TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2007-2008)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2007-2008) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2007/A/1293 Kabat FC c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 16 août 2007

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2007-2008)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2007-2008) - official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2007/A/1293 Kabat FC c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 16 août 2007 Formation: Me Luc Argand (Suisse), Président; Me Koffi Sylvain Mensah Attoh (Togo); Me Ruggero Stincardini (Italie) Football Clôture d'une procédure par la Commission de discipline de la FIFA Compétence du TAS Notion de “décision” Validité formelle de la décision 1. Un fax informant les parties à une procédure disciplinaire que cette dernière a été clôturée a a priori un caractère contraignant puisque l'information qui y est contenue prive en particulier la partie requérante de l’objet de sa requête et règle de manière obligatoire une situation juridique entre les parties. Dans la mesure où elle ne peut pas faire l’objet d’une réclamation auprès d’une instance interne, cette information est également a priori définitive. Dès lors, même s'il ne s'agit pas formellement d'une décision, sa portée juridique doit néanmoins être assimilable à celle d’une décision pouvant faire l’objet d’un appel auprès du TAS. 2. Un fax - en tant qu’il est qualifié de décision - qui ne mentionne ni l’identité des membres de la Commission de discipline ayant statué, ni le résumé des faits de la cause à l’origine de la “décision”, ni les considérants en droit, ni les dispositions légales dont il a été fait application, ni le dispositif, ni l’indication des voies de recours ne respecte pas les principes essentiels de procédure, en particulier les règles de forme et de contenu prévues à l’article 123 du Code disciplinaire de la FIFA. L’Association Sportive Kabat Football Club (“Kabat FC” ou “Le Club”) est un Club de Football camerounais dont le nom commercial a été enregistré en 2001 auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) à Yaoundé au Cameroun. Il n’est plus affilié à la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) depuis 2005. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA; l'“Intimée”) est une association inscrite au Registre du commerce au sens des articles 60 et suivants du Code civil suisse (CCS). Le siège de la FIFA est à Zurich, en Suisse. Le 26 octobre 2006, la Chambre de résolution des litiges (CRL) de la FIFA a rendu une décision dans la procédure opposant Kabat FC (Cameroun) d’une part, au VfR Achern (Allemagne) et au FC Metz (France) d’autre part, au sujet d’une indemnité de formation prétendument due à Kabat FC en ce qui concerne le joueur G., né en 1985. Par décision du 26 octobre 2006, la CRL a admis la demande de Kabat FC en tant qu’elle était dirigée à l’encontre du FC Metz et rejeté la demande en tant qu’elle était dirigée à l’encontre du VfR Achern. La CRL a ainsi condamné le FC Metz à verser à Kabat FC la somme de EUR 30'000 dans les 30 jours dès la notification de la décision, ladite somme portant intérêt à 5 % l’an dès cette date en cas de non paiement dans le délai imparti. Pour le surplus, la CRL a précisé que si la somme n’était pas versée dans les 30 jours, la cause serait transmise à la Commission de discipline de la FIFA afin qu’elle inflige toute sanction jugée utile. Ladite décision n’a pas fait l’objet d’appel auprès du TAS et est ainsi entrée en force. Le 22 janvier 2007, M., en qualité de “Président du bureau exécutif de l’AC Kabat FC”, a adressé, depuis les Etats-Unis, un fax au FC Metz sollicitant le paiement de la somme de EUR 30'000 sur un compte ouvert auprès de la Citibank à Takoma Park, dans l’Etat du Maryland aux Etats-Unis. Le 8 mars 2007, M. a saisi la Commission de discipline de la FIFA pour Kabat FC au motif que le FC Metz n’avait pas procédé au paiement du montant de EUR 30'000 dû selon décision de la CRL du 26 octobre 2006. Le même jour, le FC Metz a contacté la FECAFOOT afin qu’elle lui indique si Kabat FC était ou non affilié à sa fédération. Le 13 mars 2007, la Commission de discipline a