F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – coach disputes / controversie allenatori (2016-2017) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 28 juin 2017
Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
rendue le 28 juin 2017 à Zurich, Suisse,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre)
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
concernant une plainte déposée par l’entraîneur
Entraîneur A, Pays B,
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
Club C, Pays D,
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties.
I. Faits
1. Le 11 janvier 2016, l’Entraîneur du Pays B, Entraîneur A (ci-après : le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable du 13 janvier 2016 au 12 juillet 2017, pour le poste d’entraîneur de football de l’équipe première senior du défendeur.
2. Conformément à l’art. 2 du contrat, « Le [défendeur] est en droit à sa convenance et sans contrepartie de mettre fin aux présentes au terme du sixième mois (Juin 2016) à condition d’informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou toutes autres moyens, de la levée de cette option et ce au plus tard le 01 Juin 2016 ».
3. L’art. 3.1 du contrat prévoit que le demandeur percevra :
De janvier 2016 à juin 2016 :
45 000 EUR nets à la signature du contrat ;
180 000 EUR nets à titre de salaire à payer en six mensualités de 30 000 EUR chacune au plus tard le 10e jour ouvrable suivant.
De juillet 2016 à juin 2017 : « en cas de non levée de l’option stipulée à l’art.2 »
420 000 EUR nets à titre de salaire à payer en douze mensualités de 35 000 chacune au plus tard le 10e jour ouvrable suivant.
4. Selon l’art. 3.2 du contrat, le demandeur percevra en outre les primes suivantes en cas de réalisation des objectifs suivants :
50 000 EUR en cas de victoire de la coupe du Pays D ;
30 000 EUR en cas de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions ;
100 000 EUR en cas de victoire de la Ligue des Champions ;
50 000 EUR en cas de victoire de la coupe de la Confédération de Football E ;
1 500 EUR par match gagné.
5. D’après l’art. 3.3 du contrat, le demandeur bénéficiera, à la charge du défendeur, de quatre billets d’avion (Ville F-Ville G) par saison sportive.
6. L’art. 7 du contrat dispose qu’«en cas de non levée de l’option stipulée par l’article 2, toute résiliation unilatérale du présent contrat, à l’initiative de l’une d’elles, donne droit à l’autre partie de percevoir à titre d’indemnité forfaitaire,
définitive et non révisable, une prime de résiliation de deux (2) mois de salaire ainsi que le salaire du mois courant. [Le demandeur] ainsi que le [défendeur] s’engage à respecter un préavis de deux (2) mois en cas de rupture anticipée du contrat. Toute rupture anticipée de ce contrat doit être suivie d’un avis écrit envoyé à l’autre partie de la Fédération de Football du Pays D dans les sept (7) jours ».
7. Le 24 juin 2016, le demandeur met en demeure le défendeur suite au non-paiement d’arriérés financiers.
8. Le 7 juillet 2016, le demandeur relance le défendeur et dénonce le changement d’entraîneur sans aucun préavis donné par le défendeur, ni accord de résiliation de la part du défendeur.
9. Le 12 août 2016, le demandeur dépose une requête auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, expliquant qu’il n’a pas reçu son salaire de mars à juin 2016, ni ses primes pour les dix matchs gagnés pendant la saison en question. À cet égard, le demandeur fournit des justificatifs corroborant les matchs gagnés avec le défendeur le 21 février 2016, le 27 avril 2016, le 24 avril 2016, le 1er mai 2016, le 15 mai 2016 et le 22 mai 2016.
10. En outre, le demandeur soutient que la rupture du contrat a été causée par le défendeur qui a nommé un nouvel entraîneur principal, Entraîneur H, sans en notifier préalablement le demandeur ou sans s’accorder sur une résiliation anticipée du contrat avec le demandeur. Afin de corroborer ses propos, le demandeur verse au dossier un procès-verbal de constat en date du 19 juillet 2016, attestant des entrainements de l’équipe première dirigés par l’Entraîneur H.
11. Par conséquent, le demandeur sollicite le paiement de la somme arriérée de 135 000 EUR (à savoir 120 000 EUR pour les salaires de mars à juin 2016 ainsi que 15 000 EUR pour les primes relatives aux dix matchs prétendument gagnés) et d’une indemnité de 420 000 EUR pour rupture abusive du contrat.
