F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie allenatori – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2012-2013) – coach disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Commission du Statut du Joueur rendue le 18 mars 2013 à Zurich, Suisse, dans la composition suivante : Theo Zwanziger (Allemagne), Président Chuck Blazer (Etats-Unis d’Amérique), Président adjoint Geoff Thompson (Angleterre), membre Tai Nicholas (Nouvelle Zélande), membre Saeed Al Masri (Syrie), membre Semetey Sultanov (Kirghizistan), membre Norman Darmanin Demajo (Malte), membre Aminu Maigari (Nigeria), membre Victor Cissé (Sénégal), membre Luis H. Bedoya (Colombie), membre Decio De María (Mexique), membre au sujet d’une plainte soumise par le club Club J, du pays A ci-après « le demandeur / défendeur reconventionnel » à l’encontre de l’entraîneur Entraineur L, du pays F ci-après « le défendeur / demandeur reconventionnel » concernant un litige contractuel entre les parties.

F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie allenatori – ---------- F.I.F.A. - Players' Status Committee (2012-2013) – coach disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Commission du Statut du Joueur rendue le 18 mars 2013 à Zurich, Suisse, dans la composition suivante : Theo Zwanziger (Allemagne), Président Chuck Blazer (Etats-Unis d’Amérique), Président adjoint Geoff Thompson (Angleterre), membre Tai Nicholas (Nouvelle Zélande), membre Saeed Al Masri (Syrie), membre Semetey Sultanov (Kirghizistan), membre Norman Darmanin Demajo (Malte), membre Aminu Maigari (Nigeria), membre Victor Cissé (Sénégal), membre Luis H. Bedoya (Colombie), membre Decio De María (Mexique), membre au sujet d’une plainte soumise par le club Club J, du pays A ci-après « le demandeur / défendeur reconventionnel » à l’encontre de l’entraîneur Entraineur L, du pays F ci-après « le défendeur / demandeur reconventionnel » concernant un litige contractuel entre les parties. I. En fait 1. L’entraîneur L, du pays F (ci-après: le défendeur / demandeur reconventionnel ou le défendeur) et le club J, du pays A (ci-après: le demandeur / défendeur reconventionnel ou le demandeur) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable “pour (1) saison sportive 2009/2010 à compter de sa signature (01 juillet 2009 au 30 juin 2010)”. Selon le contrat, le défendeur devait percevoir une mensualité d’EUR 9 500 payable au début de chaque trimestre, soit EUR 28 500 le 1er juillet 2009, le 1er octobre 2009, le 1er janvier 2010 et le 1er avril 2010, ainsi que différentes primes de match dépendant des résultats du demandeur. 2. De plus, le contrat précisait que le défendeur ”s’interdit de faire des déclarations susceptibles de porter atteinte et préjudices au club, à ses dirigeants, aux us et costumes en vigueur dans la région en pays A“. Il était également convenu que le contrat pouvait “être résilié par anticipation par l’une ou l’autre partie dans les conditions suivantes : Préalablement à toute procédure relevant de la FAF et de la FIFA, pour la formation, l’exécution et l’éventuelle rupture du présent contrat, les parties conviennent expressément d’un arrangement amiable.” 3. Par le biais d’une lettre datée du 31 octobre 2009 (ci-après : la lettre de résiliation) le demandeur a informé le défendeur que sa commission de discipline, après l’avoir entendu ”concernant ces déclarations incendiaire à la presse écrite et audio contre ces dirigeants afin de les pousser a la rupture de leur collaboration“, avait décidé de mettre fin à ses fonctions à partir du 31 octobre 2009. De plus, dans la même correspondance, le demandeur spécifiait que ”la commission a (..) demander au bureau directeur de lui octroyer son salaire du mois d’octobre selon la disponibilité de la trésorerie dans un délai n’excédant pas 15 jours (..).“ 4. Le 12 novembre 2009, le demandeur a déposé une plainte à la FIFA contre le défendeur en réclamant de ce dernier le payement d’EUR 50,000 à titre de dommages et intérêts. 