F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2015-2016) – indennità di formazione – ———-F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber (2015-2016) – training compensation – official version by www.fifa.com – Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 5 novembre 2015 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Thomas Grimm (Suisse), Vice-Président Mohamed Al-Saikhan (Arabie Saoudite), membre Rinaldo Martorelli (Brésil), membre dans l’affaire opposant le club, Club A, Pays B ci-après, le demandeur et le club, Club C, Pays D ci-après, le défendeur concernant un litige relatif à l’indemnité de formation en relation avec le joueur E
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Décision de la Chambre de Résolution des Litiges ayant siégé, le 5 novembre 2015 à Zurich, en Suisse, composée comme suit: Thomas Grimm (Suisse), Vice-Président Mohamed Al-Saikhan (Arabie Saoudite), membre Rinaldo Martorelli (Brésil), membre dans l’affaire opposant le club, Club A, Pays B ci-après, le demandeur et le club, Club C, Pays D ci-après, le défendeur concernant un litige relatif à l’indemnité de formation en relation avec le joueur E I. Faits 1. D’après le passeport du joueur émis par la Fédération de Football du pays B (ciaprès : Fédération de Football du pays B), le joueur E (ci-après : le joueur), né le 27 janvier 1992, a été enregistré auprès de son club affilié, le Club A (ci-après : Club A ou le demandeur), en tant qu’amateur comme suit : - Saison 2004/05 : du 1er octobre 2004 au 31 août 2005 ; - Saison 2005/06 : du 1er octobre 2005 au 31 août 2006 ; - Saison 2006/07 : du 1er octobre 2006 au 31 août 2007 ; - Saison 2007/08 : du 1er octobre 2007 au 31 août 2008 ; - Saison 2008/09 : du 1er octobre 2008 au 31 août 2009 ; - Saison 2009/10 : du 1er octobre 2009 au 31 août 2010 ; - Saison 2010/11 : du 1er octobre 2010 au 31 août 2011. 2. La saison de football au pays B court du 1er octobre au 31 août de l’année calendaire suivante. 3. Selon la Fédération de Football du pays B. Le joueur a été enregistré auprès du Club C (ci-après : Club C ou le défendeur), le 23 juillet 2012 en tant que professionnel. 4. De plus, selon la Fédération de Football du pays B, Club C appartenait à la catégorie IV au moment de l’enregistrement dudit joueur. 5. Le 23 décembre 2013, Club A a contacté la FIFA pour obtenir le paiement de EUR 160,000, plus un intérêt de 5% l’an à compter du 1er août 2012, à titre d’indemnité de formation en raison du premier enregistrement professionnel du joueur avec le Club C. 6. Dans sa demande, Club A soutient qu’en conformité avec la circulaire FIFA 1249, et considérant que le Club C évolue en 3ème division dans un pays où il existe des clubs de catégorie I, le Club C, contrairement à la qualification faite par la Fédération de Football du pays B doit être considéré comme un club de catégorie III. A cet égard, Club A souligne que la circulaire prévoit expressément la possibilité de requalification lorsqu’elle énonce qu’ « en cas de divergence manifeste, la CRL applique normalement la catégorie de formation conformément aux directives, nonobstant le fait que l’association membre concernée ait indiqué une catégorie différente ». De plus, Club A affirme que les investissements du Club C en matière de formation justifie sa qualification en tant que club de catégorie III. 7. Dans sa réponse à la demande de Club A, le Club C soutient qu’il n’est redevable d’aucune indemnité de formation dans la mesure où la Fédération de Football du pays B, seule autorité compétente pour classer les clubs du pays D selon l’art. 4 al. 1 de l’Annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, l’a classé en catégorie IV. 8. Par ailleurs, le Club C allègue que la circulaire FIFA 1249 n’est opposable qu’à ses seuls destinataires que sont les fédérations membres de la FIFA, et non aux clubs. De plus, le Club C souligne que la circulaire stipule expressément que « ces directives présentent un certain degré de flexibilité ». 9. Le Club C soutient par la suite que sa qualification dans la catégorie IV a fait naitre dans son chef des espérances fondées et que l’obliger à payer une indemnité de formation violerait donc le principe de confiance légitime, lequel exige que les règles soient claires et précises et que leur application soit prévisible. Le Club C ajoute qu’en club prudent et avisé investissant des fonds importants en matière de formation, il n’aurait jamais engagé le joueur ainsi que deux de ses compatriotes s’il avait su qu’un risque existait de devoir s’acquitter du paiement d’indemnités de formation. 10. Enfin, et dans le cas où la CRL considérerait qu’une indemnité de formation est due, le Club C affirme le montant réclamé par Club A apparait disproportionné. 11. Dans sa réplique, Club A soutient qu’en sa qualité de membre de la Fédération de Football du pays B, le Club C a vocation à respecter les circulaires de la FIFA qui s’appliquent aux fédérations nationales. 