informé la Fédération française de football (FFF) que le FC Metz ne s’était pas conformé à la décision de la CRL et qu’elle allait examiner lors de sa prochaine séance (sous réf. n° 070111) si un tel comportement était constitutif de violation de l’article 71 du Code disciplinaire (CDF) de la FIFA. Elle a également demandé au FC Metz de payer sans plus tarder le montant dû et précisé que dans ce cas, la procédure serait suspendue. Le même jour, le FC Metz a reçu une lettre de la FECAFOOT précisant que Kabat FC n’existait plus depuis la fin de la saison 2005. Le 15 mars 2007, le FC Metz a adressé un courrier à la FIFA indiquant ne pas être en mesure de verser le montant de EUR 30'000 car Kabat FC n’existait plus. Par courrier du 26 mars 2007, la FECAFOOT a pour sa part confirmé ce qui précède à la Commission disciplinaire. Le 29 mars 2007, la Commission disciplinaire a donc adressé un fax aux différents intéressés (FECAFOOT, FFF, Kabat FC et FC Metz) indiquant que la procédure n° 070111 était clôturée, Kabat FC n’existant plus. En date du 18 avril 2007, Kabat FC, par l’entremise de M., a formé appel auprès du TAS à l’encontre du fax du 29 mars 2007. En date du 18 mai 2007, Kabat FC a adressé au TAS diverses pièces puis, en date du 22 mai 2007, un mémoire accompagné de pièces complémentaires. Il a pris les conclusions suivantes: “(…) je demande qu’il plaise à la cour de faire exécuter cette décision en demandant à la Commission disciplinaire de la FIFA de rouvrir cette procédure et de la faire exécuter, afin que le FC Metz paye cette indemnité de formation à l’AS Kabat, sans préjudice (…) des dommages intérêts que l’AS Kabat fixe à EUR 10'000 pour tous les débours supplémentaires et aussi les torts subis”. La FIFA par courrier du 25 juin 2007, puis l’Appelante par courrier du 26 juin 2007, ont indiqués au TAS qu’elles acceptaient que la Formation statue exclusivement sur la base du dossier. DROIT Droit applicable 1. L’article R 58 du Code dispose: “La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée”. 2. En l’absence d’un choix par les parties, les règles de la FIFA, plus spécifiquement les Statuts de la FIFA et le CDF sont applicables. Subsidiairement, la Formation peut appliquer le droit du pays où la FIFA a son siège. La FIFA ayant son siège à Zurich, le litige peut être soumis au droit suisse. Pouvoir d’examen du TAS 3. L’article R 57 Code dispose: “La Formation revoit les fais et le droit avec plein pouvoir d’examen. Il peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. (…)”. Compétence du TAS 4. La FIFA conteste la compétence du TAS au motif que le fax rédigé par le Secrétariat de la Commission de Discipline ne serait pas une décision au sens de l’article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA. Elle exige donc du TAS qu’il n’entre pas en matière en ce qui concerne le recours. 5. Dans le cadre d’une procédure d’appel dirigée à l’encontre d’une décision de la Commission de discipline, le TAS fonde sa compétence sur les articles 59 et suivants des Statuts de la FIFA, sur l’article R 47 Code ainsi que sur l’article 71 § 5 CDF. 6. L’article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA dispose que “[l]e TAS est seul compétent pour traiter des recours interjetés contre toute décision ou sanction disciplinaire prises en dernier ressort par toute autorité juridictionnelle de la FIFA (…)”. L’article R 47 Code dispose pour sa part qu’“[u]n appel contre une décision d’une fédération associative ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi ou l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”. L’article 71 § 5 CDF, relatif aux décisions disciplinaires prises en cas de non respect des décision de l’autorité, dispose enfin que “[t]out recours contre une décision prise en vertu du présent article doit être immédiatement interjeté auprès du TAS”. Ainsi, pour que la compétence du TAS soit admise, le recours doit en particulier être dirigé à l’encontre d’une décision. 7. La Formation a ainsi été amenée à s’interroger en premier lieu si le fax adressé par la Commission disciplinaire aux différents intéressés (FECAFOOT, FFF, Kabat FC et FC Metz) le 29 mars 2007 devait être considéré comme une décision. 