TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2012-2013)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2012-2013) – official version by www.tas-cas.org – Arbitrage TAS 2012/A/2862 FC Girondins de Bordeaux c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ordonnance du 20 août 2012 Football Requête de mesures provisionnelles Conditions d’octroi des mesures provisionnelles Dommage irréparable Nécessité pour le requérant d’être lui-même exposé au risque de dommage irréparable
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Arbitrage TAS 2012/A/2862 FC Girondins de Bordeaux c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ordonnance du 20 août 2012 Football Requête de mesures provisionnelles Conditions d'octroi des mesures provisionnelles Dommage irréparable Nécessité pour le requérant d'être lui-même exposé au risque de dommage irréparable 1. D’après la jurisprudence du TAS, afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction, il convient de prendre en considération les éléments suivants: si le requérant est exposé à un dommage irréparable (i); si l’appel présente prima facie des chances raisonnables de succès (ii) et si l'intérêt du requérant du point de vue du risque du dommage auquel elle peut être exposée prévaut sur ceux de la partie citée au maintien du status quo (iii). Ces conditions, largement inspirées de celles relatives à l’octroi de mesures provisionnelles au niveau fédéral, sont cumulatives. 2. Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral Suisse, constitue un préjudice irréparable celui qu’une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement. 3. Conformément à la jurisprudence constante du TAS, le requérant doit établir qu’il serait lui-même exposé à un risque de dommage irréparable en cas de refus des mesures sollicitées. S’il n’a pas allégué une menace de dommage propre mais uniquement un risque de préjudice auquel un tiers serait exposé, la réalisation de la première condition à l’octroi de mesures provisionnelles n’est pas rendue vraisemblable. 1. LES PARTIES 1. Le FC Girondins de Bordeaux (“le Requérant”) est un club de football affilié à la Fédération Française de Football (“FFF”). 2. La Fédération Internationale de Football (“l’Intimée” ou “FIFA”) est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. Elle est constituée en association au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse et a son siège à Zurich, en Suisse. 2. PRESENTATION SOMMAIRE DES FAITS 3. La présentation des faits effectuée ci-dessous est basée sur la déclaration d’appel, sur “la requête en fixation d’urgence de la procédure diligentée pour le compte du FC Girondins de Bordeaux”, sur la réponse aux fins de mesures provisionnelles et sur leurs annexes. Elle ne préjuge pas de la détermination des faits qui sera ultérieurement effectuée par la Formation arbitrale qui sera en charge de cette procédure. 4. En mai 2011, M. Valentin Vada (“le Joueur”), un joueur de football de nationalités italienne et argentine né le 6 mars 1996, avait sollicité, par l’intermédiaire du Requérant, son enregistrement auprès de la FFF et la délivrance de la licence lui permettant de pratiquer le football en compétition. 5. Le 17 mai 2011, la FIFA avait refusé une première fois la délivrance du certificat international de transfert (“CIT”) nécessaire à l’obtention de la licence susmentionnée. 6. Le 7 mars 2012, le Requérant et le Joueur ont signé une convention de formation valable jusqu’au 30 juin 2014. 7. Le même jour, le père du Joueur et le Requérant ont signé un formulaire de demande de licence pour le Joueur. 8. Le 9 mars 2012, la FFF a entré une demande d’approbation de transfert international pour le Joueur dans le système de régulation des transferts (“TMS”). Basée sur l’article 19 al. 2 b du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs (transfert ayant lieu au sein de l’UE ou de l’EEE, joueur âgé entre 16 et 18 ans), cette demande était accompagnée d’un courrier de la FFF arguant que cette disposition était applicable “compte tenu de la double nationalité du joueur et du fait que ce dernier réside sur le territoire français depuis plus d’un an”. 9. Par décision du 23 mai 2012 (“la Décision”), le Juge Unique de la Sous-commission du Statut du Joueur a considéré que comme le Joueur était actuellement enregistré auprès d’un club affilié à l’Association Argentine de Football et qu’il désirait être enregistré pour un club situé en France, l’art. 19 al. 2 b n’était pas applicable, cette dérogation étant, selon lui, limitée au cas de transfert d’un joueur en provenance d’un club situé à l’intérieur de l’UE ou de l’EEE vers un autre club dans le territoire de l’UE ou de l’EEE. Il a par conséquent conclu au rejet de la demande. 