F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2014-2015) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2014-2015) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge de laChambre de Résolution des Litiges (CRL) rendue lors de la réunion du 27 août 2014, à Zurich, Suisse, par Philippe Diallo (France), juge de la CRL: au sujet d’une plainte soumise par le joueur, Joueur B, de pays A ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club O, de pays M ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel entre les parties
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Décision du juge de laChambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue lors de la réunion du 27 août 2014, à Zurich, Suisse,
par Philippe Diallo (France), juge de la CRL:
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur B, de pays A
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club O, de pays M
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I. En fait
1. Le 17 décembre 2009, joueur B, de pays A (ci-après: le demandeur) et Club O, de pays M (ci-après: le défendeur), ont signé un contrat de travail (ci-après: le contrat) valable à partir du 17 décembre 2009 et pour la durée de la saison 2009-2010.
2. Conformément à l’art. 4 du contrat, le demandeur a droit à la rémunération suivante:
a) une prime d’engagement de monnaie de pays M 55,000:
i. monnaie de pays M 30,000 à la réception du CIT;
ii. monnaie de pays M 25,000 « à partir du 2 avril 2010 »;
b) un salaire mensuel de monnaie de pays M 6,000.
En outre, le demandeur a droit à une prime de monnaie de pays M 20,000, en cas de promotion de l’équipe en 1ère division à la fin de la saison sportive en cours, ainsi qu’un logement pour la durée de son séjour.
3. Le 21 avril 2010, le père du demandeur a envoyé une notification au défendeur, réclamant des arriérés de salaires, de primes de match ainsi qu’une prime de signature de monnaie du pays M 25,000 qui était due le 2 avril 2010. Le 29 avril 2010, le demandeur lui-même a envoyé une deuxième lettre recommandée au défendeur, indiquant qu’il n’avait encore perçu aucun salaire (monnaie du pays M 6,000 par mois mis à part monnaie du pays M 4,600 pour le mois janvier), ni aucune prime de match (cinq matchs à monnaie de pays M 5,000), ni le loyer de l’hôtel (monnaie de pays M 1,000 par mois), ni la prime de signature d’un montant de monnaie de pays M 25,000.
4. Selon le demandeur, après les lettres recommandées, le défendeur a payé une partie des salaires et des primes de match.
5. Le 19 juillet 2010, le demandeur a déposé une plainte contre le défendeur auprès de la FIFA pour un montant de monnaie de pays M 67,200, correspondant à:
a) Monnaie de pays M 25,000 concernant la prime de signature échue le 2 avril 2010;
b) Monnaie de pays M 19,800 en tant que les primes de match;
c) Monnaie de pays M 22,400 pour les salaires de « décembre (à partir du 17 décembre 2009, janvier, avril et mai 2010, plus juin à venir) »;
d) remboursement des frais de l’hébergement à l’hôtel.
6. Dans sa réponse à la plainte du demandeur, le défendeur allègue que le service effectif et officiel du demandeur au défendeur ne pouvait intervenir qu’après son enregistrement par la Fédération Royale de Football de pays M le 8 janvier 2010 et que la participation du demandeur a commencé le 10 janvier 2010. Ainsi, selon le défendeur, le demandeur n’avait pas le droit de recevoir le salaire pour le mois de décembre 2009.
7. Ensuite, le défendeur stipule que le salaire pour le mois de janvier 2010 a été versé, calculé au prorata du nombre de jours travaillés ((6,000 / 30) x 23 = monnaie de pays M 4,600). Le défendeur ajoute que le demandeur a reçu les salaires pour les mois de février, mars et avril 2010. En ce qui concerne le mois de juin 2010, le défendeur explique que le dernier match de la saison sportive a eu lieu le 22 mai 2010. Ainsi, le demandeur ne peut prétendre au salaire de juin. Ainsi, le défendeur est de l’opinion que seul le montant de monnaie de pays M 6,000 est dû au demandeur à titre de salaire, représentant le salaire du mois de mai 2010, «que ce Club tient toujours à la disposition de l’intéressé».
8. D’après le défendeur, le demandeur était absent pour sept jours, du 11 au 19 janvier 2010, après le premier match officiel. Pour cette raison, le 18 janvier 2010, la commission de discipline du club a imposé une amende de monnaie de pays M 10,000 sur la prime de signature de monnaie de pays M 25,000 au joueur. Ainsi, le montant réel du reliquat à verser au demandeur au titre de cette prime est de monnaie de pays M 15,000 seulement, «que le Club tient aussi à la disposition du joueur».
