TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2012-2013)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2012-2013) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2012/A/2705 Le Mans FC c. FIFA (Olympique Bamako), sentence du 11 mars 2013

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2012-2013)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2012-2013) - official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2012/A/2705 Le Mans FC c. FIFA (Olympique Bamako), sentence du 11 mars 2013 Formation: Mr Jean-Philippe Rochat (Suisse), Président; Mr François Klein (France); Mr Ruggero Stincardini (Italie) Football Sanction disciplinaire pour non-exécution d’une sentence du TAS Inapplicabilité du principe “le pénal tient le civil en l’état” Suspension de la procédure disciplinaire Atteinte à la liberté économique Révision de la sanction 1. Tant en France qu’en Suisse, le juge civil a la faculté, mais non l’obligation, de surseoir à statuer aussi longtemps que la juridiction pénale saisie n’a pas elle-même statué. En outre, selon la jurisprudence en vigueur dans les deux pays, le principe “le pénal tient le civil en l’état” est facultatif pour l'arbitre international; par conséquent, une décision de refus de suspension de la procédure arbitrale dans l’attente du sort de l’action publique ne viole pas l’ordre public. 2. Une partie ne peut en principe obtenir une suspension de la procédure, sauf cas exceptionnels dans lesquels des points déterminants pour l’issue du litige et hors de la compétence de l’autorité saisie doivent être clarifiés. Dans ce contexte, même le droit à la preuve découlant du droit d’être entendu n’est pas un motif imposant la suspension de la procédure. 3. La situation économique et financière d’un club ne constitue pas une justification lui permettant de faire obstacle à l’exécution d’une décision disciplinaire, à plus forte raison s’il n’y a pas de causalité unique entre la situation économique du club et cette décision. 4. En l’absence de conclusions et d’arguments en ce sens, une formation arbitrale du TAS ne peut pas revoir une sanction disciplinaire imposée par une autorité juridictionnelle de la FIFA. I. FAITS 1.1. LES PARTIES 1. La SASP Le Mans FC (ci-après: “l’Appelant” ou “Le Mans FC”) est un club de football français, dont le siège est à Mulsanne. Le Mans FC évolue actuellement en deuxième division française. 2. La Fédération Internationale de Football Association (ci-après: “la FIFA”) est organisée sous forme d’association de droit suisse et a son siège à Zürich. 1.2. L’OBJET DU LITIGE ET LES FAITS AYANT DONNES LIEU AU LITIGE 3. Le Mans FC fait appel de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA (ci-après: “la Commission de Discipline”) du 13 octobre 2011 (notifiée le 6 janvier 2012) condamnant Le Mans FC pour non-exécution de la sentence arbitrale rendue par le TAS en date du 6 mai 2010 (TAS 2009/A/1895). La sentence du TAS, dont la non-exécution a provoqué la décision de la Commission de Discipline, a été rendue dans le cadre d’un litige opposant Le Mans FC à l’Olympique Bamako et porte sur l’indemnité de formation due pour le joueur A., joueur ayant évolué à l’Olympique Bamako, puis au Djoliba AC et enfin “acquis” par Le Mans FC. La question litigieuse devant la FIFA, puis le TAS, avait été celle de savoir si A. avait un statut de joueur amateur ou de joueur professionnel avant son arrivée au Le Mans FC et par conséquent si une indemnité de formation était due. 4. Par sentence TAS du 6 mai 2010, l’Arbitre unique a confirmé la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 12 mars 2009 fixant la quotité de l’indemnité de formation, payable par Le Mans FC à Bamako à EUR 480'000.-. 1.3. LA PROCÉDURE DEVANT LA FIFA, LA SENTENCE TAS DU 6 MAI 2010 ET LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DU 13 OCTOBRE 2011 5. Fin 2007, l’Olympique Bamako a demandé paiement d’une indemnité de formation après avoir appris l’existence du transfert de A. au Le Mans FC. 6. Le Mans FC ayant refusé à plusieurs reprises, l’Olympique Bamako, a saisi la Commission du Statut du Joueur le 1er décembre 2007. 7. Fin 2008, aucun accord amiable n’ayant été trouvé, le différend a été référé à la Chambre de résolution des Litiges de la FIFA. Par décision du 12 mars 2009, cette autorité a jugé que A. était un joueur amateur durant toute sa carrière au Mali et que, par conséquent, Le Mans FC devait verser à l’Olympique Bamako une indemnité de EUR 480'000.- correspondant à 8 saisons de formation. 8. Le 1er juillet 2009, Le Mans FC a interjeté appel auprès du TAS contre la décision du 12 mars 2009, notifiée de manière complète le 15 juin 2009, et a désigné comme partie adverse l’Olympique Bamako et le Djoliba AC. 9. Par sentence partielle datée du 15 février 2010, l’Arbitre unique a jugé que la participation du Djoliba AC à la procédure arbitrale n’était pas justifiée. L’Arbitre a notamment retenu que le Djoliba AC n’avait pas été partie en 1ère instance et que Le Mans FC n’avait pris aucune conclusion à l’encontre du Djoliba AC. 10. Le 6 mai 2010, l’Arbitre unique a rendu sa sentence sur le fond, confirmant la décision de la Commission de Discipline. L’Arbitre a jugé que A. était amateur lorsqu’il jouait au Mali et qu’en conséquence Le Mans FC devait à l’Olympique Bamako une indemnité de EUR 480'000.-. 11. A la suite de la sentence TAS, Le Mans FC a engagé à l’encontre du Djoliba AC une action auprès de la Commission du Statut du Joueur concluant au remboursement de l’indemnité initiale de transfert de EUR 400'000.- 12. Suite au non-paiement de l’indemnité par Le Mans FC, l’Olympique Bamako a ouvert action auprès de la Commission de Discipline en vue d’obtenir l’exécution de la sentence TAS. 13. Au mois de novembre 2010, Le Mans FC a annoncé avoir obtenu de nouvelles informations relatives au fait que A. n’aurait pas entièrement été formé à l’Olympique Bamako, mais dans un premier temps à l’AS Kolais. Selon Le Mans FC, ces documents auraient démontré que d’autres documents produits seraient des faux. 14. Le 15 novembre 2010, la Commission de Discipline a ouvert une procédure disciplinaire contre Le Mans FC. 15. Le 2 janvier 2011, M. Aly Diakhite, Président du club malien de l’AS Kolais, a écrit à la FIFA pour donner des informations au sujet de A., alléguant que les informations communiquées par l’Olympique Bamako seraient fausses. 16. Le 6 janvier 2011 après un rappel de la Commission de Discipline sommant Le Mans FC de payer la somme due au 14 janvier 2011 au plus tard, ce dernier a requis l’octroi d’un délai supplémentaire au 31 janvier 2011 afin de pouvoir transmettre à la Commission de Discipline un ensemble de documents justifiant son opposition au paiement. 17. Par lettre datée du 6 janvier 2011, reçue par fax le 17 janvier 2011, Le Mans FC a écrit à la Commission de Discipline et lui a transmis plusieurs documents; le club faisait en particulier valoir que l’attestation de la Fédération Malienne de Football du 26 novembre 2007 qui avait été produite devant la Chambre de Résolution des Litiges et avait conduit cette dernière ainsi que le TAS à condamner l’Appelant à payer EUR 480'000.- à l’Olympique Bamako serait un faux. Le Mans FC invoquait également la procédure engagée devant la Commission du Statut du Joueur à l’encontre du Djoliba AC afin d’obtenir le remboursement de l’indemnité de EUR 400'000.- payée lors du transfert de A., indemnité indue selon Le Mans FC aux motifs que le club avait été condamné à payer une indemnité de formation pour le même joueur. Le Mans FC, demandait à la FIFA de surseoir à statuer dans la procédure en exécution dès lors qu’aucune décision n’avait été rendue dans cette procédure. 18. Le 4 avril 2011, Le Mans FC a déposé une demande de révision civile au Tribunal Fédéral (ci- après: “TF”). 19. Le 12 mai 2011, la Commission de Discipline a suspendu la procédure disciplinaire dans l’attente du résultat de la procédure en révision ouverte devant le TF. 20. Le 23 août 2011, le TF a déclaré la requête de révision irrecevable en raison de sa tardiveté, les éléments nouveaux étant connus depuis plus de 90 jours avant le dépôt de la demande. 21. Le 23 août 2011, Le Mans FC a déposé plainte pénale en France contre l’Olympique Bamako, la Fédération Malienne de Football, et A. pour faux et usage de faux et escroquerie en jugement. 22. Le 8 septembre 2011, les parties ont été informées par la FIFA que la procédure disciplinaire, “compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce” était reprise. Cette décision a été maintenue malgré la demande du Le Mans FC datée du 21 septembre 2011 invitant la FIFA à revenir sur sa “décision”. 