F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2014-2015) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2014-2015) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 12 mars 2015 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Geoff Thompson (Angleterre), Président Santiago Nebot (Espagne), membre Guillermo Saltos (Equateur), membre dans l’affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le 1er demandeur / 2ème défendeur au club, Club C, pays D ci-après, le 2ème demandeur / 1er défendeur et au club, Club E, pays B ci-après, le 3ème défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les partie

F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2014-2015) - controversie di lavoro – ---------- F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2014-2015) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 12 mars 2015 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Geoff Thompson (Angleterre), Président Santiago Nebot (Espagne), membre Guillermo Saltos (Equateur), membre dans l’affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le 1er demandeur / 2ème défendeur au club, Club C, pays D ci-après, le 2ème demandeur / 1er défendeur et au club, Club E, pays B ci-après, le 3ème défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties I. Faits 1. Le 4 juin 2012, le joueur A du pays B (ci-après : le 1 er demandeur / 2ème défendeur ou le joueur), né le 14 mars 1992, et le Club C du pays D (ci-après : le 2 ème demandeur / 1er défendeur ou le club) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015. Cependant, l’article 2 par. 2 du contrat stipule que « chacune des deux partie est en droit, à sa convenance et sans contrepartie, de mettre fin aux présentes au terme de la deuxième année contractuelle, à condition d’en informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la levée de cette option et ce, au plus tard, le 15 décembre 2013 ». 2. En vertu de l’art. 4 par. 1 du contrat, le 2 ème demandeur / 1er défendeur devait verser les montants suivants au joueur : - Saison 2012-13 : o EUR 250 000 au titre de prime de rendement ; o EUR 150 000 au titre de salaire payable en douze mensualités de EUR 12 500 à partir du 1er juillet 2012 ; - Saison 2013-14 : o EUR 200 000 au titre de prime de rendement ; o EUR 100 000 au titre de salaire payable en douze mensualités de EUR 8 333.33 à partir du 1er juillet 2013 ; - Saison 2014-15 : o EUR 300 000 au titre de prime de rendement ; o EUR 150 000 au titre de salaire payable en douze mensualités de EUR 12 500 à partir du 1er juillet 2014. 3. L’article susmentionné spécifie que « le payement de tous ces montants se fera dans la monnaie du pays D selon le cours officiel de la Banque Centrale du pays D, tel que fixé à la date de la signature des présentes ». 4. Par ailleurs, l’art. 4 par. 2 prévoit que le 1 er demandeur / 2ème défendeur percevra des primes de match et de titres « telles que fixées par le Club pour l’ensemble des membres de l’Equipe ». 5. Le 6 mars 2014, le 2 ème demandeur / 1er défendeur a adressé un courrier au 1 er demandeur / 2ème défendeur soulignant que ce dernier était absent de l’entrainement depuis le 15 février 2014 et l’invitant à reprendre l’entrainement dès le 6 mars 2014. 6. Le 7 mars 2014, le 1 er demandeur / 2ème défendeur a mis le 2 ème demandeur / 1er défendeur en demeure de respecter ses obligations par exploit d’huissier. En particulier, la mise en demeure fait référence au fait que suite à un courrier daté du 10 décembre 2013, par lequel le joueur aurait manifesté son intention de mettre fin au contrat conformément à l’art. 2 par. 2 du contrat, le club aurait arrêté de payer son salaire et l’aurait obligé à s’entrainer à l’écart du groupe. 7. Le 12 mars 2014, le 2 ème demandeur / 1er défendeur a répondu à la mise en demeure du 1 er demandeur / 2ème défendeur, également par la voie d’exploit d’huissier. A cet égard, le club soutient qu’il n’a jamais reçu le courrier daté du 10 décembre prétendument envoyé par le joueur pour mettre fin au contrat. Par ailleurs, le 2 ème demandeur / 1er défendeur allègue que l’entrainement individuel auquel le 1 er demandeur / 2ème défendeur a été soumis était uniquement destiné à lui permettre de se remettre à niveau physiquement et techniquement. De plus, le club considère avoir versé au joueur des montants non encore échus et dès lors n’avoir aucune dette à son