F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – coach disputes / controversie allenatori (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 3 novembre 2020

Décision du
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
Rendue le 3 novembre 2020
concernant un litige contractuel relatif à l'entraineur Jean-Christophe Hourcade
PAR:
Johan Van Gaalen (Afrique du Sud), juge unique de la Commission du Statut du Joueur
DEMANDEUR:
Jean-Christophe Hourcade, France
Représenté par M. Didier Lacombe
DÉFENDEUR:
JS Kabylie, Algérie
Représenté par M. Nicolas Bône
I. FAITS
1. Le demandeur et le club ont conclu un contrat de travail (ci-après: le contrat),valable au 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
2. Conformément à l’art. 2, le contrat sera prolongé d’une autre année à moins qu’une partie n’en informe l’autre au moyen d’un notaire au moins 30 jours avant la fin du contrat.
3. Le contrat stipulait ce qui suit :
« Article I Lieu et conditions de travail :
1-1. L'activité Directeur de la performance/ Préparateur physique de l'équipe première exercera principalement au club, (…)
1-2. En tout état de cause l'activité de Directeur de la performance / Préparateur physique de l'équipe première s'exercera conformément aux usages de sa profession et du football en général comme le préconise les principes définis par la FIFA.
1-3. Le Directeur de la performance/ Préparateur physique de l'équipe première est tenu d'informer la direction du club sur tous ses déplacements (Intérieurs ou extérieurs du pays)
1-4. Il a été aussi convenu que le Directeur de la performance/ Préparateur physique de-l'équipe première répondre aux invitations des Fédérations national de football dans le cadre dans son travail pour des séminaires à raison de 3 à 4 fois pat saisons sportives. »
4. Selon les arts 3 et 4 du contrat, le club s’est engagé à verser au demandeur :
• Dinars algériens (DZD) 910 000 par mois (équivalent de 6 500 euros nets) – 90 % à payer en EUR et 10 % en DZD;
• DZD 50.000 comme bonus pour chaque victoire à domicile;
• DZD 50 000 en prime pour chaque tirage à l’extérieur;
• DZD100,000 comme bonus pour chaque victoire à l’extérieur;
5. L’art. 6 du contrat stipulait ce qui suit :
« Tout litige né de l'exécution du présent contrat doit être soumis préalablement à la commission nationale des règlements des litiges (CRL) de la FAF (Fédération Algérienne de football), Tribunal Arbitral du Sport (TAS} ainsi que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) qui seront saisies pour tenter de concilier les deux parties et réparer les préjudices ainsi que de faire respecter les termes du contrat. »
6. Le 19 septembre 2019, les parties ont signé un « contrat de travail spécifique à la main d’oeuvre etranger », décrivant les fonctions du demandeur comme « preparateur physique de football ».
7. Les parties ont conclu un « Contrat de Préparateur Physique » valable du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020. Selon ce contrat, le prestataire avait droit à une rémunération mensuelle de 1 405 080 DZD. Ce contrat a été homologué par la Fédération Algérienne de Football.
8. Le 13 novembre 2019, le demandeur a contacté le club en indiquant qu’une terrible erreur avait été commise dans l’accord spécifique concernant la résiliation du contrat, c’est-à-dire le contrat: 30/06/2020 et un accord spécifique: 31/05/2020.
9. Le 28 novembre 2019, le demandeur a contesté que les paiements en sa faveur étaient toujours « en attente » . Il a également déclaré qu’il avait la possibilité de convertir 90% de ses salaires de juillet, août et 19 premiers jours de septembre 2019, à savoir 2 156 700 DZD (11 694 euros) sur le « marché parallèle »
10. Cela étant dit, le demandeur a estimé que la différence de conversion entre le marché parallèle et le convertisseur bancaire est de 5 984 euros et a ainsi demandé au club quand il serait en mesure de payer ledit solde. De plus, le demandeur s’est plaint de ne pas avoir reçu certaines primes et que certains frais depuis le début de la saison n’avaient pas encore été remboursés.
