F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2014-2015) – controversie allenatori – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2014-2015) – coach disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 26 mars 2015 à Zurich, Suisse, par M. Geoff Thompson (Angleterre) juge unique de la Commission du Statut du Joueur au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur Entraîneur A, du pays B ci-après, « le demandeur » à l’encontre du club Club C, du pays D ci-après, « le défendeur » concernant un litige contractuel entre les parties.
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Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 26 mars 2015 à Zurich, Suisse,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre)
juge unique de la Commission du Statut du Joueur
au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur
Entraîneur A, du pays B
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
Club C, du pays D
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties. I. Faits
1. En date du 24 juin 2013, l’entraîneur du pays B, l’entraîneur A (ci-après : le demandeur) et le club du pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat intitulé « Contrat d´entraineur des gardiens de football professionnel » (ci-après : le contrat). Le contrat a été conclu pour deux saisons sportives, à partir du 24 juin 2013 jusqu’au 30 juin 2015, pour un salaire annuel de EUR 84 000 qui devait être payé en versements mensuels de EUR 7 000 et ce, le 8ème jour du mois suivant. Selon le contrat, le demandeur avait aussi droit à des bonus conformément à l'article 3.5 et 6 comme suit:
a. Championnat du pays D: EUR 10 000;
b. Vainqueur de la coupe du pays D: EUR 5 000;
c. Coupe régionale des Clubs Champions: EUR 5 000;
d. Champions’ League continentale : EUR 20 000.
2. L'article 3.3 du contrat reconnaissait aussi au demandeur le droit de percevoir le 50% des primes de matchs reconnues aux joueurs selon le règlement interne du défendeur.
3. L'article 8 du contrat stipulait ce qui suit: « le contrat sera résilié de plein droit, sans besoin de recourir à une quelconque formalité sans formalité, en cas :
- De non atteinte des deux premiers objectifs cités dans l´article 6 du présent contrat ;
- D´inexécution ou de mauvaise exécution de l´une quelconque des obligations mises à la charge de chaque partie et, sept jours après l´envoi d´une mise en demeure restée sans effet.
De plus, et de convention expresse entre les Parties, toute résiliation unilatérale du présent contrat, á l´initiative de l´une d´elles, donne droit à l´autre partie de percevoir á titre d´indemnité forfaitaire, définitive et non révisable, une prime de résiliation de deux (2) mois de salaires ».
4. Le 23 septembre 2014, le demandeur a déposé une requête à la FIFA à l’encontre du défendeur expliquant que ce dernier aurait terminé verbalement le contrat avec le demandeur avant le début de la saison sportive 2014/2015. Le demandeur a ensuite prétendu que le défendeur a confirmé la résiliation du contrat dans un email envoyé au demandeur le 5 juillet 2014.
5. En conséquence, le demandeur a réclamé le montant total de EUR 20,852, « à majorer des intérêts légaux », correspondant aux montants suivants :
a. EUR 14 000 à titre de compensation équivalent à deux mois de salaires suite à la rupture unilatérale du contrat ;
b. EUR 4 090 à titre de « primes de match non-payées » ;
c. EUR 1 633.33 équivalent au salaire du 24 au 30 juin 2013 ;
d. EUR 1 129 équivalent au salaire du 1er au 5 juillet 2014.
6. Selon les propos du demandeur, il a essayé de contacter le défendeur ainsi que la Fédération de Football du pays D sans recevoir aucune réponse de leur part.
7. Malgré avoir été invité à émettre sa position dans la présente affaire, le défendeur n’a pas répondu à la requête émanant du demandeur.
II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après également : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2014). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 23 septembre 2014, le juge unique a par conséquent conclu que l’édition 2014 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de Procédure) est applicable au présent litige.
2. Par la suite, sur la base de l’article 3 alinéa 1 et 2 dudit Règlement en conjonction avec les articles 23 alinéa 1 et 3 et 22 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2014), le juge unique a conclu qu’il relève de sa compétence d’examiner le cas présent, puisqu’il s’agit d’un litige entre un entraîneur du pays B et un club affilié à la Fédération de Football du pays D.