9. En ce qui concerne les primes de match pour une somme de monnaie de pays M 19,800, le défendeur «tient, à ce jour, à la disposition du joueur».
10. Par ailleurs, concernant l’hébergement du demandeur, le défendeur rétorque que ces frais de monnaie de pays M 4,000 ont été pris en charge par le défendeur.
11. Le défendeur soulève que le demandeur a eu un comportement qui est, selon lui, intolérable: contestations des décisions du défendeur, refus du règlement de l’amende, demande de remboursement de billets d’avion non prévu au contrat, revendication de la délivrance du permis de séjour et de l’ouverture d’un compte bancaire, refus parfois d’encaissement des sommes dues.
12. Dans sa réplique, le demandeur indique qu’il a dû rester à l’hôtel parce que le défendeur ne lui a pas fourni un appartement, que le défendeur n’a payé que monnaie de pays M 4,000 et que le demandeur a payé le reste du loyer.
13. Le demandeur ajoute que le dernier match de la saison s’est joué le 6 juin 2010, et non le 22 mai 2010 tel que prétendu par le défendeur. De plus, la saison sportive se termine toujours le 30 juin.
14. En ce qui concerne son absence durant le mois de janvier 2010, le demandeur allègue qu’il était convenu avec le défendeur qu’après avoir signé le contrat, le demandeur pouvait repartir en de pays F pour aller chercher ses affaires personnelles. Le demandeur évoque que du 11 au 14 janvier 2010, tous les joueurs du club ont bénéficié de quatre jours de repos. Le demandeur soumet à cet égard une attestation de l’entraineur-adjoint du club, Monsieur F, confirmant cela. Le demandeur ajoute que le défendeur «doit payer tout ce qu’il me doit plus les frais billets d’avion comme promis au début et l’argent que j’ai avance pour l’hôtel».
15. En relation avec son absence, le demandeur fait notamment référence à une attestation du secrétaire général du club, Monsieur K, qui confirme que le défendeur a autorisé le demandeur à repartir en pays F et que le demandeur a participé à tous les entrainements ainsi que les trois matchs amicaux avant son premier match officiel le 10 janvier 2010. En outre, selon cette attestation, le défendeur n’a pas respecté ses obligations envers le demandeur en matière de salaire, prime de signature, primes de match et la mise à disposition d’un appartement comme promis par le défendeur.
16. Dans sa duplique, le défendeur affirme que le demandeur a refusé de cohabiter avec ses coéquipiers et a décidé d’habiter à l’hôtel. Le défendeur avoue que le dernier match a eu lieu le 6 juin 2010 et que donc le défendeur doit monnaie de pays M 1,200 (monnaie de pays M 6,000 / 30 x 6) au demandeur pour le mois de juin. De plus, le défendeur conteste avoir permis au demandeur de prendre plus de journées de repos que le reste de l’équipe. Le défendeur réfute aussi l’attestation de Monsieur F et allègue que ce dernier n’a jamais travaillé comme entraineur adjoint pour le défendeur, mais comme préparateur physique jusqu’au 16 février 2010 seulement. De même, le défendeur conteste la validité de l’attestation de Monsieur H prétendant qu’elle ne comporte pas la signature de son auteur et soumet à cet égard une déclaration de Monsieru H affirmant n’avoir jamais fourni de déclaration au demandeur. En ce qui concerne les billets d’avion, le défendeur indique que les termes du contrat ne prévoient rien à cet effet.
17. De surcroît, le défendeur confirme qu’il «tient à la disposition du joueur les indemnités qui lui sont réellement dues soit:»
a) Monnaie de pays M 6,000 pour le salaire du mois de mai 2010;
b) Monnaie de pays M 1,200 pour le salaire du mois de juin 2010 (6 jours);
c) Monnaie de pays M 15,000 pour le reliquat de la prime de signature;
d) Monnaie de pays M 19,800 pour les primes de match.
18. Après la clôture de la phase d’investigation, le demandeur a soumis une dernière position. Ce dernier prétend que l’attestation de Monsieur H est authentique et que la signature sur ladite attestation produite par le défendeur a été écrite par une machine du défendeur. Le demandeur ajoute que la FIFA peut contacter Monsieur H dont les coordonnées de contact sont disponibles sur les attestations en question.