11. Le 3 décembre 2019, le demandeur a informé le club que sa banque avait confirmé un transfert bancaire entrant pour le salaire d’octobre 2019 et a demandé au club de payer le salaire de novembre 2019. Il a également informé le club que cette situation n’était pas acceptable et qu’il devrait se rendre en France pendant 5 jours pour des raisons familiales. À ce titre, il a demandé que les sommes impayées soient versées à son retour en Algérie.
12. Le 18 février 2020, le club a remis une correspondance au demandeur avec le contenu suivant :
« Nous Direction Générale de la société Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK)
Vous informe par la présente vous notifie la fin de mission de votre contrat en votre qualité de préparateur au sein du club.
La présente notification prend effet à partir du 17/02/2020 »
13. Le 20 février 2020, les parties ont signé un document par lequel le club a confirmé que le montant impayé de 5 300 000 DZD, correspondant aux salaires de janvier, février, mars et avril 2020, serait versé au prestataire dans un délai de 15 jours.
14. Le 9 mars 2020, le demandeur a envoyé la lettre suivante au club :
« dans un ultime souci d’apaisement accepte de vous accorder ce nouveau délai à la condition expresse qu’il soit rajouté un cinquième ordre de virement pour le mois de mai 2020 et que les ordres de virements des mois de janvier, février, mars et avril 2020 le soient pour des mois complets ».
15. Le 6 avril 2020, le demandeur a déposé une plainte à l’encontre du club devant la FIFA.
16. Dans ce sens, le demandeur a considéré que « que le contrat de travail de l’entraîneur a été rompu sans juste cause par la JSK après que la JSK se soit montrée défaillante dans le paiement des salaires mensuels dus, les salaires des mois d’octobre 2019 et de janvier 2020 »
17. Le représentant légal du demandeur a affirmé de plus qu’il « est manifeste que le club de la JSK a volontairement trompé monsieur Jean-Christophe HOURCADE en lui faisant croire par cet engagement du 20 février 2020 qu’il allait respecter ses engagements contractuels. »
18. À la lumière de ce qui précède, le représentant légal du demandeur a demandé ce qui suit :
« CONDAMNER en conséquence le JSK à régler à Monsieur Jean-Christophe HOURCADE la somme de 57 060 € (cinquante-sept mille soixante euros) au titre des salaires impayés et dus jusqu’au terme de la saison 2019/2020
Que l’entraîneur est parfaitement fondé à être indemnisé du préjudice causé par Le Club Sportif de la Jeunesse Sportive de KABYLIE, du fait du non renouvellement automatique du contrat pour une saison supplémentaire à concurrence de 6 mois de salaires à savoir :
• 39 000 € (trente-neuf mille euros)
Que l’entraîneur est parfaitement fondé à obtenir en complément la somme de 4 000 € (quatre mille) en raison des frais engagés par lui pour assurer sa défense.
CONDAMNER en conséquence la JSK à régler à Monsieur Jean-Christophe HOURCADE la somme de 4 000 € (quatre mille) à ce titre.
CONDAMNER en conséquence la JSK à remettre à monsieur Jean-Christophe HOURCADE les bulletins de salaires pour l’ensemble de la période contractuelle.
CONDAMNER en conséquence la JSK à remettre à monsieur Jean-Christophe HOURCADE les ordres de transfert correspondant aux montants des condamnations prononcées CONDAMNER au surplus et le cas échéant le JSK à des sanctions sportives du fait de son comportement gravement fautif, de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive. »
19. Dans sa réponse à la plainte, le club a souligné in limine litis, que, selon « une jurisprudence constante à la fois de la Commission du Statut du Joueur et du Tribunal Arbitral du Sport exclue explicitement les préparateurs physiques de la compétence de la Commission, et ce même lorsqu'ils possèdent un diplôme d' entraineur. »
20. Sur le fond, le club a considéré que le contrat a été résilié à l’amiable. Dans ce contexte, le club a déclaré que « Monsieur HOURCADE a confirmé sa volonté de mettre fin de façon anticipée à son contrat de travail en signant l'accord de rupture amiable nommé « Engagement » le 20 février 2020. »
21. D’autre part, le club a exprimé que le demandeur a totalisé pas moins de 40 jours d'absence depuis son entrée en fonction le 1er juillet 2019 jusqu'au 19 février 2020, en signalant que « Ces absences répétées de Monsieur HOURCADE, pour raisons familiales, ont été accompagnées de la bienveillance de la direction du Club en dépit du préjudice que cette situation lui a inévitablement causé.