3. En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, le juge unique s’est référé, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2014) et, d’autre part, au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 23 septembre 2014. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que l’édition 2014 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Le juge unique a ensuite pris en considération les arguments et documents présentés par l’une et l’autre des parties au présent litige. À cet égard, et à titre
liminaire, le juge unique a constaté que, bien que le défendeur ait été invité par la FIFA à produire sa réponse quant à la plainte déposée par le demandeur, celui-ci n’avait pas souhaité le faire. Par conséquent, le juge unique a conclu que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté l’argumentation du demandeur. Dans ce contexte, le juge unique a renvoyé le défendeur à l’article 9 al. 3 des Règles de Procédure qui prévoient, entre autres, que si aucune réponse ou prise de position n’est reçue avant l’expiration du délai octroyé, une décision doit être prise sur la base des documents disponibles. Par conséquent, le juge unique a jugé que la décision dans la présente affaire serait basée uniquement sur les documents fournis par le demandeur lors du dépôt de sa plainte.
5. Le juge unique a ensuite rappelé que les parties ont conclu un contrat de travail intitulé « Contrat d’entraineur des gardiens de football professionnel » (ci-après : le contrat) valable pour une période de deux ans à partir de la date de signature jusqu’au 30 juillet 2015 et que le demandeur avait droit à un salaire mensuel de EUR 7 000, payable le 8ème jour du mois suivant, ainsi qu’à des bonus conformément à l'article 3.5 et 6 dudit contrat.
6. Le juge unique a également pris acte des déclarations faites par le demandeur dans sa plainte, selon lesquelles le défendeur aurait mis fin verbalement au contrat de travail avant le début de la saison sportive 2014/2015, et aurait confirmé cette résiliation par courrier électronique en date du 5 juillet 2014. Le juge unique a en outre pris note du fait que le demandeur aurait ensuite essayé de contacter le défendeur pour régler la situation à l’amiable sans pour autant recevoir de réponse. De plus, le juge unique a remarqué que, du fait de la rupture de son contrat, le demandeur se considérait en droit de recevoir du défendeur les montants suivants: EUR 14 000 qui correspondaient aux deux mois de salaires prévus en concept d´ « indemnité forfaitaire » en cas de rupture unilatérale du contrat; EUR 4 090 qui correspondaient aux primes de matchs non-payées; EUR 1 633.33 équivalent au salaire du 24 au 30 juin 2013 ainsi que EUR 1 129 correspondant aux salaires du 1er au 5 juillet 2014.
7. Au vu de ce qui précède, le juge unique a considéré qu’il devait premièrement établir si le défendeur avait ou non résilié le contrat avec le demandeur de manière unilatérale et abusive.
8. À cet égard, le juge unique a tout d’abord tenu à rappeler que le contrat avait été conclu, initialement, jusqu’au 30 juillet 2015, mais que le défendeur avait apparemment décidé de le résilier verbalement et unilatéralement avant le début de la saison 2014/2015. Le juge unique a également pris note du fait que le défendeur avait confirmé la résiliation unilatérale du contrat le 5 juillet 2014, date à laquelle il avait envoyé un email de confirmation de résiliation du contrat au demandeur.
9. En tenant compte de ce qui précède, le juge unique a établi que le défendeur avait délibérément résilié le contrat conclu unilatéralement et sans juste cause le contrat avec le demandeur le 5 juillet 2014 et qu’il devait donc dédommager ce dernier.
10. Le juge unique a ensuite poursuivi ses délibérations en évaluant les conséquences financières de cette résiliation unilatérale du contrat sans juste cause.
11. À cet égard, le juge unique a premièrement rappelé que, dans sa plainte, le demandeur réclamait, entre autres, le paiement de EUR 14 000 représentant l´indemnité forfaitaire prévue à l’article 8 du contrat et correspondant à deux mois de salaires.
12. Par conséquent, en considérant le contenu très clair de l’article 8 dudit contrat et en rappelant à nouveau que le contrat avait été terminé unilatéralement sans juste cause par le défendeur le 5 juillet 2014, le juge unique a décidé d’accepter cette première partie de la plainte du demandeur et, par conséquent, de condamner le défendeur à lui payer la somme de EUR 14 000 à titre de compensation.
