TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2012-2013)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2012-2013) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2012/A/2830 Africa Sports d’Abidjan c. Fédération Ivoirienne de Football (FIF) & USC Bassam, sentence du 7 décembre 2012 (dispositif notifié le 14 novembre 2012)
TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2012-2013)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2012-2013) - official version by www.tas-cas.org
Arbitrage TAS 2012/A/2830 Africa Sports d'Abidjan c. Fédération Ivoirienne de Football
(FIF) & USC Bassam, sentence du 7 décembre 2012 (dispositif notifié le 14 novembre 2012)
Formation: Prof. Gérald Simon (France), Président; Me François Klein (France); Me Augustin Emmanuel Senghor (Sénégal)
Football
Sanction disciplinaire contre un club pour avoir fourni un faux document d'identité lors d'une demande de licence Pouvoir d'examen du TAS
Obligation de diligence du club
1. En vertu de l’article R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et
en droit. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause. En raison de ce plein pouvoir d’examen, l’appel au TAS permet de considérer comme purgés les vices de procédure ayant éventuellement affecté les instances précédentes.
2. De manière générale, les clubs doivent faire preuve d’une diligence particulière
lorsqu’ils procèdent à la demande de qualification de leurs joueurs afin d'éviter de
soumettre ou de se fonder sur de faux documents. Cette diligence doit être d’autant plus
grande lorsqu’un club ne connaît pas l’historique d’un joueur en particulier.
1. LES PARTIES
1.1 Africa Sports d’Abidjan (ci-après: “le Club”, “ASA” ou “l’Appelant”) est un club de football
dont le siège social est à Abidjan, Côte d’Ivoire. Il est membre de la Fédération Ivoirienne de Football et participe au championnat de première division (Ligue 1) en Côte d’Ivoire.
1.2 La Fédération Ivoirienne de Football (ci-après: “la FIF”) est une association de droit ivoirien
au sens de la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux Associations et le décret n°68-146 du 13 mars 1968 portant organisation des sports civils. La FIF a notamment pour but d’organiser les compétitions de football en Côte d’Ivoire sous toutes ses formes en définissant au besoin de façon précise les compétences concédées aux ligues, zones et districts créés à cet effet. La FIF est membre de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: “la FIFA”) et de la Confédération Africaine de Football (ci-après: “la CAF”).
1.3 L’USC Bassam est un club de football dont le siège social est à Grand-Bassam, Côte d’Ivoire.
Il est membre de la FIF et participe au championnat de première division (Ligue 1) en Côte
d’Ivoire.
2. LES FAITS ESSENTIELS
2.1 Les paragraphes ci-après constituent un bref rappel des faits principaux soumis à l’arbitrage,
établis sur la base des moyens et preuves que les parties ont présentés par écrit et par oral au cours de la présente procédure. Des éléments de faits supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de la Formation arbitrale.
2.2 Pour mémoire, le championnat ivoirien de Ligue 1 (L1) est une compétition annuelle mettant
aux prises les quatorze meilleurs clubs (deux pools de sept clubs) de football en Côte d’Ivoire. Le club champion et le deuxième sont qualifiés pour la Ligue des Clubs Champions d’Afrique, le troisième pour la Coupe de la Confédération Africaine de Football et les deux derniers sont relégués en Ligue 2 (L2).
2.3 Pour prétendre jouer la Ligue des Clubs Champions d’Afrique, les trois meilleures équipes de
chacune des pools accèdent à une phase finale dite “Superdivision” au cours de laquelle elles
s’affrontent, le vainqueur de cette phase finale étant déclaré Champion de L1 de Côte d’Ivoire.
2.4 Le 29 avril 2012, l’ASA a affronté l’USC Bassam dans le cadre du championnat de L1. Lors de
cette rencontre, l’ASA a aligné le joueur Stéphane Desson Inai (ci-après “le Joueur”).
