F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2011-2012) – controversie allenatori – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2011-2012) – coach disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 30 janvier 2012 à Zurich, Suisse, par M. Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur J, ci-après, « le demandeur / défendeur reconventionnel » à l’encontre de la Fédération de Football T ci-après, « le défendeur / demandeur reconventionnel » concernant un litige contractuel entre les parties.

F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2011-2012) – controversie allenatori – ---------- F.I.F.A. - Players' Status Committee (2011-2012) – coach disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 30 janvier 2012 à Zurich, Suisse, par M. Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur J, ci-après, « le demandeur / défendeur reconventionnel » à l’encontre de la Fédération de Football T ci-après, « le défendeur / demandeur reconventionnel » concernant un litige contractuel entre les parties. I. En fait 1. Le 15 février 2009, l’entraîneur J du pays B (ci-après : le demandeur / défendeur reconventionnel ou simplement le demandeur) et la Fédération de Football T (ciaprès : le défendeur / demandeur reconventionnel ou simplement le défendeur) ont signé un contrat de travail valable du 15 février 2009 au 15 août 2010 (i.e. 18 mois), selon lequel le demandeur avait droit à une rémunération mensuelle nette de EUR 15 000, payable « à terme échu ». 2. L’article 7 du contrat mentionnait que « Si au cours de contrat : le Sélectionneur faisait l’objet d’un licenciement abusif et sans raison valable, celui-ci percevrait immédiatement une somme de licenciement correspondant au solde restant dû de la totalité du contrat d’emploi, majorée d’une indemnité forfaitaire de vingt-cinq mille (25 000) euros. Ces deux indemnités seront considérées comme constituant la réparation minimale du préjudice causé ». Ce même article stipulait en outre que « Les parties conviennent également qu’en cas de non-paiement à l’échéance, la somme restante due produira un intérêt de retard conventionnellement fixé à 1,5% par mois. Outre les intérêts, une somme de quarante (40) euros sera dû par jour de retard, sous forme d’astreinte, à compter du jour suivant la date de rupture et ce, à titre de clause pénale ». 3. L’article 10 du contrat prévoyait que le demandeur toucherait « le double des primes nettes de stages, de résultats et d’objectifs qui seront octroyées aux joueurs ». 4. Enfin, l’article 13 du contrat stipulait que « Si le sélectionneur se trouve, par la suite de maladie ou d’accident, dans l’incapacité de prester ses services, il sera tenu d’en aviser le jour même la Fédération de Football T et de lui faire parvenir dans les quarante-huit (48) heures du début de l’incapacité de travail, un certificat médical constatant l’impossibilité dans laquelle il se trouve de prester ses services et l’indication du lieu où la Fédération pourra déléguer un médecin de son choix pour vérifier la réalité de l’incapacité ». 5. Le 16 septembre 2009, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA contre le défendeur, affirmant que ce dernier avait résilié le contrat de travail conclu le 15 février 2009 entre les parties de manière unilatérale et sans juste motif. 6. A cet égard, le demandeur a expliqué qu’après avoir travaillé pour le défendeur de février à août 2009, il tomba malade le 26 août 2009. La pharyngo-laryngite dont il souffrait fut l’objet d’un rapport médical réalisé par le médecin du défendeur qui concluait en ses termes : « Nous pensons que Mr J a fait une grave pharyngolaryngite aigue en voie de guérison mais est sujet d’une cardio- néphropathie avec cumule azotée à gérer rapidement en pays B, son pays d’attache sanitaire habituel et dont le plateau technique est plus élevé, en vue de rapidement prendre fonction de sélectionneur d’un match capital à jouer au pays T le 06 septembre 2009 ». 7. Le demandeur a ensuite déclaré que le 1er septembre 2009 il alla consulter un autre médecin qui, dans un document intitulé « Certificat médical d’aptitude » indiquait que : « le nommé J, 63 ans, présente un état de santé satisfaisant. L’examen n’a mis en évidence aucune pathologie actuellement en évolution qui soit une contre-indication à ses activités professionnelles. Par conséquent j’estime que Monsieur J est médicalement apte à exercer son métier d’entraîneur de football ». 