F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2014-2015) – controversie allenatori –———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2014-2015) – coach disputes – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 10 mars 2015 à Zurich, Suisse, par M. Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur Entraîneur A, pays B ci-après, « le demandeur » à l’encontre de la Fédération de Football du pays C ci-après, « le défendeur » concernant un litige contractuel entre les parties.
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Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 10 mars 2015 à Zurich, Suisse, par M. Geoff Thompson (Angleterre) Juge unique de la Commission du Statut du Joueur au sujet d’une plainte soumise par l’entraîneur Entraîneur A, pays B ci-après, « le demandeur » à l’encontre de la Fédération de Football du pays C ci-après, « le défendeur » concernant un litige contractuel entre les parties.
I. En fait 1. Le 4 juin 2012, l’entraîneur du pays B, Entraîneur A (ci-après : le demandeur), le Ministère des Sports et de l’Education Physique (ci-après : le Ministère) ainsi que la Fédération de Football du pays C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après: le 1 er contrat) valable du 1er novembre 2011 jusqu’au 31 octobre 2012. 2. L’article 4 du 1er contrat stipulait que « le Ministère s’engage à assurer le paiement des primes comme suit : a. Primes de matches. Lors des matches officiels, l’entraîneur [i.e. le demandeur] percevra une prime de victoire ou de nul équivalent au double de celle allouée à chaque joueur. b. Primes de qualification. En cas de qualification à la coupe du pays C 2013 et/ou au Mondial 2014, une prime de qualification dont le montant sera fixé par le Ministre en Charge des sports et le Président de la Fédération de Football du pays C [i.e. le défendeur]. […] 3. Conformément à l’article 7 alinéa 1 du 1er contrat, « outre les avantages prévus à l’article 4 ci-dessus, il est convenu que l’entraîneur sélectionneur [i.e. le demandeur] percevra un salaire net mensuel de dix millions (10.000.000), plus un (1.000.000) million représentant les frais de carburant et de communication. Soit la somme de cent trentedeux millions (132.000.000) annuel». 4. Selon l’article 7 alinéa 3 du 1er contrat, « le montant global sur toute la durée du contrat est de cent trente-deux millions (132.000.000). Ledit montant sera payé par virement bancaire dans un compte que l’entraîneur sélectionneur [i.e. le demandeur] indiquera aux services financiers compétents en un seul versement au plus tard le 31 mai 2012 ». De plus, il était stipulé qu’en cas de « renouvellement du présent contrat, le paiement des salaires se fera en deux versements de 66.000.000 soixante six millions. Soit : c. un premier versement avant le 30 novembre 2012 d. un second versement avant le 30 avril 2013 ». 5. L’article 8 du 1er contrat mentionnait que ce dernier pouvait « être résilié dans les conditions suivantes : e. A tout moment par la volonté de l’une ou l’autre des parties en cas d’inexécution des obligations contractuelles à sa charge. f. Par la démission de l’entraîneur sélectionneur [i.e. le demandeur]. g. Abandon de poste sans motif valable. » Il était en outre stipulé que « la résiliation ne doit pas être effectuée dans des conditions portant atteinte aux intérêts de la partie qui n’en a pas eu l’initiative. Dans tous les cas, la partie désireuse de dénoncer le contrat avisera l’autre trente (30) jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice des dommages et intérêts qu’elle pourrait réclamer auprès de la FIFA de ce chef ». 6. Le 26 octobre 2012, le demandeur a adressé à la FIFA une plainte contre le défendeur, affirmant que cette dernière n’avait pas respecté ses obligations contractuelles à son égard. Dans sa plainte, le demandeur a affirmé qu’il avait été engagé par le défendeur pour « notamment qualifier le pays C à la phase finale de la Coupe des Nations 2013 et de la Coupe du Monde 2014 », raison pour laquelle il prétend que deux autres contrats (ci-après : 2ème contrat et 3ème contrat) avaient été préparés à cet effet par le défendeur dans lesquels le demandeur serait engagé « pour une durée minimale de deux années, du 1er novembre 2011 au 30 novembre 2013 ». Néanmoins, selon le demandeur, pour cause de « pression politique extrêmement importante », ce dernier s’était vu remettre exclusivement le 1er contrat dans lequel il était stipulé « à tort une durée d’une année courant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 ». Le demandeur a ainsi contesté le 1 er contrat dans la mesure où ce dernier prévoyait des primes de qualification alors que « les qualifications de la Coupe du Monde se terminaient en novembre 2013 », à savoir plus d’un après la durée prévue au 1 er contrat, ce qui est, selon le demandeur, illogique. 7. Par conséquent, le demandeur a réclamé « l’intégralité des sommes qui lui sont dues jusqu’au terme de son contrat se terminant en novembre 2013, soit une somme totale de 144 000,00, à savoir EUR 94 464,00 correspondants à douze mois de salaire ainsi que les frais divers à raison de EUR 1 000,00 par mois et le montant des avantages en nature au titre de loyer à raison d’un million par mois » , la prime de match pour la victoire du pays C contre le pays D pour une somme de EUR 12 000 ainsi qu’un montant de EUR 50 000 « au titre de préjudice personnel, moral et professionnel ». 