TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2012-2013)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2012-2013) – official version by www.tas-cas.org Arbitrage TAS 2012/A/2961 Khaled Adenon c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), sentence du 20 mars 2013
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Arbitrage TAS 2012/A/2961 Khaled Adenon c. Fédération Internationale de Football
Association (FIFA), sentence du 20 mars 2013
Formation: Mr Olivier Carrard Stincardini (Italie)
Football
Sanction disciplinaire
Compétence de la formation arbitrale
(Suisse), Président; Mr François Klein (France); Mr Ruggero
Epuisement des voies de droit préalables à l’appel Recevabilité de l’appel
Exigences spécifiques au droit du sport
1. L’art. R55 du Code de l’arbitrage en matière de sport dispose que la formation arbitrale
statue sur sa propre compétence, sans égard à une action ayant le même objet déjà
pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si
des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. Les décisions du Président
de la Chambre arbitrale d’appel, lorsqu’il statue sur une requête de mesures
provisionnelles en se fondant uniquement sur un examen prima facie de l’état de fait,
ne lient en aucune manière la formation arbitrale ultérieurement constituée, qu’il
s’agisse de juger de sa compétence, de la recevabilité ou du fond d’une affaire.
2. La partie qui désire recourir contre les effets d’une décision doit nécessairement épuiser
la voie préalable consistant à en demander la motivation auprès de l’autorité compétente, avant de décider de recourir contre la décision finale.
3. Selon le Code de procédure et la jurisprudence suisses, un recours introduit à l’encontre
d’une décision non motivée est prématuré. Toutefois, s’il est introduit dans le délai permettant de requérir la motivation de la décision, il doit être implicitement considéré comme une demande de motivation, qui ouvre ensuite la voie à un recours une fois le jugement motivé notifié.
4. Lorsque la décision contestée impose une sanction sportive immédiatement exécutoire
pénalisant l’athlète, il y a urgence à obtenir rapidement la motivation de la décision en question. Un temps de latence trop important entre la notification du dispositif et celle de la motivation contraindrait quasiment l’athlète à devoir purger sa sanction, enlevant ainsi tout intérêt à un recours ou rendant nécessaire la saisine de l’instance compétente pour des mesures provisionnelles durant la période située entre la notification du dispositif et celle de la décision motivée.
I. FAITS ET PROCEDURE
A. PARTIES
1. M. Khaled Adenon (ci-après: “M. Adenon” ou “l’Appelant”) est un joueur de football de
nationalité béninoise, né le 28 juillet 1985 et évoluant en seconde division (Ligue 2) du
championnat de France au Le Mans FC. Il est également titulaire en équipe nationale du Bénin.
2. La Fédération Internationale de Football Association (ci-après: “FIFA” ou “l’Intimée”) est
l’instance dirigeante du football au niveau mondial. Elle est constituée en association au sens
des articles 60 et suivants du Code civil suisse et a son siège à Zurich, Suisse.
B. FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE
a) L’incident survenu lors du match Rwanda-Bénin du 10 juin 2012
3. L’origine de la présente procédure découle d’un incident survenu en date du 10 juin 2012 lors
d’un match qualificatif pour la Coupe du Monde 2014 qui se tiendra au Brésil, opposant le Rwanda au Bénin.
4. A la suite d’un penalty accordé par l’arbitre du match à l’équipe rwandaise à la 86ème minute,
pour une faute de M. Adenon dans la surface de réparation, l’Appelant a été expulsé pour s’être comporté de manière incorrecte envers l’arbitre principal du match, M. Barniak Tesserna.
5. Selon les rapports officiels de l’arbitre et du commissaire du match, ainsi que qu’au vu des
images télévisées de la rencontre, plusieurs joueurs béninois ont en effet encerclé l’arbitre à la suite du penalty afin de protester contre la sanction. C’est à ce moment que l’Appelant aurait eu une altercation avec l’arbitre, le bousculant à deux reprises de manière antisportive.
6. L’arbitre a rapporté à cet égard, ultérieurement au match, que M. Adenon l’avait heurté au
visage, précisant: “After I award the penalty kick on 86th minute the player of Benin team surrounded me
an protest about the decision of penalty kick. During their protest I saw one of them punished me on my face”.
b) La procédure devant la Commission de discipline et la Commission de recours de la
FIFA
7. En date du 13 juin 2012, la Commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure
disciplinaire à l’encontre de M. Adenon pour “comportement incorrect envers des officiels de
match” sur la base de l’art. 49 al. 1 lit. b du Code disciplinaire de la FIFA (ci-après: “CDF”).
8. L’Intimée a demandé à M. Adenon, ainsi qu’à la Fédération Béninoise de Football (ci-après
également: “FBF”) de lui transmettre leurs observations et moyens de preuve relatifs à cette
expulsion. Malgré plusieurs sollicitations des 13 juin et 6 juillet 2012, elle n’a reçu aucune prise de position ni d’une part ni de l’autre.
9. En revanche, l’arbitre du match litigieux, M. Tesserna a été interpellé et a rendu un rapport
complémentaire daté du 30 juillet 2012, dans lequel il a précisé la raison de la sanction infligée
à l’Appelant lors du match du 10 juin 2012. A cet égard, il a rappelé qu’à la 86ème minute de jeu,
M. Adenon s’est opposé de manière non conforme à ce que le joueur Labama de l’équipe rwandaise entre dans la zone de penalty de l’équipe du Bénin en retenant le joueur par son maillot avec la main. L’arbitre étant proche de l’évènement, il a mentionné avoir immédiatement sifflé un penalty en faveur de l’équipe du Rwanda, après quoi l’Appelant s’est approché de lui et lui a donné une légère claque sur le visage. L’arbitre a enfin précisé qu’il a été difficile de signifier le carton rouge à l’Appelant en raison de leur confrontation et que celui-ci avait finalement quitté le terrain avec difficulté.
10. Par décision du 31 juillet 2012, notifiée le 22 août 2012, la Commission de Discipline de la FIFA
a informé l’Appelant, la FBF, la Confédération africaine de football (ci-après: “CAF”), la
Fédération française de football (ci-après: “FFF”) et l’UEFA de la suspension automatique de
M. Adenon au niveau mondial pour une durée de douze mois s’étendant à tous les matches nationaux et internationaux, amicaux et officiels. Cette suspension était effective dès notification de la décision. En outre, une amende de CHF 10’000.- a été infligée à l’Appelant, qui a été déclaré coupable de voies de fait conformément à l’art. 49 al. 1 let. b CDF.
11. Par courrier du 24 août 2012, M. Adenon a confirmé la réception de la décision de la
Commission de discipline de la FIFA et a annoncé faire appel de cette décision auprès de la Commission de recours de la FIFA.
12. Le même jour, la FBF a informé la Commission de discipline de la FIFA qu’elle n’avait pas été
en mesure de faire suivre le dossier à M. Adenon en raison de problèmes structurels internes.
13. En date du 27 août 2012, l’Appelant a indiqué à la Commission de recours de la FIFA qu’il
n’avait pas reçu les courriers de la FIFA et a requis que l’intégralité du dossier lui soit transmise.
