F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – solidarity contribution/ contributo di solidarietà – (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 26 janvier 2021

Décision du Juge unique de la sous- commission de la Chambre de Résolution des Litiges
prise le 26 janvier 2021
concernant l’indemnité de formation pour le joueur Alpha Diallo
PAR:
Omar Ongaro (Italie), Juge unique de la sous-commission de la Chambre de Résolution des Litiges
DEMANDEUR:
Gbassikolo FC, Guinée
DÉFENDEUR:
LOSC Lille, France
I. FAITS
Joueur : Alpha Diallo
Date de naissance : 10 février 2001
Passeport(s) du joueur :
- Issu par la Fédération Guinéenne de Football (« FGF ») à une date inconnue et soumis par le demandeur (ci-après « Passeport du joueur 1 ») :
Saison
Anniversaire
Club
Enregistrement
Statut
Catégorie
2016-2017
0
Gbassikolo FC
28.08.2016
Amateur
4
2017-2018
0
Soumba FC
24.11.2017
Amateur
4
2018-2019
0
Gangan FC
20.12.2018
Amateur
4
2018-2019
0
Eléphant de Coléah
07.03.2019
Amateur
4
- Issu par la Fédération Française de Football (« FFF ») à une date inconnue et soumis par le demandeur (passages pertinents) :
Saison
Anniversaire
Club
Enregistrement
Statut
Catégorie
2019-2020
19
Eléphant de Coléah
CIT délivré par la FGF le 28/08/2019
Professionnel
4
2019-2020
19
LOSC Lille
Contrat du 14/08/2019 au 30/06/2020
Professionnel
1
Saison sportive : 1ier juillet au 30 juin de l’année suivante (Guinée)
Date du transfert : 28 août 2019, Eléphant de Coléah (Guinée) au LOSC Lille (France)
Le « Contrat de transfert d’un joueur de football professionnel » du 14 août 2019 :
- Indemnité de transfert : EUR 200,000 ;
- Préambule : « [le joueur], joueur de football professionnel au sens du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs de la FIFA (…) est actuellement sous contrat de joueur professionnel de football, avec l’Eléphant de Coléah depuis le 1ier décembre 2018, contrat qui arrive à échéance le 31 décembre 2021 ».
- Article 4 : « (…) l’Eléphant de Coléah déclare et garantit au LOSC avoir formé le joueur dès l’âge de 12 ans et sans discontinuité jusqu’à la date de signature des présentes. Il assure ainsi être le seul club formateur du joueur. Le joueur n’a jamais fait l’objet d’une mutation temporaire. L’Eléphant de Coléah garantit le LOSC contre toute réclamation ou recours contre le LOSC de la part d’un club prétendant avoir droit à toute ou partie de l’indemnité de formation ou contribution de solidarité FIFA durant la période de formation du joueur. Dans l’hypothèse où un club tiers venait à réclamer et obtenir toute ou partie de l’indemnité de formation et/ou contribution de solidarité FIFA, l’Eléphant de Coléah en assurerait le complet paiement ou rembourserait sans délai au LOSC le montant trop perçu ».
Passeports du joueur téléchargés dans l’instruction de transfert dans le Transfer Matching System (« TMS ») :
Passeport issu par la FGF le 22 août 2019 :
- 2018-2019: ELEPHANT DE COLEAH;
- 2018-2019: GANGAN FC (Mercato);
- 2016-2017 : SOUMBA FC.
Passeport issue par la FGF le 24 Janvier 2020 :
- 2018 -2019: ELEPHANTS DE COLEAH;
- 2018-2019: GANGAN FC (Mercato);
- 2016-2017: SOUMBA FC;
- 2016-2017: GBASSIKOLO FC.
Passeport issu par la FGF le 24 janvier 2020 :
- 2018 -2019: ELEPHANTS DE COLEAH;
- 2018-2019: GANGAN FC (Mercato);
- 2017-2018: SOUMBA FC;
- 2016-2017: GBASSIKOLO FC.
Clarification de la FGF :
A la demande de la FIFA, la FGF a précisé dans ses correspondances du 12 et du 14 octobre 2020 que le joueur était enregistré auprès de ses clubs affiliés comme suit (ci-après « Passeport du joueur 2 ») :
Saison
Anniversaire
Club
Enregistrement
Statut
Catégorie
Type
2016-2017
0
Gbassikolo FC
28.08.2016
Amateur
4
Permanent
2017-2018
0
Soumba FC
24.11.2017
Amateur
4
Permanent
2018-2019
0
Gangan FC
20.12.2018
Amateur
4
Prêt
2018-2019
0
Eléphant de Coléah
07.03.2019
Amateur
4
Permanent
Club demandeur : Gbassikolo FC (Guinée)
Club défendeur : LOSC Lille (France)
Club de catégorie I UEFA (i.e. EUR 90,000)
Réclamation et Réponse :
1. Le 17 septembre, le 12 et le 14 octobre 2020, le demandeur a réclamé la somme de EUR 111,452.05 au titre de l’indemnité de formation sur la base du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel avec le défendeur, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 26 septembre 2019.