8. Selon la définition du Tribunal fédéral, “la décision est un acte de souveraineté individuel adressé au particulier, par lequel un rapport de droit administratif concret, formant ou constatant une situation juridique, est réglé de manière obligatoire et contraignante. Les effets doivent se déployer directement tant à l’égard des autorités qu’à celui du destinataire de la décision” (cf. ATF 101 Ia 73). Une décision est donc un acte unilatéral, adressé à un ou plusieurs destinataires déterminés et est destinée à produire des effets juridiques (cf. Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 254). 9. En l’espèce, la Commission de Discipline a informé les différents intéressés - dont Kabat FC - que la procédure disciplinaire ouverte en application de l’article 71 CDF était clôturée, ceci au motif que ledit club n’existait plus. Cette information a a priori un caractère contraignant puisqu’elle prive en particulier Kabat FC de l’objet de sa requête et règle de manière obligatoire une situation juridique entre les parties. Enfin, elle est a priori définitive car elle ne peut pas faire l’objet d’une réclamation auprès de l’instance interne de la FIFA. Pour ces motifs, la Formation retiendra prima facie que le fax du 29 mars 2007 ne peut être considéré comme une décision - car ne satisfaisant pas aux conditions de forme de l’article 60 alinéa 1 des Statuts de la FIFA - mais que sa portée juridique doit néanmoins être assimilable à celle d’une décision (cf. CAS 2004/A/659) pouvant faire l’objet d’un appel auprès du TAS. Cela entraîne donc la compétence du TAS. Validité de la décision à la forme 10. La Formation a ensuite été amenée à creuser et documenter la question de la validité de la décision à la forme. 11. A teneur de l’article 123 CDF, une décision de la CDF doit, pour être valable à la forme, contenir (al. 1) : “(…) a. la composition; b. l’identification des parties; c. le résumé des faits; d. les considérants de droit; e. les dispositions dont il a été fait application; f. le dispositif g. l’indication des voies de recours”, et être signé (al. 2) “(…) par le Secrétaire de la commission”. 12. En l’espèce, la Formation constate que le fax du 29 mars 2007 n’indique pas, en particulier: - L’identité des membres de la Commission de discipline ayant statué; - Le résumé des faits de la cause à l’origine de la «décision»; - Les considérants en droit; - Les dispositions légales dont il a été fait application; - Le dispositif; - L’indication des voies de recours. 13. Le fax du 29 mars 2007 - en tant qu’il est qualifié de décision - ne respecte ainsi pas, comme indiqué précédemment, les principes essentiels de procédure, en particulier les règles de forme et de contenu prévues à l’article 123 CDF. 14. Pour ces motifs, la Formation décide donc d’annuler le fax du 29 mars 2007 - en tant qu’il est qualifié de décision - et de renvoyer la cause à la Commission disciplinaire de la FIFA afin qu’elle rende une décision en bonne et due forme - en relation avec sa saisine du 8 mars 2007 - devant en particulier respecter les conditions de l’article 123 CDF. 15. La Formation a enfin constaté que la question de l’existence ou non de Kabat FC de même que sa potentielle non affiliation à la FECAFOOT pouvait avoir un impact direct sur la qualité pour agir de l’Appelante dans le contexte de la procédure disciplinaire. 16. Néanmoins, dans la mesure où cette question pourrait avoir une influence sur la résolution du différent au fond en tant qu’elle apparaît intrinsèquement liée à la Décision de la Commission disciplinaire, la Formation a estimé qu’il était en l’état préférable de laisser cette question ouverte tant que le litige soumis à la Commission disciplinaire par Kabat FC en date du 8 mars 2007 n’aurait pas été tranché par une décision valable. Le Tribunal Arbitral du Sport : 1. Se déclare compétent pour connaître de l’appel déposé en date du 18 avril 2007 par l’AS Kabat. 2. Constate que le fax du 29 mars 2007, en tant qu’il s’agit d’une décision, est vicié en la forme et doit être annulé. 3. Renvoie la cause à la Commission disciplinaire de la FIFA afin qu’elle rende une décision valable en la forme dans le contexte de la procédure disciplinaire ouverte le 8 mars 2007 (cause n°070111). (…).
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