F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2012-2013) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2012-2013) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 21 septembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Philippe Piat (France), membre Takuya Yamazaki (Japon), membre Mario Gallavotti (Italie), membre Thilina Panditaratne (Sri Lanka), membre au sujet d’une plainte soumise par le joueur, Joueur D, pays M ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club K, pays A ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel entre les parties

F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2012-2013) - controversie di lavoro - ---------- F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2012-2013) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 21 septembre 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Philippe Piat (France), membre Takuya Yamazaki (Japon), membre Mario Gallavotti (Italie), membre Thilina Panditaratne (Sri Lanka), membre au sujet d’une plainte soumise par le joueur, Joueur D, pays M ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club K, pays A ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel entre les parties I. En fait 1. Le 15 juin 2006, joueur D, pays M (ci-après : le demandeur) et Club K, pays A (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable pour deux saisons sportives. À la même date, l’agent du demandeur et le défendeur ont signé une annexe à ce contrat, valable pour la même période (ci-après : l’annexe). 2. Selon la Fédération pays A de Football la saison 2006/2007 alla du 10 août 2006 au 28 juin 2007 et la saison 2007/2008 alla du 23 août 2007 au 26 mai 2008. 3. Selon l’article 1 de l’annexe au contrat, le demandeur, s’il était transféré à un club étranger pendant la période de validité du contrat, devait obtenir 30 % de l’indemnité de transfert. 4. Le 1er juillet 2007, le défendeur et Club H, pays F (ci-après : Club H) ont conclu un contrat de transfert pour le demandeur d’un montant total de EUR 700 000, dont EUR 500 000 étaient dus après l’approbation de l’enregistrement par la Ligue de Football Professionnel pays H, et le solde de EUR 200 000 le 31 décembre 2007. À ce sujet, la Fédération F de Football a confirmé que ce contrat avait été approuvé par la Ligue de Football Professionnel le 8 août 2007. 5. Selon l’article 6 du contrat de transfert, celui-ci devait remplacer et rendre nuls et non avenus tous les échanges, projets, discussions et tous les documents applicables précédemment. 6. Le 10 décembre 2009, le demandeur déposait plainte contre le défendeur devant la FIFA pour réclamer, après avoir modifié sa demande, la somme de EUR 210 000, i.e. 30% de EUR 700,000, sur la base de l’article 1 de l’annexe au contrat. 7. Selon le demandeur, après son transfert au Club H le 1er juillet 2007, le défendeur n’a pas respecté son obligation fixée à l’article 1 de l’annexe et ne lui a pas versé les 30 % de l’indemnité de transfert de EUR 700 000 versée à Club H, soit EUR 210 000. 8. Le demandeur a remis la copie d’une lettre adressée le 18 novembre 2009 au défendeur, dans laquelle il rappelait à ce dernier qu’il lui devait la somme de EUR 210 000 à payer sous huit jours. Le 7 décembre 2009, le défendeur réagissait à cette lettre et contestait le droit du demandeur à toucher ce pourcentage de l’indemnité de transfert, puisque l’article 6 du contrat de transfert stipulait que tous les contrats conclus précédemment seraient considérés comme nuls et non avenus. 9. Le demandeur conteste l’explication donnée par le défendeur et affirme que les conditions du contrat de transfert ont été négociées exclusivement par le défendeur et Club H, et qu’il a donc toujours droit à l’indemnité précisée à l’article 1 de l’annexe au contrat. 10. Dans sa réponse, le défendeur renvoyait à sa lettre du 7 décembre 2009 mentionnée plus haut ainsi qu’à l’article 6 du contrat de transfert en insistant sur le fait que le contrat et l’annexe conclus avant ce transfert doivent être considérés comme nuls et non avenus et que le demandeur n’a pas droit au montant qu’il réclame. 11. Dans sa réplique, le demandeur réaffirme sa position précédente. 12. Malgré l’invitation de la FIFA, le défendeur n’a pas présenté sa position finale. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 10 décembre 2009. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 2 et 3 des Règles de Procédure). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de Procédure et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2009), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent cas, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige contractuel entre un joueur du pays M et un club du pays A. 3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) devait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 dudit Règlement (éditions 2009 et 2010), en considérant que la présente demande a été introduite le 10 décembre 2009, et a conclu que l’édition 2009 du Règlement était applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur. 5. En premier lieu et avant de procéder à l’analyse de la substance de la présente affaire, la Chambre de Résolution des Litiges a pris note du fait qu’il était avéré qu’entre les parties en cause, un contrat de travail ainsi qu’une annexe à ce contrat avaient été signés le 15 juin 2006, et que selon l’article 1 de l’annexe, le demandeur, s’il était transféré à un club étranger pendant la période de validité du contrat, devait obtenir 30% de l’indemnité de transfert. 6. De même, la Chambre de céans a pris note du fait qu’il était aussi avéré entre les parties que, le 1er juillet 2007, le défendeur et Club H, pays F, ont conclu un contrat de transfert pour le demandeur d’un montant total de EUR 700 000, dont EUR 500 000 étaient dus après l’approbation de l’enregistrement par la Ligue de Football Professionnel du pays F, et le solde de EUR 200 000 le 31 décembre 2007. La Chambre de séance a également remarqué que, selon la Fédération F de Football, ce contrat avait été approuvé par la Ligue de Football Professionnel le 8 août 2007. 7. À continuation, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont pris note de ce que, le 10 décembre 2009, le demandeur déposait plainte contre le défendeur devant la FIFA pour réclamer, après avoir modifié sa demande, la somme de EUR 210 000, i.e. 30% de EUR 700 000, sur la base de l’article 1 de l’annexe au contrat. 8. Par la suite et afin de pouvoir établir la recevabilité de l’action déposée par le demandeur et de pouvoir déterminer les créances réclamées par ce dernier qu’il convient de considérer dans la présente action, les membres de la Chambre ont souligné le contenu de l’article 25 par. 5 du Règlement de la FIFA, qui stipule que les organes décisionnaires de la FIFA ne traitent pas les affaires soumises au présent règlement si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’événement ayant occasionné le litige. 9. Compte tenu du fait que, selon le contrat de transfert signé entre le défendeur et Club H, la somme de EUR 500 000 serait due après l’approbation de l’enregistrement par la Ligue de Football Professionnel du pays F, du fait que cette approbation a été effectué par ladite Ligue le 8 août 2007, et du fait que le demandeur a déposé sa plainte le 10 décembre 2009, la Chambre a observé que, dans la présente affaire, la demande du demandeur a été déposée plus de deux ans après l’événement ayant occasionné le litige, c’est-à-dire, plus de deux ans après la date d’échéance du premier versement de l’indemnité de transfert dû par le défendeur au Club H., à l’équivalent de EUR 500 000. 10. Par conséquent, la Chambre a conclu qu’en application de l’article 25 par. 5 du Règlement de la FIFA, qui établit le mode d’extinction de l’action résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par le Règlement en question, la partie de la plainte du demandeur concernant le paiement de 30% sur le versement de EUR 500 000 de l’indemnité de transfert ne serait pas recevable, puisqu’elle serait prescrite. Par conséquent, les membres de la Chambre ont conclu qu’ils n’étaient en mesure que de considérer la demande du demandeur concernant le paiement des 30% sur le montant de EUR 200 000 de l’indemnité de transfert, dû le 31 décembre 2007, selon le contrat de transfert signé entre le défendeur et le Club H le 1er juillet 2007. 11. Cela étant établi, la Chambre de Résolution des Litiges était à même de passer à l’analyse au fond du cas présent et, à cet égard, a soigneusement pris en considération les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur. 12. Premièrement, la Chambre de céans a remarqué que le demandeur, d’un côté, allègue que le défendeur, malgré avoir été mis en demeure par le demandeur par le biais de sa lettre du 18 novembre 2009, n’aurait pas respecté son obligation fixée à l’article 1 de l’annexe au contrat et à cet égard ne lui aurait pas versé les 30 % de l’indemnité versée à Club H en raison de son transfert au club du pays F. 13. De même, les membres de la Chambre ont pris note de ce que le défendeur a contesté le droit du demandeur à toucher à ce pourcentage de l’indemnité de transfert, puisque l’article 6 du contrat de transfert stipulait que tous les contrats conclus précédemment seraient considérés comme nuls et non avenus. 14. Par la suite, la Chambre de céans prit note de ce que le demandeur conteste l’explication donnée par le défendeur et affirme que les conditions du contrat de transfert ont été négociées exclusivement par le défendeur et Club H, et qu’il a donc toujours droit à l’indemnité précisée à l’article 1 de l’annexe au contrat. 