5. Le demandeur a expliqué avoir renvoyé le défendeur à cause de son comportement indiscipliné à l’égard de ses dirigeants en affirmant que le demandeur aurait fait des déclarations diffamatoires à la presse après avoir déjà été mis en garde. À cet égard, le demandeur a porté au dossier plusieurs articles de presse ainsi que les documents suivants : un “rapport des réunions du comité directeur avec Monsieur L” daté du 2 novembre 2009, quatre rapports de ”Réunion de la commission de discipline concernant Monsieur L“ datées du 4, 12, 28 and 31 octobre 2009 respectivement, ainsi que le ”Reglement interieur - Code de conduite - saison 2009- 2010 - Section Football - Categorie Seniors“ applicable “à compter du 01/08/2009” et en possession de ”chaque joueur, entraineur, staff médical et administratif.“ 6. De plus, le demandeur a affirmé que le défendeur s’immisçait dans sa politique ainsi que dans sa gestion administrative au lieu de se concentrer sur les aspects techniques “à l’effet d’améliorer les prestations techniques de l’équipe pour mettre un terme à l’accumulation de mauvais résultats à l’orée de l’entrée du club en ligue des champions africains“. De plus, le demandeur a souligné que le comportement indiscipliné du défendeur avait eu ”des répercussions néfastes sur la sérénité et l’homogénéité du groupe.“ 7. En date du 25 novembre 2009, le défendeur a également déposé une plainte à la FIFA à l’encontre du demandeur. 8. À ce sujet, le défendeur a expliqué que le demandeur avait résilié le contrat sans juste cause le 31 octobre 2009 et que ce dernier aurait conduit une campagne de presse attentatoire à sa personne, sa dignité et ses compétences. Par conséquent, le défendeur considérait être en droit de recevoir du demandeur les montants suivants: - EUR 85 500, correspondant à son salaire jusqu’à la fin du contrat, c’est-à-dire 9 mois à EUR 9 500; - Monnaie du pays A 240 000, soit EUR 2 000, correspondant au primes des matches suivants : “Match nul à l’extérieur Monsieur D 60.000 monnaie du pays A” ; ”Club V contre Club W 70.000 monnaie du pays A“ ; ”Club V contre Club K 60.000 monnaie du pays A“ ; ”Club V contre Club E 60.000 monnaie du pays A“. 9. Finalement, le défendeur réclamait du demandeur le paiement d’EUR 20 000 “au regard de l’atteinte qui a incontestablement été portée à [son] l’image et [à ses] compétences (..).” 10. Informé par la FIFA de la plainte formulée à son encontre par le demandeur, le défendeur, en date du 23 août 2010, a rejeté les allégations du demandeur en réitérant le contenu de sa propre demande. 11. De plus, le défendeur a expliqué qu’un premier contrat avait été conclu entre les parties en décembre 2008, valable jusqu’au mois de mai 2009, et qu’en vertu des bon résultats de l’équipe, le demandeur avait décidé de lui faire signer un nouveau contrat valable jusqu’au 30 juin 2010. 12. En outre, le défendeur a souligné n’avoir jamais ”bafoué l’éthique par des propos diffamatoires et attentatoires à la dignité du Club“ et a ajouté qu’il “était parfaitement bien fondé à faire valoir le fait que son Président de Club n’avait pas à le critiquer ouvertement et publiquement et qu’il a manifestement droit au respect des personnes”. À ce sujet, le défendeur a apporté au dossier plusieurs articles de presse contenant des critiques à son encontre. De plus, le défendeur a ajouté que ses déclarations n’étaient pas condamnables et qu’il n’avait manifesté ”d’aucune manière d’irrespect en n’acceptant pas d’être critiqué constamment.“ Dans ce contexte, le défendeur a aussi nié s’être “immiscé (..) dans la politique et la gestion administrative du Club.” 13. De plus, le défendeur a accusé le président du demandeur d’avoir tenté de le pousser à démissionner déjà au mois de septembre 2009 à cause des résultats négatifs de l’équipe au début de la nouvelle saison, et a apporté plusieurs articles de presse à ce sujet. 14. Finalement, le défendeur réclamait du demandeur la somme additionnelle d’EUR 10 000 à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme d’EUR 5 000 au titre des frais engagés pour sa défense. 15. Le 31 août 2010, la FIFA a envoyé la plainte de le défendeur ainsi que sa réponse du 23 août 2010 au demandeur, cependant, le défendeur n’a jamais répondu, bien qu’ayant été informé de ce qu’en l’absence de réponse, une décision serait prise sur la base des documents au dossier. 