F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2015-2016) – debiti scaduti – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2015-2016) – overdue payables – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 24 novembre 2015, par M. Johan van Gaalen (Afrique du Sud), juge unique de la Commission du Statut du Joueur dans l’affaire opposant le club, Club A, pays B ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement

F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2015-2016) – debiti scaduti – ---------- F.I.F.A. - Players’ Status Committee (2015-2016) – overdue payables – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 24 novembre 2015, par M. Johan van Gaalen (Afrique du Sud), juge unique de la Commission du Statut du Joueur dans l’affaire opposant le club, Club A, pays B ci-après, le demandeur au club, Club C, pays D ci-après, le défendeur concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement I. Faits 1. Le 14 janvier 2015, le club du pays B, Club A (ci-après : le demandeur) et le club du pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont conclu un contrat de transfert (ciaprès : le contrat) pour le transfert du joueur E (ci-après : le joueur) du demandeur au défendeur. 2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur un montant de 10,000 USD, au plus tard le 15 février 2015. 3. Le 9 Septembre 2015, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de 10,000 USD à titre d’arriérés de paiement. 4. Par courrier daté du 18 Septembre 2015, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant de 10,000 USD, accordant à ce dernier un délai de 10 jours pour ce faire. 5. Bien qu’y ayant été invité par l’administration de la FIFA, le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur. II. Considérants du juge unique du la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après: le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 9 Septembre 2015. Par conséquent, l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ciaprès : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 3 et de l’art. 22 let. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel concernant une dispute entre deux clubs affiliés à des associations différentes. 3. De surcroît, le juge unique a déterminé l’édition du Règlement FIFA applicable au présent cas. A cet égard, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 9 septembre 2015, et a conclu que l’édition 2015 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. 5. Cela étant, le juge unique a observé que le 14 janvier 2015, les parties au litige ont signé un contrat pour le transfert du joueur du demandeur au défendeur, et en vertu duquel le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur un paiement s?élevant à 10,000 USD au plus tard le 15 février 2015. 6. Par ailleurs, le juge unique a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant ce paiement s?élevant à 10,000 USD. 7. Dans ce contexte, le juge unique a pris bonne note que le 18 septembre 2015, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire. 8. Par conséquent, le juge unique en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières. 9. Par la suite, le juge unique a tenu compte de l’absence de prise de position du défendeur quant à la présente affaire, bien qu’y ayant été invité par l’administration FIFA. Dès lors, le juge unique en a déduit que le défendeur a renoncé à son droit de défense et a ainsi accepté les allégations du demandeur. 10. Par ailleurs, et en conséquence de ce qui précède, le juge unique a convenu qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise en considération des documents déjà versés au dossier, à savoir les documents et déclarations émanant du demandeur. 11. Cela étant, le juge unique a confirmé qu’en vertu du contrat fourni par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une somme s?élevant à 10,000 USD payable au plus tard le 15 février 2015. 12. Par la suite, compte tenu de ce qui précède et de la documentation fournie par le demandeur, le juge unique a établi que le défendeur a omis de verser au demandeur la somme accordé, pour un montant total de 10,000 USD. 13. En outre, le juge unique a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie. 14. Le juge unique a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur 10,000 USD à titre d’arriérés de paiement. 15. Enfin, en référence au point II.14 ci-dessus, le juge unique a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement. 16. Le juge unique a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure où le défendeur n’a pas fourni de commentaires quant à la présente affaire et considérant que le défendeur est récidiviste et a déjà été sanctionne dans une procédure précédente (cas x), le juge unique a décidé d’imposer au défendeur une amende, conformément à l’art. 12bis al. 4 let. c) et al.6 du Règlement. Dès lors, compte tenu de l’arriéré de paiement de 10,000 USD, et du fait que le défendeur est récidiviste, le juge unique a jugé approprié d’imposer au défendeur une amende s’élevant à 3,000 CHF. 17. A ce titre, le juge unique a mis en exergue qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entrainera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement. 18. Finalement, le juge unique s’est référée à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée. 19. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est acceptée. Par conséquent, le juge unique a établi que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devraient être supportés par le défendeur. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur du litige. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est de 10,000 USD. Sur la base de cette somme, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 5,000. 20. Considérant les circonstances particulières de la présente affaire et que le défendeur n?a pas envoyé sa réponse, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 5,000 et a conclu que ceux-ci doivent êtres payes par le défendeur intégralement afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire. III. Décision du juge unique du la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur est acceptée. 2. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 10,000 USD. 3. Si la somme mentionnée n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ciavant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 4. Le défendeur doit payer une amende de l’ordre de 3,000 CHF, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, en mentionnant le numéro de référence du dossier, sur le compte bancaire suivant: UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 5. Les frais de procédure d’un montant total de CHF 5,000 doivent être payés par le défendeur, Club C, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, de la manière suivante: 5.1 Le montant de CHF 1,000 doit être payé directement au demandeur, Club A ; 5.2 Le montant de CHF 4,000 doit être payé à la FIFA sur le compte bancaire antérieurement mentionne (voir point 4.) avec la référence du cas. 6. Le demandeur, Club A, s’engage à communiquer au défendeur, Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser la somme allouée sous les points 2. et 5.1. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom du juge de la CRL : __________________________ Markus Kattner Secrétaire Général par intérim Pièces jointes : Directives du TAS
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