12. Le demandeur requiert également du défendeur le paiement de 10 000 EUR correspondant aux quatre billets d’avion aller-retour Ville F - Ville G, conformément à l’art. 3.3 du contrat.
13. Enfin, le demandeur exige du défendeur le paiement de 100 000 EUR à titre d’honoraires d’avocat, ainsi que l’interdiction pour le défendeur d’enregistrer des joueurs pendant deux périodes de transfert.
14. Le défendeur, pour sa part, soutient avoir informé le demandeur de la résiliation anticipée du contrat le 1er juin 2016 et estime ainsi avoir levé l’option stipulée à l’art. 2 du contrat. Dès lors, le défendeur maintient qu’il était dans son droit de nommer un nouvel entraîneur principal sans en rapporter au demandeur.
15. À ce propos, le défendeur joint au dossier le bordereau de dépôt, émis par la poste, de la correspondance prétendument envoyée le 1er juin 2016 ainsi que l’extrait du suivi d’envoi par poste.
16. De plus, le défendeur allègue avoir déjà payé les montants arriérés susmentionnés. À cet égard, le défendeur fournit une copie d’un chèque de 120 000 XXX et d’un chèque de 15 000 XXX, lesquels ont apparemment été réceptionnés par M. J au nom du demandeur le 6 avril 2016.
17. Compte tenu de ce qui précède, le défendeur rejette la demande du demandeur et requiert le paiement par ce dernier des honoraires d’avocat s’élevant à 5 000 CHF.
18. Dans sa réplique, le demandeur souligne que le défendeur n’a pas fourni une copie de ladite lettre qu’il prétend avoir envoyé le 1er juin 2016. Le demandeur prétend également que l’adresse indiquée sur le bordereau de dépôt ne correspond pas à son adresse ou à une quelconque adresse stipulée dans le contrat. Le demandeur accentue aussi sur le fait que le défendeur n’a pas fourni de pièces justificatives de la réception par le demandeur de la correspondance présumée. Le demandeur se réfère en particulier à l’extrait de suivi qui, au 5 décembre 2016, constate encore l’arrêt sur l’étape de réception de ladite correspondance au bureau de livraison.
19. Au vu de ce qui précède, le demandeur considère que le défendeur n’a pas dument levé l’option stipulée à l’art. 2 du contrat. Le demandeur revendique ainsi la résiliation unilatérale de la relation contractuelle par le défendeur.
20. Par la suite, le demandeur met en exergue le non-respect par le défendeur des conditions cumulatives contenues à l’art. 7 du contrat et estime donc que le dédommagement auquel il prétend ne saurait correspondre au montant contractuellement prévu, mais à la valeur résiduelle du contrat.
21. Par ailleurs, le demandeur conteste avoir reçu les chèques susmentionnés et soutient que le défendeur ne prouve pas la réception desdits chèques par le demandeur lui-même. Le demandeur ajoute également que lesdits chèques sont libellés en XXX alors que la monnaie du contrat est l’euro.
22. Dès lors, le demandeur réitère sa demande.
23. Dans sa duplique, le défendeur soumet une copie d’une lettre en date du 23 mai 2016, affirmant qu’il s’agit là de ladite lettre prétendument notifiée au demandeur le 1er juin 2016 relativement à la levée de l’option prévue à l’art. 2 du contrat. Le défendeur soutient aussi ne pas être en possession de l’original qui a été envoyé au demandeur.
24. Le défendeur déclare ensuite que l’adresse indiquée sur le bordereau de dépôt correspond à l’hôtel où le demandeur résidait au Pays D. À ce propos, le défendeur verse au dossier une facture émise par l’hôtel en question, lui étant adressée, relative aux frais du demandeur pour les mois de mai et juin 2016. Le défendeur ajoute aussi que le contrat ne prévoit pas d’adresse pour le demandeur.
25. De surcroît, le défendeur revendique avoir respecté les formalités contractuelles par rapport à la résiliation du contrat conformément à son art. 2 dans la mesure où il a notifié par écrit la levée de l’option de résiliation le 1er juin 2016 et a corroboré ses allégations. Selon le défendeur, il n’a pas à porter le fardeau de la preuve de la livraison effective de ladite lettre.