16. Finalement, le défendeur a informé la FIFA que, du 2 novembre 2009 au 18 novembre 2009 ainsi que du 6 janvier 2010 au 30 mai 2010, il avait été “inscrit en qualité de demandeur d’emploi” et que du 19 novembre 2009 au 5 janvier 2010 il avait été employé par Club O, du pays M. Selon le contrat apporté au dossier, valable du 19 novembre 2009 au 30 juin 2010, le défendeur devait percevoir de Club O un salaire de monnaie du pays A 300,000 (EUR 26 608.9) à la signature et monnaie du pays A 50,000 (EUR 4 434.8) par mois, sauf en novembre 2009 où il avait seulement droit à monnaie du pays A 25 000. De plus, le club en question devait payer au défendeur plusieurs bonus qui dépendaient de ses performances. Le défendeur a aussi apporté au dossier le contrat de résiliation mutuelle qu’il avait apparemment conclu avec Club O le 5 janvier 2010. II. Considérants de la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, la Commission du Statut du Joueur (ci-après également: la Commission) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, elle s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (éditions 2008 and 2012). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 12 novembre 2009 et en application du Règlement susmentionné, la Commission en a déduit que l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: le Règlement Procédural) est applicable au présent litige. 2. De plus, sur la base de l’article 3 alinéa 1 du Règlement Procédural en combinaison avec les articles 23 alinéas 1 et 3 et 22 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2012), la Commission a conclu qu’elle est compétente pour examiner la présente affaire, puisqu’il s’agit d’un litige de dimension internationale opposant un club du pays A à un entraîneur du pays F. 3. En outre, la Commission du Statut du Joueur a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référé, d’une part, à l’article 26 alinéas 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2009, 2010 et 2012) et, d’autre part, au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 12 novembre 2009. Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2009; ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. La Commission a ensuite pris en considération les arguments et documents présentés par l’une et l’autre des parties au présent litige. 5. À ce sujet et en premier lieu, la Commission a rappelé que les parties ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, selon lequel le défendeur avait droit à recevoir du demandeur un salaire mensuel d’EUR 9 500 ainsi que différentes primes de match dépendant des résultats du demandeur. 6. En outre, la Commission a remarqué que, par le biais d’une lettre datée du 31 octobre 2009 (ci-après : la lettre de démission), le demandeur a résilié le contrat après avoir entendu le défendeur ”concernant ces déclarations incendiaire à la presse écrite et audio contre ces dirigeants afin de les pousser a la rupture de leur collaboration.“ De plus, la Commission a pris note que dans la même lettre, le demandeur spécifiait que ”la commission a (..) demander au bureau directeur de lui octroyer son salaire du mois d’octobre selon la disponibilité de la trésorerie dans un délai n’excédant pas 15 jours (..).“ 7. Ceci étant, la Commission a ensuite pris acte des déclarations faites par le demandeur dans sa plainte, selon lesquelles le défendeur aurait eu un comportement indiscipliné à l’égard de ses dirigeants et aurait fait des déclarations diffamatoires à la presse après avoir été déjà mis en garde. De plus, la Commission notait que, de ce fait, le demandeur considérait avoir été en droit de renvoyer le défendeur et réclamait de celui-ci le paiement d’EUR 50 000 à titre de dommage et intérêts. 