15. La Chambre a également pris note du fait que, en dépit d’avoir été invité à présenter sa position sur la réplique du demandeur, le défendeur n’a pas fait parvenir à la FIFA sa dernière position sur la présente affaire. 16. Ayant établi ce qui précède, les membres de la Chambre ont considéré que la question fondamentale dans le présent litige, en considérant la plainte du demandeur et l’argumentation du défendeur, serait d’établir si le demandeur aurait effectivement renoncé au droit de recevoir du défendeur le pourcentage de 30% sur l’indemnité versée à Club H concernant son transfert à ce club, établi à l’article 1 de l’annexe au contrat. 17. À cet effet, la Chambre de céans a pris connaissance des documents probatoires transmis par les parties, en particulier du contrat de transfert signé le 1er juillet 2007 entre le défendeur et Club H, versé à la plainte par le demandeur. 18. À cet égard, les membres de la Chambre ont pu constater que ledit contrat de transfert, en dépit de contenir effectivement dans son article 6 une disposition qui prétend rendre nuls et non avenus tous les échanges, projets, discussions et tous les documents applicables précédemment, ne contenait que la signature des représentants du défendeur et du Club H, et pas celle du demandeur. 19. Au vu de ce qui précède, les membres de la Chambre ont observé que l’article 6 du contrat de transfert en question, dont les termes ont été accordés à l’insu du demandeur, ne peut pas être considéré comme une renonciation de ce dernier à ses droits financiers découlant du contrat de travail du 15 juin 2006, puisque cet article ne semblerait pas être issu de la rencontre des volontés de toutes les parties concernées par ses effets légales. 20. Par conséquent, les membres de la Chambre ont été d’avis que l’article 6 du contrat de transfert du 1er juillet 2007 ne saurait pas davantage être interprété comme une renonciation du demandeur à l’exécution de l’obligation née de l’article 1 de l’annexe au contrat. 21. Ayant établi la réalité de la relation contractuelle, l’existence ainsi que le libellé de la disposition contractuelle à la base de la demande introduite par le joueur, la Chambre a considéré approprié de vérifier si la condition d’ouverture du droit auquel se réfère le demandeur est acquise. 22. À cet égard, il apparaît que ni le demandeur ni le défendeur ne contestent l’existence du transfert du demandeur vers le Club H, le 1er juillet 2007, la condition exécutoire du paiement résultant du contenu de l’article 1 de l’annexe au contrat se trouvant dès lors remplie. 23. À ce sujet, la Chambre a souligné que, conformément au principe fondamental du fardeau de la preuve, prévu également à l’art. 12 al. 3 des Règles de Procédure, la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’il allègue est obligée de présenter des documents probatoires à l’appui de ses arguments. À ce sujet, la Chambre de céans a pris note du fait que le défendeur, pour justifier l’absence de son obligation de verser au demandeurs les 30% de l’indemnité de transfert payée à Club H, n’a pas apporté d’autre argument que celui de la prétendue renonciation du demandeur au droit contenu dans l’art. 1 de l’annexe au contrat. 24. Au vu de ce qui précède, la Chambre a dû conclure que le défendeur n’a pas respecté son obligation envers le demandeur, concernant le paiement du pourcentage stipulé dans l’art. 1 de l’annexe au contrat, ce qui n’est pas contesté par le défendeur. 25. Par conséquent et en application du principe pacta sunt servanda, la Chambre de céans a été d’avis que le défendeur doit être tenu responsable de verser au joueur le montant de EUR 60 000, correspondant à 30% du deuxième versement de l’indemnité de transfert pour le joueur, à l’équivalent de EUR 200 000, dû le 31 décembre 2007, tout autre demande du demandeur ayant été rejetée. ***** III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, Joueur D, est partiellement admise. 2. Le défendeur, Club K, doit payer au demandeur, Joueur D, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de EUR 60,000. 3. Dans le cas où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment, et le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 4. Tout autre demande du demandeur, Joueur D, est rejetée. 5. Le demandeur, Joueur D, s’engage à communiquer au défendeur, Club K, le numéro de compte bancaire sur lequel la somme allouée doit être versée et, de même, à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par le défendeur. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS
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