2. Le demandeur s’est basé sur le Passeport du joueur 1 tout en référant à une déclaration écrite du joueur en date du 20 juillet 2020 par laquelle ce dernier assurait n'avoir jamais signé de contrat de travail avec l’Eléphant de Coléah, ni avoir été rémunéré par ce dernier, ainsi qu’à une correspondance du TMS Manager de la FGF datée du 21 juillet 2020 par laquelle ce dernier déclarait avoir été « clair dans le passeport du joueur, dans lequel [il] dit que le joueur est un amateur en Guinée ».
3. Par ailleurs, le demandeur a soutenu qu’après avoir sollicité le paiement de l’indemnité de formation auprès du défendeur, ce dernier lui a opposé que le joueur avait déjà été un joueur professionnel avant de s’enregistrer avec lui, privant ainsi le demandeur de toute indemnité de formation. Qui plus est, le demandeur a indiqué avoir reçu du défendeur un contrat de travail prétendument conclu entre l’Eléphant de Coléah et le joueur en date du 1er décembre 2018, valable jusqu'au 31 décembre 2021 et prévoyant un salaire mensuel s'élevant à 1 800 000 francs guinéens.
4. De ce point de vue, le demandeur a soutenu que le contrat de travail susmentionné était un faux tout en expliquant qu’au premier décembre 2018, le joueur était enregistré sous forme de prêt avec le club guinéen Gangan FC, en provenance du club guinéen Soumba FC, et ne pouvait donc être enregistré en tant que professionnel avec l’Eléphant de Coléah. A cet égard, le demandeur a fait référence aux éléments suivants :
- le Passeport du joueur 1 ne mentionnait pas que le joueur était sous contrat avec l’Eléphant de Coléah au 1ier décembre 2018 ;
- la licence junior du joueur en date du 20 décembre 2018 faisait référence à son enregistrement auprès du Gangan FC, et non à l’Eléphant de Coléah ;
- le Soumba FC a émis une déclaration datée du 4 mars 2019, par laquelle le joueur était libre de rejoindre l’Eléphant de Coléah ;
- le Gangan FC a publié une déclaration le 7 mars 2019 informant le Soumba FC du retour du joueur à la suite d'un prêt à ce dernier ;
- une feuille d'arbitrage du match entre le Gangan FC et l’Eléphant de Coléah, datée du 12 février 2019, indique que le joueur se trouvait sur le banc du Gangan FC et qu'il a été aligné à la 68ième minute de jeu ;
- la licence junior du joueur, datée du 6 mars 2019, faisait référence à son enregistrement auprès de l’Eléphant de Coléah à cette date, pas avant ;
- une correspondance non datée, signée sur le papier à en-tête de l' l’Eléphant de Coléah et adressée au défendeur, mentionnait la venue du joueur à l’Eléphant de Coléah en provenance du Soumba FC, contre rémunération et en tant qu'amateur.
5. Le 19 octobre 2020, l’administration de la FIFA a notifié la demande du demandeur au défendeur.
6. Le 5 novembre 2020, le défendeur a fait savoir qu’il contestait la demande du demandeur tout en se référant au contenu du contrat de transfert, du contrat de travail et du passeport du joueur délivré par la FFF.
7. En outre, le défendeur s'est référé aux éléments fournis par le demandeur qui, à son avis, confirmaient le statut professionnel du joueur :
- la feuille d'arbitrage présentée par le demandeur se référait à un match de la ligue professionnelle guinéenne ;
- les licences juniors du joueur ont été délivrées par la ligue professionnelle guinéenne ;
- le joueur a rejoint l’Eléphant de Coléah en provenance du Soumba FC contre le paiement d'une indemnité de transfert qui semble peu commune pour un joueur avec le statut amateur.
8. A titre subsidiaire, le défendeur a indiqué qu’en dépit de sa bonne foi, toute indemnité de transfert susceptible d’être allouée au demandeur devait être calculée par la FIFA compte tenu des différents passeports sportifs du joueur qui ne permettaient pas d’établir sa carrière avec certitude.
9. Le 22 décembre 2020, l’administration de la FIFA a sollicité auprès du défendeur la version originale du contrat de travail prétendument conclu entre l’Eléphant de Coléah et le joueur en date du 1er décembre 2018.
10. Le 23 décembre 2020, le défendeur a indiqué ne pas être en mesure de soumettre ledit document dans sa version originale n’étant que tierce partie au contrat de travail et n’étant par conséquent pas en possession dudit document.