égard. Cependant, le club invite le joueur à « établir le compte (…) et en liquider la question ». Enfin, le club invite le joueur à reprendre les entrainements le 14 mars 2014 sous peine de saisir la FIFA. 8. Le 18 mars 2014, le 2 ème demandeur / 1er défendeur a adressé une nouvelle notification au 1 er demandeur / 2ème défendeur enjoignant ce dernier de reprendre les entrainements. Le club y souligne notamment qu’un montant de 554 400, dépassant largement ce qu’il était en droit d’avoir reçu à telle date, a déjà été payé au joueur au cours de la saison 2013-14 mais néanmoins exprime « sa disposition à verser [le reste des droits du 1 er demandeur / 2ème défendeur] si sa redevabilité sera établie à [son] égard pour n’importe quel montant jusqu’à la date du présent procès-verbal ». 9. Le 7 mai 2014, le joueur a participé à une rencontre. 10. Le 11 mai 2014, le 1 er demandeur / 2ème défendeur a requis auprès du 2 ème demandeur / 1er défendeur un congé de 6 jours afin de rentrer au pays B en raison « d’une situation familiale d’une extrême gravité » nécessitant un règlement urgent. 11. Le 17 mai 2014, le 2 ème demandeur / 1er défendeur a adressé une correspondance au 1 er demandeur / 2ème défendeur dans laquelle il « prend acte de la décision unilatérale et sans autorisation préalable prise et exécutée par le joueur et consistant en l’absence de son lieu de travail et jusqu’à preuve du contraire dûment attesté par les documents légalement admis, le club considère le joueur en défaut par rapport à ses obligations légales et contractuelles ». 12. Le 20 mai 2014, le représentant du joueur a communiqué au club un certificat médical attestant de « l’état de santé précaire de [sa] sœur ». Le même jour, le représentant du joueur a également informé le club que ce dernier avait été hospitalisé entre le 15 et le 19 mai 2014 suite à des « douleurs intestinales et problèmes gastriques » et a invité le club à prendre contact avec le médecin traitant du joueur. 13. Le 26 mai 2014, le représentant du joueur a adressé au club un certificat médical octroyant au joueur un arrêt de travail de huit jours à dater du 24 mai 2014. 14. Le 3 juin 2014, le représentant du joueur a communiqué au club un nouveau certificat médical prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 6 juin 2014. 15. Le 6 juin 2014, le 2 ème demandeur / 1er défendeur a convoqué le 1 er demandeur / 2 ème défendeur à comparaître devant le conseil de discipline en date du 10 juin 2014 ; lui reprochant notamment un « voyage sans avis ni instruction [du club] » ainsi que « le recours à des médecins sans avis ni instruction [du club], en violation des clauses du contrat liant les deux parties et du règlement intérieur du club ». Le même jour, le 2 ème demandeur / 1er défendeur a également invité le 1 er demandeur / 2ème défendeur à se présenter le 9 juin 2014 au cabinet du médecin du club. 16. Le 13 juin 2014, le 2 ème demandeur / 1er défendeur a informé le 1 er demandeur / 2 ème défendeur de son intention de saisir les organes compétents de la FIFA. Le 2 ème demandeur / 1er défendeur retient les griefs suivants à l’encontre du 1 er demandeur / 2ème défendeur : - « une absence prolongée et injustifiée du 15 février 2014 jusqu’au 25 mars 2014 ; - [son] départ à l’étranger au lendemain de l’avant dernier match de championnat (…) disputé le 7 mai 2014, sans l’autorisation préalable du club, en violation du contrat [le] liant au club ; - la production de certificats médicaux délivrés par des médecins non indiqués par les instances compétentes du club, également en violation du contrat [le] liant au club ; sans précision de la maladie ayant ‘justifié’ ces certificats ; - la non reprise, jusqu’à ce jour et sans justificatif, de [son] travail malgré la fin du ‘congé’ accordé par ses médecins, [son] retour devait d’effecteur le 6 juin 2014 ; et ce, abstraction faite de l’illégalité des certificats médicaux qui vous ont été délivrés ; - [son] refus injustifié de [se] présenter pour la contre-visite médicale indiquée par le club et désignée pour le 9 juin 2014 ; - [son] absence injustifiée à l’audience du Conseil de Discipline du Club qui s’est tenue le mardi 10 juin 2014 afin de statuer sur [son] cas ; - des informations qui semblent sérieuses et concordantes à propos de contactes avancés qu’[il] aur[aient] avec des clubs du pays B et du pays F, alors qu’[il] ne pourr[aient] ignorer qu’[il est] toujours sous contrat avec [le] club et que la règlementation en vigueur [lui] interdit ce genre de démarches ». 