F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – coach disputes / controversie allenatori (2018-2019) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision of the Single Judge of the Players’ Status Committee passed in Zurich, Switzerland19 juin 2019

Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue à Zurich, Suisse, le 19 juin 2019,
par
M. Vitus Derungs (Suisse),
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
dans l’affaire opposant l’entraineur,
Entraineur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre
les parties
I. Faits
1. Le 19 juillet 2017, l’entraîneur du Pays B, Entraineur A (ci-après : le demandeur), et le Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat), valable à compter du 18 juillet 2017 jusqu’au 17 juillet 2019.
2. Selon l’art. 3 du contrat, le demandeur était en droit de recevoir du défendeur, inter alia, un salaire mensuel de EUR 5,000, payable « chaque 5 du mois ».
3. En outre, l’art. 3.2 dispose que le défendeur « s’engage à mettre à la disposition de l’entraineur un logement ainsi qu’un véhicule toute la durée du présent contrat ».
4. En date du 2 novembre 2017, le demandeur a envoyé une mise en demeure au défendeur par laquelle il déclarait que « seuls les deux premiers mois de salaires prévus par mon contrat ont été réglés (avec difficulté) et plus aucun salaire ne m’a été versé depuis le mois de septembre 2017 ». A cet égard, le demandeur demandait au défendeur de procéder au paiement de ses deux salaires impayés pour les mois de septembre et octobre 2017 ainsi qu’aux « indemnités de logement ».
5. Le 12 novembre 2017, le demandeur adressait une lettre de résiliation du contrat au défendeur. En particulier, le demandeur déclarait que suite à l’absence de réaction de la part du défendeur à sa mise en demeure et en raison de « manquements graves réitérés et permanents de la part du [défendeur] », il était contraint de mettre un terme au contrat de travail.
6. Le 23 novembre 2017, le demandeur adressait un nouveau document au défendeur intitulé « confirmation de la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail » par lequel le demandeur confirmait le contenu de sa lettre de résiliation datée du 12 novembre 2017.
7. Le même jour, le défendeur a procédé au paiement du salaire de septembre 2017 du demandeur.
8. En date du 28 novembre 2017, le demandeur et le défendeur ont signé un document intitulé « acte de résiliation » (ci-après : l’accord de résiliation), en vertu duquel les parties convenaient de mettre fin à leur relation contractuelle d’un commun accord.
9. Selon l’art. 2 de l’accord de résiliation, le demandeur était en droit de recevoir la somme totale de EUR 26,795, ventilée comme suit :
a. EUR 6,795, payable le 15 décembre 2017 ;
b. EUR 5,000, payable le 15 janvier 2018 ;
c. EUR 5,000, payable le 15 février 2018 ;
d. EUR 5,000, payable le 15 mars 2018 ;
e. EUR 5,000, payable le 15 avril 2018.
10. Selon l’art. 3 de l’accord de résiliation, « Le présent acte de résiliation (…) ne libère le [défendeur] de ses obligations vis à vis [du demandeur] que par la perception entière aux échéances convenues des sommes prévues. A défaut, [le demandeur] retrouvera son entière liberté d’action et pourra saisir la Commission du Statut du Joueur de la FIFA aux fins d’obtenir l’entier paiement du contrat [du demandeur], et ce après l’envoi d’une mise en demeure et l’expiration du délai imparti pour le paiement d’une ou plusieurs échéances. (…) ».
11. Le 23 décembre 2017, le demandeur envoyait une mise en demeure au défendeur par laquelle il déclarait que le défendeur n’avait pas payé le premier versement de EUR 6,795 dans le délai imparti, i.e. le 15 décembre 2017, tel que stipulé dans l’accord de résiliation. Dans sa mise en demeure, le demandeur accordait un nouveau délai jusqu’au 29 décembre 2017 au défendeur pour payer la somme due et indiquait que « dans le cas contraire, et conformément à l’article 3 de l’acte de résiliation, je donnerai suite à ma saisine de la commission du statut du joueur de la FIFA comme prévu ».
12. Le 1er juin 2018, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA contre le défendeur demandant à ce qu’il lui soit versé la somme totale de EUR 105,000 « au titre des salaires et accessoires de salaires échus et non payés d’octobre 2017 à juillet 2019 inclus, correspondant aux salaires dus en application du contrat ». Subsidiairement, le demandeur sollicitait le paiement de la somme de EUR 26,795 « si la Commission estimait régulière et valable l’acte de résiliation ».