12. Club A affirme que le degré de flexibilité offert par la directive et souligné par le Club C semble, à l’inverse, prévu pour permettre d’éviter que des associations nationales classent volontairement certains de leurs clubs à un niveau inférieur à ceux prévus par la circulaire. À l’appui de ses propos, Club A met en exergue la suite du texte de la circulaire qui prévoit que « [p]ar exemple, un club de division inférieure peut être classé dans une catégorie comprenant des clubs d’une division supérieure s’il investit dans la formation des jeunes joueurs un montant similaire à ceux-ci ». A cet égard, Club A réitère que les investissements faits par le Club C en matière de formation sont équivalents à ceux réalisés par des clubs de catégorie III. 13. De plus, Club A affirme que les termes de la circulaire vont clairement dans le sens d’une application impérative de celle-ci et pointe en particulier les passages suivants : « Ainsi lorsqu’elles répartissent leurs clubs dans les différentes catégories de formations disponibles, les associations doivent procéder en respectant strictement les critères suivants (…) En cas de divergence manifeste, la CRL applique normalement la catégorie de formation conformément aux directives, nonobstant le fait que l’association membre concernée ait indiqué une catégorie différente ». 14. Par ailleurs, Club A allègue que le Club C était au courant de la possibilité de requalification dans la mesure où la circulaire qui a été adoptée le 6 décembre 2010, à savoir avant la signature du contrat professionnel avec le joueur, l’a été « après consultation de l’ensemble des parties prenantes les associations, clubs, ligues et associations de joueurs » (al. 3 de la circulaire) et que dès lors le principe de confiance légitime ne saurait avoir été violé. Club A soutient qu’il pourrait également se prévaloir du principe de confiance légitime étant donné qu’il a cru de bonne foi que la circulaire serait appliquée correctement par la Fédération de Football du pays B et que donc en laissant partir le joueur ainsi que ses deux compatriotes, il bénéficierait de l’indemnité de formation. Club A ajoute que permettre aux associations nationales de classer leurs clubs sans respecter la circulaire ouvrirait la porte à de nombreux détournements. 15. Club A se réfère ensuite aux propos du Club C qui a reconnu dans sa soumission qu’il déployait des frais importants en matière de formation et conclut que, dans la mesure où l’indemnité de formation se calcule sur base des coûts de formation du nouveau club comme si de dernier avait formé le joueur, il est normal que le Club C soit redevable d’une indemnité de formation pour les joueurs intégrant l’équipe et disposant dès lors d’un niveau au moins équivalant aux joueurs formés par le club lui-même. 16. De plus, Club A mentionne que les récents accords signés par le Club C témoignent de la volonté de ses dirigeants d’investir dans le développement de la formation des footballeurs et qu’il serait donc légitime, si la formation est si importante à leurs yeux, d’indemniser Club A pour le transfert de joueurs y ayant été formés. 17. Enfin, Club A souligne qu’il revient au Club C de faire la preuve de la disproportion. 18. Bien qu’ayant été invité à les soumettre, le Club C n’a soumis de commentaires finaux. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. Tout d’abord, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après également la Chambre ou la CRL) a examiné si elle était compétente pour traiter de la présente affaire. À cet égard, la Chambre a pris acte que le litige avait été soumis à la FIFA le 23 décembre 2013. Par conséquent, l’édition 2012 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ciaprès : les Règles de procédure) est applicable au cas présent (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Ensuite, les membres de la CRL se sont référés à l’art. 3 des Règles de procédure et ont confirmé que conformément à l’art. 24, al. 1 lu en combinaison avec l’art. 22 let. d) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), la CRL était l’organe décisionnel compétent pour statuer sur la présente affaire opposant des clubs affiliés à des associations membres différentes au sujet de l’indemnité de formation. 3. De plus, la CRL a examiné l’édition du règlement applicable quant au fond. A ce titre, la Chambre a fait référence à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), et a ainsi conclu que, dans la mesure où le joueur a été enregistré auprès du défendeur le 23 juillet 2012, l’édition 2010 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Sa compétence et le droit applicable ayant été établis, la CRL a abordé le fond de l’affaire. Ce faisant, elle a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. 5. A cet égard, la Chambre a rappelé que le joueur était né le 27 janvier 1992 et avait été enregistré avec le demandeur en tant qu’amateur entre les saisons 2004/2005 et 2010/2011. 6. Ceci ayant été établi, la CRL a pris note que le demandeur estime être en droit de recevoir, à titre d’indemnité de formation, la somme de 160 000 EUR en raison du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel avec le défendeur. En particulier, la Chambre a observé que le demandeur estime qu’en conformité avec la circulaire FIFA 1249, le défendeur, contrairement à la qualification faite par la Fédération de Football du pays B, devrait être considéré comme un club de catégorie III eu égard au fait qu’il évolue en 3ème division dans un pays où il existe des clubs de catégorie I. 7. A l’inverse, la Chambre a observé que le défendeur, pour sa part, estime ne pas être redevable de l’indemnité de formation dans la mesure où il a été, à juste titre, classé en catégorie IV par la Fédération de Football du pays B. 8. A ce stade, la