F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – solidarity contribution/ contributo di solidarietà – (2019-2020) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 10 juillet 2019

Décision du Juge
u nique
de la sous
commission de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue le 10 juillet 2019,
par Roy Vermeer (Pays-Bas),
Juge Unique de la sous-commission de la CRL,
dans l’affaire opposant le club,
Club A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige relatif à l’indemnité de formation
en relation avec le joueurJoueur E
I. Faits du litige
1. Conformément au passeport délivré par la Fédération de Football du Pays B (ci-après : Fédération de Football X), le joueur, E (ci-après : le joueur), né le 21 février 1994, a été enregistré auprès de son club affilié Club A (ci-après : l’Club A ou le demandeur) en comme suit :
2. En Pays B, la saison de football débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.
3. Selon les informations figurant dans le système de régulation des transferts (TMS), le joueur a été enregistré le 30 août 2016 auprès du club du Pays D, Club C (ci-après : le Club C ou le défendeur) en tant que joueur professionnel. En particulier, il est indiqué que le demandeur était le dernier club du joueur, et que le joueur s’engageait avec le Club C en tant que « joueur professionnel libre de tout contrat ».
4. Selon les informations figurant dans TMS, le Club C appartenait à la catégorie III UEFA (montant indicatif de EUR 30,000 par an pour les clubs membres de l’UEFA) pendant la saison durant laquelle le joueur fut enregistré auprès de ce club en tant que joueur professionnel.
5. Le 11 novembre 2017, l’Club A, a contacté la FIFA, réclamant sa part de l’indemnité de formation au Club C et a demandé à ce que celui-ci soit sommé de lui payer EUR 250,000 au titre d’indemnité de formation pour le joueur susmentionné.
6. À cet égard, le demandeur a expliqué que le défendeur avait précédemment été invité à procéder au paiement réclamé en date du 4 janvier 2017 ainsi qu’en date du 13 février 2017, mais que ces requêtes étaient restées sans réponse.
7. En dépit d’avoir été sollicité pour fournir sa position quant au litige l’opposant au demandeur, le Club C n’a pas fourni de réponse à la plainte du demandeur ou sollicité une extension du délai de réponse dans le temps qui lui avait été imparti dans le système TMS, i.e. au plus tard le 14 mai 2018.
Dates d’enregistrement
Catégorie
Statut
Du 21 novembre 2005 au 30 juin 2006
II
Amateur
Du 5 octobre 2006 au 30 juin 2007
II
Amateur
Du 7 septembre 2007 au 30 juin 2008
II
Amateur
Du 14 septembre 2008 au 30 juin 2009
II
Amateur
Du 30 septembre 2009 au 30 juin 2010
II
Amateur
Du 20 août 2010 au 30 juin 2011
II
Professionnel
Du 4 août 2011 au 30 juin 2012
II
Professionnel
Du 4 juillet 2012 au 30 juin 2013
II
Professionnel
Du 19 juillet 2013 au 30 juin 2014
II
Professionnel
Du 22 juillet 2014 au 30 juin 2015
II
Professionnel
Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
II
Professionnel
8. En date du 20 juin 2018, le Club C a soumis sa réponse à la plainte du demandeur par courrier recommandé et par e-mail, i.e. après l’expiration du délai accordé par la FIFA pour répondre à la demande du demandeur.
II. Considérants du Juge unique de la sous-commission de la CRL
1. En premier lieu, le Juge unique de la sous-commission de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge Unique) a analysé s’il était compétent pour connaître du présent litige. Pour ce faire, le Juge unique nota que la demande du demandeur fut introduite devant la FIFA le 11 novembre 2017. Par conséquent, le Juge Unique se référa aux dispositions de l’article 21 al. 2 et al. 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Règlement de procédure) et conclut que l’édition 2017 du Règlement de procédure était effectivement applicable au présent litige.
