F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2014-2015) – controversie di lavoro – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2014-2015) – labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 21 mai 2015 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Geoff Thompson (Angleterre), Président Damir Vrbanovic (Croatie), membre Alejandro Marón (Argentine), membre Rinaldo Martorelli (Brésil), membre Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre au sujet d’une plainte déposée par le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties

F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2014-2015) - controversie di lavoro – ---------- F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2014-2015) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 21 mai 2015 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Geoff Thompson (Angleterre), Président Damir Vrbanovic (Croatie), membre Alejandro Marón (Argentine), membre Rinaldo Martorelli (Brésil), membre Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre au sujet d’une plainte déposée par le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur à l’encontre du club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties I. Faits 1. Le 22 juillet 2013, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur), et le club du pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de travail (ci-après: le contrat), valable du 23 juillet 2013 au 21 juillet 2015. 2. En vertu du contrat, le demandeur était en droit de recevoir un salaire mensuel net de 500 000 payable à terme échu. 3. Par ailleurs, l’art. 7 du contrat prévoit que « les litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus à l’amiable entre les deux parties. A défaut, le différent est soumis par l’une ou l’autre partie à la chambre de résolutions des litiges auprès de la Fédération de Football du pays D ». 4. Le 27 juillet 2013, les parties ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant, inter alia, qu’ « en cas ou le [demandeur] donne satisfaction avant la phase aller son salaire sera négociable de 25 % ». 5. Le 29 janvier 2014, le défendeur s’est engagé à prendre en charge les frais de logement du demandeur. 6. Le 15 mars 2014, le demandeur a contesté auprès de la Ligue de Football du pays D la légalité de l’avenant au contrat de travail, arguant que par cet avenant le défendeur a pu procéder à des modifications unilatérales de certaines conditions du contrat, notamment sa durée. 7. Le 28 mars 2014, le demandeur a mis le défendeur en demeure de lui payer six mois d’arriérés de salaire, à savoir les salaires d’octobre 2013 à mars 2014. 8. Le 23 avril 2014, le demandeur a à nouveau mis le défendeur en demeure de respecter ses engagements contractuels. 9. Le 28 mai 2014, le demandeur a procédé à la résiliation du contrat par écrit, invoquant, inter alia, un arriéré de salaire équivalant à neuf mois ainsi que le refus du défendeur de procéder à son augmentation de salaire de 25%. 10. Le 6 juin 2014, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA contre le défendeur pour rupture de contrat, requérant ce qui suit : - 5 125 000, plus 5% d’intérêt, à titre d’arriérés de salaire, ventilés comme suit:  5% d’intérêt à partir du 1er octobre 2013 sur le montant de 500 000 ;  5% d’intérêt à partir du 1er novembre 2013 sur le montant de 500 000 ;  5% d’intérêt à partir du 1er décembre 2013 sur le montant de 500 000 ;  5% d’intérêt à partir du 1er janvier 2014 sur le montant de 625 000 ;  5% d’intérêt à partir du 1er février 2014 sur le montant de 625 000 ;  5% d’intérêt à partir du 1er mars 2014 sur le montant de 625 000 ;  5% d’intérêt à partir du 1er avril 2014 sur le montant de 625 000 ;  5% d’intérêt à partir du 1er mai 2014 sur le montant de 625 000 ;  5% d’intérêt à partir du 28 mai 2014 sur le montant de 625 000 ; - 8 152 000, plus 5% d’intérêt à partir de la date de la demande, à titre de compensation correspondant à la valeur résiduelle du contrat ; - 15 000 000 à titre de réparation du dommage causé par la perte d’une chance de trouver un nouveau club ; - 2 000 000 au titre de réparation du dommage moral causé par l’interdiction de quitter le territoire ; - une interdiction pour le défendeur d’enregistrer de nouveaux joueurs, à l’échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d’enregistrement complète et consécutive ; - une amende de CHF 1 000 000 ainsi qu’une interdiction de prendre part à des compétitions internationales à titre de sanction disciplinaire imposée en vertu des articles 12 et 28 du code disciplinaire de la FIFA. 11. Dans sa plainte, le demandeur explique que le défendeur lui a promis que son salaire mensuel serait augmenté de 25% après sa première apparition dans le onze de départ d’une rencontre. Selon le demandeur, cet évènement s’étant produit le 23 août 2013, il aurait été en droit de recevoir un salaire mensuel équivalant à 625 000 depuis le 24 août « 2014 » [sic]. Cependant, le demandeur précise que le président du défendeur l’a informé que cette augmentation de salaire ne prendrait cours qu’en janvier 2014. 12. Le demandeur ajoute ensuite qu’il n’a reçu qu’une somme de 1 000 000 depuis la signature du contrat et que le défendeur a donc manqué à son obligation de lui payer son salaire durant neuf mois consécutifs. De plus, le demandeur souligne que le défendeur ne lui a pas fourni les allocations de logement et de transport ainsi que les billets d’avion auxquels il avait droit en vertu de la décision prise par ce dernier le 29 janvier 2014 et des lois du pays Dnes en matière de travail. 13. Par ailleurs, le demandeur soutient que le défendeur, en retenant son passeport, l’a empêché de quitter le territoire et donc de trouver un nouvel employeur. 14. Le 11 août 2014, le défendeur a informé la FIFA, par l’intermédiaire de la Fédération de Football du pays D, qu’un accord de résiliation à l’amiable avait été trouvé. Selon l’art. 2 de cet accord, daté du 19 juillet 2014, « le [demandeur] reconnait avoir perçu toutes ses indemnités de la part de son employeur : [le défendeur] et qu’il n’existe aucun contentieux financier entre les deux parties ». 