F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – club vs club disputes / controversie tra società – (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 11 juillet 2017
Décision du juge unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 11 juillet 2017 à Zurich, en Suisse,
par
M. Geoff Thompson (Angleterre)
Juge unique de la Commission du Statut du Joueur
concernant une plainte déposée par le club
Club A, Pays B,
ci-après, « le demandeur »
à l’encontre du club
Club C, Pays D
ci-après, « le défendeur »
concernant un litige contractuel entre les parties relatif au transfert du joueur,
Joueur E
I. Faits
Joueur E
1. Le 28 août 2014, le Club du Pays B, Club A (ci-après : le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont conclu un « contrat de transfert de joueur entre clubs » (ci-après : le contrat de transfert), pour le transfert définitif du joueur, Joueur E (ci-après : le joueur) du demandeur au défendeur.
2. Conformément à l’art. 4 du contrat de transfert, le défendeur s’est engagé à payer au demandeur le montant de 32 500 EUR comme suit :
5 000 EUR à la signature du contrat de transfert ;
27 500 EUR sur le compte du demandeur.
3. Le 26 octobre 2015 et le 4 février 2016, le demandeur met en demeure le défendeur de payer le montant arriéré de 27 500 EUR.
4. Le 19 février 2016, le demandeur dépose une requête auprès de la FIFA contre le défendeur, expliquant que ce dernier n’a toujours pas payé le dernier versement de l’indemnité de transfert prévu à l’art. 4 du contrat de transfert.
5. Le demandeur met également en exergue que le premier versement de l’indemnité de transfert lui a finalement été payé le 22 septembre 2015 et verse au dossier un reçu de paiement manuscrit afin de corroborer ses allégations.
6. Au vu de ce qui précède, le demandeur sollicite du défendeur le paiement de la somme de 27 500 EUR conformément au contrat de transfert, ainsi que de la somme complémentaire de 5 000 EUR en réparation du préjudice prétendument subi par le demandeur.
7. Invité par la FIFA à présenter ses arguments quant à la présente affaire avant le 26 avril 2016, le défendeur s’est exprimé le 8 août 2016, sollicitant un délai de trente jours afin de résoudre le présent litige à l’amiable et s’abstenant de toutes remarques quant au fond.
8. Le 12 août 2016, l’administration de la FIFA a rejeté la demande de prorogation de délai du défendeur.
II. Considérants du juge unique de la Commission du Statu du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après : le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet effet, le juge unique a tout d’abord examiné quelle édition du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges était applicable au présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la requête en question avait été déposée à la FIFA le 19 février 2016. Par conséquent, l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, et quant au fond du présent litige, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande en question, à savoir le 5 octobre 2015, et a conclu que l’édition 2015 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au droit matériel.
3. De surcroît, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 3 et de l’art. 22 let. f) du Règlement, il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre deux clubs affiliés à des associations différentes.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond de l’affaire. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments ainsi qu’aux documents pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. En premier lieu, le juge unique a pris note que les parties ont conclu un contrat de transfert le 28 août 2014. En particulier, le juge unique a noté que les parties avaient contractuellement convenu, à l’art. 4 du contrat de transfert, d’une indemnité de transfert s’élevant à 32 500 EUR à payer par le défendeur en deux mensualités : 5 000 EUR à la signature et 27 500 EUR directement sur le compte bancaire du demandeur.
6. Par ailleurs, le juge unique a rappelé que d’après les allégations du demandeur, le défendeur lui était toujours redevable de la deuxième mensualité de l’indemnité de transfert, à savoir la somme de 27 500 EUR.
7. Le juge unique a également remarqué que le défendeur, pour sa part, et en dépit d’avoir été invité à le faire par la FIFA n’a pas présenté de commentaires quant à la demande du demandeur, ni demandé en temps utile une prorogation de délai dans le délai imparti par la FIFA, c’est-à-dire avant le 26 avril 2016. Dans les faits, le défendeur a demandé une extension du délai seulement le 8 août 2016.
8. Compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence constante de la Commission du Statut du Joueur à cet égard ainsi que de l’application de l’art. 9 al. 3 et art. 16 par. 12 des Règles de procédure, le juge unique a jugé que le refus de proroger le délai, comme requis par le défendeur, était fondé puisque ladite demande avait été présentée en dehors du délai initialement imparti au défendeur. Dès lors, le juge unique a considéré qu’il devait prendre une décision sur la base des documents déjà versés au dossier, c’est-à-dire en se fondant sur les déclarations et documents présentés par le demandeur.
9. Ce faisant, le juge unique s’est focalisé sur le contrat de transfert faisant l’objet du présent litige et a souligné qu’il restait incontesté que les parties avaient effectivement conclu un tel contrat.
10. Par la suite, le juge unique a mis en exergue que le contrat de transfert stipule clairement que le défendeur s’est engagé à payer une indemnité de transfert de 32 500 EUR en deux versements de 5 000 EUR et de 27 500 EUR chacun.
11. Sous ce rapport, le juge unique a tenu à rappeler le principe légal universellement accepté de « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et soit exécutée par celles-ci de bonne foi.
12. Gardant ce principe légal fondamental à l’esprit, le juge unique a conclu que la somme de 27 500 EUR devait être payée par le défendeur au demandeur, conformément à l’art. 4 du contrat de transfert.
13. En ce qui concerne la requête du demandeur pour le paiement de 5 000 EUR à titre d’indemnisation pour le préjudice prétendument subi, le juge unique a jugé approprié de souligner que ladite requête n’avait pas de fondement juridique ou réglementaire et a souligné qu’aucun élément de preuve probant n’a été présenté démontrant le préjudice allégué. Dès lors, le juge unique a rejeté la demande du demandeur en ce sens.
14. Par la suite, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur ou le juge unique seront fixés au maximum à 25 000 CHF et seront payables normalement par la partie déboutée.
15. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est partiellement acceptée et a donc conclu que le défendeur devait supporter l’intégralité des frais de la procédure en cours devant la FIFA. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur litigieuse. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer ne dépasse pas 50 000 CHF. En conséquence, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivalait à 5 000 CHF.
16. Étant donné que le différend n’a pas présenté de difficultés juridiques particulières et que le défendeur n’a pas répondu à la demande du demandeur, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 5 000.
17. Ainsi, le montant de CHF 5 000 doit être versé par le défendeur afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire.
18. Le juge unique a conclu ses délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
III. Décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, le montant arriéré de 27 500 EUR.
3. Dans l’hypothèse où le montant susmentionné n’est pas réglé dans le délai imparti, un intérêt à hauteur de 5% par année sera appliqué et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment, et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Toute autre demande déposée par le demandeur sera rejetée.
5. Les frais de procédure d’un montant de 5 000 CHF doivent être payés par le défendeur dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision de la manière suivante :
5.1 Le montant de 4 000 CHF doit être payé à la FIFA sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence du cas XXX:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
5.2 Le montant de 1 000 CHF doit être payé au demandeur.
6. Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les montants alloués aux points 2. et 5.2. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous les paiements effectués par le demandeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
info@tas-cas.org
Au nom du juge unique
de la Commission du Statut du Joueur :
Joueur E
(Club A, Pays B / Club C, Pays D)
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Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Annexe : Directives du TAS