F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – coach disputes / controversie allenatori (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee passed in Zurich, Switzerland, 11 juillet 2017

Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 11 juillet 2017 à Zurich, en Suisse,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre)
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
concernant une plainte déposée par l’entraîneur
Entraîneur A, Pays B,
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
Club C, Pays D,
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties.
I. Faits
1. Le 7 juin 2016, l’entraîneur du Pays B, Entraîneur A (ci-après : le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), courant à compter de la date de signature jusqu’au 6 septembre 2016.
2. Conformément à l’art. 5 du contrat, le défendeur doit payer au demandeur les montants suivants :
 2 000 USD à titre de salaire mensuel net ;
 200 USD à titre de prime pour chaque match gagné.
3. Le 31 août 2016 et le 11 octobre 2016, le demandeur met en demeure le défendeur suite à des arriérés financiers.
4. Le 27 octobre 2016, le demandeur dépose une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, expliquant que celui-ci n’a toujours pas payé le solde de son salaire du mois de juin 2016 s’élevant à 500 USD ainsi que son salaire complet des mois de juillet et août 2016 d’un montant total de 4 000 USD.
5. En outre, le demandeur allègue avoir activement participé aux cinq matchs gagnés par le club dans le cadre du Championnat du Pays D et au match gagné en coupe. Sur ce point, le demandeur verse au dossier des justificatifs relatifs aux victoires en question.
6. Le demandeur soutient également que le défendeur n’a jamais répondu à ses mises en demeure envoyées préalablement au dépôt de la plainte à la FIFA, ni payé le moindre des montants réclamés.
7. De ce fait, le demandeur sollicite du défendeur le paiement du montant total de 5 700 USD, correspondant à 4 500 USD pour les salaires en souffrance et 1 200 USD pour les primes de matchs impayées, ainsi qu’un intérêt de 5% l’an sur lesdites sommes et ce, à compter de leur date d’échéance respective.
8. En réponse, le défendeur argue que le demandeur lui a fait croire qu’il était nanti d’un diplôme d’entraîneur pour les clubs de ligue 1. Or, le défendeur explique que par le biais d’une lettre datée du 9 novembre 2016, que le défendeur verse au dossier, la Fédération du Football du Pays D (Fédération du Football E) l’a informé que le demandeur n’était pas qualifié pour entrainer un club du championnat de ligue 1 au Pays D.
9. Dès lors, le défendeur estime qu’il lui était donc impossible de « s’engager » avec lui.
10. Dans sa réplique, le demandeur conteste les propos du défendeur et déclare n’avoir jamais prétendu disposer d’autres diplômes que celui qu’il possède. Par ailleurs, le demandeur met en exergue que le contrat signé par les parties ne mentionne aucun prérequis comme condition de sa propre mise en oeuvre. Le demandeur a également souligné que c’est à l’employeur de vérifier avant la signature du contrat de travail si l’employé dispose des compétences requises pour le poste.
11. Le défendeur n’a pas soumis de commentaires additionnels sur l’affaire en question, en dépit d’avoir été invité à le faire par la FIFA.
II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut (ci-après : le juge unique) du Joueur a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet effet, le juge unique a tout d’abord examiné quelle édition du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges était applicable au présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la requête en question avait été déposée à la FIFA le 27 octobre 2016. Par conséquent, l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, et quant au fond du présent litige, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande en question, à savoir le 27 octobre 2016, et a conclu que l’édition 2016 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel.
3. De surcroît, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 3 et de l’art. 22 let. c) du Règlement, il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un entraîneur et un club.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond de l’affaire. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et documents pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Dans un premier temps, le juge unique a souhaité souligner que les parties ont convenu d’une relation contractuelle courant à compter du 7 juin 2016 jusqu’au 6 septembre 2016, période pendant laquelle le demandeur aurait droit à un salaire mensuel net de 2 000 USD et à des primes de matchs de 200 USD par victoire.
6. Le juge unique a également pris note que, d’une part, le demandeur soutient n’avoir reçu que 1 500 USD du défendeur. C’est la raison pour laquelle celui-ci réclame du défendeur le paiement de la somme de 5 700 USD.
7. Le défendeur, de son côté, justifie les arriérés financiers allégués par le défaut de qualification du demandeur pour exercer en tant qu’entraîneur en ligue 1 au Pays D.
8. À cet égard, le juge unique a souhaité exposer avec clarté que, conformément à la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur, la validité d’un contrat ne pouvait dépendre de l’accomplissement de formalités administratives qui relèvent de l’employeur uniquement, à savoir le défendeur. En d’autres termes, le juge unique estime qu’il en est de la responsabilité du défendeur de vérifier préalablement à la signature du contrat, et non une fois la relation contractuelle entamée ou venue à terme, si le demandeur est apte à pouvoir exercer sa profession en ligue 1 au Pays D. Le juge unique a également souhaité indiquer que la lettre de la Fédération du Football E en date du 9 novembre 2016, jugeant les qualifications du demandeur insuffisantes pour exercer la profession d’entraîneur dans le top Championnat du Pays D, était bien tardive puisque seulement adressée au défendeur bien après la fin du contrat avec le demandeur.
9. Au vu de ce qui précède, le juge unique a décidé d’écarter l’argumentation présentée par le défendeur, qu’il a considéré peu concluante, et en a déduit que le défendeur était redevable, conformément au principe légal général de « pacta sunt servanda » et aux éléments présentés au dossier par le demandeur, au paiement de la somme totale de 5 700 USD correspondant à 4 500 USD pour les salaires en souffrance de juin à août 2016 et à 1 200 USD à titre de primes pour les six matchs gagnés.
10. De surcroît, conformément à la demande d’intérêt du demandeur et dans le respect de la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur, le juge unique a accordé au demandeur un intérêt au taux de 5% l’an sur lesdites sommes et ce, à compter de leur date d’échéance respective.
11. Enfin, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur ou le juge unique seront fixés au maximum à 25 000 CHF et seront payables normalement par la partie déboutée.
12. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est entièrement acceptée et a donc conclu que le défendeur devait supporter l’intégralité des frais de la procédure en cours devant la FIFA. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est inférieure à 50 000 CHF. En conséquence, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivalait à 5 000 CHF.
13. Étant donné que le différend en question et ses circonstances particulières, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a évalué les coûts de la procédure actuelle à 3 000 CHF.
14. Ainsi, le montant de CHF 3 000 doit être versé par le défendeur afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire.
III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Entraîneur A, est acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, le montant de 5 700 USD à titre d’arriérés de rémunération, plus un intérêt de 5% par année jusqu’à la date du paiement effectif comme suit :
 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur le montant de 900 USD ;
 5% p.a. à compter du 1er août 2016 sur le montant de 2 600 USD ;
 5% p.a. à compter du 1er septembre 2016 sur le montant de 2 200 USD.
3. En l’absence de paiement de la somme susmentionnée dans le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Les frais de procédure d’un montant de 3 000 CHF doivent être payés par le défendeur dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision de la manière suivante :
4.1 Le montant de 2 000 CHF doit être payé à la FIFA sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XXX:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
4.2 Le montant de 1 000 CHF doit être payé au demandeur.
5. Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les montants alloués aux points 2. et 4.2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous les paiements effectués par le défendeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
info@tas-cas.org
Au nom du juge unique
de la Commission du Statut du Joueur :
Entraîneur A, Pays B / Club C, Pays D
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Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Annexe : Directives du TAS
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