F.I.F.A. – Players’ Status Committee / Commissione per lo Status dei Calciatori – overdue payables / debiti scaduti – (2016-2017) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 2 juin 2017

Décision du juge
unique de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 2 juin 2017,
par
Mme. Anna Peniche (Mexique),
juge unique de la Commission du Statut du Joueur
dans l’affaire opposant le club,
Club A, pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre
les parties relatif à des arriérés de paiement
I. Faits
1. Le 11 janvier 2017 le Club A du pays B (ci-après : le demandeur) et le Club C du pays D (ci-après : le défendeur) ont conclu un contrat (ci-après : le contrat) pour le transfert du Joueur E (ci-après : le joueur) du demandeur au défendeur.
2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur, entre outre, un montant d’EUR 50,000 le jour de la signature du contrat, soit le 11 janvier 2017 après avoir reçu la facture correspondante.
3. Le 19 janvier 2017, le demandeur a envoyé une facture au défendeur pour un montant d’EUR 50,000.
4. Le 1er mars 2017, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant d’EUR 50,000 à titre d’arriérés de paiement. Le demandeur a aussi réclamé au défendeur le paiement des ˝intérêts de retard applicables en la matière˝.
5. Par courrier daté du 6 mars 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant d’EUR 50,000, accordant à ce dernier un délai de 10 jours pour ce faire.
6. Bien qu’y ayant été invité par l’administration de la FIFA à le faire, le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur.
II. Considérants du juge unique du la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur (ci-après: le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge unique a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 1er mars 2017. Par conséquent, l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 23 al. 1 et al. 3 et de l’art. 22 let. f) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel concernant une dispute entre deux clubs affiliés à des associations différentes.
3. De surcroît et quant au fond du présent litige, le juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2016), ainsi qu’à la date de soumission de la demande en question, à savoir le 1er mars 2017, et a conclu que l’édition 2016 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) est applicable au présent litige quant au fond.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge unique a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Cela étant, le juge unique a observé que le 11 janvier 2017, les parties au litige ont signé un contrat pour le transfert du joueur du demandeur au défendeur, et en vertu duquel le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une indemnité de transfert s´élevant à EUR 50,000 au plus tard à la date de la signature du contrat après avoir reçu la facture correspondante.
6. De plus, le juge unique a remarqué que, le 19 janvier 2017, le demandeur a envoyé une facture au défendeur pour un montant d’EUR 50,000.
7. Par ailleurs, le juge unique a noté que le demandeur a déposé une requête auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant le paiement s´élevant à EUR 50,000.
8. Dans ce contexte, le juge unique a pris bonne note du fait que le 6 mars 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire.
9. Par conséquent, le juge unique en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel il incombe au créancier (joueur ou club) de notifier par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé à ce dernier un délai d’au moins dix jours pour qu’il se conforme à ses obligations financières.
10. Par la suite, le juge unique a tenu compte de l’absence de prise de position du défendeur quant à la présente affaire, bien qu’ayant été invité à le faire par l’administration de la FIFA. Dès lors, le juge unique en a déduit que le défendeur a renoncé à son droit de défense et a ainsi accepté les allégations du demandeur.
11. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, le juge unique a convenu qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise sur la base des documents présentés par le demandeur.
12. Cela étant, le juge unique a confirmé qu’en vertu du contrat fourni par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur une somme s´élevant à EUR 50,000 payable à la date de la signature du contrat après avoir reçu la facture correspondante.
13. Par la suite, le juge unique a constaté que le défendeur a omis de verser au demandeur la somme stipulée dans le contrat, i.e. EUR 50,000.
14. En outre, le juge unique a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
15. Le juge unique a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur le montant d’EUR 50,000 à titre d’arriérés de paiement.
16. Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à sa jurisprudence constante, le juge unique a décidé que le défendeur doit en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur la somme d’EUR 50,000, et ce à compter du 1er mars 2017 jusqu’au paiement effectif.
17. Enfin, en référence au point II.13 ci-dessus, le juge unique a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.
18. Le juge unique a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où le défendeur n’a pas fourni de commentaires quant à la présente affaire, le juge unique a décidé d’imposer au défendeur une amende, conformément à l’art. 12bis al. 4 lit. c) et al. 6 du Règlement. Dès lors, compte tenu de l’arriéré de paiement d’EUR 50,000, le juge unique a jugé approprié d’imposer au défendeur une amende s’élevant à CHF 7 500.
19. À ce titre, le juge unique a mis en exergue le fait qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entraînera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement.
20. Finalement, le juge unique s’est référé à l’article 25 al. 2 du Règlement ainsi qu’à l’article 18 al. 1 des Règles de Procédure, selon lesquels les frais de procédure devant la Commission du Statut du Joueur seront fixés au maximum à CHF 25 000 et seront payables normalement par la partie déboutée.
21. À cet égard, le juge unique a énoncé le fait que la requête du demandeur est acceptée. Par conséquent, le juge unique a établi que les frais de la procédure en cours devant la FIFA devraient être supportés par le défendeur. Conformément à l’Annexe A des Règles de Procédure, les frais de procédure sont fixés en fonction de la valeur du litige. Dans la requête initiée par le demandeur, la somme qu’il convient de considérer est d’EUR 50,000. Sur la base de cette somme, le juge unique a conclu que le montant maximal des frais de procédure équivaut à CHF 10,000.
22. Considérant les circonstances particulières de la présente affaire et notamment le fait que le défendeur n´a pas répondu à la demande du demandeur, le juge unique a évalué les coûts de la procédure actuelle à CHF 10 000 et a conclu que ceux-ci doivent être payés par le défendeur intégralement afin de couvrir les frais de procédure inhérents à la présente affaire.
III. Décision du juge unique du la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Club A, est acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur la somme d’EUR 50,000 dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision plus un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 1er mars 2017 jusqu’à la date de paiement effectif.
3. Dans l’hypothèse où la somme précitée n’est pas payée par le défendeur dans le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Le défendeur doit payer une amende de l’ordre de CHF 7 500 à la FIFA dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision.
5. Les frais de procédure d’un montant total de CHF 10 000 doivent être payés par le défendeur dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, de la manière suivante:
5.1 Le montant de CHF 988 doit être payé directement au demandeur;
5.2 Le montant de CHF 9 012 doit être payé à la FIFA ;
5.3 Les montants évoqués aux points 4. et 5.2 ci-dessus doivent être payés à la FIFA, dans les 30 jours à compter de la notification de la présente décision, en mentionnant le numéro de référence du dossier XXXX, sur le compte bancaire suivant :
UBS Zurich
Account number 366.677.01U (FIFA Players’ Status)
Clearing number 230
IBAN: CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT: UBSWCHZH80A
6. Le demandeur s’engage à communiquer au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le défendeur devra verser les sommes allouées sous les points 2. et 5.1. De même, le demandeur s’engage à informer la Commission du Statut du Joueur de tous paiements effectués par le défendeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Pour le juge unique
de la Commission du Statut du Joueur :
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du Football
Pièces jointes : Directives du TAS
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