8. Puis, le demandeur a affirmé que le 2 septembre 2009, il s’était présenté au stade municipal du pays T afin d’assister à un entrainement de l’équipe nationale mais qu’il se serait vu interdire l’accès à l’aire de jeu. En outre, le demandeur a déclaré que dans le cadre d’un match prévu le 6 septembre 2009 contre l’équipe nationale du pays M, le défendeur avait organisé un regroupement du staff technique et des joueurs dans un hôtel à partir du 1er septembre 2009. A cet égard, le demandeur a déclaré que le défendeur ne lui avait réservé aucune chambre et que ce dernier avait apparemment informé le demandeur et son adjoint qu’ils pouvaient « se loger où ils voulaient ». Le demandeur a alors apparemment décidé de loger dans le même hôtel à ses frais. 9. Le demandeur a également affirmé avoir constaté à cette occasion que la « liste des réservations pour les joueurs qui avait été faite par la Fédération mettait en évidence que les joueurs convoqués ne correspondaient pas à celle qui avait été établie par mes soins le 17 août » et que par conséquent, le défendeur avait violé les prérogatives qui lui étaient attribuées étant donné que, selon le contrat, il était seul compétent pour effectuer la sélection des joueurs. 10. Suite à cela, le demandeur a affirmé avoir écrit au défendeur le 3 septembre 2009 et l’avoir informé que, sur la base du certificat médical d’aptitude daté du 1er septembre 2009, il était tout à fait apte à entrainer l’équipe et qu’il espérait que leur collaboration reprendrait dans les plus brefs délais. 11. Le demandeur a expliqué ensuite que le 6 septembre 2009, le défendeur lui avait adressé une lettre dans laquelle il se référait au rapport médical du 26 août 2009 et l’informait que « son inquiétante et préoccupante maladie » les avait amenés à l’écarter des joueurs pour éviter un risque de contamination « si il s’avérait que vous souffriez d’une grippe », « d’autant plus que vous arriviez d’Europe (le 21 août 2009) où sévit une pandémie de grippe ». 12. En réponse à la lettre du défendeur, le demandeur a expliqué avoir écrit à ce dernier le 7 septembre 2009 pour l’informer qu’il s’en tenait au contenu du certificat médical d’aptitude du 1er septembre 2009 qui le déclarait apte à exercer ses fonctions d’entraîneur. Dans cette même lettre le demandeur faisait également parvenir au défendeur deux autres certificats médicaux datés du 7 septembre 2009 et concluait qu’il restait à la disposition du défendeur. 13. Au vu de ce qui précède, le demandeur a estimé que le défendeur avait rompu unilatéralement et de façon abusive le contrat liant les parties et que, par conséquent, ce dernier doit lui verser une indemnisation en application de l’article 7 du contrat comme suit : Solde restant dû août 2009 au 15 août 2010 (12 mois et demi) 187 500 euros Indemnité de rupture 25 000 euros Note de frais restant due 20 905 euros Total 233 405 euros 14. Le 16 mars 2010, le demandeur a informé la FIFA qu’en plus de la somme totale susmentionnée (i.e. EUR 233 405), il demandait au défendeur une somme additionnelle de EUR 110 320 à titre de diverses primes, un montant de EUR 12 533 à titre d’intérêts de retard selon le contrat (« 1,5% par mois ») ainsi que de EUR 25 120 à titre d’ « Astreinte de 40 Euros par jour de retard » sur la base de l’article 7 du contrat. 15. En réponse à la plainte du demandeur, le défendeur a, en date du 17 août 2010, rejeté les allégations formulées par le demandeur et a affirmé que ce dernier avait en fait abandonné son poste. 16. A cet égard, le défendeur a déclaré qu’au lieu de s’en tenir au rapport médical du 26 août 2009 établi par son médecin agréé et qui l’invitait à se faire soigner dans le pays B, le demandeur avait préféré obtenir de son propre chef un deuxième avis médical (le certificat médical d’aptitude daté du 1er septembre 2009) qui n’aurait apparemment été communiqué au défendeur que le 4 septembre 2009. Selon le défendeur, et sur la base de l’article 13 du contrat, le demandeur ne pouvait pas, même en cas de contestation du rapport médical daté du 26 août 2009, prendre l’initiative de consulter un médecin de son choix. 