F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2015-2016) – debiti scaduti – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2015-2016) – overdue payables – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 7 juin 2016, par M. Geoff Thompson (Angleterre), juge unique de la Commission du Statut du Joueur dans l’affaire opposant le club, A, F ci-après, « le demandeur » au club, B, T ci-après, « le défendeur » concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement I.

F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2015-2016) – debiti scaduti – ---------- F.I.F.A. - Players’ Status Committee (2015-2016) – overdue payables – official version by www.fifa.com – Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 7 juin 2016, par M. Geoff Thompson (Angleterre), juge unique de la Commission du Statut du Joueur dans l’affaire opposant le club, A, F ci-après, « le demandeur » au club, B, T ci-après, « le défendeur » concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement I. Faits 1. Le 13 juillet 2015, le club du F, club A, (ci-après : le demandeur) et le club du T, club B (ci-après : le défendeur) ont conclu un accord de transfert (ci-après : le contrat) pour le transfert du joueur Z (ci-après : le joueur) du demandeur au défendeur. 2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur un montant de 150 000 EUR comme suit : 75 000 EUR à la signature du contrat de travail entre le défendeur et le joueur ; 75 000 EUR le 31 janvier 2016. 3. Par courrier daté du 18 mars 2016, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant de 150 000 EUR, accordant à ce dernier un délai de 10 jours pour ce faire. 4. Le 11 avril 2016, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de 150 000 EUR à titre d’arriérés de paiement. 5. Le demandeur a également réclamé le paiement d’un intérêt au taux de 5% p.a. appliqué au montant susmentionné. 6. Bien qu’y ayant été invité par l’administration de la FIFA, le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur. II. Considérants du juge unique du la Commission du Statut du Joueur 1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après: le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la présente demande avait été déposée auprès de la FIFA le 11 avril 2016. Par conséquent, l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). 2. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 3 et de l’art. 22 let. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel concernant une dispute entre deux clubs affiliés à des associations différentes. 3. De surcroît et quant au fond du présent litige, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande en question, à savoir le 11 avril 2016, et a conclu que l’édition 2015 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au fond. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. 5. Cela étant, le juge unique a observé que le 13 juillet 2015, les parties au litige ont signé un accord (ci-après : le contrat) pour le transfert du joueur du demandeur au défendeur, en vertu duquel le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une indemnité de transfert s?élevant à 150 000 EUR en deux versements de 75 000 EUR, la première étant due à la signature du contrat de travail entre le défendeur et le joueur et la deuxième étant due le 31 janvier 2016. 6. Par ailleurs, le juge unique a noté que le demandeur a déposé une requête auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant le paiement s?élevant à 150 000 EUR. 7. Dans ce contexte, le juge unique a pris bonne note du fait que le 18 mars 2016, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire. 8. Par conséquent, le juge unique en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel il incombe au créancier (joueur ou club) de notifier par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé à ce dernier un délai d’au moins dix jours pour qu’il se conforme à ses obligations financières. 9. Par la suite, le juge unique a tenu compte de l’absence de prise de position du défendeur quant à la présente affaire, bien qu’ayant été invité à le faire par l’administration de la FIFA. Dès lors, le juge unique en a déduit que le défendeur a renoncé à son droit de défense et a ainsi accepté les allégations du demandeur. 10. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, le juge unique a convenu qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise sur la base des documents présentés par le demandeur. 11. Cela étant, le juge unique a confirmé qu’en vertu du contrat fourni par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une somme s?élevant à 150 000 EUR payable en deux versements de 75 000 EUR, la première étant due à la signature du contrat de travail entre le défendeur et le joueur et la deuxième étant due le 31 janvier 2016. 12. Par la suite, le juge unique a constaté que le défendeur a omis de verser au demandeur la somme stipulée dans le contrat pour un montant total de 150 000 EUR. 13. En outre, le juge unique a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie. 14. Le juge unique a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur le montant de 150 000 EUR à titre d’arriérés de paiement. 15. Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à la jurisprudence constante du juge unique de la Commission du Statut du Joueur, celui-ci a décidé que le défendeur doit en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur la somme de 150 000 EUR, et ce à compter du 11 avril 2016 jusqu’au paiement effectif. 16. Enfin, en référence au point II.13 ci-dessus, le juge unique a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement. 17. Le juge unique a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le défendeur n’a pas fourni de commentaires quant à la présente affaire, le juge unique a décidé d’imposer au défendeur une amende, conformément à l’art. 12bis al. 4 lit. c) et al. 6 du Règlement. Dès lors, compte tenu de l’arriéré de paiement de 150 000 EUR, le juge unique a jugé approprié d’imposer au défendeur une amende s’élevant à 45 000 CHF. 18. À ce titre, le juge unique a mis en exergue le fait qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entraînera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement. 19. Finalement, le juge unique s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée. 20. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est acceptée. Par conséquent, le juge unique a établi que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devraient être supportés par le défendeur. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur du litige. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est de 150 000 EUR. Sur la base de cette somme, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 20 000. 21. Considérant les circonstances particulières de la présente affaire et notamment le fait que le défendeur n?a pas répondu à la demande du demandeur, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 20 000 et a conclu que ceux-ci doivent être payés par le défendeur intégralement afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire. III. Décision du juge unique du la Commission du Statut du Joueur 1. La demande du demandeur, club A, est acceptée. 2. Le défendeur, club B, doit payer au demandeur dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 150 000 EUR à titre d’arriérés de paiement, plus un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 11 avril 2016 jusqu’à la date de paiement effectif. 3. Dans l’hypothèse où la somme précitée n’est pas payée par le défendeur dans le délai imparti, le cas sera soumis sur demande à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 4. Le défendeur doit payer une amende de l’ordre de 45 000 CHF à la FIFA dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision. 5. Les frais de procédure d’un montant total de 20 000 CHF doivent être payés par le défendeur dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, de la manière suivante: 5.1 Le montant de 4 000 CHF doit être payé directement au demandeur, 5.2 Le montant de 16 000 CHF doit être payé à la FIFA ; 5.3 Les montants évoqués aux points 4. et 5.2 ci-dessus doivent être payés à la FIFA, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision, en mentionnant le numéro de référence du dossier, sur le compte bancaire suivant : UBS Zurich Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status) Clearing number 230 IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U SWIFT: UBSWCHZH80A 6. Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel celui-ci devra verser les sommes allouées aux points 2. et 5.1. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur. ***** Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse Tél : +41 21 613 50 00 Fax : +41 21 613 50 01 e-mail : info@tas-cas.org www.tas-cas.org Au nom du juge unique de la Commission du Statut du Joueur : __________________________ Marco Villiger Secrétaire Général adjoint Pièces jointes : Directives du TAS
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