23. Le 7 octobre 2011, Le Mans FC a informé la FIFA qu’il n’entendait pas procéder au versement dès lors qu’aucune garantie n’était donnée quant à la restitution du montant en cas de condamnation pénale de l’Olympique Bamako. Par ailleurs, Le Mans FC a requis la tenue de débats en application de l’art. 111 du Code disciplinaire de la FIFA (ci-après “CDF”). Cette demande a été refusée par la FIFA. 24. Le 13 octobre 2011, la Commission de Discipline a conclu que Le Mans FC avait enfreint son obligation d’exécuter la décision du TAS; elle a ainsi condamné Le Mans FC en application de l’art. 64 CDF à une amende de CHF 25'000.- et, en cas de non-paiement, de la somme de EUR 480'000.- dans le délai de grâce, au retrait de 6 points dans le classement de son championnat. La Commission de Discipline a considéré qu’elle n’était pas autorisée à analyser la décision du TAS au fond mais seulement à examiner si la somme avait été payée. La de discipline n’aurait aucun pouvoir d’appréciation et ne pourrait revoir ou modifier le bien-fondé de la décision. La Commission de Discipline a en outre pris note du rejet de la requête de révision civile et a considéré que la décision serait devenue définitive et que toute procédure pénale engagée au sujet du même litige ne saurait entraver le déroulement de la procédure disciplinaire en la suspendant dans l’attente d’une nouvelle décision. 25. Le 30 janvier 2012, le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur a rendu une décision en faveur du Djoliba AC. Cette décision a été notifiée le 8 mars 2012 au Le Mans FC, qui a demandé les considérants de la décision en date du 9 mars 2012. II. LA PROCÉDURE ARBITRALE 26. Le 6 janvier 2012, la décision de la Commission de Discipline datée du 13 octobre 2011 a été notifiée aux parties. 27. le 25 janvier 2012, Le Mans FC a adressé une déclaration d'appel au Greffe du TAS, conformément aux dispositions des articles R47 et R48 du Code de l’Arbitrage en matière de Sport (ci-après: “Code TAS”), et a désigné Me François Klein en qualité d’arbitre. Le Mans FC a conclu à: - l’annulation de la décision de la Commission de Discipline de la FIFA notifiée le 6 janvier 2012; - la réformation de la sentence arbitrale du 6 mais 2010; - la mise à la charge de l’intimé des frais de la procédure et le remboursement des frais et honoraires de l’avocat de l’Appelant. 28. Le même jour, Le Mans FC a déposé une requête d’effet suspensif portant sur la sanction disciplinaire prononcée par la Commission de Discipline en date du 13 octobre 2011. 29. Le 30 janvier 2012, le TAS a informé le Secrétariat de la Commission de Discipline de l’appel déposé auprès du TAS et a invité la FIFA à désigner un arbitre dans un délai de 10 jours. Le TAS a en outre informé la FIFA qu’une requête d’effet suspensif de la décision attaquée avait également été déposée et l’a invitée à faire part de sa position au sujet de cette requête dans le même délai. 30. Le 1er février 2012, le TAS a informé les parties que le délai de l’Appelant pour soumettre son mémoire d’appel avait été prolongé au 10 février 2012. 31. Le 3 février 2012, Le Mans FC a attiré l’attention du TAS sur le fait que la décision de la FIFA attaquée serait exécutoire le 6 février 2012. Le même jour, le TAS a invité la FIFA à se déterminer avant le 6 février 2012. 32. Le 3 février 2012, la FIFA a indiqué au Greffe du TAS qu’elle ne s’opposait pas à la requête d’effet suspensif déposée par l’Appelant et a désigné Me Ruggero Stincardini comme arbitre. 33. Le 6 février 2012, le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rendu une Ordonnance de mesures provisionnelles accordant l’effet suspensif à la décision attaquée. 34. Le même jour, la Commission de Discipline a informé l’Olympique Bamako et Le Mans FC qu’elle suspendait la procédure disciplinaire à l’encontre du Le Mans FC du fait de l’appel déposé au TAS contre sa décision du 13 octobre 2011. 35. Le 7 février 2012, le TAS a remis aux parties copie du formulaire d’acceptation et déclaration d’indépendance de Me François Klein dans lequel ce dernier a indiqué accepter sa mission d’arbitre, tout en mentionnant “Je suis l’avocat de l’UCPF dont Le Mans FC est membre”. 36. Le 8 février 2012, la FIFA a informé le TAS qu’elle ne s’opposait pas à la nomination de Me Klein. 37. Le 9 février 2012, Le Mans FC a demandé qu’un nouveau délai de 20 jours lui soit octroyé pour déposer son mémoire d’appel au motif qu’il attendait que lui soit communiqué le rapport d’enquête du Service Régional de Police Judiciaire d’Angers (ci-après “SRPJ d’Angers”). 38. Le 13 février 2012, la FIFA a indiqué au TAS qu’elle ne s’opposait pas à la requête de prolongation pour autant que lui soit accordé le même délai pour déposer sa Réponse. 39. Le même jour, le TAS a accordé la requête de prolongation et a imparti au Le Mans FC un délai au 1er mars 2012 pour lui soumettre son mémoire d’appel. 40. Le 29 février 2012, Le Mans FC a demandé l’octroi d’une nouvelle prolongation de 30 jours, au motif qu’il venait de recevoir le dossier pénal comprenant plus de 160 pages de la part du Tribunal de Grande Instance du Mans. 41. Le 1er mars 2012, le TAS, avec l’accord de la FIFA, a accordé une prolongation au Le Mans FC et a fixé au 31 mars 2012 le délai pour le dépôt de la Réponse de la FIFA. 42. Par courrier du 28 mars 2012, Le Mans FC a sollicité la suspension de la procédure arbitrale dans l’attente de la décision des juridictions pénales françaises. A l’appui de cette demande, Le Mans FC a soutenu que le rapport d’enquête établi par le SRPJ d’Angers du 9 janvier 2012 avait démontré que Le Mans FC avait été victime d’une escroquerie au jugement de la part de l’Olympique Bamako dans le cadre de la sentence TAS du 6 mai 2010 et que c’était précisément en raison du refus du Le Mans FC d’exécuter ladite sentence que la FIFA avait prononcé une sanction disciplinaire à son encontre. 43. Le 30 mars 2012, la FIFA s’est opposée à la requête de suspension. Elle a relevé qu’en général il ne convenait pas de suspendre une procédure en raison d’une procédure pénale, notamment du fait de la longueur d’une telle procédure et des multiples possibilités de recours. Elle a par ailleurs rappelé que la justice sportive se devait d’être rapide. En l’espèce, elle a observé que l’enquête pénale se trouvait en phase de pré-jugement. Elle a également ajouté que le rapport d’enquête établi par le SRPJ d’Angers avait été fait sans entendre les représentants du club malien. Enfin, la FIFA a demandé à recevoir copie des documents transmis par le Viceprocureur de la République du Mans, s’engageant à les garder confidentiels. 44. Le 2 avril 2012, Le Mans FC a pris note de l’opposition de la FIFA et a proposé de limiter la suspension de la procédure arbitrale au 4 juin 2012. Le même jour, la FIFA a répondu qu’elle maintenait sa position. 45. Par courrier du 2 avril 2012, l’Olympique Bamako a déposé au TAS une requête d’intervention. 46. Le 12 avril 2012, Le Mans FC a adressé son mémoire d’appel au TAS, demandant à la Formation: - d’annuler purement et simplement la décision de la Commission de Discipline de la FIFA du 13 octobre 2011 notifiée le 6 janvier 2012; - de condamner la FIFA à lui verser une somme couvrant les frais qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses droits devant la Commission de Discipline de la FIFA et le TAS dont le montant sera justifié le jour de l’audience de plaidoiries; - de condamner la FIFA à supporter la totalité des frais d’arbitrage. 47. Le 18 avril 2012, le TAS a informé les parties que la Formation serait composée de Me Jean- Philippe Rochat en qualité de Président, ainsi que de Me François Klein et Me Ruggero Stincardini en qualité de co-arbitres. 48. Le 28 juin 2012, la Formation arbitrale a rendu une Ordonnance sur requête d’intervention, rejetant la requête de l’Olympique Bamako. 49. Le 12 juillet 2012, la FIFA a déposé sa réponse au TAS, demandant à la Formation de: 1. Rejeter la demande de l’Appelant tendant à annuler la décision rendue par la Commission de Discipline de la FIFA le 13 octobre 2011. 2. En tant que conséquence inhérente à la demande de l’Appelant tendant à annuler la décision rendue par la Commission de Discipline de la FIFA le 13 octobre 2011, rejeter la demande implicite de l’Appelant tendant à déclarer que la procédure disciplinaire aurait dû continuer à être suspendue voire même être clôturée. 3. Confirmer la décision rendue par la Commission de Discipline de la FIFA le 13 octobre 2011 et ne pas déclarer que la procédure disciplinaire doit être suspendue. 