• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2012-2013) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2012-2013) – labour disputes – official version by www.fifa.com –
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012,
dans la composition suivante:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Theo van Seggelen (Pays-Bas), membre
Carlos Soto (Chili), membre
Ivan Gazidis (Angleterre), membre
Mohamed Mecherara (Algérie), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur C, pays B
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club W, pays M
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2012-2013) - controversie di lavoro - ---------- F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2012-2013) - labour disputes – official version by www.fifa.com –
Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 16 novembre 2012,
dans la composition suivante:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Theo van Seggelen (Pays-Bas), membre
Carlos Soto (Chili), membre
Ivan Gazidis (Angleterre), membre
Mohamed Mecherara (Algérie), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur C, pays B
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club W, pays M
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I. En fait
1. Le 8 janvier 2010, joueur C, pays B (ci-après : le demandeur), et Club W, pays M (ci-après : le défendeur), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), allant de la date de signature jusqu’à la fin de la saison sportive 2011/2012.
2. Selon l’art. 5 dudit contrat, il était convenu que le demandeur percevrait, inter alia, les sommes suivantes :
- 5 versements de monnaie pays M 280,000, dus après la qualification du demandeur auprès de la Fédération Royale pays M de Football, en Juin 2010, en Avril 2011, au début du Championnat de la saison 2011/2012 et en Avril 2012;
- Monnaie pays M 45,000 de salaire mensuel ;
- Monnaie pays M 8,000 à titre de loyer.
3. Le 11 mai 2010, par écrit, les parties au contrat auraient « convenu d’un commun accord de procéder à la résiliation pure et simple du contrat d’engagement les liant; […] le Club W le dit joueur comme libre et joueur C déclare qu’il ne pourra réclamer au Club W aucun dédommagement né de la résiliation amiable du contrat d’engagement qui devait échoir en 2012. En outre il reconnait avoir perçu à ce jour tous ses salaires et primes échues et qu’il se désiste de tous ses salaires et primes à échoir ».
4. Le 23 juin 2010, le demandeur dépose une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur pour rupture abusive du contrat de travail, et demande de ce dernier le paiement du montant total de EUR 560,191, qui se décompose comme suit :
- Monnaie pays M 1,400,000, correspondant aux 5 versements de Monnaie pays M 280,000 pendant la durée du contrat ;
- Monnaie pays M 1,484,000, correspondant à 28 mois de salaire et de loyer ;
- EUR 300,000 à titre de « dommages et intérêts et préjudice morale ».
5. Le demandeur demande aussi à la CRD la restitution de ses affaires personnelles laissées dans l’appartement qu’il occupait avec sa femme à pays M et qui auraient été confisquées par le défendeur après son départ.
6. Dans sa plainte, le demandeur explique que, avant de rentrer au pays B pour ses vacances en mai 2010, aux dates permises et muni d’un billet d’avion aller-retour fourni par le défendeur, ce dernier lui aurait fait signer deux documents datés du 11 mai 2010 : le premier portant prétendument sur le prolongement de son visa pour la saison prochaine et le deuxième sur le virement de son salaire de mai 2010 sur son compte bancaire au pays B. Lesdits documents ne lui auraient été présentés qu’en français, une langue que le demandeur ne comprend pas.
7. Le demandeur n’aurait pas reçu une copie de ces documents et, après avoir été informé de leur possible contenu par le biais de son agent – c’est-à-dire la résiliation de son contrat de travail ainsi que de son compte bancaire – il rentra au pays M, le 14 juin 2010, à fin de clarifier sa situation contractuelle. Pourtant, l’accès au centre d’entrainement du club lui aurait été refusé, la serrure de son ancien appartement changée et l’appartement occupé par d’autres personnes.
8. Le demandeur affirme ne jamais avoir eu l’intention de résilier le contrat de travail avec le défendeur ni de clôturer son compte bancaire au pays M. C’est pour cela qu’il aurait laissé ses affaires personnelles et celles de son épouse, ainsi que la clé de la voiture qu’il utilisait dans l’appartement qu’ils occupaient.
9. Pendant la durée du contrat, le demandeur n’aurait reçu du défendeur qu’un mois et demi de salaire. Le demandeur aurait, directement et par le biais de son agent, contacté le défendeur à maintes reprises à fin de clarifier sa situation contractuelle. Par le biais de ses correspondances datées du 12 et du 13 avril 2010, l’agent du demandeur rappela au défendeur le fait que le demandeur n’aurait perçu que monnaie pays M 25,000 d’avance sur frais du 8 janvier au 28 février 2010 et monnaie pays M 50,000 de son salaire pour mars. Par conséquent, le défendeur serait redevable au demandeur du montant total de monnaie pays M 350,322.