14. Par courriers du 28 août 2012 envoyés respectivement à l’Appelant et à la FFB, la FIFA a précisé
que les communications transmises à la FBF étaient présumées avoir été transmises à M. Adenon au regard de l’art. 102 al. 2 du CDF. Elle a toutefois transmis l’intégralité du dossier directement à M. Adenon.
15. Celui-ci a appelé de la décision du 31 juillet 2012 de la Commission de discipline de la FIFA par
mémoire d’appel du 31 août 2012 déposé devant la Commission de recours de la FIFA.
16. Par courrier du 5 septembre 2012 adressé à la FIFA, Le Mans FC a fait part de ses observations
sur la suspension de M. Adenon, estimant que la sanction était disproportionnée à la gravité des
faits.
17. En date du 6 septembre 2012, l’Appelant a envoyé au Président de la Commission de Recours
de la FIFA un mémoire d’appel complémentaire, formé sur le fondement de l’art. 80 CDF.
18. La Commission de recours de la FIFA a rendu le dispositif de sa décision le 5 octobre 2012.
19. Après examen des pièces du dossier, la Commission de recours de la FIFA a rejeté le recours
de M. Adenon et confirmé la décision de la Commission de discipline de la FIFA du 31 juillet
2012. Il était précisé dans le dispositif que “au cas où une partie demande une décision motivée, celle-ci
sera notifiée par écrit et dans son intégralité. Si la décision peut faire l’objet d’un recours, le délai de recours ne
débute qu’à compter de cette dernière notification (art. 116 al. 2 du Code disciplinaire de la FIFA)”.
20. Le même jour, soit le 5 octobre 2012, M. Adenon, par le biais de son avocat, a requis la
motivation de la décision auprès de la FIFA.
21. La décision motivée a été communiquée par fax à l’Appelant, à la FFB, à la FFF, à la CAF et à
l’UEFA en date du 2 novembre 2012.
22. Par acte séparé du 18 octobre 2012, M. Adenon a, en outre, adressé une déclaration d’appel à
l’encontre du dispositif de la décision du 5 octobre 2009 de la Commission de recours de la
FIFA, ainsi qu’une requête aux fins d’effet suspensif.
C. PROCÉDURE DEVANT LE TAS
a) De la procédure préalable sur effet suspensif
23. En date du 18 octobre 2012, M. Adenon a déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport (ci-
après:“TAS”) une “requête aux fins d’effet suspensif”, demandant à ce que la sanction
disciplinaire prononcée à l’encontre de M. Adenon soit suspendue et, à titre subsidiaire, qu’elle
soit limitée uniquement aux matches internationaux jusqu’à la sentence au fond. L’Appelant
arguait un risque de dommage irréparable, tant sur le plan sportif que financier, en tant qu’il
n’était plus habilité à jouer aucun match depuis le 22 août 2012 et que la sanction mettait en
péril son avenir professionnel au sein de son club si elle était maintenue.
24. Par courrier du 26 octobre 2012, le Greffe du TAS a imparti un délai de sept jours à l’Intimée
pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif déposée par l’Appelant en date du 18 octobre
2012.
25. En date du 2 novembre 2012, la FIFA s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif de
l’Appelant en indiquant qu’elle considérait que l’appel formé par l’Appelant contre la décision
non motivée de la Commission de recours de la FIFA était prématuré. Elle a en outre informé
le TAS que la Commission de recours de la FIFA avait notifié le jour même sa décision motivée
et a par conséquent demandé au TAS de clore la présente procédure. Enfin, dans l’intervalle, la
FIFA a sollicité que les délais relatifs à la procédure soient suspendus.
26. Le 7 novembre 2012, le Greffe du TAS a interpellé le Conseil de l’Appelant pour lui proposer
de retirer son appel considéré comme prématuré et redéposer une déclaration d’appel en bonne et due forme.
27. Par courrier du 8 novembre 2012, l’Appelant a déclaré vouloir maintenir son appel et a pour le
surplus sollicité une décision sur effet suspensif au plus vite.
28. Par courrier du 8 novembre 2012, le Greffe du TAS a informé les parties qu’il avait pris bonne
note du souhait de l’Appelant de maintenir son appel tel que déposé le 18 octobre 2012. Il a pour le surplus fixé un nouveau délai de sept jours à l’Intimée pour répondre à la requête de mesures provisionnelles.
29. La FIFA s’est déterminée dans une réponse à la requête aux fins d’effet suspensif en date du 13
novembre 2012.
30. Le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a rendu une ordonnance
concernant la requête d’effet suspensif en date du 10 décembre 2012. Par cette décision, il a rejeté la requête d’effet suspensif formée par M. Adenon à l’encontre du jugement du 5 octobre 2012 de la Commission de recours de la FIFA.
31. A l’appui de cette décision, le Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel du TAS a
retenu que les conditions cumulatives dégagées par la jurisprudence du TAS en matière d’octroi de mesures provisionnelles n’étaient en l’espèce pas remplies. Il a considéré en premier lieu que l’Appelant ne subissait aucun dommage irréparable, se trouvant toujours sous contrat avec son club et étant rémunéré EUR 16’000 brut par mois sans qu’ait été alléguée une éventuelle réduction de salaire. M. Adenon n’avait pas rendu vraisemblable non plus un dommage sur sa notoriété et sa réputation et, pour le surplus, un dommage sportif n’était pas suffisant à lui seul pour justifier l’octroi de l’effet suspensif.
b) De la procédure au fond
32. Par acte séparé du 18 octobre 2012, M. Adenon a adressé une déclaration d’appel à l’encontre
du dispositif de la décision du 5 octobre 2009 de la Commission de recours de la FIFA. L’appel
était dirigé contre la FIFA.
33. En date du 2 novembre 2012, la FIFA a indiqué par courrier au TAS qu’elle considérait que
l’appel formé par l’Appelant contre la décision non motivée de la Commission de recours de la
FIFA était prématuré et donc irrecevable. Elle a en outre informé le TAS que la Commission
de recours de la FIFA avait notifié le jour même sa décision motivée et a par conséquent
demandé au TAS de clore la présente procédure. Enfin, dans l’intervalle, la FIFA a sollicité que
les délais relatifs à la procédure soient suspendus.
34. Par ce même courrier du 2 novembre 2012, la FIFA a indiqué au Greffe du TAS qu’elle
considérait que l’appel interjeté par M. Adenon violait les dispositions de l’art. 116 al. 2 du CDF
et qu’il devait être déclaré irrecevable en tant que prématuré. En outre, elle indiquait au TAS que la décision motivée de la décision du 5 octobre 2012 avait été notifiée à l’Appelant le 2 novembre 2012.
35. En date du 2 novembre 2012 également, la Commission de recours de la FIFA a notifié à M.
Adenon la décision motivée.
36. Par courrier du 7 novembre 2012, le Greffe du TAS a proposé à l’Appelant, afin de se conformer
à l’art. 116 al. 2 du CD FIFA, de retirer son appel et de le redéposer en bonne et due forme conformément aux dispositions des art. R47 et R48 du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après: “le Code”).
