F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – coach disputes / controversie allenatori (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 25 août 2020
Décision du
juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
Rendue le 25 août 2020
concernant un litige contractuel relatif à l'entraineur Patrick LEGAIN
PAR:
Johan Van Gaalen (Afrique du Sud),
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
DEMANDEUR:
Patrick Legain, France
Représenté par M. Didier Lacombe
DÉFENDEUR:
Chabab Mohammedia, Maroc
I. FAITS
1. Le 22 Juillet 2019, les parties ont conclu un « Contrat de préparateur physique de l’équipe première sénior », valable à partir de la date de la signature jusqu’au 30 juin 2020 et avec une rémunération mensuelle de 54.000 MAD (Dirham Marocains).
2. Le 20 Novembre 2019, les parties ont conclu un «Acte de Résiliation », lequel stipulait, entre autres aspects,l’échancier de paiement suivant :
68.000 MAD, le 20/11/2019,
54.000 MAD, le 1/3/2020,
54.000 MAD, le 1/4/2020,
54.000 MAD, le 1/5/2020,
54.000 MAD, le 1/6/2020,
54.000 MAD, le 1/7/2020.
3. De plus, l’Acte de Résiliation stipulait ce qui suit :
«Les parties conviennent du caractère amiable de cet acte de résiliation de ce contrat les liants.
Le présent acte de résiliation a l’autorité de la chose jugée. Il ne libère le club de ses obligations vis-à-vis de l’entraineur que par la perception entière aux échéances convenues des sommes prévues. A défaut, l’entraineur retrouvera son entière liberté d’action et pourra saisir le Commission du Statut du joueur de la FIFA aux fins d’obtenir l’entier paiement du contrat d’entraineur, et ce après l’envoi d’une mise en demeure et l’expiration du délai imparti pour le paiement d’une ou plusieurs échéances. En tout état de cause, toutes les sommes perçues auparavant par l’entraineur dans le cadre d’une exécution partielle éventuelle du protocole transactionnel resteront acquises à titre de dommages et intérêts.»
4. Le, le demandeur a déposé à l’encontre du défendeur devant la FIFA, et a réclamé ce qui suit :
« 338 000 MAD (soit 31096€, selon le taux de change à la des des présentes: 1 MAD = 0,092 €) titre des salaires et accessoires de salaires correspondant aux salaires dus en application du contrat et de l’acte de résiliation. »
5. De plus, le demandeur a réclamé « en complément la somme de 4 000 € (quatre mille) en raison des frais engagés par lui pour assurer sa défense ».
6. Le demandeur a précisé qu’il constituait « avec Marco SIMONE (Entraineur Principal) et Stéphane PORATO (Entraineur des gardiens de but) le staff technique de l’équipe première sénior du SCCM. Dans ce sens, le demandeur a déclaré que lui « et l’ensemble du staff vont exécuter leurs missions contractuelles avec professionnalisme et efficacité, le club se classant rapidement à la première place du championnat de deuxième division professionnelle. »
7. Le défendeur n’a pas présenté sa réponse à la demande.
II. CONSIDERANTS DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, le juge unique a pris note du contenu de l’art. 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure), selon lequel l’édition de Juin 2020 dudit texte était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par ailleurs, sur la base de l’article 3 al. 1 des Règles de Procédure en conjonction avec les articles 23 al. 1 et 3 et 22 lit. c) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, le juge unique a observé que, en principe, la FIFA est compétente pour s’occuper des litiges de dimension internationale entre un club ou une association et un entraîneur relatifs au travail, à moins qu’un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable existe au niveau national. D’autre part, l’art. 6 par. 1 du Règlement de Procédure, dispose que « les parties sont les associations de la FIFA, les clubs, les joueurs, les entraîneurs ou les agents organisateurs de matches licenciés. »
3. En outre, le juge unique a examiné l’édition du règlement applicable quant au fond. À ce titre, il a fait référence à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, et a ainsi conclu que l’édition de Juin 2020 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Cependant, et par rapport à l’art 22 c) du règlement et l’art. 6 des Règles de Procèdure, le juge unique a noté que le devoir du demandeur tel que décrit ci-dessus n'est pas celui d'un entraîneur au sens des articles precités, et se réfère plutôt à la position de préparateur physique avec des tâches uniquement physiques pour améliorer la condition physique des joueurs.
5. À la lumière de ce qui précède, la juge unique a observé que le contrat à la base du présent litige a été conclu en vue d'acquérir les services du demandeur en tant qu'entraîneur physique et non en tant qu'entraîneur.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, le juge unique, se référant une fois de plus à l'art. 6 par. 1 du règlement de procédure en combinaison avec l'art. 22 c) du Règlement, a décidé que la demande du demandeur n'est pas recevable étant donné que ce dernier, en tant qu'entraîneur physique, ne peut être considéré comme une partie pouvant demander réparation devant les organes décisionnels de la FIFA. En tout état de cause, le litige est fondé sur un contrat de travail signé par et entre un entraîneur physique et le Défendeur et ne relève donc pas non plus de la compétence des organes décisionnels de la FIFA.
7. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu que la demande du demandeur n'est pas recevable compte tenu du fait que ce dernier n'était pas une partie admise devant les organes décisionnels de la FIFA.
8. Par conséquent, le Juge unique a décidé que le demandeur n'est pas en droit de demander réparation devant les organes décisionnels de la FIFA conformément à l'art. 6 par. 1 du Règlement de procédure.
9. Ensuite, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur s’est référé à l’article 25 alinéa 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 alinéa 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur - y compris celles devant le Juge Unique – s’élèvent à la somme de CHF 25 000 au maximum. Les frais sont calculés en fonction des chances de succès des parties et sont en principe pris en charge par la partie déboutée.
10. À cet égard, le Juge Unique s’est référé au document Covid-19 Questions réglementaire, relatives au football, publié le 11 juin 2020, lequel dispose que, compte tenu des circonstances actuelles, pour toute réclamation déposée avant le 10 juin 2020 devant encore faire l’objet d’une décision, le montant maximal des frais de procédure sera équivalent à toute avance préalablement payée. Par conséquent, dans la mesure où le demandeur a payé le montant de 1.000 CHF au début de la procédure, le Juge Unique a établi le paiement de cette quantité par le demandeur, dans la mesure où sa demande est déboutée.
III. DÉCISION DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
1. La demande du demandeur, Patrick Legain, est rejetée.
2. Le montant final des frais de procédure s’élève à 1,000 CHF et doit être payé par le demandeur à la FIFA (cf. note ci-dessous relative au paiement des frais de procédure).
Pour la Commission du Status du Joueur:
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
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