13. En outre, le demandeur sollicitait le paiement des montants suivants :
a. EUR 10,000 au titre de « la non prise en charge et de la perte des avantages en nature prévus à l’article 3.2 du contrat » ;
b. EUR 10,000 à titre de « dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice professionnel, moral, d’image et de la résistance manifestement abusive et dolosive du [défendeur] » ;
c. EUR 4,000, correspondant au « remboursement des frais engagés par lui pour assurer sa défense ».
Par ailleurs, le demandeur demandait à ce que des sanctions sportives soient prononcées à l’encontre du défendeur.
14. Dans sa plainte, le demandeur affirmait que le défendeur n’avait respecté aucune échéance prévue dans l’accord de résiliation, ce qui, d’après le demandeur, démontrait que « cette résiliation n’avait que pour but de tromper [le demandeur] ». Par ailleurs le demandeur soulignait avoir pourtant adressé « dans un ultime espoir de résiliation à l’amiable », une nouvelle mise en demeure le 23 décembre 2017 » (cf. point I./11 ci-dessus).
15. Dans sa réponse, le défendeur a rejeté les allégations du demandeur et affirmait que le demandeur « a reçu tous ses salaires depuis son recrutement (juillet, août, septembre 2017) sauf le mois d’octobre 2017 ». A cet égard, le défendeur soumettait un reçu de paiement en date du 23 novembre 2017, signé par le demandeur et portant la mention « salaire septembre 2017 ».
16. Par ailleurs, le défendeur affirmait que l’accord de résiliation signé par les parties le 28 novembre 2017 devait être considéré comme étant valide et déclarait être prêt à honorer les termes de l’accord de résiliation.
17. A cet égard, le défendeur affirmait que suite à l’établissement de l’accord de résiliation, et « avant le paiement de la première tranche qui est de 6.795 EUR », une « demande d’autorisation de transfert à l’étranger afin de pouvoir établir le transfert en question » avait été effectuée. Dans ce contexte, le défendeur affirmait que « malheureusement, l’acte signé entre les deux parties ne comprenait que le numéro de compte là où [le demandeur] doit recevoir le montant du transfert, d’où il y a eu manquement aux coordonnées bancaires du plaignant (nom complet du titulaire du compte, adresse de la banque) ». En outre, le défendeur affirmait avoir tenté de contacter le demandeur en vain.
18. Dans sa réplique, le demandeur réitérait ses demandes et déclarait que le paiement daté du 23 novembre 2017 correspondait au salaire du mois de septembre 2017, lequel a été payé avec plus de deux mois de retard par le défendeur.
19. De plus, le demandeur contestait les allégations du défendeur que ce dernier aurait essayé de le contacter. Par ailleurs, le demandeur affirmait que « bien au contraire, le [défendeur] n’a jamais répondu aux nombreuses demandes [du demandeur] ». En outre, le demandeur soulignait que le défendeur avait connaissance de ses coordonnées bancaires, lesquelles figuraient dans l’accord de résiliation.
20. Dans sa duplique, le défendeur réitérait sa position initiale et réaffirmait avoir tenté de contacter en vain le demandeur pour obtenir ses coordonnées bancaires.
21. En Réponse à la requête de la FIFA, le demandeur a indiqué n’avoir signé aucun nouveau contrat de travail avec un nouveau club et a indiqué être sans emploi.
II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut (ci-après : le juge unique) du Joueur a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet effet, le juge unique a tout d’abord examiné quelle édition du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges était applicable au présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la requête en question avait été déposée à la FIFA le 1er juin 2018. Par conséquent, l’édition 2018 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 1 et al. 2 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 4 et de l’art. 22 let. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juin 2019), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel de dimension internationale entre un entraîneur du Pays B et un Club du Pays D.
3. De plus, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement (édition juin 2019) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 1er juin 2018. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que l’édition juin 2018 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond de l’affaire. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et documents pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. En premier lieu, le juge unique a noté qu’en date du 19 juillet 2017, les parties avaient conclu un contrat de travail valable à compter du 18 juillet 2017 jusqu’au 17 juillet 2019, aux termes duquel le demandeur était, inter alia, en droit de recevoir un salaire mensuel de EUR 5,000, payable « chaque 5 du mois ».
6. Le juge unique a également noté que selon l’art. 3.2 du contrat, le défendeur « s’engage à mettre à la disposition de l’entraineur un logement ainsi qu’un véhicule toute la durée du présent contrat ».