2.5 Par courrier du 4 mai 2012, l’USC Bassam a saisi la Commission de discipline de la FIF aux fins
de voir cette dernière user de son droit d’évocation s’agissant du Joueur. A l’appui de sa demande, l’USC Bassam exposait que le Joueur aurait utilisé une fausse identité avec des informations divergentes quant à son nom, sa date de naissance et son lieu de naissance, par rapport à son identité réelle.
2.6 Le 11 mai 2012, un article est paru dans le journal “L’Expression” à propos du Joueur dans
lequel ce-dernier reconnaissait avoir changé son nom.
2.7 L’USC Bassam, par décision de la Commission de discipline de la FIF (ci-après la “Commission
de discipline”) du 16 mai 2012, a été déclarée irrecevable à agir aux motifs qu’il n’avait pas satisfait, préalablement à sa réclamation, à l’obligation de déposer un protêt sur la feuille de match. En outre, la Commission de discipline de la FIF a rappelé que l’auto-saisine était le mode retenu pour le droit d’évocation.
Dans la même décision du 16 mai 2012, la Commission de discipline, arguant de la parution de l’article de presse précité, a décidé de s’autosaisir et de faire usage de son droit d’évocation s’agissant de la rencontre entre l’Appelant et l’USC Bassam du 29 avril 2012.
La Commission de discipline est arrivée à la conclusion que “le joueur de l’AFRICA SPORT a
changé son nom, son âge et son lieu de naissance en dehors de toute procédure légale ou réglementaire” et l’a, par
conséquent, condamné à vingt-quatre mois de suspension de toutes compétitions, pour “fraude
sur son identité”.
Quant à l’ASA, il a été condamné au paiement de la somme de Francs CFA 1'000'000, et la
Commission de discipline lui a donné match perdu (défaite par 5-0) pour la rencontre contre
l’USC Bassam et lui a retiré trois points au classement, pour avoir “procédé à la qualification du
joueur en fournissant à l’administration de la Fédération les pièces et informations, contenues dans le passeport
du joueur”.
2.8 Cette sanction a eu comme conséquence de priver l’ASA de qualification pour la Superdivision
et, par conséquent, pour la Ligue des Champions d’Afrique pour la saison suivante.
2.9 Sur appel de l’Appelant, la Commission de Recours de la FIF (ci-après la “Commission de
Recours”) a, par sa décision du 13 juin 2012 (ci-après la “décision querellée”), confirmé la décision de la Commission de discipline.
La motivation de la décision querellée est la suivante:
“Il résulte des pièces et des auditions que contrairement aux allégations, l’AFRICA SPORTS d’ABIDJAN a procédé à la qualification du joueur en fournissant à l’administration de la fédération une copie de l’extrait de naissance litigieux:
Qu’en effet, la procédure d’obtention des licences prévoit que le club demandeur renseigne un formulaire et joigne à sa demande une pièce justificative de l’identité du joueur,
Que pour les joueurs nationaux les pièces admises pour justifier de l’identité sont soit l’extrait de naissance soit la nouvelle carte nationale d’identité,
Qu’en l’espèce l’AFRICA SPORTS a accompagné sa demande de l’extrait de naissance N°69 du 23/03/89 de la circonscription de l’état civile de Bingerville, concernant le nommé INAI Stéphane Desson né le 20/02/1989, de IRO GUEI et de INA Pohanlou Henriette,
Qu’il est établi que cet extrait de naissance est faux,
Que par ailleurs, contrairement à ses déclarations, l’AFRICA SPORTS n’apporte pas la preuve qu’un club ivoirien avant lui a utilisé ce joueur sous son identité litigieuse,
Qu’à contrario il est constant que ce joueur a évolué dans différents clubs sous son ancienne identité,
Qu’ainsi il y a lieu d’établir que l’AFRICA SPORTS est le premier Club à avoir introduit l’extrait de naissance litigieux à la Fédération Ivoirienne de Football,
Qu’en conséquence l’AFRICA SPORTS doit être considéré comme le club fautif, dès lors que la demande de licence litigieuse a été introduite par elle,
Au surplus, l’article 15 al. 2 des Règlements Généraux dispose que “les clubs sont entièrement responsable des pièces et documents qu’ils introduisent pour obtenir la qualification du joueur”,
Qu’ainsi il est évident que l’AFRICA SPORTS a activement participé à l’établissement de la nouvelle licence dudit joueur à partir d’informations fausses:
PAR CES MOTIFS
La commission de recours statuant en dernier ressort:
- Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intervention de l’USC Bassam;
- Déclare régulier l’usage de son droit d’évocation par la commission de discipline;
- En conséquence, confirme la décision entreprise par cette commission;
- Dit que la décision N 042-2012 conserve ses pleins effets”.