17. Par conséquent, le défendeur, se fondant sur le premier rapport médical du 26 août 2009, a estimé avoir agi correctement en interdisant l’accès à l’aire de jeu au demandeur et en ne lui réservant aucune chambre le 1er septembre 2009 à l’hôtel « compte tenu de son état de santé défaillant et alarmant ». Le défendeur a ajouté que c’était également en raison de l’ « inaptitude » du demandeur constatée le 26 août 2009 par le médecin du défendeur que ce dernier « a pris les dispositions idoines pour le match T / M » (i.e. le match joué le 6 septembre 2009). 18. Le défendeur estime que ces faits ont été interprétés à tort par le demandeur comme une rupture unilatérale par le défendeur de son contrat de travail, alors que selon ce dernier, « la rupture du lien contractuel en l’espèce est imputable à monsieur J qui a abandonné son poste depuis lors ». 19. Par ailleurs, le défendeur a ajouté avoir constaté bien avant les faits susmentionnés que le demandeur avait quitté son logement depuis le 1er août 2009 « sans aviser son employeur ». Selon le défendeur, « cette attitude prouve à suffire l’intention de monsieur J de ne plus respecter ses engagements contractuels et porte à croire que le requérant était depuis lors en train de préparer son départ du pays T ». 20. Suite à son départ, le défendeur a expliqué avoir envoyé une « lettre de sommation » au demandeur, portant à la connaissance de ce dernier que « vous vous êtes permis de quitter le pays T depuis le 06 septembre 2009 sans avoir demandé une autorisation d’absence » et en lui demandant de regagner son poste de travail dans les 72 heures « passé ce délai, nous prendrons les dispositions légales qui s’imposent ». 21. Au vu de ce qui précède, le défendeur a demandé à la FIFA de constater qu’il n’avait pas rompu unilatéralement le contrat de travail en question, de conclure que le demandeur s’est rendu coupable d’un abandon de poste et par conséquent, de rejeter les demandes du demandeur comme étant non fondées. Finalement, le défendeur a demandé à la FIFA de condamner le demandeur à lui payer la somme symbolique de EUR 1 « à titre de dommages-intérêts ». 22. Dans sa réplique datée du 13 septembre 2010, le demandeur a déclaré que l’attitude du défendeur, en particulier, la modification de la liste des joueurs non conforme à celle établie par lui-même le 17 août 2009 pour le match du 6 septembre 2009, l’interdiction d’accès à l’aire de jeu durant l’entrainement du 2 septembre 2009 ainsi que la non-réservation de l’hôtel à partir du 1er septembre 2009, démontrerait la volonté du défendeur de l’empêcher d’exercer sa fonction d’entraîneur. 23. Le demandeur a par ailleurs rejeté l’argument du défendeur basé sur l’article 13 du contrat, puisque, selon lui, il ne peut être acceptable que « seul le médecin de la Fédération était habilité à donner un avis » et qu’il avait donc le droit « d’avoir recours à des médecins de son choix ». 24. De plus, le demandeur a affirmé que l’examen médical du 26 août 2009 n’était pas adéquat, raison pour laquelle il avait décidé de contacter d’autres médecins et d’effectuer d’autres analyses. 25. Par ailleurs, le demandeur a expliqué que le 29 août 2009, se sentant en parfaite forme, il prit part à une émission de radio durant laquelle il dit avoir déclaré : « je n’accepterai aucune ingérence dans mon travail, ni aucune modification de la liste officielle des 23 joueurs convoqués pour le match du pays T / du pays M du 6 septembre ». Puis, n’ayant apparemment pas été autorisé à assister au match du 6 septembre 2009 pour « des raisons de sécurité », le demandeur a affirmé avoir quitté définitivement le pays T le 8 septembre 2009. 26. Par conséquent, le demandeur a maintenu sa plainte envers le défendeur et demande à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme (évaluée à la date du 30 septembre 2010) de EUR 523 610 comme suit : - EUR 233 405 à titre de solde restant dû, indemnité de rupture et note de frais ; - EUR 122 512 à titre de primes diverses, dont EUR 1 524 à titre de « Prime de stage du pays T / pays M 06/09/2009 » et EUR 3 048 à titre de « Prime match nul pays T / pays M 06/09/2009 » ; - EUR 40 259 à titre d’intérêt de retard selon contrat (« 1,5% par mois ») sur salaires, primes et note de frais pour la période du 1er août 2009 au 15 août 2010 ; - EUR 118 520 à titre d’ « Astreinte de 40 Euros par jour de retard » selon contrat pour la période du 1er août 2009 au 30 septembre 2010 ; - EUR 8 914 à titre d’ « intérêt de retard entre le 15 août et le 30 septembre ». 