17. Le 29 avril 2014, le 1 er demandeur / 2ème défendeur a déposé une plainte devant la FIFA, amendée le 7 mai et le 30 juillet 2014, à l’encontre du 2 ème demandeur / 1 er défendeur devant la FIFA réclamant à cette dernière d’ « astreindre le club au paiement de trente deux milles deux cent trente six euros (32.236 euros) au titre de complément du salaire du mois de Mars (7237 euros) et des salaires des mois d’Avril, Mai et Juin 2014 (24.999 euros) ». 18. Dans sa plainte, le joueur réitère les griefs invoqués dans la mise en demeure du 7 mars 2014 et insiste sur le fait que la résiliation du contrat faite sur la base de l’art. 2 par. 2 du contrat par courrier daté du 10 décembre 2013 a constitué l’évènement déclencheur des manquements contractuels du club. A cet égard, le 1 er demandeur / 2ème défendeur joint à sa demande divers documents postaux adressés au « Président du Club C, Monsieur X, sis à l’avenue Y, Ville Z, pays D ». Le joueur produit tout d’abord un document intitulé « dépôt d’un envoi recommandé » contenant un cachet indiquant la date du 10 décembre 2013. Il soumet également une enveloppe accompagnée d’un coupon d’accusé de réception, les divers cachets postaux imprimés sur l’enveloppe indiquent que le courrier n’a pas été réclamé par son destinataire au 26 décembre 2013 et a été renvoyé à l’expéditeur le 3 janvier 2014. 19. Le joueur allègue ensuite que le club lui est redevable d’arriérés de salaire pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2014, i.e. EUR 41 666. Par ailleurs, le joueur soutient qu’étant donné qu’il a pris part à 7 matchs de ligues des champions continentale ainsi qu’à 15 matchs de championnat du pays D s’étant soldés par des victoires et que la prime de victoire prévue par le 2 ème demandeur / 1er défendeur s’élève à 3 000 pour les matchs continentaux et 1 200 pour les matchs nationaux, il est en droit de recevoir à titre de prime 39 000, qui selon lui équivalent à EUR 17,520 au 7 mai 2014. Cependant, le joueur reconnait avoir reçu du club une avance de 60 000, qu’il considère équivaloir à EUR 26 950 au 7 mai 2014. Au vu de ce qui précède, le joueur conclut que le club lui est redevable d’une somme de EUR 32 236 (EUR 17 520 + EUR 41 666 – EUR 26 950). Le joueur considère ensuite que ce montant en souffrance de EUR 32 236 doit être imputé à hauteur de EUR 7 237 sur le mois de mars 2014 et à hauteur de EUR 8 333 sur les mois de avril, mai et juin 2014. 20. Le 30 juin 2014, le 2 ème demandeur / 1er défendeur a déposé une demande, amendée le 21 août 2014, à l’encontre du 1 er demandeur / 2ème défendeur et du Club E du pays B (ci-après : le 3 ème défendeur) devant la FIFA requérant à cette dernière de: - constater la résiliation unilatérale et sans juste cause du contrat par le 1 er demandeur / 2ème défendeur ; - condamner le 1 er demandeur / 2ème défendeur au paiement de : o EUR 211 672.85 à titre de remboursement de montants indûment perçus ; o EUR 2 000 000 à titre d’ « indemnité de réparation de préjudice » ; - condamner le 1 er demandeur / 2ème défendeur à une interdiction de participations aux matchs officiels pendant 6 mois ; - condamner le 3 ème défendeur à une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale et internationale, pendant deux périodes d’enregistrement ; - condamner le 1 er demandeur / 2ème défendeur et le 3 ème défendeur à supporter les frais de procédure. 21. Dans sa demande, le club réitère les griefs exposés dans sa correspondance du 13 juin 2014 et en déduit que le joueur a résilié le contrat de manière unilatérale sans juste cause. 22. Ensuite, le club se réfère au courrier prétendument envoyé par le joueur le 10 décembre 2013 et affirme que ledit courrier, conformément à l’article 2 par. 2 du contrat, doit répondre à trois conditions cumulatives : être adressé directement au 2 ème demandeur / 1er défendeur, être recommandé et avec accusé de réception et être envoyé au plus tard le 15 décembre. Dans ce contexte, le 2 ème demandeur / 1er défendeur allègue qu’il « n’a jamais reçu en son nom un courrier de la part du joueur envoyé dans le délai imparti par le contrat mettant fin à ce dernier le 30 juin 2014 ». De plus, le 2 ème demandeur / 1er défendeur pointe que les documents fournis par le 1 er demandeur / 2ème défendeur, à savoir le coupon d’envoi et l’accusé de réception, ne mentionnent aucune date d’envoi et de réception. Par ailleurs, le 2 ème demandeur / 1er défendeur insiste sur le fait que le coupon d’envoi ne contient aucun numéro permettant d’établir un lien avec l’accusé de réception. Le 2 ème demandeur / 1er défendeur continue en soulignant que les documents joints par le 1 er demandeur / 2ème défendeur sont tous adressés au « Président du Club C » et non directement au 2 ème demandeur / 1 er défendeur comme stipulé dans le contrat. A cet égard, le 2 ème demandeur / 1er défendeur soutient qu’il est universellement admis que les clauses contractuelles relatives aux formalités de résiliation des contrats doivent s’interpréter de manière restrictive. Le club ajoute également que le joueur reconnaît explicitement que son courrier recommandé ne lui était pas adressé directement dans la mesure où il mentionne au bas de sa lettre de résiliation qu’une copie est adressée au « Club C » sans toutefois spécifier le mode d’envoi de cette copie. Enfin, le 2 ème demandeur / 1er défendeur explique qu’il n’aurait jamais inscrit le 1 er demandeur / 2ème défendeur sur la liste des joueurs retenus pour participer à la Ligue des Champions continentale 2014 qui a été envoyée à la CAF le 14 janvier 2014 s’il avait été au courant de la résiliation sachant que la phase essentielle de cette compétition ne commence généralement qu’après le 30 juin et que les clubs ne sont autorisés à inscrire qu’un nombre limité de joueurs. 23. Le club rejette par la suite les allégations faites par le joueur quant à des émoluments prétendument en souffrance. A l’appui de ses dires, le club produit un document rédigé par son administration comptable selon lequel le joueur a reçu 614 400, soit l’équivalent de EUR 306 464.38, au cours de la saison 2013-14, payés de la manière suivante: - 220 000 « par chèque remis en main propre contre décharge » au titre de « prime de rendement 2013/2014 »; - 233 000 au titre de « prime de rendement 2013/2014 »; - 101 400 « par six (06) virements bancaires » au titre de « salaires du 01.07.2013 au 31.12.2013 »; - 60 000 « par chèque remis en main propre contre décharge » au titre de « salaires du 01.01.2014 au 30.06.2014 ». Or, selon le club, le joueur n’était en droit de recevoir qu’un montant de EUR 94 791.63 pour la saison 2013-14. En effet, le club explique que le joueur a été absent entre le 25 février et le 25 mars 2014, soit pendant un mois, ainsi qu’entre le 7 mai et le 30 juin 2014, soit pendant 2 mois, et n’aurait eu dès lors droit qu’à neuf mois de salaire, à savoir EUR 74 999.97 (9 x EUR 8 333.33). Quant à la prime de rendement, le 2 ème demandeur / 1er défendeur signale qu’en vertu de l’annexe 1 de la Règlementation du Football Professionnel, elle est payable au prorata des matchs officiels auxquels le 1 er demandeur / 2ème défendeur a pris part et qu’en conséquence, dans la mesure où il n’a participé qu’à 19 matchs au cours de la saison 2013-14, le 1 er demandeur / 2ème défendeur n’était en droit de recevoir qu’une somme de EUR 19 791.66. Au vu de ce qui précède, le 2 ème demandeur / 1er défendeur réclame le remboursement d’un montant de EUR 211 672.85 que le 1 er demandeur / 2ème défendeur aurait indûment perçu (EUR 306 464.48 – EUR 74 999.97 – EUR 19 791.66). Enfin, le club insiste sur le fait que durant l’absence du joueur, il a invité celui-ci à prendre attache avec le service financier du 2 ème demandeur / 1er défendeur afin de discuter de ses éventuelles doléances financières, ce qu’il n’a jamais fait. 24. Par ailleurs, le 2 ème demandeur / 1er défendeur affirme que le 3 ème défendeur a incité le 1 er demandeur / 2ème défendeur à rompre son contrat. A l’appui de ses allégations, le club soutient qu’en dépit du fait que le joueur l’ait averti le 13 juin 2014 de l’existence d’un contrat valable le liant au club jusqu’au 30 juin 2015 ainsi que de l’existence d’un litige contractuel, le 3 ème défendeur a conclu un contrat avec le joueur. 