8. Dans sa réponse datée du 14 mars 2013, le défendeur a déclaré que le 2ème contrat ainsi que le 3ème contrat « prétendument préparés par la Fédération de Football du pays C [i.e. le défendeur] » n’étaient pas signés et ne sauraient ainsi être pris en considération. Le défendeur a insisté sur le fait que seul le 1er contrat avait force contraignante entre les parties et que sa durée était du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012. 9. Le défendeur a aussi contesté la somme de « 144 000,00 » demandée par l’entraîneur. À cet égard, le défendeur a souligné que le 1er contrat expirait le 31 octobre 2012 et que le montant de 132 000 000 devait être payé au plus tard le 31 mai 2012 et, qu’uniquement en cas de renouvellement du 1er contrat, une somme de 66 000 000 devait être payée au demandeur. Dans la mesure où le contrat n’a pas été renouvelé, le défendeur a rejeté devoir quelconque montant au demandeur. 10. Concernant la prime de match de EUR 12 000 demandée par le demandeur, le défendeur a déclaré que le demandeur n’avait droit à aucun montant puisque le « pays C a été éliminé par le pays D en perdant à une cité du pays D […] ». 11. Le défendeur a finalement contesté le montant de EUR 50 000 à titre de dommages et intérêts puisque le 1er contrat a expiré normalement à sa date d’expiration, à savoir le 31 octobre 2012. 12. Le 4 avril 2013, le demandeur a fourni sa position quant à la réponse du défendeur. À cet égard, il a précisé qu’il était initialement prévu que son contrat de travail avec le défendeur « devait être signé le 27 octobre mais la signature a été reportée par pression politique et le Monsieur le Ministre E a été remplacé par le Ministre des Sports actuel, Monsieur F, lequel a tergiversé jusqu’au 4 juin 2012 pour signer les documents ». De plus, le demandeur a expliqué avoir signé ce contrat d’une durée d’un an « sous la contrainte et la menace de ne pas être payé ». 13. Le demandeur a, en outre, réitéré sa plainte initiale et réclamé 144 000 000à titre de salaires et avantages, la prime de match de EUR 12 000 « pays C / pays D, gagné 2/1 par le pays C le 13 octobre 2012 » et la somme de EUR 50 000 de dommages et intérêts puisqu’il aurait été démis de ses fonctions le 14 septembre 2012 « par un communiqué du Ministère des Sports à la radio nationale ». 14. Invitée une dernière fois par la FIFA à soumettre ses commentaires finaux sur l’affaire en question, le défendeur n’a pas fait parvenir d’autres remarques. 15. Le demandeur a informé la FIFA qu’il avait été employé par le club du pays G du Club H avec lequel il avait conclu un premier contrat de travail valable du 1er mars 2013 au 30 juin 2013 pour un salaire mensuel de EUR 12 000 ainsi qu’un deuxième contrat de travail allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 pour un salaire mensuel de EUR 15 000. **** II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après également : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (éditions 2008, 2012, 2014 et 2015). Le présent litige a été soumis à la FIFA le 26 octobre 2012, soit avant le 1er décembre 2012. Par conséquent, le juge unique a conclu que l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de Procédure) est applicable au présent litige. 2. Par la suite, sur la base de l’article 3 alinéa 1 et 2 dudit Règlement en conjonction avec les articles 23 alinéa 1 et 3 et 22 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), le juge unique a conclu qu’il relève de sa compétence d’examiner le cas présent, puisqu’il s’agit d’un litige entre un entraîneur du pays B et la Fédération de Football du pays C. 3. En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, le juge unique s’est référé, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2010, 2012, 2014 et 2015) et, d’autre part, au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 26 octobre 2012. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que l’édition 2010 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a ensuite soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent cas, tant par le demandeur que par le défendeur. À cet égard, le juge unique a constaté que le 4 juin 2012, le demandeur, le défendeur et le Ministère des Sports et de l’Education Physique (ci-après : le Ministère) ont signé un contrat de travail tripartite (ci-après : le 1er contrat) valable rétroactivement du 1er novembre 2011 jusqu’au 31 octobre 2012, dans lequel il était convenu que le demandeur percevrait « du Ministère un salaire net mensuel net équivalent un salaire net mensuel de dix millions (10.000.000), plus un (1.000.000) million représentant les frais de carburant et de communication. Soit la somme de cent trente-deux millions (132.000.000) annuel ». Le juge unique a aussi remarqué que le demandeur prétendait avoir conclu deux autres contrats avec le défendeur dans lesquels étaient prévus que le demandeur recevrait du Ministère la somme globale de 264 000 pour toute la durée contractuelle, à savoir jusqu’à novembre 2013. 