2. Ensuite, le Juge Unique s’est référé aux dispositions de l’art. 3 du Règlement de procédure, celui-ci prévoyant que le Juge unique devait établir sa compétence à la lumière des art. 22 et 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après le Règlement, édition 2019). En vertu des dispositions de l’art. 24. al. 3 en combinaison avec le contenu de l’art. 22 al. d), du Règlement précité, le Juge unique a compétence pour connaître des litiges portant sur l’indemnité de formation, entre deux clubs appartenant à des associations différentes.
3. Enfin, le Juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devait être appliquée au fond du litige. A cet égard, le Juge unique s’est référé à l’art. 26 al. 1 et 2 dudit Règlement. Par ailleurs, le Juge unique a également pris en compte le fait que le joueur en question était enregistré auprès du club défendeur le 30 août 2016. Dans ce contexte, le Juge unique a conclu que l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur était applicable au fond du litige.
4. La compétence du Juge unique sur la forme et le fond du litige ayant été établie, le Juge unique a ensuite pris connaissance de l’intégralité du contenu des faits constitutifs du litige ainsi que de la documentation présentée par les parties. Nonobstant ce qui précède, le Juge unique a souligné que dans les considérants à venir, il ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documents qu’il estima pertinents dans le processus d’analyse de la présente dispute. En particulier, le Juge unique fit référence à l’article 6 al. 3 de l’annexe 3 du Règlement, selon lequel l’administration de la FIFA peut utiliser tout document ou preuve générés par TMS et/ou contenus dans celui-ci.
5. En premier lieu, le Juge unique a pu vérifier que selon les informations disponibles dans le TMS, le joueur, né le 21 février 1994, a été enregistré avec le demandeur en tant qu’amateur lors des périodes suivantes :
- Du 21 novembre 2005 au 30 juin 2006 ;
- Du 5 octobre 2006 au 30 juin 2007 ;
- Du 7 septembre 2007 au 30 juin 2008 ;
- Du 14 septembre 2008 au 30 juin 2009 ; et
- Du 30 septembre 2009 au 30 juin 2010.
6. Ensuite, le Juge Unique a relevé que le joueur a été enregistré avec le demandeur en tant que professionnel lors des périodes suivantes :
- Du 20 août 2010 au 30 juin 2011 ;
- Du 4 août 2011 au 30 juin 2012 ;
- Du 4 juillet 2012 au 30 juin 2013 ;
- Du 19 juillet 2013 au 30 juin 2014 ;
- Du 22 juillet 2014 au 30 juin 2015 ; et
- Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
7. De plus, le Juge Unique a constaté que le joueur a été enregistré avec le Club C en date du 30 août 2016 en tant que « joueur professionnel libre de tout contrat ». En particulier, le Juge unique observa que le joueur fut enregistré en tant que professionnel suite à l’expiration de son contrat avec l’Club A.
8. Ensuite, le Juge unique a noté que l’Club A avait sommé le Club C de s’acquitter du paiement des indemnités de formation du joueur sur la base de son enregistrement avec le second en tant que joueur professionnel avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire.
9. Par ailleurs, le Juge Unique pris bonne note du fait qu’après avoir été invité à soumettre sa réponse quant à la requête du défendeur par le biais du système TMS au plus tard le 14 mai 2018, le défendeur n’avait soumis ni de réponse à la plainte du demandeur ni sollicité une extension de délai par le biais du système TMS dans le délais imparti par l’administration de la FIFA, i.e. le 14 mai 2018. En outre, le Juge unique a noté qu’en date du 20 juin 2018, le Club C a soumis sa réponse à la plainte du demandeur par courrier recommandé et par e-mail ceci après expiration du dudit délai accordé par la FIFA.
10. Dans ce contexte, le Juge Unique a cru bon de rappeler que, en accord avec les dispositions prises au sein de l’article 9 al. 3 des Règles de procédure en combinaison avec l’article 7 al. 1 et 3 de l’annexe 6 du Règlement, le défendeur doit soumettre sa réponse à une réclamation d’indemnités de formation par le biais du système TMS, et qu’en l’absence de prise de position dans le délai imparti une décision sera alors prise sur la base des documents à disposition et les documents soumis en dehors dudit délai ne seront pas pris en compte.