37. Par courrier du 8 novembre 2012, l’Appelant a informé le Greffe du TAS qu’il n’entendait pas
retirer son appel. A l’appui de sa déclaration, il a maintenu que son appel était recevable
conformément à l’art. 63 des Statuts de la FIFA (ci-après: “les Statuts”), qui lui permettait de
recourir dans un délai de vingt-et-un jours. Il a affirmé que cette disposition ne réclamait pas la
notification de la décision motivée et que, pour le surplus, l’art. 116 CDF invoqué par la FIFA
devait être interprété à la lumière de l’art. 63 des Statuts. Considérant que le délai de l’art. 116
CDF était plus favorable à l’Appelant, il a conclu qu’il s’agissait d’un seul et même délai d’appel
qui, selon lui, s’étend de la notification de la décision du 5 octobre jusqu’au 23 novembre 2012.
Enfin, l’Appelant a requis que la FIFA soit invitée à formuler ses moyens de défense dans un
mémoire en réplique.
38. Par courrier du même jour, le Greffe du TAS a pris acte du fait que l’Appelant maintenait son
appel et a informé les parties que la présente procédure arbitrale se poursuivrait conformément
aux dispositions du Code. Elle a notamment rappelé à la FIFA que celle-ci disposait d’un délai
de vingt jours pour répondre, conformément au délai qui lui avait été fixé par courrier du 26
octobre 2012.
39. En date du 9 novembre 2012, le Conseil de l’Appelant a pris note que la procédure se
poursuivait et a répété que si, dans le passé, les recours contre le seul dispositif d’une décision avaient été considérés comme prématurés, tel ne devait pas être le cas en l’espèce, l’Appelant ayant recouru contre une décision rendue en dernière instance par la FIFA conformément à l’art. 63 des Statuts.
40. Par courrier du 12 novembre 2012, la FIFA a pris note que M. Adenon entendait maintenir son
appel à l’encontre du dispositif de la décision du 5 octobre 2012 de la Commission de recours de la FIFA. Elle a persisté à soutenir que l’appel devait être considéré comme irrecevable car prématuré et a demandé au TAS de rendre une décision partielle sur la recevabilité, ainsi que la suspension de son délai pour se déterminer sur le fond. A titre subsidiaire, elle a requis que lui soit imparti un délai prolongé pour rendre son mémoire-réponse.
41. Le Greffe du TAS a interpellé l’Appelant par courrier du 13 novembre 2012 et l’a invité à
soumettre ses commentaires sur la correspondance de l’Intimée jusqu’au 15 novembre 2012. Il
a été précisé que l’opportunité de rendre une décision préliminaire sur la recevabilité du recours
déposé par l’Appelant le 26 octobre 2012 serait du ressort de la Formation arbitrale. Le Greffe du TAS a en outre suspendu tous les délais de la procédure jusqu’à nouvel avis.
42. En date du 14 novembre 2012, l’Appelant a déposé un mémoire en réplique, ainsi qu’un chargé
de pièces. Il s’est également exprimé dans un courrier d’accompagnement, par lequel il a estimé que la question de la recevabilité de l’appel ne faisait l’objet d’aucun traitement spécifique dans le règlement, si ce n’est par le biais de l’art. R48 du Code. Il a estimé qu’en l’espèce les conditions de recevabilité avaient été examinées par le Greffe du TAS et que celui-ci avait considéré qu’elles étaient remplies en date du 26 octobre 2012 et que l’appel était régulier. Il n’y avait donc pas lieu, selon l’Appelant, de revenir sur cette question.
43. Par avis de désignation d’une formation du 20 décembre 2012, le Greffe du TAS a constaté que
la Formation appelée à trancher le litige était composée de Me Olivier Carrard (Président), Me
François Klein et Me Ruggero Stincardini (Arbitres). Il a également confirmé que le dossier de
la cause était transmis le jour même à la Formation arbitrale désormais constituée et a précisé à
l’Appelant que les délais de la procédure ayant été suspendus par courrier du 13 novembre 2012,
le délai pour produire le mémoire-réponse de la FIFA n’était par conséquent pas encore arrivé
à échéance.
44. Par courrier du 20 décembre 2012, l’Appelant a indiqué qu’il ne comprenait pas pour quelles
raisons les délais de la présente procédure avaient été suspendus jusqu’à nouvel avis du Greffe
du TAS.
45. Le Greffe du TAS a informé l’Appelant par courrier du 21 décembre 2012 que les délais avaient
été suspendus, par courrier du 13 novembre 2012 adressé aux parties, en attente des instructions du Panel quant aux suites à donner à la procédure.
46. Le 28 décembre 2012, le Greffe du TAS a annoncé aux parties que la Formation arbitrale avait
estimé nécessaire de tenir une audience afin que les parties puissent s’exprimer sur les divers
problèmes soulevés, notamment celui de la recevabilité, ainsi que des questions de fond.
L’Intimée s’est en outre vue impartir un nouveau délai pour produire son mémoire-réponse au
7 janvier 2013.
47. Par courrier du 31 décembre 2012, le Greffe du TAS a invité les parties à l’informer d’ici au 9
janvier 2013 de leur disponibilité pour la tenue d’une audience en date du 16 janvier 2013.
48. Le 7 janvier 2013, la FIFA a produit son mémoire de réponse à l’appel interjeté par M. Adenon
contre la décision du 5 octobre 2012.
49. La FIFA a confirmé sa disponibilité pour l’audience du 16 janvier par courrier du 8 janvier 2013,
indiquant qu’elle serait représentée par M. Benoît Pasquier et Mme Sarit Ventura.
50. En date du 8 janvier 2013, l’Appelant a produit un mémoire complémentaire.
51. Par courrier du 9 janvier 2013, le Greffe du TAS a rappelé aux parties que selon l’art. R56 du
Code, elles n’étaient en principe pas autorisées à compléter ou modifier leurs conclusions, ni à
produire de nouvelles pièces. Il a été précisé toutefois que, la question de la recevabilité devant
être considérée comme un incident de procédure, le Président de la Formation arbitrale avait
accepté le mémoire complémentaire uniquement sur ce point. L’Intimée se voyait impartir un
délai au 14 janvier 2013 pour soumettre également au TAS ses observations sur la question de
la recevabilité uniquement. En outre, l’audience du 16 janvier 2013 a été confirmée aux parties.
52. En date du 14 janvier 2013, la FIFA a produit ses observations complémentaires sur la question
de la recevabilité.
53. L’audience s’est tenue le 16 janvier 2013 à Lausanne.
54. M. Adenon était présent et assisté de son avocat Me Laurent Clauzon.
55. Pour la FIFA, ont comparu Mme Sarit Ventura et M. Benoît Pasquier, conseillers juridiques.
56. Les parties ont confirmé qu’elles n’avaient aucune objection concernant la composition de la
Formation.
57. Lors de l’audience, la FIFA a indiqué maintenir son incident d’irrecevabilité de l’appel portant
sur le fait que celui-ci aurait été dirigé contre la décision non motivée rendue par la Commission de recours du 5 octobre 2012.
58. La Formation arbitrale a tout d’abord interrogé les parties sur la question de la recevabilité de
l’appel déposé par M. Adenon, avant d’entendre leurs représentants concernant les faits de la cause. Les Conseils et représentants ont eu l’occasion d’exposer leurs arguments et de plaider et M. Adenon a également pu s’exprimer personnellement sur le présent litige. Leurs arguments seront développés et résumés ci-dessous en tant que de besoin.