8. De même, la Commission a considéré les arguments ainsi que les documents présentés par le défendeur qui contestait les allégations du demandeur et accusait celui-ci d’avoir terminé le contrat sans juste cause. A cet égard, la Commission a noté que le défendeur s’estimait en droit de recevoir du demandeur les montants suivants : - EUR 85 500, correspondant à son salaire jusqu’à la fin du contrat, c’est-à-dire 9 mois à EUR 9500; - Monnaie du pays A 240 000, soit EUR 2 000, correspondant au primes des matches suivants : “Match nul à l’extérieur Monsieur D 60.000 monnaie du pays A” ; ”Club V contre Club W 70.000 monnaie du pays A“ ; ”Club V contre Club K 60.000 monnaie du pays A“ ; ”Club V contre Club E 60.000 monnaie du pays A“ ; - EUR 20 000 “au regard de l’atteinte qui a incontestablement été portée à [son] l’image et [à ses] compétences (..) ; - d’EUR 10 000 à titre de dommages et intérêt additionnel et - la somme d’EUR 5 000 au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts. 9. Au vu de ce qui précède et compte tenu des requêtes des deux parties au litige, la Commission a considéré qu’elle devait premièrement établir si le demandeur avait ou non terminé le contrat avec le défendeur sans juste cause le 31 octobre 2009. 10. À cet égard, la Commission a rappelé que, initialement, le contrat avait été conclu jusqu’à la fin de juin 2010 mais que le demandeur avait décidé de le résilier unilatéralement en octobre 2009 à cause du prétendu comportement fautif du défendeur. 11. Dans ce contexte, la Commission a premièrement souligné que seule une violation du contrat ou une faute professionnelle d’une certaine gravité peut justifier la résiliation d’un contrat. Autrement dit, un contrat ne peut être résilié de façon anticipé qu’en présence de critères objectifs qui ne permettent pas de continuer une relation contractuelle entre les parties. Par conséquent, s’il y a des mesures plus indulgentes qui peuvent être prises afin qu’un employeur puisse assurer que son employé remplisse ses obligations contractuelles, ces mesures doivent être prises avant de résilier le contrat. Une résiliation anticipée d’un contrat de travail ne peut que constituer une mesure de dernier ressort. 12. Au vu de ce que précède, la Commission a estimé que, étant donné que les violations reprochées par le demandeur au défendeur ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour justifier une résiliation anticipée du contrat, elle ne pouvait que considérer cette résiliation fautive. De plus, selon la Commission, le demandeur aurait sûrement pu prendre des mesures plus indulgentes à l’encontre du défendeur afin de sanctionner son prétendu comportement fautif avant de le renvoyer. 13. Par conséquent, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas eu de juste cause pour résilier unilatéralement sa relation contractuelle avec le demandeur le 31 octobre 2009. De ce fait, la Commission a décidé que le demandeur s’est rendu fautif d’une résiliation du contrat abusive. 14. Ayant établi ce que précède, la Commission a poursuivi ses délibérations en évaluant les conséquences financières de cette résiliation prématurée et fautive du contrat de la part du demandeur. 15. À ce sujet, la Commission a d’abord pris en considération la demande du demandeur qui réclamait du défendeur le paiement d’EUR 50,000 à titre de dommage et intérêts en vertu de la résiliation du contrat. À cet égard et en tenant compte du fait que le contrat avait été résilié par le demandeur sans juste cause, la Commission a décidé que la demande du demandeur doit être rejetée. 16. Ensuite, la Commission a rappelé que, dans sa demande reconventionnelle le défendeur réclamait du demandeur, entre autre, le paiement d’EUR 9 500, correspondant à son salaire d’octobre 2009. A cet égard, la Commission a remarqué que le défendeur n’avait à aucun moment démenti que le salaire du mois d’octobre 2009 n’avait pas été payé au demandeur et que dans la lettre de résiliation, il avait même été spécifié que le salaire en question aurait été dûment payé au défendeur. Par conséquent, la Commission a conclu que le montant d’EUR 9 500 à titre de salaire pour le mois d’octobre 2009 était resté impayé et devait donc être versé au défendeur par le demandeur. 17. Par la suite, la Commission a tourné son attention vers la deuxième partie de la plainte du demandeur, notamment sa requête relative au paiement d’EUR 76 000 représentant la valeur résiduelle du contrat à partir de sa résiliation, à savoir 8 mois de salaires. 18. À cet égard, la Commission a remarqué que le contrat ne contenait aucune disposition concernant une indemnisation exigible en cas de rupture de contrat. De ce fait, la Commission a conclu que la somme à payer au défendeur à titre de compensation pour rupture abusive de contrat doit être estimée selon d’autres critères. 