F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – club vs club disputes / controversie tra società – (2016-2017) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 26 mars 2015

Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 26 mars 2015 à Zurich, Suisse,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre)
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
au sujet d’une plainte soumise par le club
Club A, pays B
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
Club C, pays D
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties relatif au transfert du Joueur E.
I. En fait
1. Le 16 juillet 2012, le Club A (ci-après : le demandeur) et le Club C (ci-après : le défendeur) ont signé un document intitulé « CONVENTION DE TRANSFERT DEFINITIF » (ci-après : la Convention) pour le transfert définitif du Joueur E (ci-après : le joueur) du demandeur au défendeur pour un montant total de 1 980 000 (i.e. équivalent à la somme de EUR 175 165 en date du 16 juillet 2012), payable comme suit :
a. 990 000 après la réception du CIT ;
b. 990 000 deux mois après le premier versement.
2. L’article 3 de la Convention mentionnait que : « En cas de transfert définitif du joueur du Club C [i.e. le défendeur] vers un autre club, le Club C s’engage à verser au Club A [i.e. le demandeur], la somme correspondant à 15% du montant brut de l’indemnité du transfert qu’elle aura reçu, déduction faite uniquement de l’indemnité de transfert payée au Club A qui est de 1 980 000 (un million neuf cent quatre-vingt mille».
3. Le 30 août 2013, le demandeur a déposé une requête auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur. À cet égard, le demandeur a expliqué que, malgré plusieurs relances, le défendeur avait uniquement payé la somme de EUR 44 945 en date du 12 décembre 2012 mais que le solde du montant dû pour le transfert du joueur demeurait encore impayé. De plus, le demandeur a expliqué que le défendeur avait ensuite transféré le joueur pour un montant indéterminé à un club tiers.
4. Par conséquent, le demandeur a demandé à la FIFA de condamner le défendeur à lui payer le montant restant de l’indemnité de transfert s’élevant à « 135 055 Euros […] plus 5% l’an à compter du 30ème jour suivant la mise en demeure adressée au Club ». Finalement, le demandeur a requis le pourcentage de 15% du montant du transfert effectué par le défendeur en faveur d’un club tiers, le montant de EUR 100 000 « en réparation du préjudice subi » ainsi que la somme de EUR 25 000 « au titre des frais d’avocat ».
5. Le 4 juillet 2014, le demandeur amendait sa requête initiale à l’encontre du défendeur et précisait que ce dernier avait effectué un deuxième versement de EUR 44 945. De plus, le demandeur expliquait que le joueur avait été ensuite transféré pour un montant de EUR 820 000 au Club F du pays G et, ainsi, que le défendeur devait payer la somme de EUR 123 000, à savoir 15% de EUR 820 000, conformément à l’article 3 de la Convention.
6. Par conséquent, le demandeur a requis la somme totale de EUR 90 110, à savoir EUR 180 000 équivalent à 1 980 000 moins EUR 89 890 déjà payé par le défendeur, à titre d’indemnité de transfert, ainsi que le montant de EUR 123 000 représentant 15% du montant de EUR 820 000 perçus par le défendeur pour le transfert subséquent du joueur au Club F pour une somme totale de EUR 213 110.
7. Le 16 février 2015, après avoir été dûment informé par la FIFA que, selon les informations contenues dans le système de régulation des transferts (TMS), le joueur avait été transféré du défendeur au Club F le 3 juillet 2013 pour un montant total de EUR 1 052 632, le demandeur a une nouvelle fois modifié sa plainte et requis la somme de EUR 157 895, i.e. 15% du montant reçu par le défendeur pour le transfert subséquent du joueur au Club F pour un montant de EUR 1 052 632 ainsi que le montant de EUR 90 110 à titre d’indemnité de transfert impayé, après déduction faite des deux montants de EUR 44 945 déjà perçus par le demandeur.
8. Après avoir bénéficié d’un délai supplémentaire de réponse, le défendeur n’a pas répondu à la requête déposée à son encontre devant la FIFA.
*****
II. Considérants du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. À cet égard, il s’est référé à l’article 21 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (éditions 2012, 2014 et 2015). Le présent litige ayant été soumis à la FIFA le 30 août 2013, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a déduit, en application du Règlement susmentionné, que l’édition 2012 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de Procédure) est applicable au présent litige.
2. Par ailleurs, sur la base de l’article 3 al. 1 des Règles de Procédure en conjonction avec les articles 23 al. 1 et 3 et 22 lit. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015), le juge unique a conclu qu’il est compétent pour examiner le cas présent, puisqu’il s’agit d’un litige de dimension internationale opposant un club de football du pays B à un club de football du pays D.
3. En outre, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. À cet égard, il s’est référé, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2012, 2014 et 2015) et, d’autre part, au fait que la présente plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 30 août 2013. Au vu de ce qui précède, le juge unique a conclu, concernant le droit matériel, que l’édition 2012 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige.