4. Rejeter la demande de l’Appelant à ce que la présente procédure soit suspendue. 5. Déclarer irrecevable la prétention de l’Appelant demandant la réformation de la sentence arbitrale rendue par le TAS le 6 mai 2010, dans la mesure où celle-là est uniquement formulée dans la déclaration d’appel. 6. Subsidiairement au point 5 - dans l’éventualité où la Formation déciderait de considérer la prétention de l’Appelant - rejeter la prétention telle que décrite sous point 5. 7. Rejeter la demande de l’Appelant concernant la soumission d’écritures additionnelles. 8. Ordonner à l’Appelant d’assumer en entier les frais de l’arbitrage. 9. Ordonner à l’Appelant de supporter ses propres frais et dépens subis en relation avec la présente procédure. 10. Ordonner à l’Appelant de supporter en entier les frais et dépens subis par l’Intimée en relation avec la présente procédure. 50. Le 24 juillet 2012, le TAS a informé les parties que la Formation arbitrale se déterminerait prochainement sur la demande d’écritures additionnelles du Le Mans FC et a imparti à ce dernier un délai au 20 août 2012 pour fournir un rapport complet concernant l’état d’avancement de la procédure pénale en France et de la procédure d’entraide judiciaire au Mali, ainsi que les conclusions de l’enquête pénale à ce stade. La FIFA a également été invitée à informer la Formation de l’avancement de la procédure FIFA dans le cadre du litige entre Le Mans FC et le Djoliba AC. 51. Le 17 août 2012, Le Mans FC a indiqué au TAS qu’il n’avait pas reçu d’informations complémentaires de la part du Tribunal de Grande Instance du Mans sur l’état de la procédure pénale et a demandé à la Formation de lui accorder un délai supplémentaire. 52. Le même jour, la FIFA a transmis au TAS copie de la décision non motivée du Juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 30 janvier 2012 dans l’affaire opposant Le Mans FC au Djoliba AC. 53. Le 20 août 2012, la Formation a accordé au Le Mans FC une prolongation au 15 septembre 2012 pour fournir un rapport relatif à l’avancement de la procédure pénale. 54. Le 14 septembre 2012, Le Mans FC a informé le TAS par courrier électronique qu’il n’avait toujours pas reçu de réponse du Tribunal de Grande Instance du Mans et qu’il sollicitait une nouvelle prolongation de délai. 55. Le 20 septembre 2012, le TAS a demandé au Le Mans FC une estimation du temps nécessaire à l’obtention d’une réponse concernant l’évolution de la plainte pénale. 56. Le même jour, Le Mans FC a informé le TAS que la personne en charge de l’instruction avait décidé de classer la plainte pénale dans la mesure où les évènements au Mali rendaient impossible la mise en œuvre d’une demande d’entraide judiciaire pénale internationale. Le Mans FC a en outre ajouté qu’il allait déposer dans la semaine suivante une plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des Juges d’instruction pour obtenir la désignation d’un juge d’instruction chargé d’instruire la plainte pénale contre l’Olympique Bamako. Enfin, Le Mans FC a demandé à ce que, dans l’attente du réquisitoire du juge d’instruction, la procédure arbitrale soit suspendue. 57. Par courrier du 1er octobre 2012, la Formation a rejeté la nouvelle demande de suspension du Le Mans FC et a imparti aux parties un délai au 10 octobre 2012 pour se déterminer sur la nécessité de la tenue d’une audience. 58. Le 5 octobre 2012, Le Mans FC a indiqué qu’il souhaitait qu’une audience soit tenue. 59. Le 10 octobre 2012, la FIFA a annoncé qu’elle renonçait à la tenue d’une audience, tout en se réservant le droit d’y participer si la Formation devait décider qu’une telle audience devait avoir lieu. La FIFA a en outre ajouté qu’il lui semblait important de souligner que “toute écriture additionnelle - telle que toute information que l’appelant souhaiterait donner quant à l’avancement de la procédure pénale lors d’une éventuelle audience - ne pourrait être considérée par la formation”. Enfin, la FIFA a relevé que les diverses correspondances du Le Mans FC démontraient qu’aucune décision des tribunaux correctionnels français de première instance n’était attendue dans un délai raisonnable et que cela appuyait sa position. 60. Le 12 octobre 2012, la Formation a informé les parties qu’une audience serait organisée dans la présente procédure. 61. Le 22 octobre 2012, les parties ont signé l’Ordonnance de Procédure. 62. Par fax du 15 janvier 2013, Le Mans FC a transmis au TAS copie de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée auprès du Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal de Grande Instance du Mans en date du 10 décembre 2012. 63. En date du 17 janvier 2013, l’audience de jugement s’est tenue à Lausanne, au siège du TAS. La Formation était présente au complet. Elle était composée de Me Jean-Philippe Rochat (Président), de Me Klein (Arbitre désigné par l’Appelant) et de Me Stincardini (Arbitre désigné par l’Intimée). La Formation était de surcroît assistée de Me William Sternheimer, en qualité de conseiller du TAS, et de Me Sophie Roud en qualité de secrétaire ad hoc du tribunal arbitral. Le Mans FC était représenté par Me Nicolas Bône, avocat à Paris, ainsi que par Messieurs Frédéric Broussart, juriste du Le Mans FC et Michel Morant, administrateur du Le Mans FC. Mme Christine Fariña, Secrétaire Adjointe de la Commission de Discipline, a pour sa part représenté la FIFA. En début d’audience, M. Morant a attiré l’attention de la Formation arbitrale sur la situation économique du club. Il a notamment expliqué que la situation actuelle résultait notamment de la relégation du club qui avait entraîné une baisse des recettes, couplée à la construction récente du stade laquelle avait augmenté les charges du club. Au terme de l’audience, les parties ont confirmé que leur droit d’être entendu avait été respecté et qu’elles n’avaient aucune objection à formuler concernant le déroulement de la procédure arbitrale. III. ARGUMENTS PRINCIPAUX DES PARTIES 3.1 EN GENERAL 64. Les arguments principaux des parties sont résumés ci-dessous, dans la mesure où ils ont été jugés pertinents. La position des parties en relation avec le droit applicable au fond du litige ne figure en revanche pas dans les paragraphes ci-dessous, mais directement sous la partie relative au droit applicable (cf. para. 4.1.4). 3.2 PARTIE APPELANTE 65. D’une manière générale, Le Mans FC estime qu’il a été doublement victime dans cette affaire, ayant été trompé une première fois lors de la conclusion du contrat de transfert et une deuxième fois dans le cadre de la procédure FIFA au cours de laquelle l’Olympique Bamako aurait produit de faux documents. Le Mans FC considère en conséquence que la Commission de Discipline n’était pas en droit de le sanctionner pour l’inexécution d’une décision obtenue d’une manière frauduleuse. 3.2.1 Caractère non-définitif de la sentence du TAS du 6 mai 2010 66. Le Mans FC soutient que la procédure d’exécution de la FIFA prévue par l’art. 64 CDF ne peut être mise en œuvre par la Commission de Discipline qu’en présence d’une décision du TAS définitive et n’étant “susceptible d’aucun recours”. 67. En l’espèce, Le Mans FC allègue que c’est à tort que la Commission de Discipline aurait refusé de suspendre la procédure d’exécution après le dépôt de la plainte pénale en date du 23 août 2011. En effet, Le Mans FC observe que, suite au dépôt de cette plainte, le SRPJ d’Angers aurait établi dans son rapport du 9 janvier 2012 que Le Mans FC aurait été victime d’une escroquerie de la part de l’Olympique Bamako dans le cadre de la procédure devant le TAS. 68. Selon Le Mans FC, il serait donc vraisemblable que l’Olympique Bamako soit condamné à ce titre par les tribunaux français. Le Mans FC estime dès lors, qu’il serait fondé à déposer une nouvelle requête de révision “sur la base de la condamnation pénale prononcée par le juge français”. Il estime qu’en conséquence la sentence TAS du 6 mai 2010 ne peut pas être considérée comme finale et que la Commission de Discipline n’était pas fondée à prononcer une sanction disciplinaire. C’est pourquoi Le Mans FC demande l’annulation de la décision de la Commission de Discipline du 13 octobre 2011. 3.2.2. La fraude commise par l’Olympique Bamako 69. Le Mans FC prétend en outre que la sentence TAS du 6 mai 2010, ainsi que la décision de la Commission de Discipline du 13 octobre 2011 ont été rendues sur la base de faux documents produits par l’Olympique Bamako. Selon Le Mans FC, la condamnation d’un club pour inexécution d’une décision rendue sur la base d’une fraude constituerait une violation de l’ordre public international. La sentence arbitrale du 6 mai 2010 devrait être dès lors annulée. 