7. En outre, le juge unique a observé qu’en date du 2 novembre 2017, le demandeur expliquait avoir envoyé une mise en demeure au défendeur, par laquelle il demandait, inter alia, à ce dernier de procéder au paiement de ses deux salaires impayés pour les mois de septembre et octobre 2017.
8. Par ailleurs, le juge unique a noté qu’en date du 12 novembre 2017, le demandeur adressait une lettre de résiliation du contrat au défendeur. Le juge unique a également observé que le demandeur avait adressé une nouvelle correspondance en date du 23 novembre 2017 par laquelle il confirmait le contenu de sa lettre de résiliation du 12 novembre 2017. Le juge unique a également noté qu’en date du 23 novembre 2017, le défendeur avait procédé au paiement du salaire du mois de septembre 2017 du demandeur.
9. Le juge unique a également noté qu’en date du 28 novembre 2017, les parties avaient conclu un accord de résiliation, en vertu duquel elles convenaient de mettre fin à leur relation contractuelle d’un commun accord.
10. En outre, le juge unique a observé que selon l’art. 2 de l’accord de résiliation, le demandeur était en droit de recevoir la somme totale de EUR 26,795, ventilée comme suit :
a. EUR 6,795, payable le 15 décembre 2017 ;
b. EUR 5,000, payable le 15 janvier 2018 ;
c. EUR 5,000, payable le 15 février 2018 ;
d. EUR 5,000, payable le 15 mars 2018 ;
e. EUR 5,000, payable le 15 avril 2018.
11. Par ailleurs, le juge unique s’est référé au contenu de l’art. 3 de l’accord de résiliation selon lequel « Le présent acte de résiliation (…) ne libère le [défendeur] de ses obligations vis à vis [du demandeur] que par la perception entière aux échéances convenues des sommes prévues. A défaut, [le demandeur] retrouvera son entière liberté d’action et pourra saisir la Commission du Statut du Joueur de la FIFA aux fins d’obtenir l’entier paiement du contrat [du demandeur], et ce après l’envoi d’une mise en demeure et l’expiration du délai imparti pour le paiement d’une ou plusieurs échéances. (…) ».
12. Par la suite, le juge unique a observé que le demandeur avait envoyé une mise en demeure au défendeur en date du 23 décembre 2017 par laquelle il déclarait que le défendeur n’avait pas payé le premier versement de EUR 6,795 dans le délai imparti, i.e. le 15 décembre 2017, tel que stipulé dans l’accord de résiliation.
13. Par ailleurs, le juge unique a noté qu’en date du 1er juin 2018, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA contre le défendeur demandant à ce qu’il lui soit versé la somme totale de EUR 105,000 « au titre des salaires et accessoires de salaires échus et non payés d’octobre 2017 à juillet 2019 inclus, correspondant aux salaires dus en application du contrat ».
14. En outre, le demandeur sollicitait le paiement des montants suivants : a) EUR 10,000 au titre de « la non prise en charge et de la perte des avantages en nature prévus à l’article 3.2 du contrat » ; b) EUR 10,000 à titre de « dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice professionnel, moral, d’image et de la résistance manifestement abusive et dolosive du [défendeur] » et c) EUR 4,000, correspondant au « remboursement des frais engagés par lui pour assurer sa défense ».
15. Dans ce contexte, le juge unique a observé que le demandeur affirmait que le défendeur n’avait respecté aucune échéance prévue dans l’accord de résiliation, ce qui, d’après le demandeur, démontrait que « cette résiliation n’avait que pour but de tromper [le demandeur] ». De plus, le juge unique a observé que le demandeur soulignait avoir pourtant adressé « dans un ultime espoir de résiliation à l’amiable », une nouvelle mise en demeure le 23 décembre 2017 » laquelle est restée sans réponse.
16. Par la suite, le juge unique a pris note des arguments du défendeur, lequel rejetait les allégations du demandeur et affirmait que celui-ci avait reçu « tous ses salaires depuis son recrutement (juillet, août, septembre 2017) sauf le mois d’octobre 2017 ». A cet égard, le juge unique a observé que le défendeur soumettait au dossier un reçu de paiement daté du 23 novembre 2017 signé par le demandeur et portant la mention « salaire septembre 2017 ».
17. Par ailleurs, le juge unique a noté que le défendeur alléguait que l’accord de résiliation conclu par les parties le 28 novembre 2018 devait être considéré comme étant valide et déclarait être prêt à honorer les termes de l’accord de résiliation.
18. Cela étant dit, le juge unique a premièrement constaté qu’il est établi et non contesté que les parties ont conclu un accord de résiliation en date du 28 novembre 2017 en vertu duquel elles convenaient de mettre fin à leur relation contractuelle d’un commun accord.