22. Dans ce contexte, le club a déclaré que « La JSK a été très compréhensive eu égard aux problèmes personnels que lui a exposé Monsieur HOURCADE, alors qu'il aurait pu invoquer une juste cause de rupture du contrat pour non-respect des obligations souscrites par le salarié. Mais, en dépit de cette situation préjudiciable au club, la JSK a accepté de rompre l'amiable le contrat de travail de Monsieur HOURCADE et de lui verser une somme conséquente, à savoir l'équivalent de 6 mois de salaires. »
23. Par rapport aux sommes réclamées, le club a exposé ce qui suit :
-Sur la somme de 40 810 Euros :
Il s'agit du montant fixé d'un commun accord par l'engagement du 20 février 2020, soit 5 300 000 DA (au taux de change= 1 dinar= 0,0077 euro). Il convient de rappeler que la somme prévue entre les parties au titre de l'accord de rupture amiable, soit 5 300 000 DA, représente l'équivalent de 6 mois de salaire.
Cette somme inclue les salaires des mois de janvier, février, mars et avril que la JSK a accepté de verser à Monsieur HOURCADE au titre de cet accord.
La JSK n'entend pas remettre en question ce montant cependant elle tient à souligner que les 4 mois de salaires que la JSK s'engage à verser ne sont en aucun cas « pour moitié ».
- Sur la somme de 16 250 Euros :
Monsieur HOURCADE demande une indemnité supeneure à celle convenue mutuellement entre les parties qui correspondrait selon lui à « l'autre moitié d'avril » et ceux des mois de mai et juin 2020.
Tout d'abord, et comme précédemment développé, le salaire du mois d'avril a été pris en compte dans sa totalité au titre de l'engagement signé le 20 février 2020.
D'autre part, dans la mesure où le contrat de travail entre la JSK et Monsieur HOURCADE ayant été résilié à l'amiable par l'accord du 20 février 2020, les salaires des mois de mai et juin ne sont pas dus.
Les parties étant contractuellement tenues par cet accord selon l'adage pacta sunt servanda, Monsieur HOURCADE ne saurait unilatéralement en modifier les termes et exiger des indemnités supplémentaires.
Subsidiairement, le contrat de préparateur physique qui a été homologué par la LFPA devait se terminer le 31 mai 2020 (pièce n° ).
Monsieur HOURCADE ne peut donc demander le paiement d'un un salaire pour un mois de travail qui n'est pas contractuellement reconnu par la LFPA.
Enfin, aucun fondement valable au soutien de cette demande n'est avancé par Monsieur HOURCADE qui ne démontre pas pourquoi la somme de 16 250€ lui serait due par la JSK.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter Monsieur HOURCADE de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire.
- Sur la somme de 39.000 Euros
Monsieur HOURCADE demande que lui soit versé au titre de la non-reconduction tacite de son contrat de travail des dommages et intérêts équivalents à 6 mois de salaires soit la somme de 39 000 Euros.
Monsieur HOURCADE se base sur le « Contrat de travail professionnel » qui prévoit en son Article 2 une potentielle reconduction tacite du contrat.
Cependant, force est de constater que le « Contrat de préparateur physique » homologué par le LFPA ne prévoit pas cette possible reconduction.
Quoiqu'il en soit, en signant le 20 février 2020 un accord de résiliation amiable, les parties ont mutuellement consenti à ce que ce contrat n'ait plus aucun effet juridique à l'avenir.