70. Le Mans FC rappelle en outre que, dans le cadre de la procédure TAS, l’Olympique Bamako s’est vu accorder une indemnité de EUR 480'000.- pour la formation durant 8 saisons de A.; cette indemnité serait en particulier fondée sur la base de la production d’une déclaration de la Fédération Malienne de Football du 26 novembre 2007 aux termes de laquelle le joueur aurait évolué au sein de l’Olympique Bamako durant 8 saisons (soit de 1998/1999 à 2005/6) et du passeport sportif du Joueur établi par la Fédération Malienne de Football. 71. Or, selon Le Mans FC, d’autres documents découverts après que la sentence TAS du 6 mai 2010 ait été rendue, établiraient que les documents produits par l’Olympique Bamako seraient des faux. Ces documents sont les suivants: - Une lettre du 15 janvier 2011 adressée à la FIFA par l’ancien Secrétaire Général de la Fédération Malienne de Football affirmant que les documents “établis préalablement par cette fédération sont des faux”; - La Licence sportive de A. mentionnant que ce dernier était sous licence avec l’AS Kolais lors des saisons 1998/1999 et 1999/2000, ainsi que le bordereau du joueur pour la saison 1998/1999. - Un document passé devant notaire le 22 novembre 2007 qui confirmerait la licence sportive du joueur ainsi que la lettre du 15 janvier 2011 de l’ancien Secrétaire général. 72. Le Mans FC soutient qu’au vu de ces documents, il ne serait pas possible que A. ait évolué à l’Olympique Bamako durant 8 ans, dès lors qu’il aurait été formé au sein de l’AS Kolais durant 2 ans. 73. Le Mans FC ajoute que l’Olympique Bamako aurait produit devant la Commission de Discipline de la FIFA de nouveaux documents afin de confirmer ceux précédemment produits. Il s’agirait d’: - Une attestation de A. indiquant qu’il n’a jamais été formé à l’AS Kolais; - Une licence sportive de A. avec l’Olympique Bamako lors de la saison 1999/2000. 74. Suite à la découverte de ces faits, Le Mans FC a déposé plainte en France à l’encontre de A., de la Fédération Malienne de football et de l’Olympique Bamako pour faux et usage de faux et escroquerie au jugement en date du 23 août 2011. Le Mans FC estime que le rapport d’enquête du SRPJ d’Angers rendu dans le cadre de cette instruction “prouve que LE MANS FC a été victime d’une escroquerie au jugement de la part de l’Olympique Bamako” dans le cadre de la sentence arbitrale rendue le 6 mai 2010. Le Mans FC se fonde en particulier sur l’extrait suivant du rapport: “Le COB, en produisant des faux documents (attestation FMF du 26/11/07 et CIT du 25/07/07) dans le but d’étayer ses prétentions devant la FIFA (décision du 12/03/09) et le TAS (décision du 06/05/10) a voulu déterminer ces instances à rendre une décision en sa faveur en l’espèce la condamnation du MANS FC à lui verser la somme de 480 000 € d’indemnité de formation. Ces faits étant constitutifs d’escroquerie. Le COB était représenté par son président Mr Moussa KONATE”. 75. Le Mans FC en déduit que l’Olympique Bamako s’est rendu coupable des délits de faux et usages de faux, infraction prévue par l’art. 441-1 du Code Pénal Français et l’art. 251 du Code pénal suisse. 76. Le Mans FC ajoute qu’en vertu de l’adage “fraus omnia corrumpit”, un principe qu’il prétend universel et reconnu par l’ensemble des systèmes juridiques, la sentence arbitrale obtenue frauduleusement n’aurait aucune valeur. Les agissements de l’Olympique Bamako seraient en outre également “susceptibles de constituer une violation de l’art. 2 du Code civil suisse”. 77. Enfin, Le Mans FC conclut dans ses écritures qu’ “en application du l’adage “fraus omnia corrumpit” et du principe d’exception d’illégalité, la FIFA n’était pas fondée à prononcer une sanction disciplinaire contre LE MANS FC pour avoir refusé d’exécuter la sentence arbitrale obtenue frauduleusement” et demande l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée par la FIFA le 13 octobre 2011. 78. Lors de l’audience du 18 janvier 2013, Le Mans FC a encore relevé qu’en vertu de l’adage “le pénal tient le civil en l’état”, la Commission de Discipline était dans l’obligation de suspendre la procédure disciplinaire, ce qu’elle n’a toutefois pas fait, ce qui justifierait de plus fort l’annulation de la décision. 79. Lors de l’audience, Le Mans FC a également fait valoir que la décision de la Commission de Discipline portait atteinte à sa situation économique, faisant référence à l’arrêt Matuzalem (CAS 2008/A/1519 & 1520 et Arrêt du Tribunal fédéral 138 III 322 du 27 mars 2012). 80. En fin d’audience, Le Mans FC a souligné qu’en tous les cas, l’inconstitutionnalité au regard du droit français de la décision de la Commission de Discipline serait sanctionnée par le juge français compétent en matière d’exécution de décisions internationales; l’Appelant a notamment cité les arrêts Fédération française de rugby c. Stade Français et ASM Clermont Auvergne c. Fédération française de rugby, en vertu desquels une décision rendue au niveau international ne pourrait être exécutée en France en raison de son caractère automatique la rendant ainsi contraire à la Constitution française. 3.3 PARTIE INTIMEE 3.3.1 Art 64 du Code Disciplinaire de la FIFA 81. Selon la FIFA, le but de l’art. 64 CDF est de faire exécuter des décisions définitives qui peuvent être assimilées à des jugements. Cette disposition constituerait un “outil légal rendant possible jusqu’à une certaine mesure de faire respecter finalement les droits du créancier” et serait censé “forcer le débiteur à payer ce qui est dû au créancier”. En ce sens, cette procédure pourrait être comparée à une procédure d’exécution forcée selon le droit suisse. 82. La FIFA soutient en outre, que la Commission de Discipline, en tant qu’autorité chargée de l’exécution forcée, ne pourrait revoir ou modifier le bien-fondé d’une décision définitive et exécutoire et ne serait a fortiori pas autorisée à analyser l’affaire au fond. La FIFA prétend que la Commission de Discipline aurait “comme seule tâche que de vérifier si le débiteur a respecté la décision rendue par l’instance compétente”. A l’appui de ce propos, la FIFA cite les jurisprudences TAS (CAS 2006/A/1008 para. 41 et CAS 2008/A/1610). 83. La FIFA précise encore que la question principale à laquelle doit répondre la Commission de Discipline est de savoir si les sommes définies dans la décision sujette à exécution ont ou non été payées au créancier ou si la somme à payer n’est plus ou pas due pour une autre raison. 84. La FIFA raisonne également par analogie avec la procédure d’exécution selon la Loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite (ci-après “LP”), en particulier les articles 85 et 85a, en vertu desquels, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps pour faire constater que la dette n’existe pas ou plus. L’autorité en charge de l’exécution entendra alors les parties et examinera les pièces produites et, si elle considère que la demande est très vraisemblablement fondée, ordonnera dans un premier temps la suspension provisoire de la poursuite et si en définitive elle admet la demande, elle clôturera la poursuite. Si, en revanche, elle estime que la demande n’est pas fondée, la procédure d’exécution forcée poursuit son cours. 85. S’agissant des documents pouvant être pris en compte par la Commission de Discipline, la FIFA estime que ne peuvent et doivent être pris en considération que les faits étant survenus après la date à laquelle la décision sujette à exécution a été rendue. La FIFA prétend au surplus que “les parties ne sont pas en droit de soumettre à la Commission de Discipline de la FIFA des soi-disant “faits nouveaux” - faits ou moyens de preuve nouveaux - qui existaient déjà avant la date à laquelle la décision sujette à exécution a été rendue, mais qui, même en appliquant toute l’attention nécessaire, n’avaient pas pu être invoqués plus tôt, afin que la Commission de Discipline de la FIFA revoie la décision - devenue définitive et par conséquent exécutoire - de l’instance qui s’était exprimée au fond du litige”. 3.3.2. Caractère définitif de la sentence 86. La FIFA explique que la sentence TAS du 6 mai 2010 est définitive et exécutoire au sens du droit suisse. En effet, elle rappelle qu’en droit suisse, une décision est dite définitive ou entrée en force lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par un moyen de droit ordinaire. La décision entrée en force est alors réputée valable et produit ses effets, même si elle est viciée, à moins d’être annulée ou modifiée suite à l’usage d’un moyen de droit extraordinaire, ou d’être affectée d’un vice tellement grave qu’elle est nulle, ou encore d’être révoquée. 