F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2013-2014) – controversie agenti di calciatori – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2013-2014) – players’ and match agents disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 15 janvier 2014 à Zurich, Suisse par Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur, au sujet d’une plainte soumise par l’agent de joueurs l’agent A, de pays T ci-après « le demandeur » à l’encontre du joueur Joueur M, de pays C ci-après « le défendeur» concernant un litige contractuel entre les parties.
F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2013-2014) – controversie agenti di calciatori – ---------- F.I.F.A. - Players' Status Committee (2013-2014) – players’ and match agents disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 15 janvier 2014 à Zurich, Suisse par Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur, au sujet d’une plainte soumise par l’agent de joueurs l’agent A, de pays T ci-après « le demandeur » à l’encontre du joueur Joueur M, de pays C ci-après « le défendeur» concernant un litige contractuel entre les parties. I. En fait 1. Le 1er avril 2009, l’agent de joueurs licencié par la Fédération de pays T de Football A (ci-après: le demandeur) et le joueur M (ci-après: le défendeur) ont signé un contrat de médiation valable pour 24 mois à compter de la date de signature. 2. Conformément à l’art. 5 du contrat de médiation, le demandeur « percevra une commission dont le montant sera égal à 10% (DIX) du montant global du salaire brut annuel stipulé au profit du joueur [i.e. le défendeur] pour toute la durée de son contrat. À ce montant sera ajoutée l’éventuelle prime de transfert perçue par le joueur à la signature de son contrat de travail ». 3. De plus, toujours selon l’art. 5 dudit contrat de médiation, il était convenu que « le mandant [i.e. le défendeur] s’engage à verser à l’agent de joueurs [i.e. le demandeur] les sommes qui lui seront dues selon une périodicité identique à leur perception » et que « toute rémunération versée au mandant [i.e. le défendeur] selon une périodicité mensuelle donnera lieu au versement de la rémunération de l’Agent sportif [i.e. le demandeur], dans le mois qui suit ». 4. Le 29 août 2010, le défendeur et le club de pays T Club de pays C (ci-après: le club) ont conclu un “CONTRAT D’ENGAGEMENT D’UN JOUEUR PROFESSIONNEL” (ci- après: le contrat de travail) valable pour deux saisons sportives et expirant le 30 juin 2012. 5. Selon l’art. 4.1 du contrat de travail, le club devait verser au défendeur « un salaire mensuel de 5 000 Euro par mois soit 9 400 monnaie de pays T ». De plus, l’art. 4.2 dudit contrat stipulait que le défendeur avait en outre droit à « une prime de rendement de Soixante mille Euro 60.000 Euro soit 112.000 monnaie de pays T payable en trois tranches : a. Pour la saison 2010-2011 : i. 1ère tranche : à la signature du contrat ii. 2ème tranche : 20/01/2011 iii. 3ème tranche : 02/05/2011 b. Pour la saison 2011-2012 : i. 1er tranche : 31/08/2011 ii. 2ème tranche : 20/01/2012 iii. 3ème tranche : 02/05/2012 ». 6. Le 9 juillet 2012, le demandeur a déposé une plainte à la FIFA à l’encontre du défendeur et expliqué que le défendeur avait renouvelé son contrat de travail avec le club et qu’il était ainsi en droit de réclamer sa commission s’élevant à 10% « du total des salaires bruts et primes garanties octroyés par le club à partir du renouvellement, en l’occurrence de Club de pays T pour les saisons 2010/2011 et 2011/2012 ». Afin de prouver son implication lors des négociations avec le club qui ont abouties sur la conclusion du contrat de travail du défendeur, le demandeur a fourni une attestation datée du 20 mai 2012 et signée par le « Président Section Football au CLUB A » lors des saisons 2010/2011 et 2011/2012. Cette attestation confirmait que le demandeur représentait « les intérêts du joueur de football professionnel joueur M [i.e. le défendeur] lors des négociations en Juillet 2010 en vue du renouvellement du contrat de ce dernier avec le club de football de pays T ‘le Club A’ ». 7. Par conséquent, le demandeur a réclamé 10% des montants perçus par le défendeur pour les deux saisons 2010/2011 et 2011/2012 pour un montant de EUR 24 000, i.e. 10% de EUR 5 000 x 24 mois plus EUR 60 000 x 2 ans, ainsi que EUR 10 000 de « Dommages et Indemnités de Retard », soit un montant total de EUR 34 000 (i.e. EUR 24,000 + EUR 10,000). 8. Malgré avoir été invité par la FIFA à soumettre sa position dans la présente dispute, le joueur n’a souhaité émettre aucun commentaire. II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après également dénommé: juge unique) a examiné quel règlement procédural est applicable au présent cas et s’est référé à cet égard à l’article 21 alinéa 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2012). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 9 juillet 2012 et en application du règlement susmentionné, le juge unique en a déduit que l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige. 2. Ensuite, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a analysé quelle édition du Règlement des Agents de Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, le juge unique s’est référé, d’une part, à l’article 39 alinéa 1 du Règlement des Agents de Joueurs (édition 2008) en relation avec l’alinéa 4 de ce même article 39, et d’autre part au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 9 juillet 2012. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que l’édition 2008 du Règlement des Agents de Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 3. Enfin, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a abordé la question de sa compétence à traiter de la présente affaire. À cet égard, il a souhaité souligner que, sur la base des dispositions règlementaires de l’édition 2008 du Règlement des Agents de Joueurs, il peut être établi que la FIFA, et en particulier le juge unique de la Commission du Statut du Joueur, est compétente pour traiter des litiges impliquant des agents de joueurs dûment licenciés par leurs associations respectives dans la mesure où le litige en question a une dimension internationale (cf. article 30 alinéa 2 du Règlement). 4. Dans la mesure où le présent litige concerne un agent de joueurs licencié par la Fédération de pays T de Football et un joueur de pays C pour le prétendu paiement d’une commission, le juge unique est compétent pour traiter ce litige qui a une dimension internationale conformément à l’article 30 alinéa 2 du Règlement. 5. La réglementation en vigueur ayant été établie, le juge unique a premièrement et soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que l’ensemble des documents contenus dans le dossier relatif à la présente affaire. 6. À cet égard, et à titre liminaire, le juge unique a constaté que, bien que le défendeur ait été invité par la FIFA à produire sa réponse quant à la plainte déposée par le demandeur, celui-ci n’avait pas souhaité le faire. Par conséquent, le juge unique a conclu que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté l’argumentation formulée par le demandeur. Dans ce contexte, la juge unique a renvoyé le défendeur à l’article 9 al. 3 des Règles de Procédure qui prévoit, entre autres, que si aucune réponse ou prise de position n’est reçue avant l’expiration du délai octroyé, une décision doit être prise sur la base des documents disponibles. Par conséquent, le juge unique a jugé que la décision dans la présente affaire serait basée uniquement sur les documents fournis par le demandeur lors du dépôt de sa plainte. 7. Le juge unique a ensuite analysé le contenu du contrat de représentation conclu entre les parties en question le 1er avril 2009. En particulier, le juge unique a souligné que selon les termes dudit contrat, le demandeur était en droit de recevoir du défendeur « 10% du montant global du salaire brut annuel stipulé au profit du joueur [i.e. le défendeur] pour toute la durée de son contrat. À ce montant sera ajoutée l’éventuelle prime de transfert perçue par le joueur à la signature de son contrat de travail ». 8. De plus, le juge unique a remarqué que le demandeur avait conclu, le 29 août 2010, un contrat de travail avec le club de pays T, Club B, en vertu duquel ledit club devait lui verser la somme de EUR 5 000 par mois ainsi qu’une prime annuelle de EUR 60 000 payable chaque année en trois tranches. Finalement, le juge unique a noté que, bien que le demandeur n’avait pas personnellement déposé sa signature sur le contrat de travail, une attestation datée du 20 mai 2012 signée par le « Président Section Football au CLUB B [i.e. le club] » confirmait que le demandeur représentait les intérêts du défendeur « lors des négociations en Juillet 2010 en vue du renouvellement du contrat de ce dernier avec le club de football de pays T Club B [i.e. le club] ». 