4. Le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a ensuite soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que l’ensemble des documents contenus dans le dossier de la présente affaire. À cet égard, et à titre liminaire, le juge unique a constaté que, bien que le défendeur ait été invité par la FIFA à produire sa réponse quant à la plainte déposée par le demandeur, celui-ci n’avait pas souhaité le faire. Par conséquent, le juge unique a conclu que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté l’argumentation du demandeur. Dans ce contexte, le juge unique a renvoyé le défendeur à l’article 9 al. 3 des Règles de Procédure qui prévoit, entre autres, que si aucune réponse ou prise de position n’est reçue avant l’expiration du délai octroyé, une décision doit être prise sur la base des documents disponibles. Par conséquent, le juge unique a jugé que la décision dans la présente affaire serait basée uniquement sur les documents fournis par le demandeur lors du dépôt de sa plainte.
5. Le juge unique a ensuite analysé le contenu de la Convention conclue entre les parties en question le 16 juillet 2012. En particulier, le juge unique a souligné que les parties avec contractuellement convenu qu’un montant de 1 980 000, équivalent en date du 16 juillet 2012 à EUR 175 165, devait être payé par le défendeur au demandeur pour le transfert définitif du joueur. Le juge unique a en outre constaté que les parties en question avait prévu à l’art. 3 de la Convention un pourcentage de 15% sur l’éventuelle revente du joueur à un club tiers. En effet, le juge unique a constaté que l’art. 3 de la Convention prévoit qu’en cas de transfert définitif du joueur du défendeur vers un club tiers, le demandeur aurait droit de recevoir de la part du défendeur 15% du montant effectué par le club tiers au défendeur après déduction fait du montant de transfert initialement payé par le demandeur pour le transfert du joueur de 1 980 000, équivalent à EUR 175 165 en date du 16 juillet 2012.
6. Le juge unique a remarqué que selon les allégations du demandeur, ce dernier n’aurait que reçu le montant de EUR 89 890 de la part du défendeur pour le transfert du joueur et que, par conséquent, la somme de EUR 85 275 était toujours impayée par le défendeur.
7. Le juge unique a également pris note du fait que selon TMS, le joueur a été transféré le 3 juillet 2013 du défendeur au Club F du pays G pour un montant total de EUR 1 052 632, somme qui devait être payée au plus tard le 10 juillet 2013.
8. À cet égard, le juge unique a tenu à rappeler que l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement prévoit que dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent Règlement, la FIFA peut utiliser tout document ou toute preuve généré par TMS, contenus dans TMS ou obtenus par FIFA TMS GmbH sur la base de ses pouvoirs d’investigation afin d’évaluer le cas en question de manière adéquate.
9. Par conséquent, le juge unique a précisé, en l’espèce, qu’il est établi que le joueur a été transféré le 3 juillet 2013 au Club F pour le montant de EUR 1 052 632, payable au plus tard le 10 juillet 2013.
10. De plus, le juge unique a tenu à rappeler le principe légal de base universellement accepté de « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et doit être exécutée par celles-ci de bonne foi.
11. Ayant ce principe légal de base à l’esprit, le juge unique a conclu, dans un premier temps, que le défendeur ne pouvait déroger à ses obligations contractuelles et devait, par conséquent, payer au demandeur le reste du montant de transfert stipulé dans la Convention pour une somme de EUR 85 275.
12. En outre et dans un deuxième temps, le juge unique a décidé que 15% du montant du transfert subséquent du joueur payé par Club F au défendeur, i.e. EUR 1 052 632, moins la somme préalablement payée pour le transfert dudit joueur au demandeur équivalent à EUR 175 165 devait être payé au demandeur en conformité avec l’art. 3 de la Convention. Par conséquent, le juge unique est arrivé à la conclusion que le montant de EUR 131 620 devait être payé par le défendeur au demandeur conformément à l’art. 3 de la Convention.
13. En conclusion, le juge unique a établi que le défendeur doit payer au demandeur le montant total de EUR 216 895, à savoir EUR 85 275 à titre d’indemnité de transfert impayée ainsi que EUR 131 620 à titre de pourcentage sur la revente subséquente du joueur au Club F, conformément à la Convention conclue entre les parties. Ainsi, la demande du demandeur est partiellement acceptée.
14. Par la suite, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur ou le juge unique seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée.
15. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est partiellement acceptée mais que le défendeur est la partie fautive n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles et a donc conclu que le défendeur doit lui-même supporter l’intégralité des frais de la procédure en cours devant la FIFA. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer dépasses les CHF 200,001. En conséquence, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 25 000.
16. Considérant que le différend n’a pas présenté de difficulté particulière mais compte tenu du fait que le défendeur n’a pas soumis sa position dans la présente dispute, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 25 000.
17. En conclusion, le montant de CHF 25 000 doit être versé par le défendeur afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire.
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III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, est tenu de payer au demandeur, Club A, la somme de EUR 216 895, dans les prochains 30 jours courants à compter de la date de notification de la présente décision.
3. Toute autre demande du demandeur, Club A, est rejetée.
4. Si la somme totale due n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Les frais de procédure d’un montant de CHF 25 000 doivent être payés par le défendeur, Club C, de la manière suivante:
5.1 Le montant de CHF 21 000 doit être payé à la FIFA dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XXXX:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
5.2 Le montant de CHF 4 000 doit être payé directement au demandeur, Club A.
6. Le demandeur, Club A, s’engage à communiquer au défendeur, Club C, le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser la somme allouée sous les
points 2. ainsi que 5.2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
info@tas-cas.org
Au nom du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur :
Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe: Directives du TAS
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