87. Or, la FIFA souligne qu’en tous les cas, la sentence TAS du 6 mai 2010 n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai de 30 jours à partir de sa notification et qu’il est dès lors évident qu’elle est définitive et exécutoire. La FIFA explique en outre que, compte tenu de la demande de révision déposée auprès du TF, “le président de la Commission de Discipline de la FIFA n’avait pas d’autre choix que de suspendre la procédure disciplinaire”. Toutefois, à partir du 23 août 2011, date de la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral déclarant la demande de révision irrecevable, la sentence produisait à nouveau tous ses effets. En effet, l’art. 61 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après “LTF”) dispose que les arrêts du TF acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. 88. La FIFA ajoute qu’au surplus, la procédure pénale initiée par Le Mans FC suite au dépôt de la plainte pénale en date du 23 aout 2011, ne retirait pas le caractère définitif d’une décision rendue par une instance compétente et que la sentence était en conséquence bien définitive et exécutoire malgré cette nouvelle procédure. En effet, le simple fait d’avoir initié une telle procédure ne suffisait pas, selon elle, pour demander une nouvelle suspension au motif du dépôt d’une nouvelle demande de révision, fondée cette fois sur des motifs pénaux. En effet, la FIFA estime que les conditions prévues par l’art. 123 LTF qui prévoit que la “révision peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit” n’étaient pas remplies en l’espèce. 89. En définitive, la FIFA conclut qu’il était tout à fait correct d’un point de vue légal que la procédure disciplinaire ait été reprise le 8 septembre 2011, et ce malgré le fait qu’une plainte pénale ait été déposée par Le Mans FC. Par conséquent, la Commission de Discipline était également en droit de rendre une décision le 13 octobre 2011 sur la base de l’art. 64 CDF. 3.3.3 L’adage “fraus omnia corrumpit” et le principe de l’exception d’illégalité 90. A l’argument du Le Mans FC selon lequel, en application de l’adage “fraus omnia corrumpit” et du principe d’exception d’illégalité, la Commission de Discipline n’aurait pas été en droit de lui imposer des sanctions disciplinaires, la FIFA répond que la Commission de Discipline ne pouvait pas prendre en compte des “faits nouveaux”, et qu’au surplus, les documents produits par le Mans FC n’établiraient en rien que la sentence du TAS aurait été influencée par un délit pénal. 91. De surcroît, la FIFA fait également valoir que le principe de l’exception d’illégalité ressortirait du droit procédural public français et ne devrait en conséquence pas être pris en compte par le TAS. 3.3.4 L’adage “ne eat judex petita partium” 92. La FIFA relève qu’en application de l’adage “ne eat judex petita partium” la Formation ne peut pas statuer au-delà des demandes et des conclusions des parties dont elle est saisie. Par conséquent, la Formation ne pourrait que confirmer ou annuler la décision attaquée. La FIFA est d’avis que la Formation ne doit prendre en compte que les faits ou moyens de preuve nouveaux et s’abstenir d’examiner si l’amende de CHF 25'000.-, ainsi que l’éventuelle déduction de six (6) points sont équitables et proportionnées, faute pour Le Mans FC d’avoir conclu à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Formation conclurait au rejet de la demande tendant “d’annuler purement et simplement la décision de la Commission de Discipline de la FIFA datée du 13 octobre 2011”. 3.3.5 Demande du Le Mans FC tendant à la suspension de la procédure arbitrale 93. La FIFA soutient que la Formation ne serait pas habilitée à décider d’une éventuelle suspension de la procédure arbitrale. Elle estime en effet que les conditions de recevabilité d’une nouvelle demande de révision au sens de l’art. 123 LTF ne seraient toujours pas remplies en l’espèce. En effet, le rapport de police du SRPJ d’Angers du 9 janvier 2012 ne devrait en soi pas être pris en compte par la Formation dès lors qu’il s’agirait de faits nouveaux. En outre, ce rapport n’aurait pas été établi de manière contradictoire dès lors que les personnes mises en cause par ce rapport, à savoir l’Olympique Bamako, la Fédération Malienne de Football et A., n’auraient pas été entendues. 94. Enfin, la FIFA considère qu’une telle suspension ne pourrait être accordée que par le Président de la Commission de Discipline dans le cadre de la procédure disciplinaire si la révision de la sentence TAS du 6 mai 2010 était acceptée par le Tribunal fédéral. 95. A défaut d’une telle révision, la FIFA est d’avis qu’une suspension de la procédure arbitrale ou disciplinaire en raison d’une procédure pénale ne se justifierait pas du fait de la longueur d’une telle procédure pénale (incompatible avec la rapidité avec laquelle la justice sportive se doit d’être rendue). De plus, compte tenu du fait que Le Mans FC a attendu le 23 août 2011 pour déposer plainte pénale et le 24 février 2012 pour requérir l’entraide judiciaire internationale, une décision au pénal ne serait pas susceptible d’être rendue dans un délai raisonnable. Surseoir à décider dans l’attente d’une telle décision, mettrait en péril le système de résolution des litiges, ainsi que les procédures d’exécution de la FIFA du fait du retard causé aux procédures. IV. EN DROIT 4.1 COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE 4.1.1 Compétence du TAS 96. Selon l'art. R47 Code TAS, “un appel contre une décision d'une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d'arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”. 97. A teneur de l'article 63 al. 1 des Statuts de la FIFA, “Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”. 98. En l'état, la décision attaquée émane de la Commission de Discipline de la FIFA qui est l’une des trois autorités juridictionnelles de la FIFA. Selon l’art. 74 CDF, la voie d'appel au TAS est donc ouverte contre cette décision. 99. Par ailleurs, l’art. 64 al. 5 CDF prévoit que “tout recours contre une décision prise en vertu du présent article doit être interjeté directement auprès du TAS”. En l’espèce, Le Mans FC a bien été condamné en vertu de l’art. 64 CDF, de telle sorte que la voie de l’appel est ouverte contre cette décision. 100. Les parties à la présente procédure ont en outre admis sans réserve la compétence du TAS, en signant chacune l'Ordonnance de procédure datée du 22 octobre 2012. 4.1.2 Recevabilité 101. L’appel formé par Le Mans FC est recevable en la forme, notamment dès lors qu’il a été produit en temps utile devant l'autorité compétente. 4.1.3 Questions procédurales 102. Le 15 janvier 2013, soit deux jours avant l’audience, Le Mans FC a envoyé à la Formation arbitrale la plainte pénale comportant constitution de partie civile déposée auprès du Doyen des Juges d’Instruction du TGI du Mans en date du 10 décembre 2012. 103. Le 17 janvier 2013, en début d’audience, la FIFA s’est opposée à ce que ce nouveau document soit ajouté au dossier, expliquant que Le Mans FC avait attendu la veille de l’audience pour transmettre à la Formation copie de cette plainte, alors que celle-ci est datée du 10 décembre 2012. 104. Le Mans FC a expliqué qu’il s’agissait uniquement d’un document adressé à titre d’information à la Formation et que cette plainte ne comportait aucun élément nouveau. 105. Sur question de la Formation, le conseil du Le Mans FC a indiqué qu’il n’avait obtenu aucun retour des juridictions françaises suite à l’envoi de cette plainte. 106. En cours d’audience, la Formation arbitrale, a déclaré regretter que ce document ne lui ait pas été transmis plus tôt en soulignant que, en application de l’art. R44.1 Code TAS, il n’était en principe pas possible d’ajouter un document au dossier après la clôture de la procédure écrite. A titre exceptionnel toutefois et sur la base de l’art. R44.3 Code TAS, la Formation a jugé qu’il convenait d’admettre ce document au dossier afin de disposer de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision. 4.1.4 Droit applicable 4.1.4.1 La position de l’Appelant 107. Le Mans FC considère que, en application de l’art. R58 Code TAS, le litige doit être soumis au droit français. Le Mans FC explique en effet avoir été victime d’une escroquerie de la part de l’Olympique Bamako dans le cadre de la procédure FIFA et TAS, ainsi que lors de la procédure disciplinaire. La sentence arbitrale aurait prétendument été obtenue frauduleusement par l’Olympique de Bamako, qui se serait rendu coupable (avec la Fédération Malienne de Football) de délits de faux et usage de faux, au sens de l’article 444-1 du Code Pénal Français. 