19. Le juge unique a également observé que le défendeur affirmait avoir prétendument tenté de contacter le demandeur à plusieurs occasions afin d’obtenir ses coordonnés bancaires. A cet égard, le défendeur alléguait n’avoir pas pu respecter ses engagements financiers du fait de l’absence de communication des coordonnées bancaires du demandeur.
20. A ce stade, le juge unique a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue.
21. Dans ce contexte, le juge unique a observé - eu égard aux allégations du défendeur qui a) affirmait avoir tenté de contacter le demandeur à plusieurs reprises afin d’obtenir ses coordonnées bancaires et b) justifiait ses manquements contractuels par l’absence de toute indication du demandeur de ses coordonnées bancaires - que le défendeur n’avait soumis aucune preuve documentaire au dossier permettant d’établir qu’il avait effectivement tenté de contacter le demandeur en vue de procéder au paiement des sommes dues dans l’accord de résiliation. En outre, le juge unique a noté que le défendeur admettait avoir manqué à ses obligations financières découlant de l’accord de résiliation et déclarait être prêt à honorer les termes de cet accord. Par conséquent, le juge unique a constaté que le défendeur n’avait pas respecté les termes prévus dans l’accord de résiliation et qu’il était établi qu’aucun paiement n’avait été effectué par le défendeur à cet égard. Cela étant dit, le juge unique a procédé à l’analyse des conséquences découlant du non-respect par le défendeur des termes prévus dans l’accord de résiliation.
22. En particulier, le juge unique s’est référé une nouvelle fois à l’art. 3 de l’accord de résiliation, selon lequel « Le présent acte de résiliation (…) ne libère le [défendeur] de ses obligations vis à vis [du demandeur] que par la perception entière aux échéances convenues des sommes prévues. A défaut, [le demandeur] retrouvera son entière liberté d’action et pourra saisir la Commission du Statut du Joueur de la FIFA aux fins d’obtenir l’entier paiement du contrat [du demandeur], et ce après l’envoi d’une mise en demeure et l’expiration du délai imparti pour le paiement d’une ou plusieurs échéances. (…) ».
23. A cet égard, le juge unique, en recherchant la réelle et commune intention des parties, a estimé qu'une telle clause implique qu'en cas de défaut de paiement par le défendeur des montants stipulés dans l’accord de résiliation dans le délai imparti, le demandeur était en droit de se référer au contrat de travail et de réclamer « l’entier paiement du contrat [de travail] ». A cet égard, le juge unique a observé que le demandeur avait envoyé une mise en demeure au défendeur en date du 23 décembre 2017 conformément à l’art. 3 de l’accord de résiliation. Par conséquent, le juge unique a considéré que du fait de l’absence de tout paiement de la part du défendeur, le demandeur pouvait de bonne foi croire que le défendeur aurait persisté à violer ses obligations financières découlant de l’accord de résiliation. En conséquence, le juge unique a décidé que le demandeur pouvait à nouveau se référer au contenu du contrat de travail et réclamer « l’entier paiement du contrat ».
24. Le juge unique a tout d’abord reconnu que le défendeur devait s’acquitter de ses obligations contractuelles, conformément au principe juridique général de pacta sunt servanda. Par conséquent, le juge unique a décidé que le défendeur devait verser au demandeur ses arriérés de rémunération jusqu’à la date de la signature de l’accord de résiliation, à savoir le 28 novembre 2017.
25. Dans ce contexte, le juge unique a tenu à rappeler qu’en application de l’art. 3 du contrat, le demandeur était, inter alia, en droit de recevoir un salaire mensuel de EUR 5,000, payable « chaque 5 du mois ».
26. A ce sujet, le juge unique a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et a souligné qu’il était établi et non contesté par le défendeur que le salaire du demandeur pour le mois d’octobre et novembre 2017 demeurait encore en souffrance, soit la somme de EUR 10,000. A cet égard, le juge unique a souligné que le défendeur n’avait invoqué aucun argument pouvant valablement justifier le non-paiement du salaire du mois d’octobre et novembre 2017 en faveur du demandeur.
27. Au vu de ce qui précède, et en vertu du principe juridique « pacta sunt servanda », lequel dispose que les conventions entre parties doivent être respectées, le juge unique a décidé que le défendeur était redevable du paiement de la somme de EUR 10,000 à titre d’arriérés de rémunération.