10. La Décision motivée a été notifiée au Requérant le 4 juillet 2012. 3. PROCEDURE DEVANT LE TAS 11. Estimant que les dispositions de l’article 19 al. 2 b RSTJ étaient parfaitement remplies en l’espèce, le Requérant a déposé une déclaration d’appel devant le Tribunal arbitral du sport (“TAS”) à l’encontre de la décision en date du 19 juillet 2012. 12. Le 20 juillet 2012, le Requérant a adressé au TAS “une requête en fixation d’urgence de la procédure diligentée”. Par cette requête le Requérant sollicitait le bénéfice de la procédure accélérée et l’octroi de mesures provisionnelles, plus spécifiquement l’octroi d’“un certificat international de transfert provisoire susceptible de permettre la délivrance d’une licence par la [FFF]”. Selon le Requérant une telle mesure serait justifiée “afin de ne pas compromettre définitivement les chances de Valentin VADA de mener une carrière professionnelle en lui permettant de démarrer dès le mois d’août 2012 une saison sportive dans des conditions en adéquation avec ses capacités”. 13. Par courrier du 23 juillet 2012, le Greffe du TAS a ouvert la présente procédure arbitrale et a notamment invité l’intimée à déposer, dans un délai de 10 jours, sa position sur la demande de mesures provisoires déposée par le Requérant. 14. Par courrier du 3 août 2012, la FIFA a déposé des observations dans lesquelles (i) elle soulignait que dans sa requête, le Requérant se serait borné à alléguer une situation d’urgence; (ii) procédait à un bref résumé des faits et de la décision attaquée; (iii) rappelait l’importance de la protection des mineures, (iv) passait en revue les conditions à l’octroi de mesures provisionnelles; (v) estimait qu’aucune d’elles n’était remplie en l’espèce et (vi) prenait les conclusions suivantes: “1. En conclusion, tenant compte de ce que l’Appelant n’a nullement motive sa requête et que, de toute façon, les conditions cumulatives pour l’octroi de mesures provisionnelles conformément à la jurisprudence constante du TAS ne sont pas remplies en l’espèce, nous requérons que le TAS rejette la requête aux fins de mesures provisionnelles déposée par l’Appelant dans la présente affaire. 2. Egalement, nous demandons à ce que le TAS condamne l’Appelant au paiement de tous les frais et dépenses encourus dans le cadre de la présente procédure et de couvrir toutes les dépenses de l’Intimée liées à cette procédure”. 15. Les arguments des parties seront, si nécessaire, exposés plus en détail ci-après. 4. EN DROIT Compétence et recevabilité 16. En l’espèce, la compétence du TAS, qui n’est par ailleurs pas contestée par l’Intimée, résulte prima facie de l’article 63 des Statuts de la FIFA. 17. Conformément à l’article 183 alinéa 1er de la loi fédérale sur le droit international privé (ciaprès: LDIP), un tribunal arbitral peut, sauf convention contraire et dès lors qu’il s’agit d’un arbitrage international ayant lieu en Suisse (art. 176 LDIP), ordonner des mesures provisionnelles ou des mesures conservatoires à la demande d’une partie. 18. Conformément à l’article R37 du Code, le Président de la Chambre concernée, avant la transmission du dossier à la Formation, puis la Formation peuvent, sur requête d’une des parties, ordonner des mesures provisionnelles ou conservatoires. 19. Déposé le 19 juillet 2012 à l’encontre d’une décision communiquée le 4 juillet 2012, selon les dires non contestés du Requérant, l’appel a été déposé dans le délai de l’article R49 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”). Sur les conditions d’octroi de mesures provisionnelles 20. D’après la jurisprudence du TAS (voir notamment TAS 98/214, TAS 2005/A/916, TAS 2011/A/2376 et TAS 2010/A/2399) afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction, il convient de prendre en considération les éléments suivants: - si le requérant est exposé à un dommage irréparable (i); - si l’appel présente prima facie des chances raisonnables de succès (ii); - si l'intérêt du requérant du point de vue du risque du dommage auquel elle peut être exposée prévaut sur ceux de la partie citée au maintien du status quo (iii). 