F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – coach disputes / controversie allenatori (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 14 juillet 2020

Décision du Juge unique
de la Commission du Statut du Joueur
rendue le 14 juillet 2020
dans le cadre d’un litige contractuel concernant l’entraîneur Adlène Badri
PAR:
Cas tellar Guimarães Neto (Brésil), Juge unique de la Commission du
Statut du Joueur
DEMANDEUR :
Adlène Badri, Algérie
Représenté par M. Antoine Semeria
DÉFENDEUR :
Al Salmiya SC, Koweït
Représenté par M. Habib Grami
I. FAITS
1. Le 10 juillet 2018, l’entraîneur algérien, M. Adlène Bardi (ci-après : le demandeur) et le club
koweïti (ci-après : le défendeur) ont conclu un premier contrat de travail valable du 10 juillet
2018 au 30 mai 2019.
2. Le 14 mai 2019, les parties ont renouvelé leur relation contractuelle et signé un second contrat
de travail (ci-après : le contrat) valable du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020.
3. Le contrat comporte, entre autre, les clauses suivantes :
Article 3 : « The second party shall be entitled to a monthly salary of USD 3,000 to be paid at
the end of each month staring from the work on 01/07/2019 until the end of the contract on
31/05/2020 »
Traduction libre en français : « La seconde partie [le demandeur] aura droit à un salaire mensuel
de 4 000 USD payable à la fin de chaque mois commençant à la date d’emploi, soit le 01/07/2019
jusqu’à la fin du contrat le 31 mai 2020 (…) ».
Article 12 : « In the event that the second party violates any of the clauses contained herein, the
first party shall have the right to terminate this contract without the second party being entitled
to any compensation »
Traduction libre en français : « Dans le cas où la seconde partie viole l’une des clauses du contrat,
la première partie [le demandeur] aura le droit de résilier ce contrat sans que la seconde partie
soit en droit de recevoir une compensation ».
Article 14 : « Any dispute arising between the parties hereto in connection with the execution
or construction of this contract is to be heard before (NSAT) and Kuwaiti courts ».
Traduction libre en français : « Tout litige survenant entre les parties au présent contrat en
relation avec l’exécution ou la construction (sic) de ce contrat devra être entendu devant (NSAT)
et les tribunaux koweïtis ».
4. Le 3 octobre 2019, le demandeur a envoyé une mise en demeure au défendeur demandant le
paiement de ses salaires impayés d’un montant de 10 360 USD (soit 2 360 USD pour le mois de
juillet 2019, 4 000 USD pour août 2019 et 4 000 USD pour septembre 2019) dans les quarantehuit
heures.
5. Le 7 octobre 2019, le demandeur a envoyé une nouvelle mise en demeure au défendeur
indiquant qu'il n’avait pas reçu son salaire depuis 3 mois et demandant à être payé dans les
quinze jours.
6. Le 25 octobre 2019, le demandeur a envoyé une ultime lettre de rappel au défendeur, faisant
valoir qu’en l’absence de paiement avant le 1er novembre 2019, il sera en mesure de résilier le
contrat avec juste cause.
7. Le 10 mai 2020, le demandeur une autre lettre de mise en demeure au défendeur indiquant ce
qui suit :
“I am compelled to once again put you on notice to pay the sum of 10,360 US DOLLARS in
addition to all the salaries that have remained unpaid to date, i.e. 28,000 US DOLLARS (salaries
for the months of October, November and December 2019, January, February, March and April
2020) within 10 days, i.e. before May 20, 2020.
Failing payment of this sum of 38,360 US DOLLARS within the aforementioned period, I will be
forced to immediately terminate [the contract] for just cause.”
Traduction libre en français :
« Je me vois dans l’obligation de vous mettre une fois de plus en demeure de payer la somme
de 10 360 DOLLARS US en plus de tous les salaires qui sont restés impayés à ce jour, soit 28 000
DOLLARS AMÉRICAINS (salaires pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2019, janvier,
février, mars et avril 2020) dans un délai de 10 jours, c’est-à-dire avant le 20 mai 2020.
À défaut de paiement de cette somme de 38 360 dollars américains au cours de la période
susmentionnée, je serai obligé de résilier immédiatement [le contrat] pour juste cause. »
8. Le 21 mai 2020, le demandeur a envoyé une lettre de résiliation au défendeur et a informé ce
dernier de son intention de déposer une réclamation devant la FIFA.