59. A l’issue de l’audience, les débats ont été clos par le Président de la Formation arbitrale et les
parties ont déclaré avoir été satisfaites, ayant pu exercer leur droit d’être entendues de manière complète.
D. POSITION DES PARTIES
60. Les arguments des parties, développés tant dans leurs écritures respectives que lors de l’audience
du 16 janvier 2013, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-
après, toutes leurs soumissions ont naturellement été prises en compte par la Formation, y
compris celles auxquelles il n’est pas fait expressément référence.
a) Quant à la recevabilité de l’appel interjeté par M. Adenon et la compétence du TAS
i) Les arguments développés par M. Adenon
61. L’Appelant a eu l’occasion d’exposer à maintes reprises son point de vue s’agissant de la
question de la recevabilité de son appel déposé contre la décision non motivée rendue par la
Commission de recours de la FIFA en date du 5 octobre 2012 et de la compétence du TAS.
62. Il a longuement développé ses arguments et a affirmé que le TAS était compétent en vertu de
l’art. 63 des Statuts, qui prévoit que tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision. Cette disposition édictait selon lui un principe général qui s’appliquait dans tous les cas.
63. L’Appelant a par ailleurs estimé que l’art. 116 du CDF devait être interprété à la lumière de l’art.
63 des Statuts en ce qu’il était de toute manière plus favorable pour l’Appelant puisqu’il étendait
le délai initial prévu par l’art. 63 des Statuts. Il a mentionné que, compte tenu du fait qu’il avait
recouru contre le seul dispositif et que la décision n’avait pas encore été rendue dans sa version
motivée, le délai de vingt-et-un jours n’avait pas encore couru, et que par conséquent le TAS
était compétent et l’appel recevable. L’Appelant a également précisé que l’attente d’une décision
motivée de la part de la FIFA pouvait durer de nombreuses semaines et le prétériter de son
droit de recourir auprès du TAS si celle-ci intervenait ultérieurement au délai de vingt-et-un
jours dès la notification de la décision du 5 octobre 2012. L’Appelant a, à cet égard, fait valoir
qu’il ne pouvait attendre une décision motivée, en l’espèce, au vu de sa suspension sportive qui
continuait à courir dans l’intervalle et lui porter préjudice jour après jour.
64. L’Appelant a soutenu également que le fait qu’une décision soit motivée ou non ne modifiait en
rien la nature de l’appel ni sa recevabilité au regard de l’art. 63 des Statuts, qui avait pour le
surplus, selon lui, déjà été traitée par le TAS en date du 26 octobre 2012. La décision rendue le
5 octobre par la Commission de recours de la FIFA était ainsi une décision prise en dernière
instance par la FIFA et l’appel à son encontre était donc recevable conformément à l’art. 63 des
Statuts.
65. L’Appelant a, en outre, considéré que la décision motivée notifiée par la FIFA en date du 2
novembre 2012 et celle notifiée le 5 octobre 2012 ne formaient qu’une seule et même décision.
66. Enfin, l’Appelant a invoqué l’art. R 49 du Règlement de Procédure du TAS, qui prévoirait selon
lui un mécanisme subsidiaire en cas d’absence de délai d’appel, de 21 jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. Il a mentionné que la notification d’une décision dépourvue de tout motif était une exception au principe de l’obligation de motivation admis dans les pays d’Europe continentale, notamment au sein des membres de la FIFA, et contraire à l’art. 6 CEDH, ainsi qu’aux art. 8 et 9 de la Constitution suisse et 239 du Code de procédure civil suisse. Il a conclu ainsi à ce que la lecture combinée de l’art. 119 et de l’art. 116 al. 1 CDF mène à une autorisation de faire appel d’une décision non motivée.
67. Enfin, il a rappelé que le CDF est un texte hiérarchiquement inférieur aux Statuts et, par
conséquent, que l’art. 119 al. 2 CDF ne saurait entrer en contradiction avec l’art. 63 des Statuts.
L’esprit de l’art. 119 al. 2 CDF serait ainsi, selon l’Appelant, de permettre de faire appel au-delà
du délai fixé par l’art. 63 des Statuts. Par conséquent, l’Appelant a estimé que son recours est
recevable.
68. L’Appelant a enfin également allégué que la compétence du TAS résultait de l’art. R47 du Code
et n’était pas contestée. Celle-ci découlait pour le surplus des statuts et règlements de la FIFA.
Il a affirmé en outre que la compétence prima facie avait été analysée et reconnue par le TAS dans
l’Ordonnance sur mesures provisionnelles du 10 décembre 2012 et, partant, qu’il n’y avait pas
lieu de revenir sur cette question.
ii) Les arguments développés par la FIFA
69. La FIFA a d’emblée soulevé l’irrecevabilité de l’appel déposé par M. Adenon contre la décision
non motivée rendue par la Commission de recours du 5 octobre 2012.
70. A l’appui de son argumentation, elle a exposé que l’art. 116 al. 1 CDF est très clair et prévoit
expressément la possibilité pour les organes juridictionnels de rendre une décision sans raisonnement en se contentant de notifier le dispositif uniquement. Parallèlement à cette possibilité, la FIFA a rappelé que les parties sont automatiquement informées du délai de dix jours qui leur est imparti pour demander la motivation par écrit, sans quoi la décision non motivée deviendra définitive. La FIFA a mentionné ensuite l’art. 116 al. 2 CDF, qui précise que si la décision peut faire l’objet d’un recours, le délai pour recourir ne débute qu’à compter de la notification de la décision motivée.
71. En l’espèce, la FIFA a estimé que l’attention de l’Appelant avait été expressément attirée sur la
procédure imposée par l’art. 116 CDF dans le dispositif de la décision même du 5 octobre 2012, qui citait expressément les dispositions en vigueur. Selon elle, le fait que l’Appelant ait requis la motivation de la décision du 5 octobre 2012 en précisant “conformément aux dispositions de l’article 116 al. 2 du CDF, je vous informe que M. Adenon demande que la décision en référence soit motivée. Je vous prie, afin qu’il puisse exercer les voies de recours au plus tôt, lui transmettre l’intégralité de la décision” démontre que ce dernier avait bel et bien saisi le sens de l’art. 116 CDF.
72. La FIFA a rappelé également que l’Appelant a été interpellé à deux reprises, par courriers des 7
et 8 novembre 2012, par le TAS, sur le caractère prématuré de son appel lors de la procédure devant le TAS, sans que cela ne le fasse toutefois réagir, M. Adenon tenant à maintenir son appel en la forme telle qu’il avait été déposé le 18 octobre 2012. L’Intimée a estimé que l’Appelant avait adopté un comportement démontrant une méconnaissance flagrante de la procédure à suivre, puisqu’un simple retrait du recours suivi d’un nouveau recours contre la décision modifiée aurait permis le respect des règles de procédure applicables.
73. La FIFA s’est référée ensuite à la jurisprudence du TAS en la matière, notamment les procédures
CAS 2011/A/2439 et CAS 2011/A/2563, qui est bien établie et confirme qu’un appel déposé à l’encontre du dispositif de la décision doit être déclaré irrecevable.
74. Elle a précisé que ce mode de faire est en outre compatible et conforme aux autres normes en
vigueur, comme l’art. 29 de la Constitution fédérale suisse et surtout l’art. 239 du Code de
procédure civile suisse, qui énonce le principe de la notification du seul dispositif d’une décision.