10. Dans sa réponse, le défendeur affirme que le 11 mai 2010 les parties se seraient mis d’accord pour résilier le contrat à l’amiable et cette décision aurait été concrétisée par le document conjointement signé par les parties ce jour-là (cf. point 4). Le fait que le défendeur lui ait fourni un billet d’avion aller-retour ne saurait pas être interprété comme preuve d’une absence momentanée du demandeur ; cet achat n’aurait été fait que par mesure d’économie. Par contre, le défendeur joint à sa réponse une copie de la lettre datée du 11 mai 2010 signée par le demandeur, par laquelle le demandeur demande à sa banque de procéder à la clôture définitive de son compte ; cela prouverait qu’il quittait le pays à caractère définitif.
11. Selon le défendeur, les affaires personnelles du demandeur lui auraient été restituées lors de son retour au pays M le 14 juin 2010. En outre, le défendeur rejette l’argument du demandeur selon lequel il aurait signé la résiliation du contrat à son insu, en pensant qu’il s’agissait d’une demande de visa. L’allégation serait infondée, puisque les ressortissants pays B seraient dispensés de l’obtention d’un visa d’entrée au pays M.
12. Au vu de ce qui précède, le défendeur estime que la demande du demandeur doit être rejetée, puisque la résiliation du contrat liant les parties aurait été faite en bonne et due forme, le demandeur ayant reconnu avoir reçu la totalité des sommes qui lui étaient dues dans le cadre de son contrat.
13. Dans sa réplique, le demandeur réitère le contenu de sa plainte et affirme ne jamais avoir signé ni une résiliation de contrat ni de son compte bancaire. Le défendeur aurait illégalement utilisé les signatures posées sur les documents signés par le demandeur le 11 mai 2010 pour contrefaire la résiliation du contrat et de son compte bancaire présentée à la FIFA. À cet égard, le demandeur affirme que, bien qu’un visa ne soit pas exigé des touristes pays B, il serait obligatoire pour les ressortissants pays B qui travaillent au pays M et il doit être renouvelé chaque mois.
14. En outre, le demandeur affirme ne pas avoir eu aucune raison pour renoncer à ses salaires impayés, surtout en considérant qu’il n’était pas sous contrat avec aucun autre club et qu’il se trouvait, par conséquent, dans une situation financière très délicate. Ses affaires personnelles ne l’auraient pas été restituées, comme prétend le défendeur.
15. Dans sa duplique, le défendeur réaffirme son argumentation précédente et rejette l’accusation de contrefaçon des documents signés par le demandeur le 11 mai 2010, c’est-à-dire de la résiliation à l’amiable du contrat ainsi que celle de son compte bancaire, et à cet égard il fait parvenir à la FIFA l’original de la résiliation dudit contrat. Selon le défendeur, l’authenticité de la signature du demandeur aurait été constatée par les services de la préfecture de pays M. Au vu de ce qui précède, le défendeur insiste sur l’illégitimité de la plainte du joueur.
16. Finalement, le demandeur affirme ne pas avoir été sous contrat avec aucun club de mai 2010 jusqu’à janvier 2011. Postérieurement, il a été engagé selon les termes des contrats suivants :
- du 3 janvier 2011 au 10 mai 2011, avec Club C, pour un salaire mensuel de monnaie pays B 3,500 (N.B. : monnaie pays M 17,837) ;
- du 5 juillet 2011 au 9 décembre 2011, avec Club M, pour un salaire mensuel de monnaie pays B 2,000 (N.B. : monnaie pays M 10,192);
- du 2 janvier 2012 au 13 mars 2012, avec Club K, pour un salaire mensuel de monnaie pays B 5,500 (N.B. : monnaie pays M 28,029) ;
- du 14 mars 2012 au 15 avril 2012, avec Club I, pour un salaire mensuel de monnaie pays B 25,000 (N.B. : monnaie pays M 127,407);
- du 21 août 2012 jusqu’à présent, avec Club A, pour un salaire mensuel de monnaie pays B 1,000 (N.B. : monnaie pays M 5,096).
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. À cet égard, la Chambre a pris note de ce que la présente demande a été soumise à la FIFA le 23 juin 2010. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que l’édition 2008 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 2 et 3 des Règles de Procédure).
2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de Procédure et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2009), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent cas, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige relatif au droit du travail entre un joueur pays B et un club pays M.
3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) devrait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 dudit Règlement (édition 2009), en considérant que la présente demande a été introduite le 23 juin 2010, et a conclu que l’édition 2009 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur.