108. Le Mans FC fait également référence à l’art. 113-7 du Code Pénal Français qui dispose que “La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction”. 109. Le Mans FC en conclut que tel serait le cas en l’espèce du fait qu’il est constitué en la forme d’une société de droit français et demande par conséquent à la Formation arbitrale de retenir que le présent litige doit être soumis au droit français. 110. Lors de l’audience, Le Mans FC a ajouté que le droit français serait applicable au litige car la sentence à rendre par la Formation devrait ensuite être exécutée en France. 4.1.4.2 La position de l’Intimée 111. La FIFA, pour sa part, observe qu’en vertu de l’art. R58 du Code TAS et conformément à l’art. 1 al. 1 des Statuts de la FIFA, la FIFA est une association de droit suisse au sens des art. 60 ss du Code civil suisse (à savoir les articles applicables aux associations). Elle est dès lors soumise au droit suisse. La FIFA ajoute que, selon l’art. 62 al. 2 des Statuts, les dispositions du Code TAS régissent la procédure arbitrale, le TAS appliquant en premier lieu les divers règlements de la FIFA, ainsi que le droit suisse à titre supplétif. 112. La FIFA relève également que les parties n’ont pas fait d’élection de droit et qu’en conséquence, les divers règlements FIFA, ainsi que le droit suisse à titre supplétif doivent être appliqués. Le droit français ne saurait donc trouver application et la demande du Le Mans FC de soumettre le litige à ce droit serait en outre contradictoire compte tenu des références à la jurisprudence du TF afin de soutenir l’une de ses prétentions. 4.1.4.3 La position de la Formation 113. La Formation considère qu’en matière procédurale, les règles applicables sont celles du Code TAS, par renvoi de l'article 62 al. 2, première phrase des Statuts de la FIFA. 114. S'agissant du droit applicable au fond, l'article 59 al. 2, seconde phrase des Statuts de la FIFA dispose que “le TAS applique les divers règlements de la FIFA, ainsi que le droit suisse à titre supplétif”. 115. L'art. R58 Code TAS prévoit quant à lui que “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l'application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”. 116. Dans le cas présent, il appert que toutes les parties ont directement ou indirectement approuvé les Statuts de la FIFA. Les règles applicables sur le fond pour juger de la présente affaire sont donc celles prévues par l'article 62 des Statuts de la FIFA, dont le Code Disciplinaire fait partie. 117. Reste à déterminer laquelle des versions 2009 ou 2011 du Code disciplinaire est applicable au cas d'espèce. La Formation se réfère à cet égard à la décision de la Commission de Discipline qui a appliqué la version 2009 du Code dès lors que la procédure disciplinaire a été ouverte le 15 novembre 2010. Dans la mesure où le cas a été soumis à la Commission de Discipline avant le 1er août 2011, date d’entrée en vigueur de la version 2011 du Code, la version 2009 est applicable au cas d’espèce. 118. Au vu des éléments développés ci-dessus, la Formation estime que le droit suisse est applicable au litige à titre supplétif en vertu de l'article 59, alinéa 2, seconde phrase des Statuts de la FIFA et de l'art. R58 du Code TAS. La Formation a en outre examiné dans quelle mesure d’autres dispositions pertinentes du droit international étaient applicables. Elle a toutefois conclu qu’il n’existait aucune disposition qui aurait pu conduire à l’annulation de la sentence pour violation de l’ordre public international au sens de l’art. 190 al. 2 lit. e de la Loi suisse sur le droit international privé (ci-après: “LDIP”). 119. Enfin, contrairement à ce que prétend Le Mans FC, le droit français ne saurait être appliqué à la résolution du fond du litige dans le cadre de la procédure arbitrale. Il n’est cependant pas contesté que le droit français, en particulier le droit pénal, est applicable à la procédure pénale introduite en France. 4.1.5. Pouvoir d’examen 120. Conformément à l'art. R57 Code TAS, la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. 4.2. AU FOND 4.2.1 En général 121. En l’espèce, il convient d’examiner si la Commission de Discipline était en droit de sanctionner Le Mans FC pour le non-paiement de la somme de EUR 480'000.- due selon sentence TAS du 6 mai 2010, malgré l’invocation par Le Mans FC de faits nouveaux et le dépôt d’une plainte pénale. 122. Dans un premier temps, il sera procédé à l’examen de l’art. 64 CDF et notamment de la question de la suspension de la procédure (4.2.2). Il sera ensuite question de l’argument relatif à l’atteinte à la liberté économique (4.2.3), puis de l’argument relatif à l’anti-constitutionnalité et l’impossibilité d’exécuter la sentence en France (4.2.4) et enfin de l’adage “ne eat judex petita partium” en relation avec l’examen de la sanction imposée par la Commission de Discipline (4.2.5). 4.2.2 L’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA 123. L’art. 64 CDF, figurant sous la Section 8 intitulée “Non-respect des décisions” prévoit que: “1. Quiconque ne paie pas ou pas entièrement une somme d’argent à un autre (joueur, entraîneur ou club par ex.) ou à la FIFA, alors qu’il y a été condamné par un organe, une commission ou une instance de la FIFA ou par une décision consécutive du TAS en appel (décision financière) ou quiconque ne respecte pas une autre décision (non financière) d’un organe, d’une commission ou d’une instance de la FIFA ou du TAS en appel (décision consécutive): a) sera sanctionné d’une amende pour ne pas avoir respecté la décision; b) recevra des autorités juridictionnelles de la FIFA un dernier délai de grâce pour s’acquitter de sa dette ou pour respecter la décision (non financière); c) s’il s’agit d’un club, il sera mis en garde et menacé de déduction de points ou de rétrogradation en cas de non-paiement ou de non-respect de la décision dans le dernier délai de grâce. Une interdiction de transfert peut aussi être prononcée; d) s’il s’agit d’une association, elle sera mise en garde et menacée de se voir imposée d’autres mesures disciplinaires en cas de non-paiement ou de non-respect de la décision dans le dernier délai de grâce. L’exclusion d’une compétition de la FIFA peut aussi être prononcée. 2. Si le club ne respecte pas ce dernier délai, l’association en question sera tenue d’appliquer les sanctions annoncées. 3. En cas de déduction de points, il doit y avoir une juste proportion entre le montant dû et les points déduits. 4. Une interdiction d’exercer de toute activité relative au football peut par ailleurs être prononcée contre toute personne physique. 5. Tout recours contre une décision prise en vertu du présent article doit être interjeté directement auprès du TAS. 6. Toute décision financière ou non financière qui a été prononcée à l’encontre d’un club par un tribunal arbitral au sein de l’association concernée ou par une Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL) dûment reconnus par la FIFA doit être exécutée par l’association de l’organe qui a prononcé la décision selon les principes établis dans le présent article et en conformité avec la réglementation disciplinaire applicable. 7. (…)”. 124. Il convient de s’interroger sur l’étendue du pouvoir d’appréciation de la Commission de Discipline dans le cadre de l’art. 64 CDF. 125. L’interprétation de l’art. 64 CDF a fait l’objet d’une précédente jurisprudence du TAS (TAS 2012/A/2706). Il y était question de l’étendue du pouvoir d’appréciation de la Commission de Discipline en lien avec l’examen de faits nouveaux, en particulier s’agissant de l’invocation de la compensation. 126. Dans cette sentence, l’Arbitre unique avait considéré que “l’interprétation littérale de l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA conduit la Formation arbitrale à constater que cet article ne laisse effectivement pas de véritable pouvoir d’appréciation à la Commission, en relation avec l’examen des arguments justifiant la nonexécution d’une sentence du TAS”. 127. En effet, dès lors que la Commission de Discipline se trouve en présence d’une décision définitive et exécutoire, son pouvoir d’appréciation est extrêmement limité. 