3. PROCEDURE DEVANT LE TAS
3.1 Le 22 juin 2012 et conformément à l’article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-
après: “le Code”), l’Appelant a adressé une déclaration d’appel au Tribunal Arbitral du Sport
(ci-après: “le TAS”) à l’encontre de cette décision. Ladite déclaration d’appel valait mémoire
d’appel.
3.2 Parallèlement à sa déclaration d’appel, l’Appelant a requis l’effet suspensif de la décision
querellée.
3.3 Le 27 juin 2012, l’USC Bassam a informé le TAS qu’elle entendait “s’associer à l’ensemble des
écritures, déclarations et autres moyens de défense que la Fédération Ivoirienne de Football aura à produire dans
le cadre de l’affaire”.
3.4 Après la réponse de la FIF concernant la requête d’effet suspensif déposée par l’Appelant, le
Président suppléant de la Chambre Arbitrale d’Appel du TAS a rendu, le 29 juin 2012, une
Ordonnance sur mesures provisionnelles et conservatoires rejetant ladite requête.
3.5 Le 12 juillet 2012, la FIF a déposé sa réponse sur le fond du litige.
3.6 Le 18 juillet 2012, le Greffe du TAS informait les parties notamment du fait que, conformément
à l’article R56 du Code, sauf accord des parties ou décision contraire de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties n’étaient plus admises à compléter leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse.
3.7 Le 26 juillet 2012, l’ASA a déposé une nouvelle pièce à la procédure, tendant à démontrer que
la Commission de Recours avait siégé à deux membres, en contradiction avec les Statuts de la
FIF qui prévoient que la Commission de Recours siège en présence de trois membres au moins.
Dans le même courrier, l’ASA informait le greffe du TAS de sa volonté qu’une audience soit
tenue.
3.8 Par courrier du même jour, le greffe du TAS impartissait aux intimés un délai au 1er août 2012
pour faire part de leurs positions quant à la recevabilité de la nouvelle pièce soumise par l’ASA.
3.9 Le 27 juillet 2012, la FIF concluait à l’irrecevabilité de la nouvelle pièce dans la mesure où (i)
par son courrier du 18 juillet 2012, le TAS avait clos l’instruction, (ii) il n’existait pas d’accord
entre les parties quant au dépôt de cette nouvelle pièce, (iii) il n’existait pas de décision de la
Formation arbitrale admettant cette nouvelle pièce, et (iv) la pièce invoquée est antérieure à la
date de saisine du TAS par l’Appelant de telle sorte qu’il aurait pu la produire avec sa déclaration
d’appel.
3.10 Le 22 août 2012, le greffe du TAS informait les parties de la constitution de la Formation
arbitrale, qui se compose comme suit: Prof. Gérald Simon, Professeur à Dijon, France (Président), Me François Klein, avocat à Paris, France, et Me Augustin Emmanuel Senghor, avocat à Dakar, Sénégal (arbitres).
3.11 Le 14 septembre 2012, l’USC Bassam confirmait au greffe du TAS le contenu de son courrier
du 27 juin 2012, à savoir qu’il se déclarait solidaire des écritures et des intérêts de la FIF dans la présente procédure.
