F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2015-2016) – debiti scaduti – ———- F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2015-2016) – overdue payables – official version by www.fifa.com – Décision du juge de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) rendue le 3 novembre 2015, par Philippe Diallo (France), juge de la CRL dans l’affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement
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Décision du juge de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) rendue le 3 novembre 2015, par Philippe Diallo (France), juge de la CRL dans l’affaire opposant le joueur, Joueur A, pays B ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement I. Faits 1. Le 13 janvier 2015, le joueur du pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le club du pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2015. 2. Conformément au contrat, le défendeur doit verser au demandeur un salaire mensuel de 10 000, dû en fin de mois. 3. Le contrat prévoit également une prime de signature de 100 000, « sous réserve de l’accord des deux parties ». 4. Le contrat stipule également qu’une prime de match était due par le défendeur au demandeur, en fonction de la participation du demandeur et des résultats obtenus lors de chacune des rencontres officielles du Championnat du pays D, de la Coupe X, des Compétitions continentales et des Compétitions FIFA, et ce, conformément au barème établi par le club. 5. D’après l’article 5.1 let. e) du contrat, et « sous réserve de l’accord des deux parties », le demandeur doit recevoir une prime annuelle de rendement de 100 000 si le défendeur conserve sa place en 2ème division et que le demandeur a participé à au moins douze matchs au titre de la saison 2014-2015. 6. L’article 5.2 du contrat dispose que le demandeur doit bénéficier d’un logement meublé et du transport par avion pays B/pays D/pays B. 7. Le 1 er septembre 2015, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de 330 000 à titre d’arriérés de paiement, ventilé comme suit : 100 000 à titre de prime de signature ; 60 000 à titre de salaire pour les mois de janvier à juin 2015 ; 24 000 à titre de primes de match pour six victoires, soit une prime de 4000 par victoire; 8 000 à titre de primes de match pour quatre matchs nuls, soit une prime de 2 000 par match nul ; 100 000 à titre de « prime de maintien du club [défendeur] en deuxième division et participation du joueur [demandeur] à plus de douze matches » ; 18 000 pour le loyer du logement meublé sur six mois, à savoir un loyer estimé à 3 000 par mois par le demandeur ; 20 000 pour deux billets d’avion pays B-pays D-pays B, soit 10 000 par billet. 8. Le demandeur réclame également « des intérêts de retard calculés conformément à la réglementation en vigueur », ainsi qu’ « une indemnité pour le préjudice causé » et le paiement des « frais et dépenses occasionnés par le litige ». 9. Par courrier daté du 16 septembre 2015, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant de 330 000, accordant à ce dernier un délai de 15 jours pour ce faire. 10. Bien qu’y ayant été invité par l’administration de la FIFA, le club n’a pas répondu à la plainte du demandeur. II. Considérants du juge de la CRL 1. En premier lieu, le juge de la CRL a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 1 er septembre 2015. Par conséquent, l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel, d’une valeur inférieure à 100 000 CHF, et survenu entre un joueur du pays B et un club du pays D. 3. De surcroît, le juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement FIFA applicable au présent cas. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 1 er septembre 2015, et a conclu que l’édition 2015 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. 5. Cela étant, le juge de la CRL a observé que le 13 janvier 2015, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable jusqu’au 30 juin 2015, et en vertu duquel le défendeur s’est engagé à verser au demandeur les sommes suivantes : une rémunération mensuelle de 10 000, due en fin de mois ; une prime de signature de 100 000, « sous réserve de l’accord des deux parties » ; une prime annuelle de rendement de 100 000 si le défendeur conserve sa place en 2ème division et que le demandeur a participé à au moins douze matchs au titre de la saison 2014-2015 ; une prime de match en fonction de la participation du demandeur et des résultats obtenus lors de chacune des rencontres officielles du Championnat du pays D, de la Coupe X, des Compétitions continentales et des Compétitions FIFA, et ce, conformément au barème établi par le club. 6. Le juge de la CRL a également constaté que, conformément aux dispositions contractuelles, le demandeur avait droit à un logement meublé ainsi qu’au transport en avion pays B/pays D/pays B. 7. Par ailleurs, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant notamment des arriérés de paiement s’élevant à 330 000, ventilés comme suit : 100 000 à titre de prime de signature ; 60 000 à titre de salaire pour les mois de janvier à juin 2015 ; 24 000 à titre de primes de match pour six victoires, soit une prime de 4 000 par victoire; 8 000 à titre de primes de match pour quatre matchs nuls, soit une prime de 2 000 par match nul ; 100 000 à titre de « prime de maintien du club [défendeur] en deuxième division et participation du joueur [demandeur] à plus de douze matches » ; 18 000 pour le loyer du logement meublé sur six mois, à savoir un loyer estimé à 3 000 par mois par le demandeur ; 20 000 pour deux billets d’avion pays B-pays D-pays B, soit 10 000 par billet. 8. Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris bonne note que le 16 septembre 2015, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 15 jours pour ce faire. 9. Par conséquent, le juge de la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières. 