La FIFA a contesté pour le surplus que l’art. 63 de ses Statuts prime l’art. 116 du CDF, celui-ci
étant au contraire une lex specialis précisant le principe fondamental contenu à l’art. 63 des
Statuts. Selon elle, l’art. 116 CDF met ainsi en œuvre les principes édictés dans les Statuts.
75. La FIFA a également rappelé que lorsqu’il s’agissait de rendre la motivation d’une décision
relative à une suspension sportive, elle faisait en sorte de rendre des décisions motivées le plus
rapidement possible et qu’en l’espèce, la décision motivée avait été notifiée à l’Appelant dans
un délai de trois semaines suivant la notification de la décision non motivée, ce qui devait être
considéré comme un bref délai, ne portant pas préjudice aux droits de M. Adenon. La FIFA a
toutefois admis que la sanction était applicable dès la notification du dispositif de la décision et
que le joueur restait suspendu, même s’il demandait ensuite la motivation de la décision. A cet
égard, les représentants de la FIFA ont reconnu que le seul moyen pour l’Appelant de contester
la suspension immédiatement exécutoire qui lui était infligée était de demander des mesures
provisionnelles auprès du TAS.
76. Enfin, la FIFA a allégué qu’il n’est pas admissible de déposer un recours contre le dispositif seul
d’une décision, compte tenu du fait que l’Appelant ne pouvait avoir connaissance des arguments
juridiques et du raisonnement de la base de la décision prise par l’organe juridictionnel
compétent.
77. L’Intimée a ainsi conclu à ce que le recours de l’Appelant soit déclaré irrecevable, celui-ci ne
s’étant pas conformé aux dispositions légales en la matière, malgré plusieurs injonctions et rappel des articles pertinents. Elle a constaté pour le surplus que l’Appelant aurait eu tout loisir de déposer un nouvel appel une fois que la décision motivée lui avait été notifiée le 2 novembre 2012, chose à laquelle il avait renoncé.
b) Quant au fond
i) Des arguments soulevés par M. Adenon
78. S’agissant du fond de l’affaire, M. Adenon a estimé que la décision de la Commission de recours
de la FIFA devait être réformée tant en raison de vices de forme que de la non justification de
la sanction ordonnée.
79. En premier lieu, l’Appelant a allégué que la procédure suivie par la Commission de discipline et
la Commission de recours aurait été irrégulière, car des décisions auraient été prises en l’absence
du joueur, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu consacré par l’art. 94
du CDF et par l’art. 6 CEDH. Il s’est plaint à cet égard de ne pas avoir eu connaissance de
l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, la FIFA ayant notifié celle-ci à la FBF
uniquement alors qu’elle aurait dû connaître la situation chaotique y régnant, et de n’avoir pas
été convoqué directement à une audience devant la Commission de discipline pour s’expliquer
et faire valoir son droit d’être entendu. Selon l’Appelant, la Commission de discipline et la
Commission de recours de la FIFA auraient en outre enfreint les dispositions de l’art. 135.1 et
83 du CDF en ayant siégé par conférence téléphonique, estimant que les circonstances du cas
d’espèce justifiaient de l’entendre lors d’une audience, afin d’être confronté aux déclarations de
l’arbitre.
80. L’Appelant a affirmé ensuite que la sanction prononcée à son encontre serait illicite et
constituerait une violation des art. 19 et 39 du CDF, en ce que la suspension le touchant
s’étendait de façon excessive à tous les matches, officiels ou non, pouvant être joués au niveau
mondial sur une durée de douze mois. La mesure serait ainsi non conforme à l’art. 39 al. 2 du
CDF prévoyant une limite tenant à la zone géographique des matchs concernés par la
suspension. Selon l’Appelant, la Commission de discipline n’aurait pas suivi la procédure prévue
par l’art. 136 du CDF permettant d’étendre la sanction prise initialement et aurait excédé ses
pouvoirs de décision, en violation des art. 78, 136 et 137 CDF. Selon M. Adenon, seul le
Président de la Commission de discipline de la FIFA était compétent pour procéder à une
extension de la sanction au niveau mondial, or ce dernier n’avait, dans le cas d’espèce, pas été
saisi, ce qui engendrerait la nullité de la sanction prononcée par la seule Commission de
discipline de la FIFA. Enfin, l’Appelant a affirmé que la sanction élargie d’une année serait non
seulement contraire à l’ordre public français, car elle a un effet direct sur la relation de travail
entre le joueur et son employeur et menace l’avenir professionnel de M. Adenon au sein de son
club, mais également à l’ordre public dans la communauté européenne, en ce qu’elle empêche
l’Appelant de travailler librement. La sanction serait ainsi disproportionnée, excessive et
contraire à l’ordre public, raison pour laquelle l’Appelant conclut à son annulation.
81. Enfin, l’Appelant a contesté la version de l’incident ayant donné lieu à la présente procédure,
telle que présentée par la FIFA. Il a estimé que l’Intimé n’avait pas rapporté la preuve des faits
reprochés, en violation de l’art. 99 CDF. L’Appelant a contesté formellement avoir donné des
coups au visage de l’arbitre lors du match litigieux et estimé que son geste consistait en une
réaction normale d’un joueur ayant perçu comme une injustice le fait que l’arbitre ait omis de
siffler une faute de l’attaquant de l’équipe du Rwanda, qui bénéficie ensuite d’un penalty
permettant à son équipe d’égaliser. L’Appelant a jugé les déclarations de l’arbitre au sujet de
l’incident contradictoires, celui-ci ayant utilisé des termes peu compréhensibles pour qualifier le
comportement de M. Adenon. Il a mentionné pour le surplus que les rapports des autres
officiels ne mentionnent pas d’éventuels coups portés à l’arbitre et que les images vidéo ne
permettent pas non plus d’identifier clairement le joueur en cause. En outre, il a fait état de
l’absence de blessures rapportée par l’arbitre, ce qui achèverait de démontrer que la preuve de
la matérialité des faits reprochés à l’Appelant n’est pas rapportée.
82. M. Adenon a également exposé qu’il avait uniquement poussé l’arbitre à l’épaule mais en aucun
cas porté la main sur lui. Il a reconnu qu’il n’aurait pas dû menacer l’arbitre mais qu’il avait agi
dans un climat de tension particulier et regrettait son geste. La sanction imposée lui porterait en
outre un sérieux préjudice, l’empêchant de jouer avec son club et son équipe nationale. Son club
lui aurait pour le surplus diminué son salaire de 40% depuis novembre 2012, tout en prolongeant
néanmoins son contrat jusqu’en juin 2014. M. Adenon a exposé avoir trois enfants à sa charge
et se trouver dans une situation précaire en raison de la sanction prononcée à son encontre.
83. Au vu de ces considérations, l’Appelant a conclu à l’annulation de la décision du 5 octobre 2012,
subsidiairement à ce que la sanction prononcée à son encontre soit limitée.
ii) Des arguments soulevés par la FIFA
84. La FIFA a allégué en premier lieu que le droit d’être entendu de l’Appelant avait bien été
respecté lors de la procédure par-devant la Commission de discipline de la FIFA. En effet, selon
elle, la FBF avait été dûment informée de l’ouverture de la procédure disciplinaire et de ses
conséquences par plusieurs courriers. En tant que l’art. 102 al. 2 CDF autorise la FIFA à
transmettre les décisions à l’encontre de joueurs à l’association concernée, à charge pour elle de
les faire suivre aux personnes concernées, l’Intimée est d’avis que les correspondances relatives
à M. Adenon ayant été transmises à la FBF, elles sont réputées avoir été correctement notifiées.