3.12 Le 20 septembre 2012, le greffe du TAS informait les parties qu’une audience serait tenue le 19
octobre 2012 au siège du TAS à Lausanne.
3.13 Hormis l’USC Bassam, les parties ont signé l’Ordonnance de procédure qui leur a été soumise
le 20 septembre 2012.
4. L’AUDIENCE
4.1 En date du 19 octobre 2012, une audience a été tenue à Lausanne, au siège du TAS, en présence
de la Formation arbitrale.
4.2 Les personnes suivantes étaient présentes à l’audience:
- L’ASA était représenté par M. Mohamadou Sangare, secrétaire exécutif et assisté de son
avocat, Me Charles Baghdasarian;
- la FIF était représentée par M. Pierre Gondo, membre du Comité exécutif et assistée de
son avocate, Me Mahoua Fadika-Delafosse.;
- l’USC Bassam n’était pas représenté.
4.3 Aucun témoin n’a été entendu durant l’audience.
4.4 En début d’audience, la Formation arbitrale a entendu les parties présentes quant à la
recevabilité de la nouvelle pièce produite par l’Appelant le 26 juillet 2012, alors que la procédure
d’instruction avait expressément été close. La Formation arbitrale a retenu qu’il n’existait aucun accord entre les parties quant à la production de cette pièce et qu’il n’existait aucune circonstance exceptionnelle lui permettant d’admettre la nouvelle pièce au dossier. La Formation arbitrale a dès lors déclaré la nouvelle pièce irrecevable.
4.5 Par ailleurs, dans le cours de l’audience, l’Appelant a contesté l’authenticité de la copie de la
demande de licence produite par la FIF et a demandé à ce que l’original soit produit, ce qui a
été fait. Cette pièce a par conséquent été admise au dossier.
4.6 Les parties ont eu l’occasion de plaider et de répondre aux questions de la Formation arbitrale.
4.7 Les parties présentes ont enfin confirmé qu’elles n’avaient aucune objection concernant la
composition de la Formation arbitrale, sur la procédure suivie et que leur droit d’être entendu
avait été respecté.
5. LA POSITION DES PARTIES
5.1 La position des parties telle qu’exposée ci-dessous est indicative et ne comprend pas
nécessairement tous les arguments avancés par les parties. Cependant, la Formation arbitrale a pris en compte tous les arguments des parties, y compris ceux non cités dans le résumé qui suit. La Formation arbitrale reviendra par ailleurs plus en détails sur certains arguments des parties dans le chapitre 10 de la présente sentence arbitrale.
5.2 L’Appelant soutient, sur la forme, que la décision querellée doit être réformée car elle a été
rendue par une Commission de Recours ne siégeant qu’à deux membres alors que l’article 76 alinéa 2 des Statuts de la FIF prévoit que la Commission de Recours siège en présence de trois membres au moins.
5.3 Quant au fond, l’Appelant soutient que c’est de bonne foi qu’il a demandé le renouvellement
de la licence du Joueur sur la base d’un document qui lui aurait été fourni par un employé de la
FIF et qui, selon elle, constituerait le “passeport sportif” du Joueur, et prouvant que le Joueur
avait déjà évolué dans d’autres clubs en Côte d’Ivoire sous sa fausse identité. L’Appelant relève
que dans la mesure où il s’agissait d’une demande de renouvellement de licence et non d’une
demande de nouvelle licence, il n’a pas fourni à la FIF le document d’identité incriminé et que
partant, il ne peut être tenu pour responsable de l’introduction de celui-ci pour la qualification
du Joueur.
5.4 La FIF relève, sur la forme, que la version de la décision querellée produite par l’Appelant et
sur laquelle elle fonde son argumentation n’est pas le document officiellement signifié, que seule
la version définitive est à prendre en compte et revêt un caractère opposable à la FIF, et que
cette dernière version fait bien apparaître que la Commission de Recours était composée de
trois membres.