10. Par la suite, le juge de la CRL a tenu compte de l’absence de prise de position du défendeur quant à la présente affaire, bien qu’y ayant été invité par l’administration FIFA. Dès lors, le juge de la CRL en a déduit que le défendeur a renoncé à son droit de défense et a ainsi accepté les allégations du demandeur. 11. Par ailleurs, et en conséquence de ce qui précède, le juge de la CRL a convenu qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise en considération des documents déjà versés au dossier, à savoir les documents et déclarations émanant du demandeur. 12. Cela étant, le juge de la CRL a confirmé qu’en vertu du contrat de travail fourni par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une rémunération mensuelle de 10 000, due en fin de mois ; une prime de signature de 100 000, « sous réserve de l’accord des deux parties » ; une prime annuelle de rendement de 100 000 si le défendeur conserve sa place en 2ème division et que le demandeur a participé à au moins douze matchs au titre de la saison 2014-2015 ; une prime de match en fonction de la participation du demandeur et des résultats obtenus lors de chacune des rencontres officielles du Championnat du pays D, de la Coupe X, des Compétitions continentales et des Compétitions FIFA, et ce, conformément au barème établi par le club. 13. A ce propos, eu égard à la documentation fournie par le demandeur au soutien de ses prétentions, le juge de la CRL en est venu à la conclusion que le demandeur n’avait pas entièrement corroborer ses allégations relatives aux arriérés de paiement, conformément à l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure. En particulier, le juge de la CRL a souligné l’absence de preuve fournie par le demandeur quant à son droit à percevoir la prime de signature de 100 000, ainsi que la « prime de maintien » de 100 000, conformément aux dispositions contractuelles qui prévoient l’octroi d’une telle somme « sous réserve de l’accord des deux parties ». 14. Pareillement, en ce qui concerne le loyer impayé de six mois, dont la somme de 18 000 est réclamée par le demandeur, le juge de la CRL déplore le défaut d’indication monétaire contractuelle et l’absence de preuve écrite additionnelle de la part demandeur quant au paiement effectif dudit loyer. 15. Par conséquent, le juge de la CRL a décidé de rejeter les prétentions susmentionnées du demandeur. 16. Par la suite, compte tenu de la documentation fournie par le demandeur, et en l’absence de déclaration ou preuve contraire du défendeur, le juge de la CRL a établi que le défendeur a omis de verser au demandeur son salaire de janvier 2015 à juin 2015, pour un montant total de 60 000. Le juge de la CRL a également reconnu le non-paiement des primes de match pour les six victoires et quatre matchs nuls, soit d’un montant total de 24 000. 17. Pour ce qui est de la demande du demandeur relative aux billets d’avion pays B-pays D-pays B, et en l’absence de valeur monétaire contractuelle, le juge de la CRL s’est fondé sur les informations fournies par FIFA Travel pour déterminer que le défendeur est également redevable de 18 000 à titre des deux billets d’avion pays B-pays D-pays B. 18. En outre, le juge de la CRL a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie. 19. Le juge de la CRL a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur 110 000 à titre d’arriérés de paiement. 20. Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à la jurisprudence constante de la CRL, le juge de la CRL a décidé que le défendeur doit en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur la somme de 110 000, et ce à compter du 1 er septembre 2015 jusqu’au paiement effectif. 21. Le juge de la CRL a de surcroit décidé de rejeter la demande relative aux « frais et dépenses occasionnés par le litige ». A cet égard, le juge de la CRL a renvoyé le demandeur à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à la jurisprudence constante de la CRL en vertu desquels aucune indemnité couvrant les frais de procédure ou le dédommagement n’est octroyée à l’issue de la procédure devant la CRL. 22. Il en est de même pour la requête du demandeur concernant « une indemnité pour le préjudice causé ». Sur ce point, le juge de la CRL a souligné qu’une telle demande n’avait pas de fondement légal ou contractuel et qu’aucune preuve n’a été apportée par le demandeur afin de corroboré une telle prétention. 23. Le juge de la CRL a ensuite décidé que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 24. Enfin, en référence au point II.18 ci-dessus, le juge de la CRL a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement. 25. Le juge de la CRL a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure où le défendeur n’a pas fourni de commentaires quant à la présente affaire, le juge de la CRL a décidé d’imposer au défendeur une amende, conformément à l’art. 12bis al. 4 let. c) du Règlement. Dès lors, compte tenu de l’arriéré de paiement de 110 000, le juge de la CRL a jugé approprié d’imposer au défendeur une amende s’élevant à 2 000 CHF. 26. A ce titre, le juge de la CRL a mis en exergue qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entrainera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement. III. Décision du juge de la CRL 1. La demande du demandeur est partiellement acceptée. 2. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 110 000 à titre d’arriérés de paiement, plus un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1 er septembre 2015 jusqu’à la date de paiement effectif. 3. Dans l’hypothèse où la somme précitée n’est pas payée par le défendeur dans le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 5. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu. 6. Le défendeur doit payer une amende de l’ordre de 2 000 CHF, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, en mentionnant le numéro de référence du dossier, sur le compte bancaire suivant: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom du juge de la CRL : Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Pièces jointes : Directives du TAS
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