Elle a précisé en outre que l’intégralité du dossier de la cause avait été envoyée une nouvelle fois
à l’Appelant via son représentant légal lors de la procédure de recours devant la Commission de
recours. Celui-ci a donc eu connaissance de l’intégralité des éléments présents au dossier et ne
saurait se plaindre d’une violation du droit d’être entendu qui, pour le surplus, aurait été guéri
dans le cadre de la procédure de recours devant la Commission de recours.
85. L’Intimée a contesté également le fait que l’art. 6 CEDH garantissant le droit à un procès
équitable ait été violé par la Commission de recours de la FIFA. Elle a observé à cet égard que l’Appelant n’apportait aucune preuve tangible de ce qu’il allègue et que pour le surplus, l’art. 6 CEDH n’est pas applicable dans le cas d’espèce.
86. La FIFA a remarqué ensuite qu’aucun grief ne peut être fait à l’encontre de la décision
téléphonique de la Commission de recours de la FIFA, l’art. 135 CDF permettant
spécifiquement aux organes juridictionnels d’adopter une certaine flexibilité dans leur mode de fonctionnement, afin d’accélérer les procédures et en minimiser les coûts.
87. S’agissant de la compétence de la Commission de discipline de la FIFA relative à une extension
de la sanction prononcée à l’encontre de l’Appelant, l’Intimée a souligné que celle-ci est stipulée
à l’art. 19 al. 3 CDF. La Commission de recours était ainsi compétente pour se prononcer sur
la durée et la portée de la sanction et s’est, de bon droit, fondée sur les critères énumérés à l’art.
39 al. 4 CDF pour considérer, qu’en l’espèce, la sanction était appropriée. Celle-ci n’était ainsi
ni disproportionnée ni illégale. Pour le surplus, l’Intimée a constaté que la sanction n’a nullement
fait l’objet d’une extension de la part de la Commission de recours de la FIFA, celle-ci n’ayant
fait que confirmer le raisonnement tenu par la Commission de discipline de la FIFA. En outre,
l’art. 136 et 137 CDF mentionnés par l’Appelant auraient été interprétés à tort et ne seraient
applicables que dans les cas où la sanction prise par une fédération nationale aurait été étendue
par la FIFA. Or, en l’espèce, tel n’est pas le cas, l’Appelant n’ayant fait l’objet d’aucune sanction
d’une fédération nationale, il serait faux de considérer que ces articles trouvent application.
88. Enfin, la FIFA a considéré que la sanction prononcée à l’encontre de M. Adenon résulte d’une
appréciation correcte des faits, ceux-ci ayant été prouvés par des rapports d’arbitres qui ne
sauraient être remis en question. L’Intimée a rappelé à cet égard que l’art. 97 CDF permet à une
autorité d’apprécier librement les preuves à sa disposition. De plus, l’art. 98 CDF confère une
présomption de véracité aux rapports fournis par les officiels de matchs. Au vu de l’ensemble
des preuves à sa disposition, l’Intimée a estimé ainsi ne pas avoir à douter de la version des faits
telle que relatée par l’arbitre du match, qui, dans deux rapports, a non seulement formellement
identifié M.Adenon comme étant le joueur l’ayant agressé mais a également confirmé qu’après
lui avoir donné un carton rouge, celui-ci aurait eu une attitude menaçante envers lui, allant
jusqu’à lui donner une claque au visage. Selon l’Intimée, les témoignages fournis par l’Appelant
ne seraient pas à même de remettre en question la force probante des rapports de l’arbitre,
provenant tous de coéquipiers de M. Adenon. En outre, la sanction serait proportionnée à la
gravité des faits, commis contre un officiel de match, dans le cadre d’un match de qualification
pour la coupe du monde, et violant un des principes essentiels du football consacrant le respect
dû aux arbitres. La FIFA a rappelé que l’autorité ordonnait généralement une suspension
comprise dans un cadre allant de six mois à vingt-quatre selon les cas. En l’espèce, M. Adenon
était joueur de l’équipe nationale, et il avait commis un acte délibéré, qui plus est contre un
officiel de match. Par conséquent, au vu de ces circonstances, une sanction de douze mois de
suspension n’était pas disproportionnée ou excessive et il se justifiait d’appliquer le principe
“zéro tolérance”.
89. L’Intimée a conclu par conséquent à ce que la sanction ordonnée à l’encontre de M. Adenon
tant par la Commission de discipline que par la Commission de recours de la FIFA soit confirmée.
II. EN DROIT
A. DROIT APPLICABLE
90. L’art. 187 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé suisse (LDIP) prévoit: “le tribunal
arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties, ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec
les quelles la cause présente les liens les plus étroits”.
91. Conformément à l’art. R58 du Code: “la formation statue selon les règlements applicables et selon les règles
de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association
ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la
Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”.
92. En l’espèce, les règlements applicables sont ceux de la FIFA, en particulier les Statuts et le CDF.
93. En outre, les parties n’ayant pas fait d’élection de droit, le droit du siège de la FIFA, c’est-à-dire
le droit suisse, pourrait trouver application à titre subsidiaire, notamment s’agissant des règles
de procédure.
B. COMPÉTENCE DU TAS
94. A titre liminaire, il convient de rappeler que les décisions du Président de la Chambre arbitrale
d’appel, lorsqu’il statue sur une requête de mesures provisionnelles, ne lient en aucune manière
la Formation arbitrale ultérieurement constituée. En effet, il est intrinsèque au but même de
l’art. R37 du Code, préconisant que le Président de la Chambre arbitrale d’appel a le pouvoir de
prendre des décisions nécessitant l’urgence avant la transmission du dossier à la Formation
arbitrale, que ces décisions reposent uniquement sur un examen prima facie de l’état de faits. La
Formation arbitrale, une fois constituée, a ensuite tout loisir de revenir sur les décisions prises,
qu’il s’agisse de juger de la compétence, de la recevabilité ou du fond d’une affaire.
95. A cet égard, il sied de souligner que l’art. R55 du Code prévoit non seulement que l’Intimé a le
droit de soulever une exception d’incompétence dans sa réponse, mais il dispose également que
la Formation statue sur sa propre compétence, sans égard à une action ayant le même objet déjà
pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs
sérieux commandent de suspendre la procédure. Selon cette disposition, lorsqu’une exception
d’incompétence est soulevée, le Greffe du TAS ou la Formation, si celle-ci est déjà constituée,
invite les parties à se déterminer par écrit à ce sujet et la Formation statue ensuite sur sa
compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond.
96. En l’espèce, le fait que le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS ait statué prima facie
sur la compétence du TAS dans son ordonnance du 10 décembre 2012 ne lie ainsi nullement la
Formation arbitrale, qui est libre de juger à nouveau de sa compétence dans la présente sentence.