19. La Commission a premièrement pris en considération la rémunération due au défendeur selon le contrat ainsi que la durée résiduelle du contrat après sa rupture abusive, ainsi que la situation professionnelle du défendeur à partir de ce moment. À ce sujet, la Commission a souligné que, lorsque le contrat a été résilié le 31 octobre 2009, la relation contractuelle entre les parties aurait dû continuer pendant 8 mois. En conséquence, la Commission a conclu que la valeur résiduelle du contrat équivalait à EUR 76 000 (c’est- à-dire EUR 9 500 x 8 mois) et devait être considérée comme la base sur laquelle déterminer la somme due au défendeur à titre de compensation pour rupture abusive de contrat. 20. De plus, la Commission a remarqué que le défendeur avait conclu un nouveau contrat de travail avec le club Club O, du pays M, valable du 19 novembre 2009 au 30 juin 2010, où il devait percevoir un salaire d’environ EUR 33 000 au total. Toutefois la Commission a noté que ce contrat avait été résilié d’un commun accord le 5 janvier 2010 ; ce fait ne peut cependant être reproché au demandeur. Ainsi, conformément à sa pratique constante, la Commission a déterminé que la valeur totale du contrat conclu entre le défendeur et le Club O devait être prise en considération en calculant la compensation due à ce dernier au titre de la rupture abusive du contrat. 21. Également, la Commission a signalé que du 2 au 18 novembre 2009 et du 6 janvier au 30 mai 2010, le défendeur avait été au chômage. 22. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et en particulier, en considérant la durée originelle du contrat ainsi qu’en tenant compte la requête du défendeur, la Commission a décidé d’accepter partiellement cette deuxième partie de sa demande reconventionnelle et de condamner le demandeur à lui payer la somme d’EUR 43 000 à titre de compensation pour rupture abusive de contrat. 23. Ensuite, la Commission a pris en considération la troisième partie de la demande reconventionnelle du défendeur, c’est-à-dire le paiement de monnaie du pays A 240 000, correspondant aux primes des matches suivantes : “Match nul à l’extérieur Monsieur D 60.000 monnai du pays A” ; ”Club V contre Club W 70.000 monnaie du pays A“ ; ”Club V contre Club K 60.000 monnaie du pays A“ ; ”Club V contre Club E 60.000 monnaie du pays A“. À cet égard, la Commission a remarqué qu’aucune preuve documentaire n’avait été portée au dossier indiquant les résultats présumés du club lors des matches en question. 24. Sur la base de cette observation, la Commission a souhaité se référer à l’article 12, alinéa 3 du Règlement Procédural, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’il allègue. En l’espèce et en tenant compte du fait que le demandeur n’avait apporté aucune preuve au soutien du fait qu’il aurait eu droit à recevoir les primes qu’il réclame, la Commission a conclu que le demandeur avait failli à la charge de la preuve selon l’art. 12, alinéa 3 du Règlement Procédural et que, par conséquent, cette troisième partie de sa demande doit être rejetée. 25. De plus et quant aux requêtes additionelles du défendeur, c’est-à-dire le paiement d’EUR 20 000 ”au regard de l’atteinte porté (..) à [son] image et à [ses] compétences“ ainsi que d’EUR 10,000 à titre de dommages et intérêts, la Commission a noté à nouveau qu’aucune preuve documentaire avait été portée au dossier (cf. à nouveau l’art. 12 par. 3 du Règlement Procédural) et qu’ainsi, les requêtes en question doivent être également rejetées. 26. Finalement et quant à la requête du défendeur relative au paiement de la somme d’EUR 5 000 au titre des frais engagés pour sa défense, la Commission a mentionné l’art. 18 al. 4 des Règles de Procédures selon lequel les procédures devant la Commission du Statut du Joueur ne donnent lieu à aucun frai de procédure. Par conséquent, la Commission a décidé qu’aussi cette dernière requête du défendeur doit être rejetée. 