Chambre, se référant aux règles applicables en matière d’indemnité de formation, a souligné qu’en vertu de l’art. 20 du Règlement lu en combinaison avec les art. 1 al. 1 et 2 de l’Annexe 4 dudit Règlement, l’indemnité de formation est, en règle générale, payable, pour la formation suivie entre les âges de 12 et 21 ans, lorsqu’un joueur est enregistré pour la première fois en tant que professionnel avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire, ou lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre des clubs appartenant à deux associations différentes avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire. 9. De plus, la CRL a également rappelé que conformément à l’art. 2 al. 2 ii. de l’Annexe 4 du Règlement ainsi qu’à sa jurisprudence constante, l’indemnité de formation n’est pas due lorsqu’un joueur est transféré vers un club de la catégorie IV ou est enregistré pour la première fois en tant que professionnel avec un club appartenant à une telle catégorie. 10. La CRL a ensuite observé qu’en vertu de la circulaire FIFA 1299, les clubs en pays D doivent être classés entre les catégories I, II, III et IV. A cet égard, la Chambre insisté sur le fait que le pouvoir de classification relève en principe de la compétence de chaque association nationale et que, dès lors, son contrôle ne peut s’exercer que de manière marginale. En effet, l’association nationale est dans la meilleure position pour allouer une catégorie à chacun de ses clubs affiliés. Ayant rappelé ce principe, la CRL a mis en exergue que la circulaire à laquelle le demandeur fait référence constituent des lignes directrices destinées à assister les associations nationales dans leur mission de classification. 11. Dans ce contexte, la CRL a souligné qu’il revenait au demandeur de démontrer que la Fédération de Football du pays B avait commis une erreur manifeste d’appréciation à l’heure de classer le défendeur dans la catégorie IV. A ce titre, la Chambre s’est référée au contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. A cet égard, la Chambre a mis en lumière que le demandeur n’avait présenté aucun document concret de nature à mettre en doute l’objectivité de la classification faite par la Fédération de Football du pays B. 12. En conséquence, et eu égard au fait que le demandeur n’a pas été en mesure de supporter de manière satisfaisante la charge de la preuve, la Chambre a conclu que le défendeur devait être considéré comme un club appartenant à la catégorie IV et que, dès lors, conformément à l’art. 2 al. 2 ii. de l’Annexe 4 du Règlement, aucune indemnité de formation n’était due par le défendeur en raison du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel. 13. Au vu de tout ce qui précède, la CRL a décidé de rejeter la demande du demandeur. 14. Enfin, la Chambre a fait référence au fait que conformément à l’art. 25, al. 2 du Règlement lu en combinaison avec l’art. 18, al. 1 des Règles de procédure, les frais de procédure pour les contentieux soumis à la CRL au sujet de l’indemnité de formation peuvent s’élever à un maximum de CHF 25 000. Elle a ensuite souligné que ces frais doivent être supportés par les parties en fonction de leur succès dans la procédure et qu’en vertu de l’annexe A des Règles de procédure, ils doivent être déterminés en fonction de la valeur du litige. 15. Au vu de ce qui précède, la CRL a considéré que la valeur du litige à prendre en considération était de 160 000 EUR. La Chambre a dès lors conclu que les frais de procédure ne pouvaient être supérieurs à 20 000 CHF (cf. tableau de l’annexe A). 16. Par conséquent, et considérant que la demande du demandeur a été rejetée, la CRL a établi que les coûts de la présente procédure s’élevaient à 12 000 CHF et devaient être intégralement supportés par le demandeur. III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, Club A, est rejetée. 2. Les frais de la présente procédure s’élevant à un montant total de CHF 12 000 doivent être payés par le demandeur. Dans la mesure où la somme de CHF 4 000 a déjà été payée par le demandeur à titre d’avance de frais de procédure, ce dernier doit s’acquitter du paiement de la somme additionnelle de CHF 8 000 à la FIFA dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision en mentionnant le numéro de référence du dossier, sur le compte bancaire suivant: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A ***** Note relatives à la décision motivée (voie de recours) : Conformément à l’art. 67, al. 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). La déclaration d‘appel doit être formé directement auprès du TAS dans les 21 jours suivant la réception de la notification de cette décision et contenir tous les éléments prévus au point 2 des directives du TAS dont une copie est jointe en annexe. L’appelant dispose d’un délai supplémentaire de 10 jours suivant l’expiration du délai d’appel pour déposer auprès du TAS un mémoire d’appel contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel (cf. point 4 des directives). L’adresse complète du TAS est la suivante : Tribunal Arbitral du Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél. : +41 (21) 613 50 00 Fax : +41 (21) 613 50 01 Courriel : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges : Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Pièce jointe : Directives du TAS
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