11. Au vu de ce qui précède, le Juge unique a établi qu’il devait rendre une décision sur la base des documents à sa disposition, en d’autres termes sur la base des documents, preuves et déclarations présentées par le demandeur.
12. Ayant établi ce qui précède, le Juge unique a souhaité rappeler qu’il ressort de l’art. 1 par. 1 de l’annexe 4 du Règlement, lu en combinaison avec l’art. 2 de cette même annexe, que l’indemnité de formation est due, d’une manière générale, pour la période de formation du joueur ayant eu lieu entre la saison de son 12ème anniversaire jusqu’à la saison de son 21ème anniversaire lorsque le joueur concerné est enregistré pour la première fois en tant que joueur professionnel, ou lorsqu’un joueur professionnel est transféré entre deux clubs appartenant à deux associations différentes, ceci avant la fin de la saison de son 23ème anniversaire.
13. De plus, le Juge unique a souligné qu’en accord avec le contenu des dispositions de l’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du Règlement, et lorsqu’un joueur est transféré ultérieurement en tant que professionnel au cours ou à l’expiration de son contrat, le nouveau club pour lequel le joueur est enregistré est tenu de payer l’indemnité de formation dans un délai de trente jours au dernier club au sein duquel le joueur était enregistré pour la période au cours de laquelle il aura effectivement joué.
14. Considérant qu’il est par ailleurs incontesté que le demandeur est le dernier club auprès duquel le joueur a été enregistré en tant que joueur de football professionnel avant d’être ensuite enregistré auprès du défendeur en tant que professionnel, et ceci avant la fin de la saison sportive de son 23ème anniversaire, le Juge unique conclu que conformément aux dispositions des art. 20 du Règlement lu en combinaison l’art. 3 al. 1 de l’Annexe 4 du même Règlement, le défendeur est tenu de payer une indemnité de formation au demandeur.
15. Le Juge unique se tourna alors vers le calcul du montant de l’indemnité de formation devant être versée au demandeur. Ainsi, gardant en mémoire que les saisons sportives en Pays B débutent débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante, le Juge unique considéra que, au vu de ces précédentes conclusions prises aux points II.5. et II.6. ci-dessus, le joueur fut enregistré auprès du demandeur durant :
- 7 mois lors de la saison sportive 2005/2006, i.e. la saison sportive de son 12ème anniversaire ;
- 9 mois lors de la saison sportive 2006/2007, i.e. la saison sportive de son 13ème anniversaire ;
- 10 mois lors de la saison sportive 2007/2008, i.e. la saison sportive de son 14ème anniversaire ;
- 10 mois lors de la saison sportive 2008/2009, i.e. la saison sportive de son 15ème anniversaire ;
- 9 mois lors de la saison sportive 2009/2010, i.e. la saison sportive de son 16ème anniversaire ;
- 10 mois lors de la saison sportive 2010/2011, i.e. la saison sportive de son 17ème anniversaire ;
- 11 mois lors de la saison sportive 2011/2012, i.e. la saison sportive de son 18ème anniversaire ;
- L’intégralité de la saison sportive 2012/2013, i.e. la saison sportive de son 19ème anniversaire ;
- 11 mois lors de la saison sportive 2013/2014, i.e. la saison sportive de son 20ème anniversaire ;
- 11 mois lors de la saison sportive 2014/2016, i.e. la saison sportive de son 21ème anniversaire.
16. Ainsi, le Juge unique s’est référé à l’art. 5 al. 1 et 2 de l’Annexe 4 du Règlement d’autre part, lequel dispose qu’en règle générale, pour calculer l’indemnité de formation due à l’ancien club du joueur, il convient de se baser sur les coûts de formation du nouveau club comme s’il avait lui-même formé le joueur. De plus, le Juge unique a tenu à rappeler que d’après l’article 5 al. 3 de l’Annexe 4 du Règlement, les coûts de formation pour les joueurs lors des saisons entre leur 12e et leur 15e anniversaires sont toujours basés sur les coûts de formation et d’éducation des clubs de catégorie IV.