21. Ces conditions, largement inspirées de celles relatives à l’octroi de mesures provisionnelles au niveau fédéral (voir sur cette question l’ordonnance rendue le 23 août 2005 dans l’affaire TAS 2005/A/916) sont cumulatives. Risque de dommage irréparable 22. Comme l’a rappelé le TAS notamment dans les affaires TAS 2005/A/916, TAS 2010/A/2092, ou TAS 2010/A/2376, “selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral [ATF 126 I 207], constitue un préjudice irréparable celui qu’une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître complètement”. 23. Le Requérant n’ayant examiné aucune des conditions susmentionnées dans le cadre de sa requête, il n’a pas traité du risque de préjudice irréparable auquel il serait exposé. Il ressort toutefois des arguments développés sous les sections “1/ Sur la situation d’urgence” et “2/ Sur la nécessité d’accorder un certificat international de transfert provisoire susceptible de permettre la délivrance d’une licence par la Fédération Française de Football” qu’il allègue le dommage auquel serait exposé le Joueur. Il mentionne que ce dernier pourrait être contraint de retourner en Argentine alors que sa famille s’est durablement installée en France et qu’il serait “dans l’impossibilité de débuter une nouvelle saison sportive dans des conditions adaptées à ses capacités”. Le Requérant conclut ainsi que maintenir un jeune joueur au talent notoire dans une situation nuisant à l’épanouissement de ses capacités serait de nature à lui causer un préjudice irréparable. 24. Sur ce point, l’Intimée a, pour l’essentiel, fait valoir (i) que le Requérant n’aurait présenté qu’une simple allégation d’un dommage irréparable sans préciser ou corroborer d’une manière quelconque sa réalité alors que le TAS se serait toujours montré particulièrement exigeant à l’égard des preuves devant être fourni pour étayer la menace d’un tel préjudice; (ii) que les arguments du Requérant se référeraient au préjudice du Joueur, qui n’est pas partie à la procédure, le prétendu dommage qu’il pourrait éventuellement subir ne pouvant ainsi de toute façon pas être considéré et (iii) que le Requérant n’a par conséquent apporté aucune preuve d’un dommage irréparable pour lui personnellement – une décision favorable au Requérant n’aurait par ailleurs en tout état de cause pas même été suffisante pour procéder à l’enregistrement du Joueur auprès d’un nouveau club. 25. Le Président suppléant relève ici que, conformément à la jurisprudence constante du TAS, le Requérant doit en effet établir qu’il serait exposé à un risque de dommage irréparable en cas de refus des mesures sollicitées. Or, en l’espèce, seul le FC Girondins de Bordeaux a demandé des mesures provisionnelles et ce dernier n’a pas allégué une seule menace de dommage propre mais uniquement le risque de préjudice irréparable auquel le Joueur serait exposé. 26. Dans ces circonstances, force est de constater que le Requérant n’a pas rendu vraisemblable la réalisation de la première condition à l’octroi de mesures provisionnelles. 27. Le Président suppléant note ici que le Joueur a été désigné comme intervenant volontaire et considère que, ce dernier n’étant pas partie dans les procédures d’obtention des CIT, il est utile d’examiner si le Joueur lui-même subirait un préjudice irréparable en cas de non octroi des mesures sollicitées. Sur ce point, force est de constater que la question de l’enregistrement d’un joueur mineur est une question cruciale, pouvant avoir des conséquences importantes, qui nécessite un examen approfondi par la Formation arbitrale. En outre, le délai pour que ladite Formation arbitrale rende une sentence dans la présente affaire ne peut pas porter préjudice au Joueur qui, si le TAS devait donner raison au Requérant, devrait pouvoir débuter sa carrière d’ici quelques mois. 28. La première des trois conditions à l’octroi de telles mesures n’étant pas remplie et les deux autres conditions n’ayant pas même été évoquées par le Requérant, sa demande de mesures provisionnelles ne saurait qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS Vu l’article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d'appel le Tribunal arbitral du sport statuant à huis clos sur la requête de mesures provisionnelles déposée par le FC Girondins de Bordeaux déclare que: 1. La requête déposée par le FC Girondins de Bordeaux est recevable en la forme; 2. Ladite requête est rejetée; 3. Les frais relatifs à la présente ordonnance seront traités dans la sentence ou tout autre acte mettant fin à la présente procédure.
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