5. En premier lieu, les membres de la Chambre ont considéré qu’il était avéré qu’entre les parties en cause, un contrat de travail avait été signé le 8 janvier 2010, allant de la date de signature jusqu’à la fin de la saison sportive 2011/2012, selon lequel le demandeur percevrait, inter alia, 5 versements de Dirham monnaie pays M 280,000, dus après la qualification du demandeur auprès de la Fédération Royale pays M de Football, en Juin 2010, en Avril 2011, au début du Championnat de la saison 2011/2012 et en Avril 2012; monnaie pays M 45,000 de salaire mensuel ; monnaie pays M 8,000 à titre de loyer.
6. En outre, la Chambre de céans a pris note de ce que le demandeur, dans sa plainte, accuse le défendeur de l’avoir fait signer à son insu des documents datés du 11 mai 2010, portant sur la résiliation de son contrat de travail ainsi que de son compte bancaire. Selon le demandeur, ces documents, écrits en langue française, une langue que le demandeur ne maîtrise pas, lui auraient été présentés comme la demande de prolongement de son visa pour la saison prochaine et l’autorisation du virement de son salaire de mai 2010 sur son compte bancaire au pays B.
7. La Chambre prit aussi note de ce que le demandeur déclare avoir essayé sans succès de résoudre ladite situation en rentrant au pays M le 14 juin 2010 et qu’il affirme ne jamais avoir eu l’intention de résilier le contrat de travail avec le défendeur ni de clôturer son compte bancaire au pays M et, pour cette raison, il aurait laissé ses affaires personnelles dans son appartement à pays M, avant de partir en vacances au pays M.
8. Également, la Chambre de céans remarqua que le demandeur affirme n’avoir perçu que monnaie pays M 25,000 d’avance sur frais du 8 janvier au 28 février 2010 et monnaie pays M 50,000 de son salaire pour mars, et que le défendeur lui serait redevable de monnaie pays M 350,322. Bien que le demandeur ait mis le défendeur en demeure par le biais de ses correspondances du 12 et du 13 avril 2010, ce dernier n’aurait pas réglé ses dettes salariales envers le demandeur.
9. Au vu de ce qui précède, le demandeur accuse le défendeur d’avoir rompu leur contrat de manière abusive et, par conséquent, il demande du défendeur le paiement du montant total de EUR 560,191, composé de monnaie pays M 1,400,000, correspondant aux 5 versements de monnaie pays M 280,000 dus pendant la durée du contrat ; monnaie pays M 1,484,000, correspondant à 28 mois de salaire et de loyer ; EUR 300,000 à titre de « dommages et intérêts et préjudice morale », ainsi que la restitution de ses affaires personnelles.
10. Par la suite, la Chambre de céans est passée à l’analyse de l’argumentation de la partie défenderesse et, à cet égard, elle a pris note de ce que, selon le défendeur, le 11 mai 2010 les parties se seraient mis d’accord pour résilier le contrat à l’amiable et cette décision aurait été concrétisée par le document conjointement signé par les parties ce jour-là. En outre, l’autorisation de clôture définitive de son compte, signée par le demandeur aussi le 11 mai 2010, prouve que ce dernier aurait laissé le pays M à caractère définitif.
11. Par conséquent, le défendeur considère que la demande du demandeur doit être rejetée par la Chambre de Résolution des Litiges, puisque la résiliation du contrat liant les parties aurait été faite en bonne et due forme, le demandeur ayant reconnu avoir reçu la totalité des sommes qui lui étaient dues dans le cadre de son contrat.
12. En outre, la Chambre de céans prit note du contenu de la réplique du demandeur, lequel affirme ne jamais avoir signé une résiliation ni de son contrat ni de son compte bancaire, le défendeur ayant illégalement utilisé les signatures posées sur les documents signés par le demandeur le 11 mai 2010 – i.e. la demande de prolongement de son visa pour la saison prochaine et l’autorisation du virement de son salaire de mai 2010 sur son compte bancaire au pays B – pour contrefaire les résiliations du contrat et de son compte bancaire présentées à la FIFA. En outre, le demandeur affirme n’avoir aucune raison pour renoncer à ses salaires impayés.
13. Enfin, la Chambre remarqua que le défendeur, dans sa duplique, rejette l’accusation de contrefaçon de la résiliation à l’amiable du contrat ainsi que celle de son compte
bancaire, et à cet égard il fait parvenir à la FIFA l’original de la résiliation dudit contrat. Selon le défendeur, l’authenticité de la signature du demandeur aurait été constatée par les services de la préfecture de pays M.
14. Au vu des considérants précédents, la Chambre a observé que la question fondamentale dans le présent litige est la suivante : pendant que le demandeur affirme ne jamais avoir signé la résiliation de son contrat ni celle de son compte bancaire, les documents datés du 11 mai 2010 étant des contrefaçons produites par le club, ou de les avoir signées à son insu, le défendeur affirme que les parties auraient terminé le contrat de travail qui les liait à l’amiable et de commun accord, le demandeur ayant volontairement signé la résiliation de son contrat de travail et de son compte bancaire.