128. Par conséquent, il convient d’examiner en l’espèce si la Commission de Discipline avait le droit de refuser de suspendre la procédure disciplinaire et de sanctionner Le Mans FC. En premier lieu, il s’agit de déterminer si la sentence TAS du 6 mai 2010 était effectivement définitive et exécutoire (4.2.2.1), puis de traiter de l’adage “fraus omnia corrumpit” et de son éventuel impact sur le caractère exécutoire de la sentence (4.2.2.2), d’examiner ensuite si la Commission de Discipline avait l’obligation de suspendre la procédure, compte tenu notamment du principe “le pénal tient le civil en l’état” (4.2.2.3), et enfin d’étudier si la Commission de Discipline aurait dû suspendre la procédure disciplinaire pour des raisons d’opportunité (4.2.2.4). 4.2.2.1 Caractère définitif de la décision 129. En l’espèce, il est incontestable que la décision dont la Commission de Discipline avait à assurer l’exécution constitue une décision définitive et exécutoire; aucun appel n’a en effet été déposé contre cette décision rendue le 6 mai 2010. Cette décision n’était donc plus susceptible d’aucun recours ordinaire. La voie extraordinaire de la révision bien qu’étant toujours ouverte, ne fait toutefois pas obstacle à l’exécution tant que le TF n’a pas cassé la décision dont l’exécution est requise. 4.2.2.2 L’adage “fraus omnia corrumpit” 130. Le Mans FC soutient que l’indemnité de formation octroyée à l’Olympique Bamako serait fondée sur une fraude et que dès lors la décision de la Chambre de Résolution des litiges ainsi que la sentence TAS du 6 mai 2010 seraient nulles. 131. A titre préliminaire, il convient de relever que le principe invoqué est un principe de droit français et n’est donc pas en soit directement applicable à la résolution de ce litige. 132. De plus, la fraude alléguée par Le Mans FC n’a jusqu’à présent pas été établie et, par conséquent, il ne saurait en l’espèce être question de fraude établie, celle-ci n’étant qu’alléguée. En effet, la première plainte déposée par Le Mans FC au mois d’août 2011 a été classée. En outre, le rapport d’enquête du SRPJ d’Angers sur lequel se fonde Le Mans FC n’a pas été établi de manière contradictoire, dès lors que les personnes mises en cause n’ont à ce stade pas été entendues. 133. Enfin, même si par hypothèse une fraude avait été établie, il n’en demeurerait pas moins que la sentence TAS déploierait ses effets en dépit du principe “fraus omnia corrupit”, aussi longtemps qu’elle n’aurait pas été cassée par le biais d’une procédure de révision devant le TF. 4.2.2.3 Obligation de suspendre la procédure disciplinaire? 134. Compte tenu de la nature des faits nouveaux invoqués et du dépôt d’une plainte pénale, la Commission de Discipline avait-elle l’obligation de suspendre la procédure disciplinaire ? 135. Le Mans FC soutient qu’en application du principe “le pénal tient le civil en l’état” - en vertu duquel il y a primauté de la décision du juge pénal sur le juge civil dans une même affaire -, la Commission de Discipline était obligée de surseoir à statuer aussi longtemps que la juridiction pénale saisie n’avait pas elle-même statué. 136. Ce principe était ancré à l’art. 4 al. 2 du Code de Procédure pénale français (“CPPfr”) qui disposait qu’ “il est sursis à statuer au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’est pas prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement”. 137. Lors de l’audience, Le Mans FC a néanmoins relevé que ce principe avait subi des modifications. 138. En effet, depuis l’adoption de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, l’art. 4 CPPfr a été modifié et fixe désormais le principe contraire selon lequel “le pénal ne tient plus le civil en l’état” et ce, afin surtout de mettre fin aux manœuvres dilatoires destinées à ralentir la procédure. 139. Cet article prévoit désormais que “la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”. L’automatisme de la suspension a donc été supprimé et le juge civil a par conséquent la faculté (et non plus l’obligation) de surseoir à statuer, exerçant ainsi son pouvoir d’apprécier le sérieux et les chances de succès de la procédure pénale engagée. 140. Par conséquent, il s’ensuit que la Commission de Discipline n’avait, pour ces motifs déjà, pas d’obligation de suspendre sa décision en attendant la décision en matière pénale. 141. En outre, il n’est pas évident que le principe “le pénal tient le civil en état”, même s’il avait été applicable, trouve application devant les autorités de la FIFA ou en matière d’arbitrage international, et ce même dans le cadre d’une procédure ayant son siège en France. En effet, dans un arrêt du 1er mars 2001, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’art. 4 ancien CPPfr ne trouvait pas application dans les procédures arbitrales internationales. Saisie sur recours, la Cour d’appel de Paris a confirmé cette sentence estimant que la règle “le pénal tient le civil en l’état” était facultative pour l’arbitre international et que, par conséquent, une décision de refus de suspension de la procédure arbitrale dans l’attente du sort de l’action publique ne violait pas l’ordre public international (PONCET/MACALUSO, La suspension de la procédure arbitrale comme dépendant du pénal: un bref état des lieux, in: Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung, Zivil- und schiedverfahrensrechtliche Aspekte, Festschrift für Franz Kellerhals zum 65. Geburtstag, Bern 2005, p. 65-73 [p. 68]). 142. Enfin, s’agissant de l’application en Suisse du principe “le pénal tient le civil en l’état”, le Tribunal fédéral, a jugé par arrêt du 7 septembre 1993 (ATF 119 II 386, 391, c. 1c), que cet adage ne faisait pas partie intégrante de l’ordre public suisse et a refusé de considérer que ce principe lierait l’arbitre. 143. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a rappelé le contenu de l’art. 53 du Code suisse des Obligations (ci-après: “CO”) qui dispose que “le juge n’est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d’imputabilité, ni par l’acquittement prononcé au pénal, pour décider s’il y a eu faute commise ou si l’auteur de l’acte illicite était capable de discernement. Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l’appréciation de la faute et la fixation du dommage”. Il n’y aurait en conséquence pas de place en droit suisse pour une application obligatoire du principe “le pénal tient le civil en l’état” et cette règle ne saurait a fortiori être considérée comme relevant de l’ordre public interne. Au contraire, au vu de l’art. 53 CO, il semble plutôt que ce soit le principe de l’indépendance du civil sur le pénal qui soit consacré par le droit suisse (PONCET/ MACALUSO, op. cit., p. 71). 144. Ainsi, la Formation conclut à l’inapplicabilité de ce principe et n’estime pas nécessaire d’examiner si cet argument été recevable au sens de l’art. R56 Code TAS dans la présente procédure compte tenu du fait qu’il n’a été soulevé que lors de l’audience, sans avoir été invoqué dans les écritures du Le Mans FC. 4.2.2.4 Suspension en opportunité de la procédure disciplinaire 145. La question se pose enfin de savoir si la Commission de Discipline aurait dû suspendre la procédure pour des raisons d’opportunité. 146. Selon le Tribunal fédéral (ATF 119 II 389, p. 390) - qui avait dans le cas d’espèce à juger de la suspension d’une procédure arbitrale -, la décision de suspension relève du seul pouvoir d’appréciation de l’autorité saisie; celle-ci doit procéder à une pesée des intérêts en présence, mettant en balance, d’une part la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d’autre part, le risque de voir prononcer des décisions contradictoires. Lorsque cette balance des intérêts en présence ne penche pas clairement en faveur de la suspension, c’est la nécessité de rendre des décisions dans un délai raisonnable qui doit l’emporter. Par conséquent, la suspension est l’exception. (PONCET/ MACALUSO, op. cit., p. 73). La Formation est d’avis que ces principes ont une valeur générale en droit suisse et sont par conséquent applicables par analogie à la procédure de la FIFA. 147. Ainsi, une partie ne peut en principe obtenir une suspension de la procédure, sauf cas exceptionnels dans lesquels des points déterminants pour l’issue du litige et hors de la compétence de l’autorité saisie doivent être clarifiés. Dans ce contexte, même le droit à la preuve découlant du droit d’être entendu (et essentiellement les difficultés d’ordre probatoire liées à l’obtention - future - de preuves par le moyen de la procédure pénale) ne sont pas des motifs imposant la suspension de la procédure. 