25. Dans sa réponse à la plainte du 2 ème demandeur / 1er défendeur, le 1 er demandeur / 2ème défendeur soutient qu’il est communément admis qu’un président de club est habilité à représenter l’association dans tous les actes de la vie civile et sportive. A cet égard, le joueur indique que lors de la signature du contrat, le club était représenté par son président. De plus, le joueur souligne que le courrier a été envoyé à l’adresse du club et non à l’adresse personnelle du président et qu’il n’est nullement fait mention du nom ou prénom de ce dernier, faits établissant clairement que le courrier lui était adressé en sa qualité de représentant légal du club et non à des fins personnelles. Ensuite, le joueur insiste sur le fait que le dépôt d’envoi recommandé contient la date ainsi que le cachet de la poste. Enfin, le joueur s’interroge sur les raisons pour lesquelles son courrier, bien qu’indiquant clairement l’adresse de son destinataire, n’est pas arrivé à destination et insinue que le courrier aurait pu être ouvert par le club pour ensuite être refermé et « enterré » dans un dépôt postal. 26. Concernant ses différentes absences, le joueur se réfère aux diverses correspondances échangées avec le club et soutient qu’elles étaient médicalement justifiées. 27. Le joueur explique par la suite qu’il a été victime d’un harcèlement constant de la part du club visant à l’obliger à renouveler son contrat qui s’est notamment traduit par une mise à l’écart du groupe. 28. Enfin, le joueur réitère ses prétentions financières, soulignant que les paiements effectués par le club ne constituent que le paiement des primes de match, de la prime de rendement et de ses salaires jusqu’au 10 mars 2014. 29. Dans sa réponse à la demande déposée par le club, le 3 ème défendeur allègue que la demande « reconventionnelle » du club n’est pas admissible dans la mesure où elle a été déposée après « discussion sur le fond » et que dès lors, le club n’était pas en droit de le poursuivre. 30. Quant au fond, le 3 ème défendeur soutient que le fait que le courrier recommandé ait été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé » est assimilable à une présomption de négligence de la part du club et qu’en conséquence, le courrier est réputé avoir été reçu par le club du simple fait de son envoi à l’adresse de ce dernier dans le délai imparti. De plus, le 3 ème défendeur souligne qu’il serait illogique d’envoyer le courrier à la Fédération de Football du pays D et non au 2 ème demandeur / 1er défendeur. Le 3 ème défendeur répète également les arguments relatifs au pouvoir de représentation du président précédemment soulevés par le 1 er demandeur / 2ème défendeur. 31. Le 3 ème défendeur affirme ensuite que le 1 er demandeur / 2ème défendeur n’a pas reçu son salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2014. A cet égard, le 3 ème défendeur souligne que les pièces comptables produites par le club n’établissent aucun paiement postérieur au 9 janvier 2014 et qu’en tout état de cause, ces pièces ne sont pas de nature à prouver que le joueur a été effectivement payé. Le 3 ème défendeur soulève également l’incohérence de la documentation soumise par le 2 ème demandeur / 1er défendeur et questionne notamment pourquoi un paiement de 60 000 a été fait à titre de salaire pour la période courant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 alors que le salaire du 1 er demandeur / 2ème défendeur pour cette période aurait dû être de l’ordre de 101 000. Enfin, le 3 ème défendeur rappelle ensuite que malgré la mise en demeure du joueur, le club est resté en défaut de paiement pendant 90 jours et conclut dès lors que le joueur était en droit de se considérer libre. 32. Par ailleurs, le 3 ème défendeur souligne que le 1 er demandeur / 2ème défendeur a scrupuleusement suivi son programme d’entrainement individuel contrairement aux allégations du 2 ème demandeur / 1er défendeur. 33. Au vu de ce qui précède, le 3 ème défendeur conclut qu’à la date d’entrée en vigueur du contrat signé avec le 1 er demandeur / 2ème défendeur, à savoir le 1er juillet 2014, ce dernier était libre de tout contrat et que dès lors le 3 ème défendeur ne peut être tenu responsable d’incitation à la rupture. 34. Dans ses commentaires finaux, le 2 ème demandeur / 1er défendeur réitère l’argumentation précédemment exposée, insistant notamment sur le fait qu’il n’a été informé de l’existence du courrier de résiliation qu’au cours de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert. 35. Le 3 juin 2014, le 1 er demandeur / 2ème défendeur et le 3 ème défendeur ont conclu un contrat de travail, valable du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016, en vertu duquel le joueur est en droit de recevoir un salaire mensuel de 1 200 000 (approx. EUR 11 080 le 3 juin 2014). A cet égard, la Fédération de Football du pays B a été autorisée à enregistrer le 1 er demandeur / 2ème défendeur de manière provisoire avec le 3 ème défendeur sur base d’une décision du Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 12 août 2014 après que la Fédération de Football du pays D a refusé de délivrer le CIT et que la Fédération de Football du pays B a soumis une demande d’enregistrement provisoire. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 29 avril 2014. Par conséquent, l’édition 2012 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et ont confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), la CRL est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B, un club du pays D et un club du pays B. 3. A cet égard, concernant la composition de la Chambre pour la présente affaire, la CRL a tenu à souligner que contrairement à l'information contenue dans la lettre de la FIFA en date du 9 mars 2015 – par laquelle les parties ont été informées de la composition de la Chambre – Messieurs Takuya Yamazaki et Mohamed Mecherara, membres de la Chambre, se sont abstenus de participer aux délibérations dans le cas d'espèce dans la mesure où Monsieur Mecherara avait la même nationalité que 1 er demandeur / 2ème défendeur et que le 3ème défendeur et que, pour se conformer à la condition d’une représentation paritaire des clubs et des joueurs, Mr Takuya Yamazaki s'est également abstenu de participer aux délibérations. Ainsi, la Chambre de Résolution des Litiges a tranché l'affaire en présence de trois membres conformément à l'art. 24 par. 2 du Règlement FIFA. 4. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement FIFA s’applique au présent cas. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), tout en considérant que la présente demande a été introduite le 29 avril 2014, et a ainsi conclu que l’édition 2012 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond. 5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. 6. A cet égard, les membres de la CRL ont observé que les parties au litige ont signé le 4 juin 2012 un contrat de travail initialement valable pour une durée de trois saisons mais dont l’art. 2 par. 2 prévoit que « chacune des deux partie est en droit, à sa convenance et sans contrepartie, de mettre fin aux présentes au terme de la deuxième année contractuelle, à condition d’en informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la levée de cette option et ce, au plus tard, le 15 décembre 2013 ». 7. La Chambre a ensuite pris note des arguments du 1er demandeur / 2ème défendeur selon lesquels le 2 ème demandeur / 1er défendeur aurait cessé de payer son salaire et l’aurait obligé à s’entrainer à l’écart du groupe après qu’il a fait usage de la faculté offerte par l’art. 2 par. 2 du contrat en décembre 2013. 8. Par ailleurs, la CRL a noté que le 2ème demandeur / 1er défendeur soutient que le 1 er demandeur / 2ème défendeur n’a pas exercé l’option de résiliation anticipée conformément au prescrit de l’art. 2 par. 2 et que dès lors le contrat demeurait en vigueur jusqu’au 30 juin 2015. 9. À la lumière des faits et arguments des parties tels que rappelés ci-dessus, la Chambre a affirmé qu’il lui incombait d’établir si la relation contractuelle avait pris fin au 30 juin 2014 du fait de la levée de l’option prévue à l’art. 2 par. 2 du contrat. 10. A ce stade, la Chambre a jugé utile de rappeler le contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. A cet égard, la CRL a souligné que les divers documents postaux soumis par le joueur, à savoir le document intitulé « dépôt d’un envoi recommandé » daté du 10 décembre 2013 ainsi que l’enveloppe accompagnée du coupon d’accusé de réception, sont de nature à prouver que ce dernier a exercé l’option dans les délais et dans les formes prescrites par l’art. 2 par. 2 du contrat. La Chambre a également tenu à souligner que ces documents, en particulier les cachets postaux imprimés sur l’enveloppe, démontrent que l’unique raison pour laquelle le club n’a pas reçu le courrier de résiliation est que ce dernier a refusé de retirer ledit courrier au bureau de poste. Ainsi, le fait que le club ait omis de collecter le courrier recommandé en question ne peut en aucun cas relever de la responsabilité du joueur qui a mis tout en œuvre pour faire parvenir au club la lettre de résiliation du contrat en date du 10 décembre 2013. Enfin, la CRL a estimé qu’il ne faisait aucun doute que le courrier était adressé au président du club en sa qualité de représentant légal de ce dernier et non à des fins privées. 