II. En droit
1. En premier lieu, le juge de la CRL (ci-après également : le juge) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 19 juillet 2010. Par conséquent, le juge a conclu que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2008 ; ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 1 et al. 2 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 let. i. et de l’art. 22 let. b) du Règlement FIFA (édition 2014), il est compétent pour connaître de la présente affaire, qui comporte une dimension internationale, et qui concerne un litige contractuel entre un joueur de pays A et un club de pays M.
3. De plus, le juge de la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) devait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, le juge s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 dudit Règlement (édition 2014), et considérant que la présente demande a été introduite le 19 juillet 2010, il a conclu que l’édition 2009 du Règlement était applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation au dossier. Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référa qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinente pour l’analyse de la présente affaire.
5. A cet égard, le juge de la CRL a reconnu que les parties au litige ont signé un contrat de travail valable à partir du 17 décembre 2009 et pour la durée de la saison 2009-2010, en vertu duquel le défendeur paierait au demandeur une prime d’engagement de monnaie du pays M 55,000, un salaire mensuel de monnaie de pays M 6,000 et une prime d’un montant de monnaie de pays M 20,000 en cas de promotion de l’équipe en 1ère division en fin de la saison.
6. De plus, le juge a pris note de ce que, le 19 juillet 2010, le demandeur a déposé une plainte contre le défendeur devant la FIFA pour réclamer la somme impayée de monnaie de pays M 67,200 correspondant à une prime de signature, des primes de match, des salaires mensuels et des frais d’hébergement.
7. Le juge a également noté que le défendeur a soumis une réponse à la plainte du demandeur. Le juge adressera les arguments du défendeur lorsque les points particuliers seront considérés.
8. Ainsi, le juge a fait valoir que, selon le demandeur, le défendeur n’avait pas payé la prime de signature d’un montant de monnaie de pays M 25,000 échue le 2 avril 2010 selon les termes du contrat. De même, le juge a pris note de ce que le défendeur allègue avoir imposé une amende de monnaie de pays M 10,000 sur la prime de signature, du fait que le demandeur aurait été absent du club du 11 au 19 janvier 2010.
9. À cet égard, le juge a souligné que, conformément au principe fondamental du fardeau de la preuve, prévu à l’art. 12 al. 3 des Règles de Procédure, la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’il allègue est obligée de présenter des documents probatoires à l’appui de ses arguments.
10. Compte tenu de ce principe, le juge a observé que le défendeur n’avait pas présenté de documentation tendant à prouver qu’une juste procédure avait été conduite, et en particulier que le demandeur avait été dûment notifié de l’infraction alléguée et avait pu se défendre face à l’accusation qui a été faite à son encontre avant de prendre cette décision d’imposer une amende sur la prime de signature. Ainsi, le juge a décidé de rejeter l’argument du défendeur. Par conséquent, et compte tenu du principe juridique du pacta sunt servanda, le juge a conclu que le défendeur devait payer au demandeur à titre de prime de signature impayée le montant de monnaie de pays M 25,000.
11. Ensuite, le juge a noté que, selon le demandeur, le défendeur n’avait pas payé des primes de match pour un montant de monnaie de pays M 19,800. À cet égard, le juge de la CRL a observé que le défendeur avait reconnu cette dette. Pour cette raison, le juge a décidé que le défendeur devait payer au demandeur à titre de primes de matchs impayées le montant de monnaie de pays M 19,800.
12. En ce qui concerne les salaires mensuels, le juge a pris note que le demandeur réclame premièrement la somme de monnaie de pays M 3,000 pour la moitié du mois de décembre 2009 et monnaie de pays M 1,400 pour le mois de janvier 2010. Le juge a remarqué que le demandeur allègue avoir seulement reçu un salaire à partir de janvier 2010 et seulement au prorata, même si le contrat avait commencé le 17 décembre 2009. En outre, le juge a pris note de l’allégation du demandeur qu’il avait déjà joué trois matchs amicaux pour le club avant son premier match officiel le 10 janvier 2010. De même, le juge a noté que, selon le défendeur, le joueur avait commencé à jouer pour le club seulement le 10 janvier 2010 et que pour cette raison, le joueur n’a pas de droit de recevoir de salaire pour le mois de décembre 2009, tandis que le salaire pour le mois de janvier 2010 a été calculé au prorata du nombre de jours travaillés.