148. In casu, Le Mans FC a, devant la Commission de Discipline de la FIFA, requis la suspension de la procédure, au motif que des faits nouveaux, appuyés par de nouveaux documents, mettaient en cause la décision dont l’exécution était demandée. Suite au dépôt d’une demande de révision civile, la Commission de Discipline a, dans un premier temps, accepté cette suspension. Toutefois, suite à l’arrêt du TF déclarant la demande de révision irrecevable, la Commission de Discipline a repris la procédure disciplinaire, refusant ainsi une nouvelle demande de suspension fondée sur le dépôt d’une plainte pénale par Le Mans FC, puis l’a sanctionné pour non- exécution de la sentence TAS. 149. La Commission de Discipline n’a toutefois pas examiné la validité des arguments soulevés par Le Mans FC, laissant le soin au TF de se déterminer. La FIFA a a posteriori indiqué dans son mémoire de réponse que dans le cadre de l’art. 64 CDF, elle ne pouvait pas tenir compte des faits nouveaux invoqués par Le Mans FC dès lors qu’il ne s’agissait pas de faits nouveaux proprement dits, puisque ces faits étaient survenus avant la sentence TAS du 6 mai 2010. La FIFA a ainsi expliqué avoir raisonné par analogie avec la procédure en matière de poursuite et faillite en droit suisse (et plus particulièrement les art. 85 et 85a LP). 150. Le TF n’a pour sa part pas non plus examiné réellement le fond de l’argumentation développée par Le Mans FC puisqu’il a jugé que les faits et documents invoqués étaient connus depuis plus de quatre-vingt-dix jours et qu’en conséquence la demande de révision devait être déclarée irrecevable. 151. Concernant l’étendue du pouvoir d’appréciation de la Commission de Discipline, la Formation partage l’avis de la FIFA selon lequel seuls des faits nouveaux proprement dits auraient pu être retenus directement par la Commission de Discipline. 152. Ce raisonnement ne saurait toutefois prendre en compte la question d’une éventuelle suspension des cas lorsque l’on est en présence de faits - qui ne sont certes pas des faits nouveaux proprement dits -, mais qui pourraient - exceptionnellement - justifier une suspension pour des raisons d’opportunité. 153. La Formation est d’avis qu’il serait opportun à l’avenir que la Commission de Discipline examine - le cas échéant même de manière sommaire - les faits et moyens soulevés par les débiteurs afin de décider en pleine connaissance de cause de l’opportunité de suspendre ou non la procédure lorsque de tels arguments sont soulevés. 154. Il existe en effet des cas où une objection fondée sur des faits nouveaux improprement dits pourrait s’avérer fondée et justifier une telle suspension. La condamnation à une sanction dans un tel cas apparaitrait alors déplacée, sans doute infondée et certainement regrettable. 155. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. A posteriori, l’examen des faits donne en effet raison à la Commission de Discipline puisque durant les quinze mois qu’a duré la procédure arbitrale devant le TAS (procédure durant laquelle Le Mans FC a bénéficié de nombreuses prolongations de délais), Le Mans FC n’a été en mesure ni d’obtenir une mise en examen d’une personne visée par sa plainte, ni a fortiori une condamnation pénale, ni de réunir des éléments de preuve déterminants démontrant que A. était un joueur professionnel lorsqu’il jouait au Djoliba FC. En conséquence, il se confirme que les chances pour Le Mans FC d’obtenir la révision de la décision du TAS pour des motifs relatifs à la procédure pénale était très faible et la Commission de Discipline était fondée à rendre sa décision. 156. Dans le cas d’espèce, le refus de la Commission de Discipline d’examiner le moyen tiré de l’invocation de faits nouveaux est donc sans effet dans la mesure où il se justifiait de refuser de suspendre la procédure disciplinaire pour des raisons d’opportunité. 4.2.3. L’atteinte à la liberté économique 157. Lors de l’audience, Le Mans FC a expliqué en détail sa situation économique, ainsi que ses difficultés actuelles. Il a allégué que l’exécution de la décision de la Commission de Discipline reviendrait à entériner la faillite du club. Dans ce contexte, Le Mans FC soutient que la décision de la Commission de Discipline constituerait une atteinte à sa liberté économique, se référant pour le surplus à l’arrêt Matuzalem. 158. Dans cet arrêt, il a été jugé que la clause du règlement disciplinaire de la FIFA permettant d’interdire à un joueur de football d’évoluer en compétition tant qu’il n’a pas réglé une dette à laquelle il a été condamné par la FIFA ou le TAS comme étant une limitation contractuelle excessive, contraire à l’art. 27 al. 2 du Code Civil Suisse. 159. En l’occurrence, la Formation partage l’avis de la FIFA selon lequel les faits fondant l’affaire Matuzalem sont très différents du cas d’espèce. En effet, dans l’affaire en question, le débiteur était une personne physique qui avait été condamnée à payer à son ancien club des dommagesintérêts de 12 millions d’euros et qui, du fait de de la non-exécution de cette décision, s’était vu interdire de pratiquer toute activité en relation avec le football. 160. En l’espèce, la Formation a pris acte des difficultés économiques du Le Mans FC et comprend que la somme de EUR 480'000.-, ainsi que l’amende de CHF 25'000.- représentent une lourde charge pour le club. Toutefois, comme indiqué dans une jurisprudence TAS (CAS 2008/A/1610, para 5.15), la situation économique et financière du club ne constitue pas une justification lui permettant de faire obstacle à l’exécution de la décision. 161. La situation économique du club ne résulte au demeurant pas uniquement de la décision de la Commission de Discipline. En ce sens, il n’y a pas de causalité unique entre la situation économique du club et cette décision. 162. Enfin, Le Mans FC, contrairement à M. Matuzalem, ne s’est pas vu interdire de continuer ses activités en lien avec le football. 163. Au vu de ces éléments, la Formation conclut que la jurisprudence Matuzalem n’est pas applicable en l’espèce et n’estime pas nécessaire d’examiner si cet argument était recevable au sens de l’art. R56 Code TAS. 4.2.4. Anti-constitutionnalité de la décision 164. Lors de l’audience, Le Mans FC a soutenu que l’inconstitutionnalité de la décision de la Commission de Discipline serait sanctionnée par le juge français compétent en matière d’exécution de décisions internationales. Il a ainsi cité les arrêts Fédération française de rugby c. Stade Français et ASM Clermont Auvergne c. Fédération française de rugby, en vertu desquels une décision rendue au niveau international ne pourrait être exécutée en France en raison de son caractère automatique. 165. En premier lieu, la Formation relève que ces jurisprudences ont été rendues en France et qu’elles ne semblent dès lors pas applicables dans le cas d’espèce. 166. De plus, elles concernent la question de l’exécution de la sentence, stade procédural ultérieur qui n’est pas de la compétence de la Formation. 167. Enfin, la décision de la Commission de Discipline n’a pas été rendue de manière automatique, la Commission de Discipline ayant dans un premier temps suspendu la décision dans l’attente de l’arrêt du TF sur la demande de révision. 168. En définitive, la Formation conclut que les jurisprudences invoquées qui ont trait à l’exécution de sa décision, sont en l’état sans effet et n’estime pas nécessaire d’examiner si cet argument été recevable au sens de l’art. R56 Code TAS dans la présente procédure compte tenu du fait qu’il n’a été soulevé que lors de l’audience, sans avoir été invoqué dans les écritures du Le Mans FC. 4.2.5. La sanction imposée par la Commission de Discipline 169. La Formation estime que c’est avec raison que la FIFA soutient que la Formation ne pourrait revoir la sanction imposée par la Commission de Discipline au Le Mans FC, à défaut pour ce dernier d’avoir pris des conclusions subsidiaires en ce sens et à défaut d’avoir présenté des arguments en ce sens. 170. En conséquence, la sanction ordonnée par la Commission de Discipline à l’encontre du Le Mans FC suite au non-paiement de la totalité de la somme résultant du dispositif de la sentence du TAS du 6 mai 2010 n’est pas revue par la Formation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement: I. Dit que l’appel formé par Le Mans FC à l'encontre de la décision du 13 octobre 2011 de la Commission de Discipline de la FIFA est recevable en la forme; II. Rejette les conclusions prises par Le Mans FC à l'encontre de la décision de la Commission Disciplinaire de la FIFA du 13 octobre 2011; III. Confirme la décision de la Commission Disciplinaire de la FIFA du 13 octobre 2011; (…) VI. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
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