27. Par conséquent, la Commission a conclu que la demande du demandeur est rejetée et que celle du défendeur est partialement admise. De même, la Commission a décidé que le demandeur est tenu de payer au défendeur la somme d’EUR 9 500 à titre de rémunération impayée pour le mois d’octobre 2009 ainsi que la somme d’EUR 43 000 à titre de compensation pour rupture abusive de contrat. 28. Enfin, la Commission du Statut du Joueur s’est référé à l’article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 15 alinéa 1 du Règlement Procédural, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur - y compris celles devant le Juge Unique - s’élèvent à la somme de monnaie du pays H 25 000 au maximum. Les frais sont calculés en fonction du degré de succès des parties et sont en principe pris en charge par la partie déboutée. 29. À cet égard, la Commission a énoncé de nouveau que la demande du demandeur est rejetée et que celle du defender est seulement partialement admise. Ainsi, la Commission a conclu que les frais de la procédure en cours devant la FIFA doivent être supportés par le demandeur et le défendeur en proportion avec leur degré de réussite. En outre, conformément à l’Annexe A du Règlement Procédural, les frais de procédure sont fixés en fonction de la somme à la base du litige que, dans la présent dispute, s’élevait à plus que monnaie du pays H 200 001. Sur la base de cela, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à monnaie du pays H 25 000. 30. Compte tenu du fait que la procédure du présent litige fut relativement simple mais considérant que la dispute a été soumise à la Commission du Statut du Joueur, la Commission a décidé que les frais de la procédure doivent s’élever à monnaie du pays H 16 000, dont monnaie du pays 14 000 doivent être versés par le demandeur et monnaie du pays H 2 000 par le défendeur. III. Décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Club J, est rejetée. 2. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel, Entraineur L, est partiellement admise. 3. Le demandeur / défendeur reconventionnel, Club J, est tenu de payer au défendeur / demandeur reconventionnel, Entraineur L, la somme d’EUR 9 500 à titre de rémunération impayée ainsi que la somme d’EUR 43 000 à titre de compensation pour rupture abusive de contrat, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision. 4. Toutes autres demandes du défendeur / demandeur reconventionnel, Entraineur L, sont rejetées. 5. Si les sommes dues ne sont pas payées dans le délai imparti, un intérêt annuel de 5% sera applicable à l’expiration du délai susmentionné et, le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle. 6. Les frais de procédure d’un montant de monnaie du pays H 16 000 doivent être payés par le demandeur / défendeur reconventionnel, Club J, ainsi que par le défendeur / demandeur reconventionnel, Entraineur J, de la manière suivante: 6.1. Le montant de monnaie du pays H 2 000 doit être payé par le défendeur / demandeur reconventionnel, Entraineur L. Ce dernier ayant déjà versé la somme de monnaie du pays H 4 000 comme avance de frais, il est dispensé du paiement des frais de procédure. 6.2. Le montant de monnaie du pays H 14 000 doit être payé par le demandeur / défendeur reconventionnel, Club J. Ce dernier ayant déjà versé la somme de monnaie du pays H 2 000 comme avance de frais, il doit payer le montant de monnaie du pays H 12 000 dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, de la manière suivante : 6.2.1. Le montant de monnaie du pays H 10 000 doit être payé à la FIFA sur le compte bancaire suivant, en mentionnant le numéro de référence du cas XX-XXXXX: 6.2.2. Le montant de monnaie du pays H 2 000 doit être payé au défendeur / demandeur reconventionnel, Entraîneur J. 7. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Entraîneur J, s’engage à communiquer au demandeur / défendeur reconventionnel, Club J, le numéro de compte bancaire sur lequel le demandeur / défendeur reconventionnel devra verser la sommes allouées sous les points 3. et 6.2.2., et s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le demandeur / défendeur reconventionnel, Club J. ** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 info@tas-cas.org www.tas-cas.org Pour la Commission du Statut du Joueur Markus Kattner Secrétaire Général Adjoint Annexe: Directives du TAS
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