28. Par la suite, et conformément à l’art. 3 de l’accord de résiliation, le juge unique a décidé qu’eu égard à la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur, le demandeur était également en droit de recevoir du défendeur une indemnité pour rupture de contrat.
29. En application de la jurisprudence pertinente, le juge unique a estimé qu'il fallait d'abord préciser si le contrat de travail en question contenait une clause, au moyen de laquelle les parties avaient préalablement convenu d'une compensation payable par celles-ci en cas de violation des termes contractuels.
30. A cet égard, le juge unique a observé que le contrat ne contenait aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture de contrat sans juste cause par l’une des parties.
31. Dans ces circonstances, le juge unique est d’avis que le calcul de l’indemnité pour rupture de contrat doit être effectué en tenant compte des critères habituels selon la jurisprudence de la Commission du Statut du Joueur.
32. Ce faisant, le juge unique s’est attelé à déterminer la valeur résiduelle du contrat conclu entre les parties. Le juge unique a souligné que le contrat signé entre le demandeur et le défendeur devait durer encore 20 mois (soit jusqu’au17 juillet 2019), quand la rupture du contrat a eu lieu. En outre, le juge unique a observé que pour la période en question, le demandeur avait droit à un salaire total de EUR 100,000. Par conséquent, le juge unique a conclu que le montant de EUR 100,000 constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation.
33. Le juge unique a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période mentionnée précédemment, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout entraîneur de limiter son préjudice.
34. De ce point de vue, le juge unique a observé qu’il ressortait de la documentation versée au dossier que le demandeur demeurait sans emploi depuis la résiliation du contrat par le défendeur.
35. En conséquence, le juge unique a décidé que le défendeur doit payer la somme de EUR 100,000 à titre de compensation, somme qui semble raisonnable et justifiée.
36. De plus, pour ce qui est de la demande de compensation pour « non prise en charge et de la perte des avantages en nature prévus à l’article 3.2 du contrat » et de la demande de « dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice professionnel, moral et d’image », le juge unique a non seulement considéré que les deux demandes en question n’étaient pas suffisamment spécifiées pour pouvoir être considérées par le juge unique mais également qu’elles devaient être rejetées car elles n’avaient aucun fondement contractuel. En outre, le juge unique a souligné qu’aucun élément de preuve quantifiant le préjudice subi n’avait été présenté par le demandeur à cet égard.
37. Enfin, en ce qui concerne les « frais engagés pour assurer la défense des intérêts » du demandeur, le juge unique s’est référé à l’art. 18 al. 4 des Règles de procédure ainsi qu’à la jurisprudence de longue date de la Commission du Statut du Joueur, selon lesquels les procédures devant la Commission du Statut du Joueur ne donnent lieu à aucune compensation procédurale. Le juge unique a donc décidé de rejeter la demande du demandeur en ce sens.
38. Le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est ensuite référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur ou le juge unique seront fixés au maximum à 25,000 CHF et seront payables normalement par la partie déboutée.
39. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est partiellement acceptée et a donc conclu que chaque partie devra supporter les frais de la procédure en cours devant la FIFA. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est supérieure à 100,000 CHF et inférieure à 150,000 CHF. En conséquence, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivalait à 15,000 CHF.
40. Étant donné le différend en question et ses circonstances particulières, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a évalué les coûts de la procédure actuelle à 8,000 CHF, répartis entre les parties comme suit : 5,000 CHF à la charge du défendeur et 3,000 CHF à la charge du demandeur.
41. Le juge unique a conclu ses délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Entraineur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur la somme de EUR 10.000 à titre d’arriérés de rémunération dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
3. Le défendeur doit payer au demandeur la somme de EUR 100.000 à titre de compensation pour rupture de contrat dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
4. Si les sommes mentionnées ne sont pas payées dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Toute autre demande déposée par le demandeur est rejetée.
6. Les frais de procédure d’un montant total de CHF 8.000 doivent être payés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, de la manière suivante:
6.1 Le montant de CHF 3.000 doit être payé par le demandeur à la FIFA. Étant donné que le demandeur a déjà payé CHF 3.000 correspondant à l’avance des frais de procédure, le demandeur ne doit pas payer ledit montant.
6.2 Le montant de CHF 5.000 doit être payé par le défendeur à la FIFA, sur le compte bancaire suivant en mentionnant le numéro de référence du dossier:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
7. Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les sommes allouées sous les points 2. et 3. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives mentionnées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
info@tas-cas.org
Au nom du juge unique
de la Commission du Statut du Joueur :
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité
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