13. À cet égard, le juge a souligné de nouveau que, conformément au principe fondamental du fardeau de la preuve, prévu également à l’art. 12 al. 3 des Règles de Procédure, la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’il allègue est obligée de présenter des documents probatoires à l’appui de ses arguments.
14. Compte tenu de ce principe, le juge a observé que le défendeur n’a pas présenté de documents qui preuve que le demandeur n’avait pas rendu ses services contractuels au défendeur à partir du début du contrat. De plus, le juge a souligné que le contrat ne contient aucune disposition qui puisse justifier la position du défendeur, selon lequel le salaire était dû à partir du moment où le joueur a été enregistré, dans la mesure où le contrat stipule clairement que celui-ci est valable à partir du 17 décembre 2009. Ainsi, le juge a décidé de rejeter l’argument du défendeur. Par conséquent, et compte tenu du principe juridique du pacta sunt servanda, le juge a conclu que le défendeur devait payer au demandeur, à titre de salaires impayés pour décembre 2009 ainsi que janvier 2010, la somme de monnaie de pays M 4,400.
15. Ensuite, le juge de la CRL a noté que le demandeur demande monnaie de pays M 6,000 à titre de salaire impayé pour avril 2010. À cet égard, le juge a remarqué que le défendeur a présenté des documents bancaires, selon lesquels cette somme avait été versée au demandeur. De plus, le juge a noté que le demandeur, dans sa réplique à la réponse du défendeur, n’avait pas contesté l’authenticité des documents susmentionnés. Ainsi, le juge a décidé de rejeter la requête du demandeur concernant le salaire d’avril 2010.
16. En ce qui concerne le mois de mai 2010, le juge a noté que le demandeur réclame le salaire mensuel complet de monnaie de pays M 6,000. De plus, le juge a observé que le défendeur avait reconnu cette dette. Ainsi, le juge a décidé que le défendeur devait payer au demandeur le montant de monnaie de pays M 6,000 à titre de salaire impayé pour mai 2010.
17. En ce qui concerne le mois de juin 2010, le juge a pris note que le demandeur demande le salaire mensuel complet de monnaie de pays M 6,000 en expliquant que la saison sportive se termine le 30 juin. Également, le juge a remarqué que le défendeur est de l’opinion que le demandeur est seulement en droit de recevoir le salaire prorata jusqu’au dernier match du club dans cette saison, joué le 6 juin 2010. Au vu de ce qui précède, le juge a observé que les parties sont en accord en ce qui concerne la date du dernier match, c’est-à-dire le 6 juin 2010. De même, le juge a remarqué que le contrat stipule qu’il est valable pour la durée de la saison 2009-2010 mais ne spécifie pas une date exacte relative à la fin du contrat. En outre, le juge a noté que la saison sportive 2009-2010 au pays M a duré jusqu’au 30 juin 2010. En conclusion, et parce que le défendeur n’a pas présenté de preuve selon laquelle le contrat devrait être terminé avant de la fin de la saison sportive, le juge a accepté la requête du demandeur à cet égard. Par conséquent, et compte tenu du principe juridique du pacta sunt servanda, le juge a décidé que le défendeur devait payer au demandeur, à titre de salaire impayé pour juin 2010, le montant de monnaie de pays M 6,000.
18. Le juge a traité par la suite la demande du demandeur relative au remboursement des frais d’hébergement à l’hôtel. Le juge a jugé à cet égard qu’en l'absence de toute valeur monétaire dans le contrat relativement à l'hébergement et à défaut d’éléments de preuve en ce sens confirmant un montant avancé par le joueur (voir art. 12 al. 3 des Règles de procédure), le juge a rejeté la demande du demandeur relatif à l’hébergement.
19. En conclusion, le juge a accepté partiellement la requête du demandeur, et condamné le défendeur à payer au demandeur la somme totale de monnaie de pays M 61,200.
20. Enfin, le juge de la CRL a conclu les délibérations en déclarant que toute autre demande déposée par le demandeur est rejetée.
*****
III. Décision du juge de la CRL
1. La demande du demandeur, joueur B, est partiellement admise.
2. Le défendeur, Club O, doit payer au demandeur dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 61,200 monnaie de pays M.
3. Dans l’hypothèse où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment, et le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Toute autre demande du demandeur est rejetée.
5. Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur les coordonnées du compte bancaire sur lequel la somme allouée doit être versée et, de même, à informer le juge de la CRL sur les paiements effectués par le défendeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
www.tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
Markus Kattner
Secrétaire Général Adjoint
Annexe : Directives du TAS
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