17. Par conséquent, le Juge unique conclut que pour les saisons 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, i.e. des 12ème, 13ème, 14ème et 15ème anniversaires du joueur, le calcul de l’indemnité de formation doit s’effectuer sur la base de la catégorie IV UEFA (montant indicatif de EUR 10,000 par an). En outre, le Juge unique rappela que sur la base des documents versés au dossier, il apparaissait que le défendeur appartenait à la catégorie III UEFA (montant indicatif de EUR 30,000 par an) durant la saison sportive 2016/2017, i.e. la saison durant laquelle il enregistra le joueur en tant que joueur professionnel.
18. En conséquence de ce qui précède, le Juge unique a conclu que la demande du demandeur était partiellement acceptée et a décidé que le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme de EUR 190,000 au titre de l’indemnité de formation pour le joueur E.
19. Enfin, le Juge unique s’est référé à l’art. 18 al. 1 du Règlement de procédure, lequel dispose que les frais de procédure devant la présente Chambre pour des litiges liés à l’indemnité de formation seront fixés au maximum à 25,000.
20. Se reportant ensuite à l’annexe A du Règlement de Procédure, le Juge unique a retenu que le montant final des frais de procédure devait être calculé en fonction du montant du litige. La demande du demandeur s’élevant à un montant en EUR de 250,000, le Juge unique en conclut que le montant maximum des frais relatifs à la présente procédure s’élevait donc à 25,000 (cf. table de calcul de l’annexe A du Règlement de Procédure).
21. L’art. 18 al. 1 du Règlement de procédure disposant par ailleurs que lesdits frais pouvant être imputés proportionnellement entre les parties, le Juge unique rappela en premier lieu que la demande du demandeur était partiellement acceptée, mais que la somme attribuée au demandeur était considérablement inférieure au montant réclamé par celui-ci.
22. Ensuite, considérant que le défendeur avait omis de soumettre sa réponse ou solliciter une extension du délai de réponse dans le délai imparti, le Juge unique a déterminé la fixation d’un montant total final de frais de procédure de 25,000 dont 15,000 devait être mis à la charge de défendeur et 10,000 à la charge du demandeur. A cet égard, le Juge Unique prit enfin bonne note du paiement effectué par le demandeur d’un montant de 5,000 au titre de l’avance de frais de procédure.
23. Le Juge unique a conclu ses d’délibérations dans la présente affaire en établissant que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
III. Décision du juge unique de la sous-commission de la CRL
1. La demande du demandeur, Club A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de EUR 190,000.
3. Dans l’hypothèse où la somme due n’est pas payée dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce, dès l’échéance du délai susmentionné et la présente affaire sera soumise, sur requête, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision formelle.
4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le versement sera effectué et d’informer le juge unique de la sous-commission de la CRL de chaque paiement reçu.
6. Les frais de procédure d’un montant de 25,000 doivent être payés, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, comme suit :
6.1 Le montant de 10,000 doit être payé par le demandeur à la FIFA. Étant donné que le demandeur a déjà payé 5,000 correspondant à l’avance des frais de procédure, le demandeur doit payer le montant restant dû de 5,000 à titre de frais de procédure.
6.2 Le montant de 15,000 doit être payé par le défendeur à la FIFA.
6.3 Les montants susmentionnés aux points 6.1 et 6.2 doivent être payés sur le compte bancaire suivant en mentionnant la référence de cas TMS XXX:
UBS Zurich
Numéro de compte 366.677.01U (Statut du Joueur de la FIFA)
N° Clearing 230
IBAN : CH27 0023 0230 3666 7701U
SWIFT : UBSWCHZH80A
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du Juge Unique de la sous-commission de la CRL :
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Emilio García Silvero
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