97. A ce titre, l’Appelant ne peut tirer argument du fait le Président suppléant de la Chambre
arbitrale d’appel du TAS aurait reconnu sa compétence dans l’ordonnance du 10 décembre 2012. A l’inverse, il se justifie que la Formation arbitrale examine à nouveau d’office sa compétence dans la présente procédure. Au surplus, on rappellera que la question de la compétence du TAS n’avait été que peu développée par les parties dans leurs écritures concernant les mesures provisionnelles.
98. A cet égard, il convient de mentionner que la compétence du TAS résulte de l’art. R47 du Code,
qui stipule notamment:
“Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’Appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
99. L’art. 62 des Statuts prévoit une compétence générale du TAS pour les litiges au sein de la FIFA.
L’art. 63 prévoit que cet appel doit être déposé dans un délai de 21 jours après la notification de la décision.
100. Pour pouvoir faire appel en application de l’article R47 du Code, l’Appelant doit toutefois avoir
épuisé les voies de droit préalables dont il dispose.
101. A cet égard, l’art. 116 du CDF dispose que:
“1. Les organes juridictionnels peuvent rendre leur décision sans raisonnement et se contenter de notifier le
dispositif uniquement. Dans le même temps, les parties sont informées qu’elles ont dix jours pour demander
une décision motivée par écrit, sans quoi la décision deviendra définitive.
2. Au cas où une partie demande une décision motivée, celle-ci sera notifiée par écrit et dans son intégralité.
Si la décision peut faire l’objet d’un recours, le délai de recours ne débute qu’à compter de cette dernière notification (…)”.
102. S’il est vrai que la décision notifiée dans son dispositif sort déjà des effets juridiques à l’encontre
de l’athlète sanctionné, il n’en demeure pas moins que la partie qui désire recourir contre les
effets d’une décision doit donc nécessairement épuiser la voie préalable consistant à en
demander la motivation auprès de l’autorité compétente, avant de décider de recourir contre la
décision finale. La Formation arbitrale souligne toutefois, qu’en pratique, il serait souhaitable
que la décision motivée soit notifiée le plus rapidement possible pour éviter de péjorer la
situation de l’athlète.
103. En l’espèce, le présent appel vise la décision du 5 octobre 2012, rendue dans son dispositif par
la Commission de recours de la FIFA. Il appert que cette décision ne peut être considérée comme une décision finale, ouvrant la voie à un recours auprès du TAS, car les voies préalables prévues par les Statuts et règlements de la FIFA n’ont pas été épuisées.
104. En effet, au regard de l’art. 116 CDF, soit l’Appelant laissait s’écouler un délai de dix jours,
après quoi la décision devenait une décision définitive, soit il en demandait la motivation dans le délai de dix jours et devait alors attendre que lui soit notifiée la décision finale dans sa version motivée pour pouvoir ensuite voir s’ouvrir les voies de recours auprès du TAS.
105. Or, M. Adenon a déposé un recours contre le dispositif seul de la décision du 5 octobre 2012,
tout en en demandant parallèlement la motivation à la Commission de recours de la FIFA. S’il était compréhensible que l’Appelant ait voulu provoquer une décision sur la sanction infligée le plus rapidement possible, en raison du fait que celle-ci était déjà exécutoire, force est de constater que la décision motivée demandée a été notifiée par la FIFA moins d’un mois plus tard, ce qui constitue un délai raisonnable.
106. A partir du moment où l’Appelant s’est, vu en outre, notifier la décision motivée dans un laps
de temps considéré comme raisonnable, il sied de considérer qu’il adopte un comportement
procédural erroné en refusant de déposer un nouvel appel contre cette décision motivée. En
effet, malgré les deux avertissements extrêmement clairs des 7 et 8 novembre 2012, l’Appelant
a préféré maintenir sa position en se référant à sa propre interprétation des textes de loi sans autre appui juridique particulier. La simple réintroduction d’un recours contre la décision motivée notifiée le 2 novembre 2012 lui aurait pourtant permis de poursuivre la procédure de manière ordinaire et rien ne l’empêchait de procéder de la sorte.
107. Pour le surplus, l’argument relatif à la nécessité de déposer un appel immédiat développé par
l’Appelant tombe également à faux, puisqu’en l’espèce, même si un préjudice avait été subi, il
aurait été guéri par le fait que l’Appelant a bénéficié de l’examen de son cas prima facie par le
Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel de TAS, qui a rendu une ordonnance en la
matière en date du 10 décembre 2012, rejetant la requête d’effet suspensif réclamé par M.
Adenon.
108. Au vu de ce qui précède, les conditions fixées à l’art. R47 du Code ne sont pas remplies,
l’Appelant n’ayant pas épuisé les voies de droit préalables dont il disposait en vertu des statuts
et règlements de la FIFA. Partant, le TAS n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
109. A toutes fins utiles, il sera également exposé ci-dessous que, même si l’appel déposé par M.
Adenon contre la décision du 5 octobre 2012 avait été de la compétence du TAS, il aurait été
déclaré irrecevable au vu de la procédure suivie par l’Appelant.
C. RECEVABILITÉ DE L’APPEL
110. Selon l’article 116 para. 2 du CDF, un recours n’est possible qu’à partir de la notification des
motifs de la décision.
111. La jurisprudence (CAS 2011/A/2563) a eu l’occasion de préciser que cet article était inspiré de
l’art. 158 de l’ancienne loi d’organisation judiciaire de Zurich (Gerichtsverfassungsgesetz, ci-après:
“GVG”), abolie par le Code de procédure civile suisse depuis 2011 (ci-après: “CPC”).
112. Il convient ainsi d’examiner la jurisprudence relative à un recours introduit prématurément
rendue tant sous l’angle du GVG (a) que du CPC (b), avant d’analyser la situation du cas
d’espèce (c).
a) Sous l’angle de l’ancienne procédure zurichoise
113. Dans le canton de Zurich, les décisions finales de première instance sans motivation revêtaient
autorité de force jugée lorsque, dans un délai de 10 jours depuis la communication du dispositif
écrit, aucune motivation n’était demandée (art. 158 § 1 GVG/ZH). De cette sorte, les jugements
non motivés n’étaient, jusqu’à l’écoulement du délai pour requérir la motivation, pas considérés
comme ayant autorité de chose jugée, à moins que les parties aient renoncé de manière préalable
à la motivation et aux moyens de recours.
114. La jurisprudence considérait à cet égard que lorsqu’une partie faisait valoir un recours à
l’encontre d’une décision non motivée, l’autorité ne pouvait entrer en matière, car les délais de
recours commençaient à courir uniquement avec la communication de la décision motivée, et
non avant. La jurisprudence précisait toutefois qu’en pratique, il fallait renvoyer le recours
déposé par la partie à l’autorité de première instance, afin que celle-ci le considère comme une
demande de motivation et notifie un jugement motivé qui ferait partir le délai de recours à
l’encontre de la décision motivée.
b) Sous l’angle de la nouvelle procédure civile suisse unifiée
115. A l’aune du nouveau CPC, la doctrine estime qu’une partie ne peut requérir à l’encontre d’une
décision dont seul le dispositif a été rendu que la motivation de ladite décision au sens de l’art.