5. Ceci étant, le juge unique a pris acte des déclarations faites par le demandeur dans sa plainte selon lesquelles il affirme que le défendeur lui devait encore toutes les sommes dues jusqu’à novembre 2013, soit une somme totale de 144 000 000, équivalent à EUR 94 464 et représentant 12 mois de salaires, conformément aux trois différents contrats qui auraient été conclus entre les parties. Le juge unique a aussi remarqué que le demandeur demandait une somme de EUR 1000 par mois correspondant au loyer mensuel, EUR 12 000 de bonus ainsi que EUR 50 000 de dommages-intérêts. 6. Le juge unique a ensuite dûment pris acte de l’argumentation présentée par le défendeur selon laquelle il expliquait que les parties avaient uniquement signé un contrat de travail, soit le 1er contrat, et que les deux autres contrats prétendument conclus par les parties concernées, soit le 2ème et le 3ème contrat, n’avaient pas été signés par ces dernières et, par conséquent, ne pouvaient être réputés contraignants. Le juge unique a également constaté que le défendeur niait devoir une quelconque somme au demandeur. 7. Au vu des allégations et des arguments présentés par chacune des parties, le juge unique a entamé ses délibérations en examinant la validité du 2ème ainsi que du 3ème contrat prétendument conclus entre les parties concernées. De ce fait, le juge unique a constaté que ces contrats n’avaient pas été signés par le demandeur et par le défendeur. Par conséquent, le juge unique a conclu que le 2ème ainsi que le 3ème contrat ne sont pas valables et que l’unique relation contractuelle entre le demandeur et le défendeur relève du 1er contrat qui avait été dûment signé par les parties concernées. 8. Après avoir établi quel contrat liait les parties concernées, le juge unique s’est penché sur la question des prétendus salaires et bonus impayés réclamés par le demandeur. À cet effet, le juge unique a tout d’abord analysé le 1er contrat et, plus particulièrement son article 4, et a tenu à souligner que l’obligation contractuelle de paiement des rémunérations en faveur du demandeur incombait au Ministère et non pas au défendeur. En d’autres termes, le juge unique a précisé que le défendeur ne pouvait être tenu responsable en cas de non-paiement des rémunérations prévues dans le 1er contrat et, par conséquent, que le grief du demandeur à son encontre doit être rejeté. 9. Concernant la demande de réparation du préjudice personnel, moral et professionnel à hauteur de EUR 50 000, le juge unique a précisé que, conformément à l’article 12 al. 3 des Règles de Procédure qui stipule que la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue, le demandeur n’avait pas apporté la moindre preuve pouvant, le cas échéant, confirmer un quelconque dommage. Ainsi, le juge unique a estimé que ce grief doit aussi être rejeté. 10. En conclusion, le juge unique a décidé que la plainte du demandeur doit être rejetée dans son intégralité. 11. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 alinéa 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur – y compris ceux devant le juge unique – seront fixés au maximum à CHF 25 000 payables normalement par la partie déboutée. 12. À cet égard, le juge unique a énoncé, à nouveau, que la plainte du demandeur est rejetée. Le juge unique conclut donc que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devaient être supportés par le demandeur. 13. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Dans la plainte que le demandeur a initiée, la somme en jeu qu’il convient de considérer est de plus de CHF 150,000. Par conséquent, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 20 000. 14. Considérant que la procédure du présent litige fut relativement simple, que le différend a été soumis au juge unique et non à la Commission du Statut du Joueur, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 10 000. 15. En conclusion, le montant de CHF 10 000 doit être payé entièrement par la partie demanderesse afin de couvrir les frais de procédure. Le demandeur ayant déjà versé CHF 4 000 à titre d’avance de frais conformément à l’article 17 des Règles de Procédure, il en résulte que ce dernier doit verser le montant de CHF 6 000 à titre de frais de procédure. **** III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur, Entraîneur A, est rejetée. 2. Les frais de procédure s’élevant à CHF 10 000 doivent être payés par le demandeur, Entraîneur A. Dans la mesure où ce dernier a déjà versé, à titre d’avance de frais au début de la procédure, un montant de CHF 4 000, le demandeur, Entraîneur A, doit payer le montant de CHF 6 000, dans les 30 jours à partir de la notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas xxxxxxxxx : UBS Zurich Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA) N° Clearing 230 IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT : UBSWCHZH80A **** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Pour le juge unique de la Commission du Statut du Joueur Jérôme Valcke Secrétaire Général Annexe: Directives du TAS
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