26. Au regard des chèques bancaires, le défendeur relève que M. J était l’assistant du demandeur à la Ville F et que celui-ci a remis lesdits chèques à l’entraîneur. À cet égard, le défendeur verse au dossier un échange de courriels entre le demandeur et M. J ainsi qu’un courriel du 10 juin 2016 du prétendu avocat du demandeur par lequel celui-ci confirme que les chèques bancaires ont été reçus par le demandeur, qu’ils sont gardés en garantie et qu’ils seront renvoyés au défendeur si le demandeur n’était pas payé comme prévu.
27. Pour ce qui est des demandes relatives aux primes et aux billets d’avion, le défendeur souligne que le demandeur n’a pas corroboré ses requêtes et celles-ci doivent donc être rejetées.
28. Sur demande de la FIFA, le demandeur a confirmé être sans travail depuis la résiliation du contrat avec le défendeur.
II. Considérants du juge unique de la Commission du Statu du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut (ci-après : le juge unique) du Joueur a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet effet, le juge unique a tout d’abord examiné quelle édition du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges était applicable au présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la requête en question avait été déposée à la FIFA le 12 août 2016. Par conséquent, l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, et quant au fond du présent litige, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande en question, à savoir le 12 août 2016, et a conclu que l’édition 2016 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel.
3. De surcroît, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 3 et de l’art. 22 let. c) du Règlement, il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un entraîneur et un club.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond de l’affaire. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et documents pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. En premier lieu, le juge unique a souhaité souligner que les parties ont convenu d’une relation contractuelle courant à compter du 13 janvier 2016 jusqu’au 12 juillet 2017.
6. Le juge unique a également noté que les parties avaient contractuellement prévu, à l’art. 2 du contrat, que « Le [défendeur] est en droit à sa convenance et sans contrepartie de mettre fin aux présentes au terme du sixième mois (Juin 2016) à condition d’informer l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou toutes autres moyens, de la levée de cette option et ce au plus tard le 01 Juin 2016 ».
7. Sur ce point, le juge unique a noté, d’une part, que le demandeur soutient ne pas avoir reçu la lettre prétendument notifiée le 1er juin 2016 l’informant soit disant de la rupture anticipée du contrat, et considère donc que le défendeur n’a pas dument levé l’option stipulée à l’art. 2 du contrat.
8. Le juge unique a également pris note que, de son côté, le défendeur considère avoir respecté les conditions établies par l’art. 2 du contrat dans la mesure où il soutient avoir envoyé la lettre de rupture anticipée le 1er juin 2016, conformément au bordereau de dépôt de la poste versé au dossier, et que cela suffit à lever ladite option contractuellement prévue.
9. À ce stade, le juge unique a souhaité rappeler le contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure, selon lequel « la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’il allègue ».
10. En l’espèce, le juge unique a souligné que la charge de la preuve incombait au défendeur de prouver qu’il s’était dument déchargé de son obligation de notification de la résiliation anticipée du contrat, conformément à l’art. 2 du contrat. Or, le juge unique a établi que les allégations du défendeur à cet égard ne pouvaient pas être prises en compte dans la mesure où le défendeur n’a fourni aucun élément de preuve concluant en ce sens. En particulier, le juge unique a relevé que d’après l’extrait du suivi de courrier par poste fourni par le défendeur, ladite lettre prétendument envoyée le 1er juin 2016 et censée informer le demandeur de la levée de l’option n’avait pas été livrée à celui-ci.
11. Dès lors, et en l’absence de preuve concrète de notification effective de la lettre prétendument envoyée le 1er juin 2016 au demandeur, le juge unique a jugé que le demandeur n’avait pas été dument informé de la levée de l’option stipulée à l’art. 2 du contrat. Par conséquent, le juge unique a décidé que la résiliation prématurée du contrat était sans juste cause et que le défendeur devait être tenu responsable de ladite résiliation.
12. La responsabilité du défendeur ayant été établie, le juge unique a par la suite focalisé son attention sur les conséquences de cette rupture abusive.