5.5 Quant au fond, la FIF soutient que selon une nouvelle procédure, les demandes de licence
formulées pour l’année 2012, y compris en ce qui concerne les joueurs déjà licenciés, ont
nécessité la production par le club demandeur d’un extrait de naissance du joueur. Dans ce
contexte, la FIF allègue que l’Appelant a dû se plier à cette nouvelle procédure, qu’il a rempli
un formulaire qui porte bien la mention “nouvelle demande”, qu’il a produit au soutien de sa
demande l’extrait de naissance exigé pour la constitution de la nouvelle base de données de la
FIF et que la demande de licence introduite le 10 janvier 2012 par l’ASA pour le Joueur porte
bien les références de l’extrait de naissance frauduleux. La FIF soutient également que
l’Appelant est le premier club à avoir produit la pièce falsifiée et que le document que l’Appelant
allègue être le passeport sportif du Joueur ne serait qu’un document interne à la FIF n’ayant
aucune valeur officielle et probante et que, partant, il ne peut faire preuve de la bonne foi de
l’Appelant.
6 LES CONCLUSIONS DES PARTIES
6.1 Dans sa déclaration d’appel valant mémoire d’appel, l’Appelant prend les conclusions suivantes:
“Il est demandé au Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne de:
- SE DECLARER compétent à juger du présent litige,
- RECEVOIR l’AFRICA SPORTS en ses demandes et l’en déclarer recevable et bien fondée,
- ORDONNER la suspension de la décision de la Commission de Discipline en date du 16/05/2012,
confirmée par la décision de la Commission de Recours de la FIF en date du 13 juin 2012.
EN CONSEQUENCE,
- ORDONNER la restitution des 3 points issus de la rencontre litigieuse jouée avec l’USC BASSAM,
- RECREDITER l’AFRICA SPORTS D’ABIDJAN des 5 buts qui lui ont été retirés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- STATUANT A NOUVEAU en fait et en droit (article R.57) déclarer sans objet les poursuites
engagées d’office par la FIF contre le club de l’AFRICA SPORTS d’ABIDJAN.
- CONDAMNER la FIF au paiement de la somme de 50.000 € au titre de frais de justice ainsi qu’à
l’ensemble des frais d’arbitrage”.
6.2 Quant à la FIF, elle conclut, dans son mémoire de réponse, que le TAS déclare “l’AFRICA
SPORTS D’ABIDJAN mal fondé en son appel relevé de la Décision n°005 du 13 juin 2012 rendu par la Commission Recours de la FIF”.
7 COMPETENCE DU TAS
7.1 La compétence du TAS résulte de l’article 80 al. 1 des Statuts de la FIF qui dispose que
“conformément aux Statuts de la FIFA, tout recours interjeté contre une décision définitive et contraignante sera
entendue par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne (Suisse), ainsi que de l'article R47 du Code”.
7.2 Il convient d’ajouter que l’Appelant et la FIF ont expressément reconnu la compétence du TAS
dans leurs écritures ainsi que par la signature de l’ordonnance de procédure. L’USC Bassam
s’étant intégralement remis à la position de la FIF, il doit aussi être considéré comme ayant
reconnu la compétence du TAS dans la présente procédure.
8 RECEVABILITE
8.1 L’article R49 du Code dispose que:
“En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par la convention particulière préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Après consultation avec les parties, le Président de la Chambre peut décider de ne pas donner suite à un appel lorsque celui-ci est manifestement tardif”.
8.2 Dans le cas d’espèce, les Statuts de la FIF sont muets quant à l’existence d’un éventuel délai
d’appel contre les décisions de ses organes juridictionnels. Les parties n’ont par ailleurs pas, dans leurs écritures respectives, traité de la recevabilité et n’ont dès lors pas apporté la preuve de l’existence, dans les règlements de la FIF, d’un délai pour déposer un tel appel. L’article R49 doit par conséquent être appliqué.