15. Compte tenu de ce qui précède, les membres de la Chambre ont considéré que, pour pouvoir établir si les parties étaient encore contractuellement liées au moment de la prétendue rupture du contrat, il faudrait examiner soigneusement le document qui, selon le club, aurait mis fin à la relation contractuelle entre les parties au litige, c’est-à-dire la lettre de résiliation du 11 mai 2010.
16. À cet égard, la Chambre a tenu rappeler aux parties le contenu de ladite lettre de résiliation du 11 mai 2010, selon laquelle les parties au contrat auraient « convenu d’un commun accord de procéder à la résiliation pure et simple du contrat d’engagement les liant; […] le Club W le dit joueur comme libre et joueuer C déclare qu’il ne pourra réclamer au Club W aucun dédommagement né de la résiliation amiable du contrat d’engagement qui devait échoir en 2012. En outre il reconnait avoir perçu à ce jour tous ses salaires et primes échues et qu’il se désiste de tous ses salaires et primes à échoir ».
17. Par la suite, la Chambre de céans remarqua également que le demandeur déclare ne pas avoir de connaissances de langue française et considère, par conséquent, la possibilité d’avoir signé les documents datés du 11 mai 2010 à son insu, en croyant qu’ils s’agissaient d’une demande de prolongement de son visa pour la saison prochaine et de l’autorisation du virement de son salaire de mai 2010 sur son compte bancaire au pays B, comme lui aurait expliqué le défendeur.
18. À ce propos, la Chambre de Résolution des Litiges a tenu à rappeler les parties de sa jurisprudence bien-établie selon laquelle, en règle générale, en signant un document de nature légale sans pleine connaissance de son contenu, une partie est prête à accepter les conséquences juridiques de son acte, c’est-à-dire les effets juridiques que ce document pourrait éventuellement produire.
19. Compte tenu des considérants précédents, la Chambre observa que dans le cas présent, en signant des documents relatifs à son emploi avec le défendeur, écrits en français, une langue qu’il ne maîtrise pas, le demandeur aurait accepté le risque de
devoir se soumettre aux éventuelles conséquences juridiques que pourraient produire ces documents et, par conséquent, il ne serait pas à même de s’extraire à son devoir de respecter leur contenu.
20. Par la suite, la Chambre de céans se pencha sur l’accusation du demandeur portant sur la prétendue contrefaçon des documents datés du 11 mai 2010 par le défendeur, en particulier de la résiliation du contrat.
21. À des fins de bonne administration et avant de procéder à l’analyse de ladite accusation du demandeur, la Chambre de Résolution des Litiges a tenu à souligner qu’elle ne serait pas à mesure de trancher un conflit portant sur le droit pénal, comme celui de la contrefaçon des documents. À cet égard, la Chambre de céans a rappelé les parties au litige de ce que ce genre de conflit appartiendrait au cadre de la juridiction des tribunaux nationaux compétents.
22. Également, la Chambre a remarqué que, face aux accusations du demandeur de contrefaçon de la résiliation du contrat, le défendeur a fait parvenir à la FIFA l’original dudit document, portant la signature du demandeur ainsi que le cachet du chef de service de légalisation de pays M, attestant l’authenticité de ladite signature.
23. Au vu de l’argumentation présentée par les parties et, en particulier, de la documentation présentée par le défendeur, i.e. l’original de la résiliation du contrat de travail avec la confirmation officielle de l’authenticité de la signature y posée, et sans préjuger une décision formelle que serait amené à prendre éventuellement un tribunal pénal compétant dans ce cas ou dans des cas similaires, la Chambre de céans est arrivée à la conclusion que les parties ont mis fin à leur relation contractuelle de commun accord, en signant un document légal, valide et contraignant.
17. En outre, la Chambre de céans observa que, par le biais de cette lettre de résiliation, le joueur affirme également « qu’il ne pourra réclamer au Club W aucun dédommagement né de la résiliation amiable du contrat d’engagement qui devait échoir en 2012. En outre il reconnait avoir perçu à ce jour tous ses salaires et primes échues et qu’il se désiste de tous ses salaires et primes à échoir ».
24. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans constata que, par le biais de ladite lettre de résiliation, le demandeur a reconnu avoir reçu du défendeur tous ses salaires et primes dus en vertu du contrat de travail jusqu’au moment de sa résiliation. Par conséquent, la Chambre de céans a conclu à l’inexistence d’arriérés de rémunération du défendeur vers le demandeur.
25. En conclusion, la Chambre de céans a décidé de rejeter entièrement la demande du demandeur, joueur CIII. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
La demande du demandeur, joueur C, est rejetée.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
www.tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges
Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe : Directives du TAS
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Mohamed Mecherara (Algérie), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur C, pays B
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à l’encontre du club,
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