11. Au vu des éléments qui précèdent, la Chambre a établi que le joueur avait correctement fait usage de la faculté qui lui était offerte par l’art. 2 par. 2 du contrat. Le CRL a donc considéré que la durée de la relation contractuelle avait été réduite à deux saisons, à savoir jusqu’au 30 juin 2014. En conséquence, le Chambre a conclu que le joueur était libre de signer un contrat avec le 3ème défendeur le 1 juillet 2014 et que dès lors, la signature de ce contrat n’était pas constitutive d’une rupture du contrat liant le joueur au club jusqu’au 30 juin 2014. 12. Considérant ce qui précède, la Chambre a décidé de rejeter la demande de compensation pour rupture de contrat émise par le 2ème demandeur / 1er défendeur. 13. Par la suite, la CRL s’est attardée sur les demandes financières des parties. A cet égard, le Chambre a noté que d’une part, le 1er demandeur / 2ème défendeur soutient que le 2ème demandeur / 1er défendeur lui est redevable d’un arriéré de rémunération équivalant à EUR 32 236 et que d’autre part, le 2ème demandeur / 1 er défendeur affirme avoir payé un excédent de rémunération au 1er demandeur / 2ème défendeur équivalant à EUR 211 672.85, dont il réclame le remboursement. 14. Dans ce contexte, la Chambre a tenu à rappeler qu’en vertu du contrat, le joueur était en droit de recevoir, pour la saison 2013-14, les sommes de EUR 100 000 à titre de salaire et de EUR 200 000 à titre de prime de rendement. A cet égard, et faisant à nouveau référence au contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure, la CRL a souligné que le joueur n’a produit aucun élément de nature à prouver qu’il était en droit de percevoir des primes en cas de victoire. Ceci ayant été rappelé, les membres de la Chambre ont procédé à l’analyse des documents comptables soumis par le club. 15. Tout d’abord, la CRL a observé que le joueur ne conteste pas avoir reçu le chèque d’une valeur de 60 000 daté du 6 mai 2014. 16. Ensuite, la Chambre a constaté que le club a fourni deux reçus signés par le joueur et par lesquels ce dernier a accusé réception de 220 000 et de 233 000 respectivement. 17. Enfin, la Chambre de Résolution des Litiges a relevé que le club a produit une attestation bancaire confirmant que six paiements de 16 900 ont été effectués en faveur du joueur entre le 7 août 2013 et le 9 janvier 2014. 18. Au vu des documents présentés, dont l’authenticité n’est pas contestée par le 1er demandeur / 2 ème défendeur, la Chambre a pu établir qu’au cours de la saison 2013-14, le 1 er demandeur / 2ème défendeur a reçu la somme de 614 400, à savoir EUR 306 464.48 selon le taux de conversion applicable, soit EUR 6 464.48 de plus que le montant maximum qu’il aurait été en droit de recevoir pour ladite saison. En conséquence, la Chambre a décidé de rejeter la demande d’arriérés de rémunération du 1er demandeur / 2ème défendeur. 19. La Chambre a ensuite focalisé son attention sur la demande de remboursement émise par le 2ème demandeur / 1er défendeur. A cet égard, la CRL a tenu à souligner que les parties se sont mises d’accord sur le fait que la rémunération du joueur se composerait d’une partie fixe et d’une partie variable dépendant du taux de participation de ce dernier aux rencontres jouées par le club. Dans le cas d’espèce, la CRL a constaté que le club a procédé au paiement à la fois de la partie fixe et de la partie variable de la rémunération de manière anticipée et sans réserve. Dès lors, la Chambre a estimé que le club a assumé le risque inhérent à tout paiement anticipé, à savoir que le montant en réalité dû soit inférieur au montant versé, et a donc conclu que le club n’était pas en droit de réclamer le remboursement de la différence au joueur. Au vu de ce qui précède, la Chambre de Résolution des Litiges a rejeté la demande de remboursement émanant du 2ème demandeur / 1er défendeur. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du 1er demandeur / 2ème défendeur, Joueur A, est rejetée. 2. La demande du 2ème demandeur / 1er défendeur, Club C, est rejetée. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Annexe : Directives du TAS
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