27. Dans sa réponse finale datée du 9 décembre 2010, le défendeur a à nouveau rejeté les demandes et allégations de l’entraîneur en réitérant que c’était ce dernier qui avait abandonné son poste. Par ailleurs, le défendeur a déclaré que le rapport médical du 26 août 2009 était le seul qui pouvait faire « foi en l’espèce » et que par conséquent, il avait agi correctement en interdisant l’accès à l’aire de jeu et en éloignant le demandeur de l’équipe. 28. Le 3 février 2011, le demandeur a informé la FIFA qu’il n’avait signé aucun autre contrat de travail depuis la date de son départ du pays T en septembre 2009 jusqu’au 15 août 2010. Par ailleurs, le demandeur a ajouté dans sa correspondance que le montant de l’ « Astreinte de 40 euros par jours de retard » représentait maintenant EUR 209 600 et que l’intérêt de retard à partir du 15 août représentait maintenant EUR 32 686. II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci- après également: le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 16 septembre 2009 et en application du Règlement susmentionné, le juge unique a déduit que l’édition actuelle du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008; ci-après: le Règlement Procédural) est applicable au présent litige. 2. De plus, sur la base de l’article 3 alinéa 1 du Règlement Procédural en conjonction avec les articles 23 alinéas 1 et 3 et 22 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2010), le juge unique a conclu qu’il est compétent pour examiner le cas présent, puisqu’il s’agit d’un litige de dimension internationale opposant un entraîneur du pays B à la Fédération de Football T. 3. En outre, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé, d’une part, à l’article 26 alinéas 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2010 et 2009) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 16 septembre 2009. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2008; ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a ensuite soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que l’ensemble des documents présentés lors de l’instruction du présent cas, tant par le demandeur que par le défendeur. En premier lieu, le juge unique a constaté que les parties ont dûment conclu, en date du 15 février 2009, un contrat de travail, selon lequel le demandeur était engagé comme entraîneur du défendeur pour la période allant du 15 février 2009 au 15 août 2010, i.e. pour un période de 18 mois. 5. Dans ce contexte, le juge unique a relevé que le demandeur a déposé plainte à l’encontre du défendeur pour résiliation unilatérale de son contrat de travail sans juste motif par le défendeur, alléguant qu’il aurait été licencié sans raison valable peu de temps après être tombé malade le 26 août 2009. A cet égard, le juge unique a pris note des arguments présentés par le demandeur selon lesquels le défendeur n’aurait jamais accepté de prendre en compte le résultat de la seconde expertise médicale du 1er septembre 2009 ordonnée par le demandeur, et que ce dernier se serait vu interdire l’accès au stade pour l’entraînement du 2 septembre 2009 ainsi que pour le match du 6 septembre 2009 entre le pays T et le pays M. Le demandeur a estimé que l’attitude du défendeur à son égard aurait clairement démontré sa volonté de rompre le contrat de travail et de l’empêcher d’exercer sa fonction d’entraîneur. 6. De même, le juge unique a pris acte des déclarations du défendeur selon lesquelles il aurait agi correctement en interdisant au demandeur l’accès au stade vu l’état de santé de celui-ci. Par ailleurs, le défendeur a estimé n’avoir nullement rompu le contrat et que ce serait en fait le demandeur qui aurait décidé de quitter son poste d’entraîneur de manière unilatérale et sans informer qui que ce soit. 7. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a tout d’abord pris en compte les opinions divergentes des parties concernant la question de la résiliation du contrat de travail conclu entre elles. Ainsi, le juge unique a estimé qu’il lui fallait déterminer, sur la base des documents et des allégations présentées par les parties, laquelle des parties a rompu de manière unilatérale et sans juste cause le contrat en question. A cet égard, le juge unique a souhaité rappeler le contenu de l’article 12, alinéa 3 du Règlement Procédural, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. 