13. Le juge unique a tout d’abord reconnu que le défendeur devait d’abord s’acquitter de ses obligations contractuelles, conformément au principe juridique général de pacta sunt servanda. Par conséquent, le juge unique a décidé que le défendeur devait verser au demandeur la rémunération arriérée à la date de la résiliation, à savoir le 1er juin 2016.
14. À cet égard, le juge unique a observé que le demandeur allègue ne pas avoir reçu son salaire depuis le mois de mars 2016. Le défendeur allègue quant à lui avoir payé tous les montants dus au demandeur par chèques bancaires et que lesdits chèques ont été remis à l’assistant du demandeur, ce qui est démenti par le demandeur.
15. Sur ce point, le juge unique s’est référé de nouveau à l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure et a souligné que le défendeur n’a pas fourni d’éléments probants pour corroborer ses propos. En particulier, le juge unique a relevé qu’il ne pouvait être établi avec certitude que le soit disant assistant du demandeur avait un pouvoir de représentation lui permettant de récupérer les chèques en question, compte tenu de l’absence de procuration versée au dossier en ce sens. À plus forte raison, le juge unique a souligné que d’après les documents versés au dossier, il lui était impossible de constater que lesdits chèques avaient été collectés et qu’a fortiori les montants en question avaient été prélevés du compte bancaire du défendeur. De surcroît, le juge unique a tenu à préciser que les chèques fournis par le défendeur sont libellés en XXX, contrairement aux termes contractuels qui prévoient que la rémunération du demandeur lui était due en EUR.
16. Dans ce contexte, le juge unique a décidé de rejeter l’argumentation du défendeur et en a conclu que celui-ci était redevable du salaire en souffrance des mois de mars, avril et mai 2016 s’élevant à un total de 90 000 EUR.
17. Pour ce qui est des primes de matchs réclamées par le demandeur conformément à l’art. 3.2 du contrat, le juge unique a noté que le demandeur avait corroboré sa requête pour six des dix matchs prétendument gagnés avec le club (voir point I.9. ci-dessus). Le juge unique a donc décidé que la somme de 9 000 EUR était due au demandeur.
18. Au vu de ce qui précède, le juge unique en a conclu que le défendeur était redevable du paiement de la somme totale de 99 000 EUR à titre d’arriérés de rémunération.
19. Par la suite, le juge unique a décidé qu’eu égard à la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur, le demandeur avait droit à une indemnité pour rupture abusive du contrat par le défendeur.
20. En application de la jurisprudence pertinente, le juge unique a estimé qu'il fallait d'abord préciser si le contrat de travail en question contenait une clause, au moyen de laquelle les parties avaient préalablement convenu d'une compensation payable par celles-ci en cas de violation des termes contractuels.
21. Sur ce point, le juge unique a reconnu que le contrat établi à l’art. 7 qu’«en cas de non levée de l’option stipulée par l’article 2, toute résiliation unilatérale du présent contrat, à l’initiative de l’une d’elles, donne droit à l’autre partie de percevoir à titre d’indemnité forfaitaire, définitive et non révisable, une prime de résiliation de deux (2) mois de salaire ainsi que le salaire du mois courant. [Le demandeur] ainsi que le [défendeur] s’engage à respecter un préavis de deux (2) mois en cas de rupture anticipée du contrat. Toute rupture anticipée de ce contrat doit être suivie d’un avis écrit envoyé à l’autre partie de la Fédération de Football du Pays D dans les sept (7) jours ».
22. Toutefois, le juge unique a décidé d’écarter l’art. 7 du contrat en vue de l’indemnisation du demandeur pour la rupture abusive du contrat par le défendeur dans la mesure où les conditions préalables à l’application dudit article n’ont pas été remplies. Le juge unique a tenu plus précisément à mettre en exergue l’absence d’éléments probants de la part du défendeur quant au supposé préavis à notifier au demandeur et à la Fédération de Football du Pays D à cet effet.
23. Dans ces circonstances, le juge unique est d’avis que le calcul de l’indemnité pour rupture de contrat doit être évalué en tenant compte de la jurisprudence de la Commission du Statut du Joueur.
