F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2014-2015) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2014-2015) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé à Zurich, Suisse, le 21 janvier 2015, dans la composition suivante: Thomas Grimm (Suisse), Vice-président Eirik Monsen (Norvège), membre Zola Persival Majavu (Afrique du Sud), membre au sujet d’une plainte soumise par le joueur, Joueur K, de pays M ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club A, de pays T ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel entre les parties

F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2014-2015) - controversie di lavoro - ---------- F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2014-2015) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé à Zurich, Suisse, le 21 janvier 2015, dans la composition suivante: Thomas Grimm (Suisse), Vice-président Eirik Monsen (Norvège), membre Zola Persival Majavu (Afrique du Sud), membre au sujet d’une plainte soumise par le joueur, Joueur K, de pays M ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club A, de pays T ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel entre les parties I. En fait 1. Selon le joueur K, de pays M (ci-après: le demandeur), le 22 août 2012, ce dernier et Club A, de pays T (ci-après: le défendeur), auraient conclu un contrat de travail (ci-après: le contrat), valable à partir de la date de la signature jusqu’au 30 juin 2016. 2. Le demandeur déclare ne jamais avoir reçu de copie du contrat signé par le défendeur. A cet égard, le demandeur a envoyé la documentation suivante à l’appui de sa plainte : - le contrat daté du 22 août 2012, portant la signature du demandeur ; - une invitation pour passer des examens médicaux, datée du 18 août 2012, envoyée au demandeur par le défendeur ; - un échange d’e-mails entre le demandeur et le directeur du club, daté du 15 janvier 2013, confirmant le paiement au demandeur par le directeur du club du montant de monnaie de pays T 5,000 le 1er septembre 2012 ; - un reçu pour le compte du demandeur pour un montant de monnaie de pays T 5,000 (date illisible) ; - le relevé bancaire du demandeur, daté du 20 décembre 2012, confirmant le versement du montant de monnaie de pays T 5,000; - des articles de presse concernant le supposé transfert du demandeur de pays E au défendeur. A noter toutefois que ce transfert n’a pourtant pas été introduit dans TMS ; - une déclaration du prétendu ancien directeur du club, confirmant la signature d’un contrat de travail entre le demandeur et le défendeur en août 2012, valable pour 4 saisons. 3. Selon l’art. 4.1. du contrat, le défendeur devait payer au demandeur, inter alia, les montants suivants: Saison 2012/2013 : - EUR 5,000 de salaire mensuel ; - EUR 20,000 de prime de rendement, due au début de la saison. Saison 2013/2014 : - EUR 6,000 de salaire mensuel ; - EUR 20,000 de prime de rendement, due au début de la saison. Saison 2014/2015 : - EUR 7,000 de salaire mensuel ; - EUR 20,000 de prime de rendement, due au début de la saison. Saison 2015/2016 : - EUR 8,000 de salaire mensuel ; - EUR 20,000 de prime de rendement, due au début de la saison. 4. Le 18 janvier 2013, le demandeur a résilié par écrit le contrat prétendument conclu avec le défendeur, après l’avoir mis en demeure le 31 décembre 2012 par rapport au supposé non-paiement de ses salaires mensuels ainsi que de sa prime de rendement, pour un montant de EUR 33,500. 5. Le 8 février 2013, le demandeur a déposé une plainte à l’encontre du défendeur devant la FIFA, demandant le montant total de EUR 398,000 ainsi que des intérêts de 5% p.a. à partir du 31ème jour suivant la date de la décision, comme suit: - “EUR 33,000” à titre de rémunération impayée, à partir de septembre 2012 jusqu’au 18 janvier 2013 (i.e. EUR 2,500 de salaire pour le mois de septembre 2012 + EUR 5,000 pour le mois d’octobre 2012 + EUR 5,000 pour le mois de novembre 2012 + EUR 5,000 pour le mois de décembre 2012 + EUR 3,000 de salaire partiel pour le mois de janvier 2013 + EUR 20,000 de prime de rendement pour la saison 2012/2013) ; - EUR 355,000 à titre de compensation pour rupture de contrat, correspondant à sa rémunération du 18 janvier 2013 jusqu’au 30 juin 2016 (i.e. EUR 33,000 pour le reste de la saison 2012/2013 + EUR 92,000 pour la saison 2013/2014 + EUR 104,000 pour la saison 2014/2015 + EUR 126,000 pour la saison 2015/2016) ; - EUR 10,000 à titre de frais d’avocat ; - sanctions sportives au défendeur. 6. Dans sa plainte, le demandeur soutient qu’il a reçu du défendeur uniquement le montant de monnaie de pays T 5,000, correspondant à environ à EUR 2,400, payé par le directeur du club le 1er septembre 2012 (cf. point I.2. ci-dessus). 7. Malgré la mise en demeure envoyée au défendeur par le demandeur le 31 décembre 2012, le défendeur n’aurait pas procédé à d’autres paiements en faveur du demandeur. Par conséquent, le 18 janvier 2013, le demandeur a décidé de résilier de manière unilatérale le contrat supposément signé avec le défendeur (cf. point I.4. ci-dessus). 8. Dans sa réponse à la plainte du demandeur, le défendeur affirme qu’il n’a jamais conclu un contrat de travail avec le demandeur. 9. Enfin, le demandeur a informé la FIFA qu’il ne s’est pas engagé avec un nouveau club depuis le 18 janvier 2013. Le demandeur n’est pas enregistré dans TMS. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRD) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 8 février 2013. Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que l’édition 2012 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 1 et 2 des Règles de Procédure). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 et 2 des Règles de Procédure et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 et art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2012 et 2014), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent cas, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige contractuel entre un joueur de pays M et un club de pays T. 3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) devait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 dudit Règlement (éditions 2012 et 2014), en considérant que la présente demande a été introduite le 8 février 2013, et a conclu que l’édition 2012 du Règlement était applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur. Néanmoins, la CRD a tenu à souligner que dans les considérations suivantes, elle s’est uniquement référée aux faits, arguments ainsi qu’à la documentation qu’elle a considérés pertinents pour évaluer le présent litige. 5. À cet égard, la Chambre a premièrement constaté que la problématique principale de cette affaire, résidait principalement à savoir de l’existence – ou non – d’un contrat de travail liant le demandeur au défendeur pour la période du 22 août 2012 jusqu’au 30 juin 2016. 6. Dans ce contexte, la CRD a estimé que, tout d’abord, il était crucial de déterminer si une relation contractuelle contraignante existait bel et bien entre le demandeur et le défendeur, étant donné du fait qu’aucune copie dudit contrat signé par les deux parties n’avait été apportée par le demandeur lors de l’instruction et que le défendeur a totalement nié l’existence d’un tel contrat. 7. Ceci étant, la CRD a pris acte des déclarations faites par le demandeur dans sa plainte selon lesquelles il affirme que, bien qu’il ne soit pas en possession d’un contrat de travail signé par le défendeur, un contrat avait bel et bien été conclu entre les parties le 22 août 2012. En outre, la Chambre a aussi pris en considération les preuves apportées par le joueur à l’appui de ses déclarations, détaillées au point I.2. ci-dessus. 8. À cet effet, la CRD a tout d’abord expliqué, qu’en vertu du principe général de droit essentialia negotii, un contrat est réputé valable et juridiquement contraignant si certaines conditions contractuelles essentielles minimales sont remplies. 9. En prenant en compte ce principe, la Chambre de Résolution des Litiges a en outre souligné que selon l’article 12 alinéa 3 des Règles de Procédure, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue, et qu’ainsi, il revenait au demandeur d’apporter la preuve que les éléments essentiels avaient été réunis par les parties concernées. 10. Dans le cas d’espèce, la CRD a premièrement constaté que la condition la plus essentielle des conditions de validité d’un contrat, c’est-à-dire l’accord des deux parties sur les termes du contrat traduisant leur volonté d’établir une relation contractuelle contraignante, n’avait pas été remplie, étant donné que le contrat ne contient pas la signature du défendeur. En outre, le défendeur affirme ne jamais avoir conclu un contrat de travail avec le demandeur. 11. Au vu de ce qui précède, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé d’analyser la documentation apportée au dossier par le demandeur à l’appui de sa plainte et de vérifier si elle était suffisamment pertinente dans le dessein de prouver l’existence d’un contrat de travail valide et contraignant entre les parties, malgré l’absence dans le dossier d’un contrat signé par le demandeur et le défendeur. 12. Dans ce contexte, la CRD s’est penchée sur les documents présentés par le demandeur, mentionnés au point I.2. ci-dessus. A cet égard, la Chambre a remarqué que lesdits documents consistaient en : a) articles de presse, dont la valeur probatoire est réduite dans la mesure où de tels articles ont une nature purement informative et non-officielle, b) une invitation envoyée au demandeur par le défendeur pour passer des tests médicaux, qui ne saurait en rien entrainer de manière incontestable la conclusion d’un contrat de travail entre les parties, c) un reçu d’un montant de monnaie de pays T 5,000, correspondant à aucun des paiements prévus dans la copie du contrat présentée par le joueur et pourrait davantage se référer à un remboursement des coûts encourus par le joueur pour se rendre en pays T et passer ses examens médicaux, ainsi que d) d’une déclaration d’un supposé ancien directeur du club, dont la valeur probatoire se trouve réduite, au vue du fait qu’il s’agit d’une déclaration personnelle qui peut ainsi être dépourvue d’impartialité. 13. Au vu de ce qui précède, la Chambre a constaté qu’une preuve de l’existence d’un contrat de travail liant les parties concernées n’avait pas été apportée par le demandeur et que les éléments essentiels d’un quelconque contrat n’avaient pu être démontrés par ce dernier. Par conséquent, en l’absence d’un contrat contenant les éléments essentiels propres à établir une relation contractuelle entre le demandeur et le défendeur, il était impossible d’établir avec certitude qu’une quelconque relation contractuelle contraignante existait entre les parties concernées. 14. Ainsi, au vu de ce qui précède, la CRD a estimé qu’aucune obligation contractuelle ne peut être établie entre les parties et que, par conséquent, il en découle que le demandeur n’a droit à aucun paiement de la part du défendeur. 15. En conclusion, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé que la plainte du demandeur doit être rejetée dans son intégralité. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges La demande du demandeur, Joueur K, est rejetée. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe : Directives du TAS
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