9. Le 26 mai 2020, le demandeur a déposé une réclamation devant la FIFA pour salaires impayés
et compensation du fait de la résiliation du contrat pour juste cause.
10. Le demandeur réclamait les sommes suivantes :
- 38,360 USD à titre d’arriérés de salaires et correspondant aux salaires de mais de juillet
2019 à avril 2020 (soit dix mois),
- 12,000 USD à titre a titre de compensation du préjudice professionnel, moral, d'image
subi,
- 5% d’intérêts annuels sur les sommes dues à compter du 3 octobre 2019, date de la
première mise en demeure adressée au défendeur, et ce jusqu’au complet paiement,
- Rembourser les frais de procédure avancés pour les besoins de la présente procédure.
11. De plus, le demandeur a réclamé une interdiction de recrutement de nouveaux joueurs pendant
deux périodes d’enregistrement à l’encontre du défendeur.
12. En réponse à la réclamation du demandeur, le défendeur a tout d’abord contesté la compétence
de la FIFA à traiter de la présente affaire. Le défendeur s’est référé à la clause 15 (sic) du second
contrat et a estimé que ledit contrat est clair et explicite en ce qui concerne la question de la juridiction choisie par les parties en cas de litige. En effet, selon le défendeur, il ressort du contrat
que les parties ont choisi de référer leurs différends au « comité d’arbitrage sportif sis au
Koweït ». Enfin, selon le défendeur, la question de la compétence est une question d’ordre
publique (sic) et le tribunal doit la soulever d’elle-même et avant de trancher sur le fond.
13. Sur le fond du litige, le club a soutenu que la mise en demeure en date du 3 octobre 2019 n’était
pas valable en raison du fait qu’aucun mandat autorisant l’avocat à agir au nom du demandeur
n’était attaché à ladite lettre, de même que le délai de 48h octroyé au défendeur était trop court
et aurait dû être de quinze jours. En outre, le club a également souligné qu’aucune procuration
n’avait été fournie dans les lettres de mise en demeure en date du 10 mai et du 21 mai 2020.
14. En outre, le défendeur a indiqué qu’au cours de la deuxième saison, le demandeur n’avait pas
atteint les objectifs sportifs du club et par conséquent, les parties auraient d’un commun accord
décidé de résilier le contrat. Le défendeur a par la suite embauché une nouvelle équipe
d’entraîneurs.
15. En conséquence, le défendeur a fait valoir que le demandeur n’était plus son entraîneur à partir
du 22 octobre 2019, selon l’accord mutuel susmentionné, ce qui a été confirmé par le fait que
le demandeur aurait quitté le pays par la suite. Par conséquent, le défendeur a soutenu qu’il
revenait au demandeur de fournir la preuve de qu’il était resté au Koweït et que le défendeur
lui aurait interdit de lui fournir ses services.
16. En conclusion, le défendeur a demandé à ce que la réclamation du demandeur soit rejetée, que
des « frais de décence » soient imposés au défendeur et que les éléments de preuve
susmentionnés soient fournis par le demandeur.
II. CONSIDERANTS DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES LITIGES
1. En premier lieu, le Juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le Juge unique)
a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, il a tout d’abord pris note
de ce que la présente demande a été soumise à la FIFA le 26 mai 2020. Par conséquent, le Juge
unique a conclu que l’édition 2019 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la
Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent
litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le Juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a précisé qu’en
principe, en application de l’art. 23 al. 1 et de l’art. 22 let. c) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (édition juin 2020 ; ci-après : le Règlement), il serait compétent pour
connaître des litiges contractuels de dimension internationale entre entraîneur et club.
3. Ceci étant, le Juge unique a pris note de l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur,
qui se réfère à la clause de juridiction prévue au contrat.
4. De plus, le Juge unique a tenu à souligner que la question de sa compétence à traiter un litige
est une question qu’il se doit d’examiner d’office.
5. De ce fait, le Juge unique a procédé à l’analyse de ladite clause de juridiction, à savoir l’article 14
du contrat, qui est ainsi rédigée :
« Any dispute arising between the parties hereto in connection with the execution or
construction of this contract is to be heard before (NSAT) and Kuwaiti courts ».
Traduction libre en français :
« Tout litige survenant entre les parties au présent contrat en relation avec l’exécution ou la
construction (sic) de ce contrat devra être entendu devant (NSAT) et les tribunaux koweïtis ».
