TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2011-2012) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2012/A/2830 Africa Sports d’Abidjan c. Fédération Ivoirienne de Football (FIF) & USC Bassam, ordonnance du 29 juin 2012

TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2011-2012)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2011-2012) - official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2012/A/2830 Africa Sports d’Abidjan c. Fédération Ivoirienne de Football (FIF) & USC Bassam, ordonnance du 29 juin 2012 Football Sanction disciplinaire contre un club pour avoir fourni un faux document d'identité lors d'une demande de licence Requête de mesures provisionnelles et conservatoires Dommage irréparable Un préjudice financier (ou une atteinte à l’image) ne peut pas être considéré comme un préjudice irréparable. 1. LES PARTIES 1. Africa Sports d’Abidjan (“l’appelant”) est un club de football de Côte d’Ivoire évoluant en Ligue 1 du championnat ivoirien. 2. La Fédération Ivoirienne de Football (“FIF”) est la fédération nationale de football de Côte d’Ivoire et est membre de la CAF et de la FIFA. 3. USC Bassam est un club de football de Côte d’Ivoire évoluant en Ligue 1 du championnat ivoirien. 2. LES FAITS 4. Par courrier du 4 mai 2012, l’USC Bassam a saisi la Commission de Discipline de la FIF aux fins de voir cette dernière user de son droit d’évocation s’agissant du joueur Stéphane Desson Inai (“le joueur”), appartenant à l’appelant. A l’appui de cette demande, l’USC Bassam exposait que le joueur aurait utilisé deux identités avec des informations divergentes quant à son nom, sa date de naissance et son lieu de naissance. 5. L’USC Bassam, par décision de la Commission de Discipline de la FIF du 16 mai 2012, a été déclaré irrecevable à agir aux motifs qu’il n’avait pas satisfait, préalablement à sa réclamation, à l’obligation de faire une réserve nominale motivée sur la feuille de match. En outre, la Commission de Discipline de la FIF a rappelé que l’auto-saisine était le mode retenu pour l’exercice du droit d’évocation. 6. Arguant de la parution d’un article de presse relatif au problème litigieux concernant le joueur, la Commission de Discipline de la FIF a décidé de s’autosaisir et de faire usage de son droit d’évocation s’agissant de la rencontre entre l’appelant et l’USC Bassam du 29 avril 2012. Ladite Commission de Discipline a, en autre, condamné l’appelant au paiement de la somme de Francs CFA 1'000'000 et lui a donné match perdu (défaite par 5-0) pour la rencontre contre l’USC Bassam. 7. Sur appel de l’appelant, la Commission de Recours de la FIF a, le 13 juin 2012, confirmé la décision de la Commission de Discipline. 3. LA PROCEDURE DEVANT LE TAS 8. Le 22 juin 2011, l’appelant a déposé au Tribunal Arbitral du Sport (le “TAS”) une déclaration d’appel à l’encontre de la FIF et de l’USC Bassam concernant la décision de la Commission de Recours de la FIF du 13 juin 2012. Ladite déclaration d’appel vaut mémoire d’appel. 9. Avec sa déclaration d’appel, l’appelant soumis au TAS une requête urgente visant à “ordonner la suspension de la décision de la Commission de Discipline en date du 16/05/2012, confirmée par la décision de la Commission de Recours de la FIF en date du 13 juin 2012”. L’urgence de la requête s’explique par le fait qui suite à la sanction prononcée par la Commission de Recours de la FIF, l’appelant se retrouve classé 4ème de la Pool A du Championnat de Côte d’Ivoire, à égalité de points mais avec une moins bonne différence de buts que l’USC Bassam, 3ème de ladite Pool, et que seuls les trois premières équipes peuvent participer à la phase finale “Superdivision” visant à consacrer le champion de Côte d’Ivoire; la Superdivison débute le 1er juillet 2012. 10. Par courrier du 22 juin 2012, le Greffe du TAS a invité la FIF et l’USC Bassam à se prononcer sur la requête d’effet suspensif de l’appelant, avant le 28 juin 2012, conformément aux dispositions de l’article R37 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le “Code”). Dans le même courrier, le Greffe du TAS informait les parties que le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS, ou son suppléant, en l’absence de réponse de leur part sur la requête de l’appelant, pourra rendre une ordonnance sur simple présentation de la requête, sous réserve de leur détermination ultérieure. 11. Le 28 juin 2012, la FIF a adressé au Greffe du TAS sa position sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, visant au rejet de cette dernière. Selon la FIF, l’appelant souhaite en réalité suspendre le Championnat de Ligue 1, la suspension de la décision appelée empêchant la tenue de la compétition, ce qui causerait un préjudice irréparable à la FIF, aux autres clubs, aux joueurs, aux annonceurs et à la population. La FIF rappelle en outre que l’appelant n’est pas un candidat sérieux au titre, que ses résultats passés au niveau continental n’étaient pas satisfaisants, et que sa situation financière n’est pas susceptible d’être plus gravement affectée qu’elle ne l’est déjà. 12. Le 28 juin 2012, l’USC Bassam a indiqué souscrire aux écritures de la FIF. 13. Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a pris connaissance de l’ensemble des arguments des parties mais ne fera référence à ces derniers qu’en cas de besoin. 4. COMPETENCE ET RECEVABILITE 14. Selon les dispositions de l’article R47 du Code, “un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”. 15. Selon l’article 80 (1) des statuts de la FIF, “conformément aux Statuts de la FIFA, tout recours interjeté contre une décision définitive et contraignante sera entendu par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse)”. 16. En outre, selon les dispositions de l’article R49 du Code, “en l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel (…)”. 17. En conséquence, en principe, le TAS est compétent pour trancher le présent différend, sans préjudice de toute autre décision que la Formation arbitrale pourrait prendre une fois constituée. 18. La décision de la Commission de Recours est datée du 13 juin 2012; l’appel a été soumis au TAS le 22 juin 2012 et est donc recevable. 5. DISCUSSION 19. D’après la jurisprudence du TAS (voir TAS 98/214, TAS 2005/A/916, ordonnance du 23 août 2005, CAS 2006/A/1100, TAS 2007/A/1397, TAS 2008/A/1552, TAS 2008/A/1631), afin de décider s’il se justifie ou non de surseoir à l’exécution d’une sanction, il convient de prendre en considération les éléments suivants, largement inspirées de ceux relatifs à l’octroi de mesures provisionnelles au niveau fédéral (cf. ordonnance rendue le 23 août 2005 dans l’affaire TAS/A/916): (i) si le requérant est exposé à un dommage sérieux et difficilement réparable; (ii) si la demande présente prima facie des chances raisonnables de succès; (iii) si l'intérêt de la partie requérante du point de vue du risque du dommage auquel elle peut être exposée prévaut sur ceux de la partie citée au maintien du status quo. 20. Ces conditions sont en principe cumulatives, mais le TAS doit toutefois “disposer de la latitude nécessaire pour apprécier globalement la situation à l’aide des trois critères susmentionnés sans qu’il soit nécessaire, ni utile, de prévoir des conditions strictes qui pourraient donner lieu à plus de difficultés que de véritable sécurité juridique” (TAS 2008/A/1552, voir également CAS 2007/A/1396 & 1402, ordonnance du 5 mars 2008 et CAS OG 02/004, 14 February 2002). Sur le dommage irréparable 21. Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel du TAS note que l’appelant argue qu’il est un prétendant naturel au titre de champion et que sa non participation à la Superdivision constituerait un préjudice financier non négligeable pour le club, une atteinte à son image, et serait très mal perçue par la population. 22. A ce titre, et selon la jurisprudence constante du TAS, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel du TAS rappelle qu’un préjudice financier (ou une atteinte à l’image) ne peut pas être considéré comme un préjudice irréparable; en l’espèce, l’appelant pourrait demander une réparation financière dans l’hypothèse où l’appel serait admis quant au fond. 23. Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel du TAS note que l’appelant lui-même n’invoque pas de possible préjudice sportif irréparable en tant que tel; l’indication de l’impossibilité de se qualifier pour des compétitions continentales peut être réparé financièrement, tel que détaillé par l’appelant à l’appui de sa requête. 24. Enfin l’appelant fait valoir l’existence d’un “préjudice” pour la population; un tel “préjudice” n’est cependant pas constitutif d’un dommage irréparable pour le club appelant et ne peut en aucun cas être retenu. 25. Au vu de ce qui précède et en application du principe d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen des deux autres critères d’octroi des mesures provisionnelles. 6. FRAIS 26. Les frais de la présente ordonnance seront déterminés dans la sentence finale ou toute autre décision mettant fin à la procédure d’arbitrage devant le TAS. 7. DIVERS 27. La présente décision est une ordonnance de procédure et en aucun cas une sentence. En conséquence, elle ne peut faire l’objet d’un recours confromément aux dispositions de l’article 190 de la LDIP. PAR CES MOTIFS Le Président suppléant de la Chambre Arbitrale d'Appel du Tribunal Arbitral du Sport, délibérant à huis clos, prononce: 1. La requête en date du 22 juin 2012 de l’Africa Sports d’Abidjan dans l’affaire TAS 2012/A/2830 Africa Sports d’Abidjan c. Fédération Ivoirienne de Football & USC Bassam est rejetée. 2. Les frais de la présente ordonnance suivront les frais de la cause au fond.
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