15. Dans ses commentaires relatifs à l’accord de résiliation, le demandeur allègue qu’il a été en réalité signé le 31 juillet 2014, à savoir le dernier jour de la période d’enregistrement, mais a ensuite été antidaté afin de ratifier l’accord de transfert intervenu le 21 juillet 2014 entre le défendeur et le Club E et d’ainsi permettre l’enregistrement du demandeur. A cet égard, le demandeur explique qu’on l’a informé que cet accord ne serait utilisé qu’à des fins d’enregistrement. En conséquence, le demandeur soutient qu’ayant été induit en erreur, il n’a pu valablement consentir et qu’il ne peut dès lors pas être lié par ce document. En conclusion, et au vu de ce qui précède, le demandeur réitère que le défendeur a rompu le contrat sans juste cause et qu’il doit donc en être tenu responsable. 16. Après la clôture de l’investigation, le défendeur a soumis ses commentaires finaux. A cet égard, le défendeur commence par contester la compétence de FIFA, affirmant que le litige aurait dû être soumis à la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de Football du pays D. Cependant, bien qu’ayant été invité à le faire, le défendeur n’a produit aucune documentation à l’appui de ses allégations. Quant au fond, le défendeur a soumis plusieurs documents comptables desquels il peut être déduit que de la somme de 3 834 375 à laquelle le demandeur avait droit pour la saison 2013-14, un montant de 3 360 000, ventilé comme suit, aurait été prétendument payé: - 1 000 000 payés le 18 août 2013 à titre d’avance sur salaire ; - 360 000 payés le 29 janvier 2014 à titre d’avance sur loyers ; - 2 000 000 payés le 5 mars 2014 à titre d’avance sur salaire. A cet égard, les documents comptables fournis par le défendeur confirment que le demandeur était en droit de recevoir un salaire mensuel brut de 625 000 à compter du 1er janvier 2014. 17. Bien que n’ayant pas été invité à le faire, le demandeur a soumis des commentaires additionnels insistant sur la compétence de la FIFA pour connaître du litige. En particulier, le demandeur souligne que la clause d’arbitrage n’est pas claire et que la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de Football du pays D ne remplit pas les critères minimum d’indépendance, impartialité et représentation paritaire. Par ailleurs, le demandeur met en exergue la mauvaise foi du défendeur qui a signé un accord pour son transfert le 24 juillet 2014 sans son consentement préalable. 18. Le 31 juillet 2014, le demandeur et le Club E du pays D ont conclu un contrat de travail, valable à partir de sa signature jusqu’au 30 juin 2016 et en vertu duquel le demandeur a droit à un salaire mensuel net de 800 000. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 6 juin 2014. Par conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2012 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et ont confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), la CRL était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B et un club du pays D. 3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement FIFA s’appliquait au présent cas. A cet égard, la Chambre, se référant à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, ainsi qu’au fait que la présente demande avait été introduite le 6 juin 2014, a conclu que l’édition 2012 du Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. La CRL a ensuite observé que le défendeur ainsi que le demandeur avaient soumis des correspondances après la clôture de la phase d’investigation de l’affaire. A cet égard, la Chambre a décidé de ne pas prendre en considération les soumissions tardives et non sollicitées des parties et a dès lors établi qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise sur base des documents versés au dossier avant la clôture de la phase d’investigation. 5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinente pour l’analyse de la présente affaire. 6. A cet égard, les membres de la CRL ont observé que les parties au litige ont signé le 22 juillet 2013 un contrat de travail, valable du 23 juillet 2013 au 21 juillet 2015. La Chambre a également noté qu’en juillet 2014, les parties ont signé un accord de résiliation du contrat. 7. La Chambre a ensuite pris note des arguments du demandeur selon lesquels le défendeur aurait manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, et en particulier à son obligation de lui payer son salaire durant neuf mois. Par ailleurs, la CRL a observé que le demandeur affirme avoir été trompé lors de la signature de l’accord de résiliation et dès lors soutient qu’il n’a pas pu valablement exprimer son consentement. En conséquence, selon le demandeur, l’accord de résiliation doit être réputé nul et le défendeur doit être tenu responsable de la rupture du contrat. 8. Par ailleurs, la CRL a noté que le défendeur a, pour sa part et à titre de réponse, soumis une copie de l’accord de résiliation, soulignant l’art. 2 de ce dernier selon lequel « le [demandeur] reconnait avoir perçu toutes ses indemnités de la part de son employeur : [le défendeur] et qu’il n’existe aucun contentieux financier entre les deux parties. 9. A ce stade, la Chambre a jugé utile de rappeler le contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. A cet égard, la CRL a tenu à souligner que le demandeur n’a apporté aucun document pertinent au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait été induit en erreur lors de la signature de l’accord de résiliation et que ce dernier aurait été antidaté. En conséquence, la Chambre a estimé que l’argument du demandeur relatif à la nullité de l’accord de résiliation ne pouvait être suivi. 10. Les membres de la Chambre ont donc poursuivi en procédant à l’analyse dudit accord de résiliation. A cet égard, ils ont pu observer que par cet accord, qui contient la signature des deux parties, le demandeur reconnaît, sans réserve et de manière non équivoque, avoir reçu toutes les indemnités qu’il était en droit de recevoir. 11. Considérant ce qui précède et en particulier le contenu de l’art. 2 de l’accord de résiliation, la Chambre est parvenue à la conclusion qu’aucun manquement contractuel ne pouvait être reproché au défendeur. 12. Par conséquent, la Chambre a décidé de rejeter la demande du demandeur. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges La demande du demandeur, Joueur A, est rejetée. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Annexe : Directives du TAS
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