8. Cela étant, le juge unique a remarqué que les parties s’accordent à dire que le 26 août 2009, le demandeur tomba malade et que le jour même, le médecin du défendeur établit un premier rapport médical faisant état d’une « cardio- néphropathie avec cumule azotée à gérer rapidement au pays B, […], en vue de rapidement prendre fonction de sélectionneur d’un match capital à jouer au pays T le 06 septembre 2009 ». 9. Par ailleurs, le juge unique a souligné que les parties ne remettent pas en question le fait que le demandeur alla consulter un autre médecin le 1er septembre 2009 qui lui délivra un deuxième certificat médical qui mentionnait que le demandeur présentait « un état de santé satisfaisant » et qu’il était donc « médicalement apte à exercer son métier d’entraîneur de football ». Dans ce contexte, le juge unique a remarqué que l’article 13 du contrat n’interdisait pas le défendeur à recourir en premier lieu aux services de son propre médecin afin d’examiner l’état de santé du demandeur. Par ailleurs, le juge unique a souligné que le demandeur ne semble pas avoir refusé de consulter le médecin du défendeur le 26 août 2009 alors qu’il aurait parfaitement pu obtenir l’avis d’un médecin de son choix en premier lieu, comme le prévoyait l’article 13 du contrat. 10. Le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a également constaté que sur la base du rapport médical du 26 août 2009, le défendeur avait estimé qu’il était nécessaire d’écarter le demandeur du reste de l’équipe jusqu’à ce que l’état de santé du demandeur se soit amélioré. Par ailleurs, sur la base des documents au dossier, le juge unique a remarqué que le certificat médical du 1er septembre 2009 ne semble être parvenu au défendeur que le 3 ou 4 septembre 2009, suite à l’envoi de la lettre du demandeur informant le défendeur qu’il était tout à fait apte à entrainer l’équipe. 11. En tenant compte de ce qui précède, le juge unique s’est interrogé sur le point de savoir si, de par la manière dont le défendeur avait agi envers le demandeur durant la période allant du 26 août 2009 au 8 septembre 2009, l’on pouvait estimer que le défendeur avait rompu de manière unilatérale et sans juste cause le contrat de travail en question. A cet égard et en tenant en particulier compte de la courte durée de l’interdiction imposée au demandeur d’exercer sa mission, ainsi que des informations concernant la santé du demandeur alors à la disposition du défendeur, le juge unique a estimé qu’il ne pouvait pas conclure que ce dernier avait résilié de façon unilatérale la relation contractuelle avec le demandeur. Par ailleurs, le juge unique a souhaité souligner que, exception faite du salaire du mois d’août 2009, le défendeur semble avoir respecté ses autres obligations contractuelles envers le demandeur depuis la signature du contrat de travail jusqu’au départ du demandeur le 8 septembre 2009. 12. Ayant conclu que le défendeur n’avait pas résilié le contrat de travail en question, le juge unique de la Commission du Statut du joueur a ensuite déterminé si le demandeur, en décidant de quitter définitivement le pays T le 8 septembre 2009, n’avait pas agi de manière inadéquate au vu de sa position d’entraîneur de la première équipe du défendeur. 13. A cet égard, le juge unique a remarqué que pendant la période durant laquelle le demandeur avait été mis à l’écart de l’équipe, le demandeur avait écrit au défendeur à deux reprises, soit le du 3 et 7 septembre 2009, alors que le défendeur avait écrit au demandeur à une reprise, soit le 6 septembre 2009. Alors que le demandeur insistait dans sa lettre du 3 septembre 2009 qu’il était apte à entrainer l’équipe, le défendeur informait le demandeur dans sa lettre du 6 septembre 2009 que sur la base des constatations émanant du rapport médical du 26 août 2009, il avait pris la décision d’écarter le demandeur du reste de l’équipe jusqu’à que son état de santé soit évalué. Le juge unique s’est ensuite référé à la lettre envoyée par le demandeur le jour suivant, i.e. le 7 septembre 2009, et a souligné que ce dernier, bien qu’ayant confirmé à nouveau qu’il s’en tenait au certificat médical du 1er septembre 2009, n’indiquait à aucun moment qu’il avait l’intention de quitter le pays T le jour suivant. Par ailleurs, le demandeur terminait même sa lettre en informant le défendeur qu’il restait à son « entière disposition ». 