Le contrat étant désormais dépourvu d'effet, la clause de reconduction tacite n'est plus valable depuis le 20 février 2020.
Dès lors, Monsieur HOURCADE ne saurait prétendre le contraire et réclamer une indemnité au titre d'un préjudice du fait de la non-reconduction tacite d'un contrat éteint.
De surcroit, le principe de la tacite reconduction des contrats repose sur la liberté contractuelle qui permet aux parties d'être libres de contracter ou non. Monsieur HOURCADE ainsi que la JSK étaient donc totalement libres de ne pas poursuivre tacitement leurs relations contractuelles. Par conséquent, Monsieur HOURCADE n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la non-reconduction tacite de son contrat. »
II. CONSIDÉRANTS DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
1. En premier lieu, le Juge Unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le Juge Unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s’est referé . Par conséquent, le Juge unique à conclu que l’édition d’aout 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. De plus, le Juge Unique a souligné que, selon l’art 22 a) du Règlement du Statut et du Transfer des joueurs, la compétence de la FIFA s’étend « aux litiges de dimension internationale entre un club ou une association et un entraîneur relatifs au travail ». Par conséquent, la Commission du Statut du joueur serait en principe compétente pour statuer sur un litige qui oppose un entraineur français à un club algérien.
3. Dans ce contexte, cependant, le Juge Unique s’’est référé à l’art. 6 par. 1 de Règles de Procédure, selon lequel « Les parties sont les associations de la FIFA, les clubs, les joueurs, les entraîneurs ou les agents organisateurs de matches licenciés. »
4. En outre, le Juge Unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 6 avril. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition Janvier 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
5. Dans ce contexte, le Juge Unique a observé que les parties ont conclu un contrat de travail, décrivant les fonctions du demandeur comme suit :
« Article I Lieu et conditions de travail :
1-5. L'activité Directeur de la performance/ Préparateur physique de l'équipe première exercera principalement au club, (…)
1-6. En tout état de cause l'activité de Directeur de la performance / Préparateur physique de l'équipe première s'exercera conformément aux usages de sa profession et du football en général comme le préconise les principes définis par la FIFA.
1-7. Le Directeur de la performance/ Préparateur physique de l'équipe première est tenu d'informer la direction du club sur tous ses déplacements (Intérieurs ou extérieurs du pays)
1-8. Il a été aussi convenu que le Directeur de la performance/ Préparateur physique de-l'équipe première répondre aux invitations des Fédérations national de football dans le cadre dans son travail pour des séminaires à raison de 3 à 4 fois pat saisons sportives. »
6. À cet égard, le juge unique a fait remarquer que les obligations décrites ci-dessus ne sont pas celles d’un entraîneur au sens de l’art. 6 des règles de procédure et se réfère plutôt au poste d’entraîneur de conditionnement physique ayant pour seule tâche physique d’améliorer la condition physique des joueurs.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, le juge unique, se référant une fois de plus à l’art. 6 par. 1 des règles de procédure combinées à l’art. 22 c) du Règlement, a décidé que la plainte du demandeur n’est pas recevable étant donné que ce dernier, en tant que préparateur physique, ne peut être considéré comme une partie ayant le droit de demander réparation devant les organes décisionnels de la FIFA, conformément à l’art. 6 par. 1 des règles de procédure.
8. Compte tenu de ce qui précède, le juge unique a conclu que la plainte du demandeur n’est pas recevable étant donné que celle-ci n’était pas une partie admise devant les organes décisionnels de la FIFA.
9. Par conséquent, le juge unique a décidé que le demandeur n’a pas le droit de demander réparation devant les organes décisionnels de la FIFA conformément à l’art. 6 par. 1 des règles de procédure.
III. DÉCISION DU JUGE UNIQUE DE LA COMMISSION DU STATUT DU JOUEUR
1. La demande du demandeur, Jean-Christophe Hourcade, est irrecevable.
Pour la Commission du Statut du Joueur:
Directeur Juridique et Conformité
Emilio García Silvero
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
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