239 al. 2 CPC. Ce n’est, en effet, que contre la décision motivée que le recours est admis. Il
serait inadéquat, lorsqu’une partie n’est pas satisfaite de la décision, qu’elle puisse recourir avant
qu’elle n’ait connaissance de la motivation (uniquement par écrit) de la décision de première
instance. Le recours doit en effet être introduit directement de manière entièrement motivée
(Art. 321 al. 1 CPC), ce qui exige une explication sur les motivations de la décision de première
instance. Une seconde écriture n’est pas prévue dans la procédure de recours. Il ne sera ainsi
pas entré en matière sur un moyen de droit introduit prématurément et donc ouvertement
inadmissible (Art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC).
116. Une récente décision du 21 juillet 2011 du Tribunal supérieur de Berne vient confirmer cette
opinion. Ce Tribunal a en effet jugé qu’un recours rendu à l’encontre d’une décision non
motivée était prématuré et qu’il ne pouvait entrer en matière sur l’écriture. Il a toutefois précisé
que, l’écriture ayant été déposée dans le délai de 10 jours permettant de requérir la motivation
de la décision, il fallait considérer celle-ci implicitement comme une demande de motivation,
qui ouvrait ensuite la voie à un recours une fois le jugement motivé notifié.
c) Du cas d’espèce
117. Dans le cas d’espèce, il appert que la décision de la Commission de recours de la FIFA a été
notifiée une première fois aux parties le 5 octobre 2012. Cette notification ne contenait toutefois
que le dispositif de la décision.
118. D’après le dossier à disposition de la Formation arbitrale, il appert que M. Adenon a sollicité la
notification des motifs de la décision à cette même date.
119. Il a toutefois interjeté appel contre le dispositif de la décision du 5 octobre 2012 en date du 18
octobre, avant même d’avoir reçu la notification de la décision motivée.
120. La décision complète et motivée a été notifiée le 2 novembre 2012 par la Commission de recours
de la FIFA.
121. Au vu de l’art. 116 al. 2 CDF et des jurisprudences précitées, l’appel formé par M. Adenon avant
même la notification de la décision motivée doit être considéré comme prématuré.
122. Les arguments développés par l’Appelant ne suffisent dès lors pas à donner une autre
interprétation aux textes de loi et jurisprudences existantes. Il convient ainsi de considérer que l’art. 116 CDF est une lex specialis qui déroge au principe posé par l’art. 63 des Statuts, et est conforme au système de nombreux systèmes juridiques, dont l’ancienne procédure zurichoise, dont il est inspiré, et la nouvelle procédure civile suisse.
123. La Formation arbitrale s’est bien entendu interrogée sur la particularité de la situation sportive,
qui diffère forcément des cas civils réglés par l’ancienne procédure civile zurichoise et le code de procédure civile suisse, et sur la légitimité d’une application par analogie des jurisprudences mentionnées ci-dessus dans les procédures ouvertes devant le TAS.
124. Les aspects spécifiques au droit du sport ont ainsi été abordés par la Formation arbitrale dans
l’analyse du cas d’espèce et son raisonnement final.
125. En premier lieu, la Formation reconnaît que la question peut en effet se poser dans des termes
différents dans un cas comme celui de l’Appelant où une suspension sportive pénalise l’athlète.
Il est évident qu’il y a alors urgence à rendre une décision rapidement, afin que l’athlète ne soit
pas prétérité trop longtemps ou voie sa sanction finalement annulée alors qu’il l’aurait déjà subie
depuis des mois.
126. A cet égard, la FIFA elle-même a admis, dans une jurisprudence précédente (CAS
2011/A/2563), par le biais des déclarations de son représentant, M. Ongaro, que la notification
de la décision motivée pouvait parfois excéder 4 mois.
127. Or, il est avéré que la sanction sportive est immédiatement exécutoire, conformément à l’art.
106 CDF.
128. La Formation arbitrale est donc consciente de la dichotomie existante entre les art. 106 et 116
al. 1 CDF qui permettent de rendre une sanction sportive immédiatement exécutoire par le biais
d’une décision non motivée et l’art. 116 al. 2 CDF qui ne donne le droit à l’athlète de recourir
que contre la décision motivée. Un tel système ne permet évidemment pas de limiter au mieux
le temps qui peut s’écouler entre le moment où l’athlète sera effectivement suspendu et le
moment où il pourra protester contre sa suspension et il est presque inévitable, si de nombreux
mois s’écoulent entre la notification du dispositif et celle de la décision motivée, que la situation
contraindrait quasiment l’athlète à devoir purger la sanction et enlèverait tout intérêt à un
recours.
129. Si le mécanisme instauré par la FIFA est compréhensible au regard de la multiplicité des dossiers
qu’elle est chargée de traiter et de la rapidité de décision que ce mécanisme lui permet d’adopter
dans certains cas, il est toutefois patent que certains problèmes pratiques, tels que la saisine de
l’instance compétente pour des mesures provisionnelles durant la période située entre l’envoi
du dispositif et celui de la décision motivée, peuvent en résulter. La question de la durée de cette période peut aussi être problématique.
130. En l’espèce, M. Adenon ne semble pas avoir souffert un quelconque préjudice en relation avec
les risques exposés ci-dessus.
131. En effet, outre le fait que la Commission de recours de la FIFA a notifié la décision motivée
moins d’un mois après avoir notifié le dispositif, ce qui a été considéré par la Formation arbitrale
comme un délai raisonnable pour ne pas porter préjudice aux droits de l’athlète, il convient
d’admettre que l’Appelant a, pour le surplus, pu bénéficier de l’examen de son cas de manière
urgente et qu’il a obtenu une décision sur effet suspensif rendue par le Président suppléant de
la Chambre arbitrale d’appel du TAS dans une ordonnance du 10 décembre 2012. Par
conséquent, l’Appelant n’a pas subi de conséquences négatives découlant de l’exécution
immédiate de la suspension sportive infligée et il ne saurait se plaindre ainsi d’un déni de justice
dans le cas d’espèce.
132. Au vu de ce qui précède, et même si le TAS avait été compétent pour juger du cas d’espèce,
force est d’admettre que la Formation arbitrale aurait abouti à la conclusion que l’appel du 18
octobre 2012 interjeté par M. Adenon était prématuré et devait donc être déclaré irrecevable.
III. SUR LE FOND
133. Considérant que l’appel déposé par M. Adenon est irrecevable, il ne se justifie pas d’analyser le
bien-fondé de ses prétentions.
134. A toutes fins utiles, la Formation arbitrale considère toutefois que la sanction infligée par la
Commission de discipline de la FIFA et confirmée par la Commission de recours de la FIFA,
consistant en une suspension sportive de douze mois et une amende de CHF 10’000.-, ne paraît,
au vu des circonstances du cas d’espèce et des preuves existantes au dossier, pas
disproportionnée ni excessive.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal arbitral du sport A la forme
1. Dit qu’en l’absence d’un appel dirigé contre une décision finale d’une instance fédérative, le
Tribunal Arbitral du Sport n’est pas compétent pour connaître du litige qui oppose Khaled Adenon à la FIFA.
2. Déclare par conséquent irrecevable l’appel formé par M. Khaled Adenon le 18 octobre 2012
contre la décision de la Commission de recours de la FIFA du 5 octobre 2012, notifiée dans
son seul dispositif le même jour.
3. (…).
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