14. Dans ce contexte, le juge unique a estimé qu’il était légitime pour le défendeur de croire que le conflit entre les parties puisse être résolu dans un future proche et qu’en décidant de quitter le pays de manière soudaine et unilatérale le 8 septembre 2009, le demandeur avait abandonné son poste d’entraîneur sans raison valable et avait donc lui-même rompu la relation contractuelle le liant au défendeur. A cet égard, le juge unique a insisté sur le fait que la période durant laquelle le demandeur avait été mis à l’écart de l’équipe, c’est-à-dire du 2 au 6 ou 7 septembre 2009 était extrêmement courte et ne saurait justifier le départ du demandeur avant même qu’une possible solution au problème ait pu être trouvée. 15. Compte tenu des observations et conclusions susmentionnées et prenant en compte le rôle primordial joué par un entraîneur au sein d’une équipe nationale et ses responsabilités non seulement envers les joueurs de cette équipe mais également envers ses dirigeants, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a estimé que, en ayant décidé unilatéralement et sans en aviser le défendeur, de quitter le pays T de manière définitive le 8 septembre 2009, le demandeur avait failli à son devoir de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur et avait, par conséquent, rompu de façon unilatérale le contrat de travail conclu entre les parties le 15 février 2009. 16. Le juge unique a souhaité ajouter que, dans le cas d’espèce, le demandeur aurait dû pour le moins tenter de résoudre le conflit à l’amiable avant de quitter le pays et que la décision de terminer le contrat de manière unilatérale doit toujours être l’ultima ratio. 17. Au vu de ce qui précède, et compte tenu en particulier du fait que le demandeur n’a pas fait l’objet d’un « licenciement abusif et sans raison valable » comme le prétend celui-ci, mais qu’il a au contraire décidé de quitter son poste d’entraîneur de manière unilatérale, le juge unique a donc conclu que la demande du demandeur basée sur l’article 7 du contrat, c’est-à-dire l’obtention d’une compensation basée sur la valeur résiduelle du contrat, « majorée d’une indemnité forfaitaire de vingt-cinq mille (25 000 euros », ainsi que l’ « intérêt de retard » et la « somme de quarante (40) euros » par jour de retard, ne peut être admise. Par ailleurs, et en vertu de l’art. 12 al. 3 du Règlement Procédural, le juge unique a également conclu que le montant réclamé par le demandeur à titre de « Note de frais restant due » ne peut être accepté étant donné que la liste de dépenses fournie par le demandeur n’a pas été accompagnée des justificatifs correspondants. De même, le juge unique a décidé de rejeter la demande de EUR 122 512 à titre de « primes diverses » par manque de preuve documentée. 18. Par la suite et malgré le fait que le demandeur ait rompu son contrat de travail suite à son départ du pays T sans juste motif, le juge unique s’est référé à la demande du demandeur concernant le salaire du mois d’août 2009, qui serait resté impayé au moment du départ du demandeur le 8 septembre 2009. A cet égard, le juge unique a remarqué que le défendeur n’avait à aucun moment démenti que le salaire du mois d’août 2009 n’avait pas été payé au demandeur. Par conséquent, le juge unique a conclu qu’au moment de la rupture du contrat en question le montant de EUR 15 000 à titre de salaire pour le mois d’août 2009, payable « à terme échu », c’est-à-dire à la fin août 2009, était encore impayé. 19. Le juge unique a donc estimé que la demande du demandeur doit être partiellement admise et a décidé que le défendeur doit lui verser le montant de EUR 15 000, ainsi que 5% d’intérêts par année sur ledit montant à partir du 1er septembre 2009. Toute autre demande du demandeur est rejetée. 20. Se tournant ensuite vers la demande reconventionnelle du défendeur, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a souligné que compte tenu du fait qu’il est établi que le demandeur a rompu de manière abusive le contrat de travail, ladite demande du défendeur, bien que symbolique, doit donc être acceptée. Par conséquent, le demandeur doit verser au défendeur le montant de EUR 1 à titre de compensation pour rupture de contrat sans juste cause. 