8.3 La déclaration d’appel a été adressée au TAS le 22 juin 2012, soit dans le délai de 21 jours fixé
par l’article R49 du Code. En outre, elle répond aux conditions de l'article R48 du Code.
8.4 Partant, l’appel est recevable.
9 DROIT APPLICABLE
9.1 L'article R58 du Code dispose:
“La Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
9.2 Les parties n'ayant pas choisi expressément de soumettre le présent litige à un droit particulier
et la FIF ayant son siège en Côte d’Ivoire, ce sont les règles fédératives qui s'appliqueront en premier lieu et le droit ivoirien sera applicable à titre supplétif.
10 DISCUSSION
A. De la réformation de la décision querellée en raison de la composition irrégulière de la Commission de Recours
10.1 En vertu de l’article R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits
ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer
définitivement sur l’affaire en cause (TAS 2011/A/2433; TAS 99/A/252, p. 22; TAS 98/211,
p. 19; TAS 2004/A/549, p. 8; TAS 2005/A/983 & 984, par. 59). Selon la jurisprudence constante du TAS:
“[I]t is the duty of a CAS panel in an appeals arbitration procedure to make its independent determination of whether the Appellant’s and Respondent’s contentions are correct on the merits, not limiting itself to assessing the correctness of the previous procedure and decision” (CAS 2009/A/1880-1881, par. 146);
ou en français:
“Dans une procédure d’appel, il est du devoir de la Formation arbitrale de se prononcer en toute indépendance sur le bien-fondé des allégations de l’Appelant et de l’Intimé au fond, et de ne pas se borner à examiner la légitimité de la procédure et de la décision des instances antérieures”.
10.2 La Formation arbitrale a pris bonne note des arguments de l’Appelant quant à la composition
irrégulière de la Commission de Recours lorsqu’elle a pris la décision querellée. Or, en raison
du plein pouvoir d’examen conféré aux formations arbitrales du TAS, l’appel au TAS permet
de “considérer comme purgés les vices de procédure ayant éventuellement affecté les instances précédentes” (TAS
2004/A/549, par. 31; voir également CAS 2003/O/486, par. 50, CAS 2006/A/1153, par. 53,
CAS 2008/A/1594, par. 109, TAS 2008/A/1582, par. 54, TAS 2009/A/1879, par. 71).
10.3 La Formation arbitrale est d’avis que, dans la présente procédure devant le TAS, l’Appelant a
eu tout loisir de défendre sa cause et d’exercer son droit d’être entendu comme confirmé par l’Appelant à la fin de l’audience. Les éventuels vices de procédure ou violations ayant pu affecter les procédures disciplinaires de la FIF sont donc purgés et il n’y a dès lors pas lieu de s’arrêter sur les reproches formulés par l’Appelant à l’encontre du déroulement de la procédure devant la Commission de discipline.
B. De la production par l’Appelant d’un faux document pour obtenir la licence du Joueur
10.4 En préambule, la Formation arbitrale souhaite remettre les faits dans le contexte bien particulier
de la Côte d’Ivoire en ce qui concerne notamment l’obtention de papiers d’identité. La FIF
explique que pour diverses raisons les Ivoiriens peuvent, de nos jours, être amenés à fabriquer
ou obtenir de fausses pièces d’état civil, notamment en raison de limites d’âge dans certains
domaines (armée, scolarité des enfants, etc.). Un certain nombre d’offices d’états civils ayant été
détruits, notamment par la guerre qu’a récemment connue le pays, de nombreux fichiers d’états
civils ont été détruits, ce qui facilite le processus d’obtention de faux papiers d’identité. Dans le
contexte particulier du football, l’abaissement de l’âge d’un joueur peut avoir de nombreux avantages tant pour les joueurs que pour les clubs qui les engagent. En effet, il sera par exemple plus facile pour un joueur d’obtenir un contrat à l’étranger, et un club sera dans une meilleure position pour vendre un joueur, si celui-ci est supposé plus jeune. La FIF est consciente de ce phénomène et tente de la combattre dans la limite de ses moyens. Cependant, compte tenu du nombre important de demandes de licence qu’elle a à traiter chaque année, elle ne peut vérifier l’identité de tous les joueurs concernés.