6. Il ressort de l’examen de ladite clause que celle-ci fait référence, d’une part, au « NSAT », et
d’autre part, aux tribunaux koweïtis. Pour ce qui est de la référence au « NSAT », le Juge unique
a estimé qu’il n’était pas clair, à la lecture de l’article 14 du contrat, à quel organe juridictionnel
il est fait référence. Par conséquent, il convient de ne pas prendre en considération la référence
à cet organe juridictionnel indéterminé.
7. En revanche, le Juge unique a remarqué que l’article 14 du contrat fait une référence claire et
explicite à la compétence des tribunaux koweïtis.
8. Dans ce contexte, le Juge unique s’est référé à l’article 22, première phrase in fine du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs, selon lequel la compétence de la FIFA est donnée pour tout
litige relatif au travail de dimension internationale, sans préjudice du droit d’un joueur ou d’un
club de porter leurs litiges devant les tribunaux civils. En ce qui concerne l’application de cette
disposition aux entraîneurs, le Juge unique a tenu à clarifier que l’intention du législateur est de
préserver le droit de tout joueur (ou tout club) de référer leurs litiges relatifs au travail devant les
tribunaux civils, dans la mesure où la relation des parties constitue une relation entre employé et
employeur.
9. Le Juge unique a, en outre, souligné qu’il ne serait pas approprié de priver un employé de son
droit de recourir aux tribunaux civils dans la mesure où cela constituerait une violation de ses
droits. Il va de soi que la relation entre un entraîneur et un club (ou une association) présente
toutes les caractéristiques d’une relation de travail.
10. De ce fait, le Juge unique a considéré que l’article 22, première phrase du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs doit être interprétée comme laissant la possibilité aux entraîneurs, en
tant qu’employé d’un club ou d’une association, tout comme aux joueurs, de se porter devant
les tribunaux civils en cas de litige avec son employeur.
11. Au vu de ce qui précède et se référant à son pouvoir de vérifier sa compétence d’office, le Juge
unique a conclu qu’il ressort de l’article 14 du contrat que les parties ont opté de porter leurs différends devant les tribunaux civils du Koweït et que par conséquent il n’est pas compétent
pour traiter la présente affaire, ce conformément à l’article 22, première phrase du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs.
12. En conclusion, le Juge unique a déterminé que la demande du demandeur est inadmissible.
13. Enfin, le juge unique a fait référence à l’art. 25 par. 2 du Règlement du Statut du Joueur en
combinaison avec l’art. 18 par. 1 des Règles de procédure, selon lesquelles, dans toute procédure
devant la Commission du Statut du Joueur et du Juge unique, des frais de procédure d’un
montant maximal de 25 000 CHF sont prélevés. Les frais de procédure doivent être supportés
compte tenu du degré de succès des parties dans la procédure et doivent, en générale,
normalement être payés par la partie déboutée.
14. A cet égard, le Juge unique a réitéré le fait que la demande du demandeur est inadmissible. Par
conséquent, le demandeur doit supporter l’intégralité des frais de procédure.
15. De plus, le Juge unique a observé que les amendements temporaires tels que prévus à l’art. 18
par. 2 ii) des Règles de procédure, qui sont entrés en vigueur le 10 juin 2020, prévoient que le
montant maximum des frais de procédure pour toute réclamation introduite après le 10 juin 2020
et qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision à la date d’entrée en vigueur dudit amendement
sera équivalent au montant de l’avance de frais versée dans le contexte de la procédure en
question.
16. Le Juge unique a ainsi constaté que le demandeur avait versé une avance de frais de 1 000 CHF
et que par conséquent, le montant maximum des frais de procédure s’élève à 1 000 CHF.
17. En conclusion, le Juge unique a établi que les frais de procédure s’élèvent à 1 000 CHF et que le
demandeur a déjà procédé audit paiement, de sorte qu’il a déjà satisfait à son obligation de payer
les frais de procédure dans la présente affaire.
III. DECISION DE LA CHAMBRE DE RESOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur, Adlène Badri, est inadmissible.
2. Le montant final des frais de procédure s’élève à CHF 1,000 et doit être payé par le demandeur à la
FIFA (cf. note ci-dessous relative au paiement des frais de procédure). Le demandeur ayant payé la
somme de CHF 1,000 au titre d’avance de frais de procédure, le demandeur ne doit pas payer de
frais de procédure et, le cas échéant, cette somme lui sera remboursée.
Au nom de la
Commission du Statut du Joueur:
Emilio García Silvero
Directeur juridique et conformité
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de
la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives
émanant du TAS..
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la
CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la
demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une
version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du
Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
INFORMATION DE CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777
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