24. Ce faisant, le juge unique s’est attelé dans un premier temps à la rémunération et autres avantages dus au demandeur en vertu du contrat existant. Le juge unique a souligné que le contrat signé entre le demandeur et le défendeur devait durer encore 13 mois, soit jusqu’au 12 juillet 2017, quand la rupture unilatérale a eu lieu. En outre, le juge unique a observé que pour la période en question, le demandeur avait droit à un salaire total de 450 000 EUR. Par conséquent, le juge unique a conclu que le montant de 450 000 EUR constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation.
25. Le juge unique a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice.
26. De ce point de vue, le juge unique a observé qu’il ressortait de la documentation versée au dossier que le demandeur demeurait sans emploi depuis la résiliation du contrat par le défendeur.
27. Par conséquent, le juge unique a décidé que le défendeur devait payer la somme de 450 000 EUR à titre de compensation, somme qui semble raisonnable et justifiée.
28. Le juge unique a ensuite examiné la requête du demandeur relative au paiement des billets d’avion pour lui et sa famille, conformément à l’art. 3.3 du contrat. À cet égard, le juge unique a noté que d’après le demandeur, le coût estimé pour cette prestation s’élève à un total de 10 000 EUR. Toutefois, le juge unique a tenu à souligner l’absence de preuve rapportée par le demandeur quant à ce montant allégué.
29. Dès lors, et conformément aux informations fournies par FIFA Travel en cette occasion, le juge unique a décidé que le défendeur était également redevable de la somme de 1 060 EUR correspondant à quatre billets d’avion Ville F-Ville G pour le demandeur et sa famille.
30. Par ailleurs, en ce qui concerne les honoraires d’avocat demandés, le juge unique s’est référé à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à la jurisprudence de longue date de la Commission du Statut du Joueur, selon lesquels les procédures devant la Commission du Statut du Joueur ne donnent lieu à aucune compensation procédurale. Le juge unique a donc décidé de rejeter la demande du demandeur en ce sens.
31. Enfin, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur ou le juge unique seront fixés au maximum à 25 000 CHF et seront payables normalement par la partie déboutée.
32. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est partiellement acceptée et a donc conclu que chaque partie devra supporter les frais de la procédure en cours devant la FIFA. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est supérieure à 200 000 CHF. En conséquence, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivalait à 25 000 CHF.
33. Étant donné que le différend en question et ses circonstances particulières, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a évalué les coûts de la procédure actuelle à 20 000 CHF, répartis entre les parties comme suit : 15 000 CHF à la charge du défendeur et 5 000 CHF à la charge du demandeur.
34. Le juge unique a conclu ses délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, l’Entraîneur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, le Club C, doit payer au demandeur, l’Entraîneur A, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, le montant de 99 000 EUR à titre d’arriérés de rémunération.
3. Le défendeur, le Club C, doit payer au demandeur, l’Entraîneur A, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, le montant de 451 060 EUR à titre de compensation pour rupture de contrat.
4. Toute autre demande du demandeur, l’Entraîneur A, est rejetée.
5. Dans l’hypothèse où les sommes susmentionnées ne sont pas payées dans le délai imparti, un intérêt à hauteur de 5% par année sera appliqué et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment, et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
6. Les frais de procédure d’un montant de 20 000 CHF doivent être payés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
6.1. Le montant de 5 000 CHF doit être payé par le demandeur, l’Entraîneur A, à la FIFA. Étant donné que le demandeur, l’Entraîneur A, a déjà payé 5 000 CHF correspondant à l’avance des frais de procédure, le demandeur, l’Entraîneur A, n’a pas à payer lesdits frais de procédure.
6.2. Le montant de 15 000 CHF doit être payé par le défendeur, le Club C, à la FIFA sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XXX:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
7. Le demandeur, l’Entraîneur A, s’engage à communiquer au défendeur, le Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel le Club C devra verser les montants alloués aux points 2. et 3. De même, le demandeur, l’Entraîneur A, s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous les paiements effectués par le défendeur, le Club C.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
info@tas-cas.org
Au nom du juge unique
de la Commission du Statut du Joueur :
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Annexe : Directives du TAS