21. Enfin, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est référé à l’article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 15 alinéa 1 du Règlement Procédural, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur - y compris devant le juge unique - s’élèvent à la somme de CHF 25 000 au maximum. Les frais sont calculés en fonction du degré de succès des parties. 22. À cet égard, le juge unique a énoncé de nouveau que la demande du demandeur est seulement partiellement admise et que celle du défendeur est acceptée. Par conséquent, le juge unique a conclu que les frais de la procédure en cours devant la FIFA doivent être supportés par le demandeur. 23. En outre, conformément à l’Annexe A du Règlement Procédural, les frais de procédure sont fixés en fonction de la somme à la base du litige que, dans la présente dispute, s’élevait à plus que CHF 200 000. Sur la base de cela, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 25 000. 24. Compte tenu de la quantité de correspondances qui a été échangé dans la présente affaire et aussi considérant que la dispute a été soumise au juge unique et non pas à la Commission du Statut du Joueur, le juge unique a décidé que les frais de la procédure à la charge du demandeur s’élèvent à CHF 15 000. III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, J, est partiellement admise. 2. Le défendeur / demandeur reconventionnel, la Fédération de Football T, est tenu de payer au demandeur / défendeur reconventionnel, J, le montant de EUR 15 000 ainsi que 5% d’intérêts par année sur ledit montant à partir du 1 septembre 2009 et jusqu’à la date du paiement effectif, dans les 30 jours à partir de la date de notification de cette décision. 3. Toute autre demande du demandeur / défendeur reconventionnel, J, est rejetée. 4. Si le montant de EUR 15 000, plus intérêts, n’est pas payé dans le délai imparti, le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 5. Le demandeur / défendeur reconventionnel, J, s’engage à communiquer au défendeur / demandeur reconventionnel, la Fédération de Football T, le numéro de compte bancaire sur lequel ce dernier devra verser la somme allouée. De même, le demandeur / défendeur reconventionnel s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur / demandeur reconventionnel. 6. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel, la Fédération de Football T, est admise. 7. Le demandeur / défendeur reconventionnel, J, est tenu de payer au défendeur / demandeur reconventionnel, la Fédération de Football T, le montant de EUR 1, dans les 30 jours à partir de la date de notification de cette décision. 8. Si le montant de EUR 1 n’est pas payé dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’expiration du délai susmentionné et le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 9. Le défendeur / demandeur reconventionnel, la Fédération de Football T, s’engage à communiquer au demandeur / défendeur reconventionnel, J, le numéro de compte bancaire sur lequel ce dernier devra verser la somme allouée. De même, le défendeur / demandeur reconventionnel s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le demandeur / défendeur reconventionnel. 10. Les frais finaux de la présente procédure s’élèvent à un montant total de CHF 15 000 et doivent être payés par le demandeur / défendeur reconventionnel, J. Etant donné que ce dernier a déjà versé une somme de CHF 5 000 à titre d’avance de frais au début de la procédure, le demandeur / défendeur reconventionnel, J, doit donc payer un montant de CHF 10 000, sur le compte bancaire suivant, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision en mentionnant la référence du cas: UBS Zurich Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA) N° Clearing 230 IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT : UBSWCHZH80A Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 info@tas-cas.org www.tas-cas.org Pour le juge unique de la Commission du Statut du Joueur Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe: Directives du TAS
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