13. Par la suite, le juge unique a tourné son attention vers l’autre partie de la requête contenue dans la plainte du demandeur, notamment, les arriérés de salaires pour un montant de EUR 1 633.33 correspondent aux jours de salaires du 24 au 30 juin 2013 et pour une somme de EUR 1 129 correspondant aux jours de salaires du 1er au 5 juillet 2014.
14. À cet égard, le juge unique a remarqué que le défendeur n’a pas répondu à la requête du demandeur et donc n´a, à aucun moment, démenti que ces salaires n’avaient pas été payés au demandeur. Par conséquent, le juge unique a conclu que les montants demandés correspondent aux jours de salaires allant du 24 au 30 juin 2013 et du 1er au 5 juillet 2014 pour une somme totale de EUR 2 762 étaient encore impayés.
15. Le juge unique a donc estimé que la demande du demandeur concernant les arriérés de salaires doit être acceptée et a décidé que le défendeur est tenu de lui verser le montant total de EUR 2 762.
16. Le juge unique a ensuite pris en considération la requête de dédommagement du demandeur s’élevant à EUR 4 090 et correspondant aux « primes de matches ». À cet égard, le juge a tourné son attention sur l´article 3.3 du contrat et a noté que cette prime était payable selon le règlement interne du défendeur. À ce sujet, le juge unique a remarqué que le demandeur n’a ni apporté le règlement interne du défendeur concernant le paiement d’éventuelles primes de matches, ni apporté de
preuves quant aux résultats des matches. Par conséquent, en l’absence de preuve documentée et conformément à l’article 12 al. 3 des Règles de Procédure qui prévoit que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue, le juge unique a décidé que cette partie de la requête du demandeur doit être rejetée.
17. Par conséquent, au vu de tout ce qui précède, le juge unique a conclu que la demande du demandeur est partialement acceptée. De même, le juge unique a décidé que le défendeur doit verser au demandeur la somme totale de EUR 16,762, plus 5% d´intérêts par année à partir du 23 septembre 2014, à savoir la date de la requête du demandeur, jusqu´à la date effective du paiement, tel que établi par la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur.
18. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 alinéa 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur – y compris ceux devant le juge unique – seront fixés au maximum à CHF 25 000 payables normalement par la partie déboutée.
19. À cet égard, le juge unique a rappelé que la plainte du demandeur est partiellement acceptée et que le défendeur n´a pas répondu à la demande. Le juge unique a ainsi conclu donc que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devaient être payés par le défendeur.
20. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Au vu de la somme totale requise par le demandeur, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 5 000.
21. Considérant que la procédure du présent litige fut relativement simple, que le différend a été soumis au juge unique et non à la Commission du Statut du Joueur, mais que le défendeur n’a pas répondu dans la présente affaire, le juge unique a évalué les coûts de la procédure à CHF 5 000.
22. En conclusion, le montant de CHF 5 000 doit être payé par le défendeur afin de couvrir les frais de procédure. III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, l’entraîneur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, est tenu de payer au demandeur, l’entraîneur A, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision, le montant de EUR 16 762, plus 5% d´intérêts par année à partir du 23 septembre 2014 jusqu´à la date effective du paiement.
3. Dans le cas où la somme totale due sous le point 2. n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle.
4. Toute autre demande du demandeur, l’entraîneur A, est rejetée.
5. Les frais de procédure s’élèvent à un montant total de CHF 5 000 et doivent être payés par le défendeur, Club C, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, de la manière suivante:
5.1 Le montant de CHF 1 000 doit être payé directement au demandeur, entraîneur A.
5.2 Le montant de CHF 4,000 doit être payé à la FIFA sur le compte bancaire avec la référence du cas:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A.
6. Le demandeur, entraîneur A, s’engage à communiquer au défendeur, Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel ce dernier devra verser les sommes allouées aux points 2. et 5.1. De même, le demandeur, entraîneur A, s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
www.tas-cas.org
Pour le juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe: Directives du TAS
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