9. Par la suite, le juge unique a pris acte des déclarations faites par le demandeur en soutien de sa plainte, selon lesquelles il n’aurait pas reçu la commission due pour avoir aidé le joueur à conclure son contrat de travail avec le club, c’est-à-dire la somme de EUR 24 000, correspondant à 10% de EUR 5 000 x 24 mois plus EUR 60 000 x 2 ans que le joueur devait percevoir selon le contrat de travail conclu avec le club. 10. À cet effet, le juge unique a tenu à rappeler le principe légal de base universellement accepté de « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et doit être exécutée par celles-ci de bonne foi. 11. Ayant ce principe légal de base à l’esprit et en considérant le contenu du contrat de représentation ainsi qu’en tenant compte du fait qu’il est incontesté que le contrat de travail avait été conclu par le défendeur en étant représenté par le demandeur, le juge unique a établi que le défendeur ne pouvait pas déroger à ses obligations contractuelles et devait, par conséquent, payer au demandeur la commission due. 12. Au vu de ce qui procède, le juge unique a conclu que le défendeur devait payer au demandeur la somme de EUR 24 000, correspondant à 10% de son salaire de base total et de ses primes perçus avec le Club A conformément au contrat de travail. 13. Le juge unique a subséquemment remarqué que le demandeur avait également demandé le paiement de EUR 10 000 à titre de « Dommages et Indemnités de Retard ». 14. Dans ce contexte le juge unique a rappelé que selon l’article 12 alinéa 3 des Règles de Procédure, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue, et qu’ainsi, il revenait au demandeur d’apporter la preuve que ce dernier avait subi un dommage suite à ce litige contractuel. Dans le cas d’espèce, le juge unique a constaté qu’une telle preuve n’avait pas été apportée par le demandeur et que, par conséquent, cet argument devait être rejeté. 15. Au vu de tout ce qui précède, le juge unique a décidé que la demande du demandeur est partiellement acceptée et que le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme de EUR 24 000. 16. Par la suite, le juge unique s’est référée à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à monnaie de pays H 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée. 17. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est seulement partiellement admise. Par conséquent, le juge unique a établi que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devraient être supportés équitablement par les deux parties. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur du litige. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est de EUR 34,000. Sur la base de cette somme, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à monnaie de pays H 5 000. 18. Considérant que le différend n’a pas présenté de difficulté particulière et qu’il n’était pas spécialement complexe juridiquement, et compte tenu du fait qu’il a été soumis au juge unique et non pas à la Commission du Statut du Joueur in corpore, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à monnaie du pays H 3 000. 19. En conclusion, le demandeur doit payer la somme de monnaie de pays H 1 000 afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire. Compte tenu du fait que ce dernier a déjà versé le montant de monnaie du pays H 1 000 à titre d’avance de frais au début de la procédure, le demandeur ne doit plus rien payer. Quant au défendeur, il est tenu de payer la somme de monnaie de pays H 2 000 à titre de frais de procédure. III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur, l’agent de joueurs A, est partiellement acceptée. 2. Le défendeur, Joueur M, est tenu de payer au demandeur, l’agent de joueurs A, la somme de EUR 24 000, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision. 3. Toute autre demande du demandeur, l’agent de joueurs A, est rejetée. 4. Si la somme totale due n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci- avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 5. Les frais de procédure d’un montant de monnaie du pays H 3 000 doivent être payés par le défendeur, Joueur M, ainsi que par le demandeur, l’agent de joueurs A, de la manière suivante: 5.1 Le montant de monnaie du pays H 2 000 doit être payé par le défendeur, Joueur M, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du case: 5.2 Le montant de monnaie du pays H 1 000 doit être payé par le demandeur, l’agent de joueurs A. Ce dernier ayant déjà versé la somme de monnaie du pays H 1 000 à titre d’avance de frais au début de la procédure, le demandeur ne doit donc plus rien payer. 6. Le demandeur, l’agent de joueurs A, s’engage à communiquer au défendeur, Joueur M, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser la somme allouée sous point 2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur. Note concernant la décision motivée (Voie de droit): Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 info@tas-cas.org www.tas-cas.org Pour le juge unique de la Commission du Statut du Joueur : Markus Kattner Secrétaire Général Adjoint Annexe: Directives du TAS
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