10.5 Par ailleurs, la FIF soutient que suivant de nouvelles règles de la FIFA, la FIF a entrepris de
revoir entièrement son système informatique d’enregistrement des joueurs et des licences. Ce
nouveau système a été mis en place au début de l’année 2012. L’une des conséquences de cette
révision est que, pour l’année 2012, toutes les demandes de licence étaient à considérer comme
des nouvelles demandes de licence, et non comme de simples renouvellements pour les joueurs
possédant déjà une licence auprès de la FIF. Il en ressort que pour chaque demande de licence
en 2012, un document attestant de l’identité du joueur était demandé. A cet égard, dès l’année
2012, les formulaires de demande de licence ne sont plus fournis par la FIF. Chaque club a reçu
un programme informatique à partir duquel lui-même remplit le formulaire concerné, l’imprime,
ajoute les photos et autres signatures avant de le présenter au service de qualification des licences
de la FIF.
10.6 L’article 15 des Règlements généraux de la FIF dispose que:
“Les clubs sollicitant des demandes de licences ou de renouvellement sont invités à écrire très lisiblement, de
préférence à la machine, toutes les pièces et documents qu’ils introduisent pour obtenir la qualification d’un joueur.
Les clubs sont entièrement responsables des pièces et documents qu’ils introduisent pour obtenir la qualification d’un joueur.
La FIF n’est en aucun cas compétente pour le contrôle de l’authenticité des documents fournis par les clubs”.
10.7 Comme vu ci-dessus dans la section 5, l’Appelant soutient principalement qu’il ne peut être tenu
pour responsable de l’introduction du document d’identité litigieux pour la qualification du
Joueur.
10.8 L’argumentation détaillée de l’Appelant peut être résumée comme suit:
- il ne connaissait pas le Joueur lorsqu’il s’est intéressé à lui et le Joueur lui a fournit un faux
document d’identité;
- il a obtenu de la FIF un document qu’il considère comme étant le passeport sportif du
Joueur. Ce document, dans lequel le Joueur apparaît sous sa fausse identité, décrit
notamment le parcours du Joueur de 2003 à 2008 dans différents clubs de Côte d’Ivoire;
- le Joueur, depuis 2008, évoluait au sein de son club de formation, sans licence;
- il ne connaissait pas le Joueur qui se trouvait en Tunisie pour un test au moment de son
engagement;
- la nouvelle procédure de demande de licence n’était pas encore formellement mise en
œuvre par la FIF et les clubs n’avaient pas été suffisamment renseignés à ce sujet, de telle sorte qu’il n’a pas demandé une nouvelle licence pour le Joueur mais un simple renouvellement de licence pour lequel aucun document d’identité n’était requis;
- c’est sur la base du passeport sportif du Joueur qu’il a demandé le renouvellement de la
licence du Joueur;
- il conteste l’authenticité de la demande de licence produite par la FIF, en particulier la
signature du Club;
- il conteste avoir été le premier club à avoir fait évoluer le Joueur sous sa fausse identité
puisque le passeport sportif fournit par la FIF démontre le contraire;
- il conclut en soutenant que c’est de bonne foi qu’il a engagé le Joueur sur la base du
passeport sportif du Joueur et que s’il y a eu fraude, il ne doit pas en pâtir.
10.9 La Formation arbitrale est d’avis que l’argumentation de l’Appelant ne convainc pas et qu’au
contraire, celle de la FIF et ses organes juridictionnels doit être suivie.
10.10 En premier lieu, le document que l’Appelant considère comme étant le passeport sportif du
Joueur, et sur lequel il s’est basé pour demander la licence du Joueur, ne revêt aucun caractère
officiel puisqu’il ne comporte ni l’en-tête de la FIF, ni aucune date. Ce document peut tout au
plus être considéré comme un document de travail interne à la FIF, n’ayant aucune valeur
probante.
10.11 Le document fourni par l’Appelant à la FIF pour demander la licence du Joueur n’est pas une
demande de renouvellement de licence, mais bien une nouvelle demande de licence, comme il
est clairement indiqué sur ce document. A cet égard, la Formation relève que c’est pour la
première fois durant l’audience que l’Appelant a contesté l’authenticité de cette pièce, produite
avec la réponse de la FIF, et que la réaction du représentant de l’Appelant a été particulièrement
confuse lorsqu’il a dû commenter l’original de ce document lors de l’audience.
10.12 La Formation arbitrale n’est pas convaincue que la nouvelle procédure de demande de licence
était en application au moment des faits dans la mesure où la FIF s’est contentée d’explications
à l’appui desquelles elle n’a produit aucune pièce probante. Cependant, l’article 13 des
Règlements généraux de la FIF, en vigueur au moment des faits, dispose que “[t]out joueur
sollicitant sa première demande de qualification, devra produire un acte de naissance ou, à défaut, un jugement
supplétif, de moins de 03 mois”. Or, le formulaire déposé par l’Appelant auprès de la FIF est bien
une nouvelle demande de licence de telle sorte qu’un acte de naissance devait être fourni. Il est
d’ailleurs mentionné expressément sur le document qu’un acte de naissance est annexé. La
Formation arbitrale est également convaincue que le document d’identité est l’acte de naissance
falsifié présentant le Joueur sous un faux nom et sur lequel figure une fausse date de naissance.
10.13 La Formation arbitrale souligne également une contradiction manifeste dans l’argumentation de
l’Appelant. En effet, ce dernier soutient d’un côté qu’il ne connaissait pas le Joueur et que c’est
pour cette raison qu’il n’a pas rempli, sur le formulaire, l’historique du Joueur et d’un autre côté
que c’est sur la base du passeport sportif obtenu auprès de la FIF qu’il a rempli le formulaire en question. Si l’Appelant avait effectivement rempli le formulaire sur la base du passeport sportif, il aurait dû indiquer l’historique du Joueur, ce qu’il n’a pas fait, excepté en ce qui concerne le club formateur du Joueur.
10.14 Ces éléments tendent à démontrer que l’Appelant ne s’est pas basé sur le document qu’il
considère comme étant le passeport sportif du Joueur pour remplir le formulaire de demande
de licence mais qu’il s’agissait bien d’une nouvelle demande de licence, au soutient de laquelle
l’Appelant a effectivement fourni le faux document d’identité.
10.15 De manière générale, la Formation arbitrale souligne que les clubs doivent faire preuve d’une
diligence particulière lorsqu’ils procèdent à la demande de qualification de leurs joueurs. Cette
diligence doit être d’autant plus grande lorsqu’un club ne connaît pas l’historique d’un joueur
en particulier. Dans le cas d’espèce, qu’il se soit basé sur le document qu’il allègue avoir été
fourni par la FIF ou sur l’extrait du registre d’état civil litigieux pour demander la qualification
du Joueur, le Club n’a pas fait preuve d’une diligence suffisante lui permettant d’apporter la
preuve de sa bonne foi.
11 CONCLUSION
11.1 Au vu de tout ce qui précède, la Formation arbitrale conclut que l’Appelant n’a pas apporté la
preuve de sa bonne foi dans cette affaire, qu’il n’a pas démontré que la sanction infligée par la
FIF était injustifiée et qu’en conséquence son appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport:
1. Rejette l’appel déposé le 22 juin 2012 par l’Africa Sports d’Abidjan contre la décision du 13 juin
2012 de la Commission de Recours de la FIF.
2. Confirme la décision du 13 juin 2012 de la Commission de Recours de la FIF.
(…)
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
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