II. CONSIDERANTS
Loi applicable: RSTJ: édition de juin 2019.
Règles de procédure: édition 2021.
Juridiction: Oui, incontestée
Admissibilité: Oui, incontestée
Décision:
11. Le demandeur réclame l’indemnité de formation sur la base du premier enregistrement du joueur en tant que professionnel avec le défendeur. Ce dernier conteste cette requête estimant que le joueur avait déjà le statut de joueur professionnel au moment de son enregistrement et donc qu’aucune indemnité de formation n’est payable à ce titre au demandeur.
12. Il est établi que les Passeports du joueur 1 et 2 sont identiques dans la mesure où les clubs pour lesquels le joueur était enregistré et les dates concernées corroborent. De même, les deux passeports confirment que le joueur était enregistré auprès de tous les clubs en Guinée en tant qu'amateur et non en tant que professionnel.
13. Compte tenu de ce qui précède, il ressort que les dates et les informations contenues dans les autres documents fournis par le demandeur, en plus des différents passeports du joueur, semblent confirmer les dates et les informations figurant dans les Passeports du joueur 1 et 2, ces derniers s’avérant être identiques comme mentionné ci-dessus.
14. En particulier, les dates d'enregistrement du joueur auprès du Gangan FC ainsi que sa participation aux matchs de ce club semblent être en contradiction avec la date de conclusion et de validité du prétendu contrat de travail conclu par le joueur avec l’Eléphant de Coléah.
15. De plus, il est à noter qu'un amateur peut, par principe, participer aux compétitions d’une ligue professionnelle, en l’occurrence la ligue professionnelle guinéenne.
16. Par ailleurs, le défendeur n’ayant pu soumettre la version originale du contrat de travail prétendument conclu entre l’Eléphant de Coléah et le joueur en date du 1er décembre 2018 tel que sollicité explicitement par la FIFA, il en ressort que le défendeur ne s’est donc pas acquitté de la charge de la preuve pesant sur lui en accord avec l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure.
17. Partant des constatations ci-dessus mentionnées, on peut en conclure que le joueur n'était pas enregistré auprès de l’Eléphant de Coléah en tant que joueur avec le statut professionnel préalablement à son enregistrement auprès du défendeur le 28 août 2019.
18. Finalement, en tenant compte du fait que le passeport du joueur daté du 22 août 2019, téléchargé dans TMS dans le cadre de l’instruction de transfert du joueur vers le défendeur le 28 août 2019, comprend d’autres clubs (de même que tous les autres passeports fournis), il apparaît que le défendeur ne peut prétendre avoir cru de bonne foi que le joueur avait été exclusivement formé par l’Eléphant de Coléah « dès l’âge de 12 ans et sans discontinuité jusqu’à la date de signature » du contrat de transfert, comme certifié par ce dernier.
19. En tenant compte de ce qui précède, le joueur disposait donc d’un statut de joueur amateur lors de son enregistrement auprès du défendeur.
20. Par conséquent, il apparaît incontestable que le joueur a été enregistré avec le demandeur et que ce dernier a droit à une indemnité de formation de la part du défendeur conformément aux dispositions des articles 2 al. 1 lit. a) et 3 al. 1 de l’Annexe 4 du RSTJ.
21. Pour calculer le montant de l'indemnité de formation due, il faut tenir compte des éléments suivants::
(i) Saison 2016-2017 (saison du 16ième anniversaire): 307 jours;
(ii) Saison 2017-2018 (saison du 17ième anniversaire): 146 jours.
22. Les coûts de formation sont calculés, sur une base au prorata, comme suit:
(i) Saison 2016-2017 - sur la base d’un club de catégorie I, i.e. pour l’UEFA, EUR 90,000 par année (cfr. art. 5 al. 2 de l’Annexe 4 du RSTJ):
EUR 90,000 x (307 / 365) = EUR 75,698.63
(ii) Saison 2017-2018 - sur la base d’un club de catégorie I, i.e. pour l’UEFA, EUR 90,000 par année (cfr. art. 5 al. 2 de l’Annexe 4 du RSTJ):
EUR 90,000 x (146 / 365) = EUR 36,000
23. Le demandeur serait donc en principe en droit de recevoir la somme de EUR 111,698.63. Toutefois, le demandeur a limité sa requête à la somme de EUR 111,452.05. Afin d’éviter l’ultra petita, le demandeur est en droit de recevoir la somme de EUR 111,452.05.
24. Le demandeur a droit à un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 28 septembre 2019, i.e. à compter du jour suivant la date d'échéance du paiement de l'indemnité de formation, 30 jours après l'enregistrement + 1 jour.
25. Aucun frais de procédure ne sont dus (cf. arts. 17 par. 1 et 18 par. 1 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
26. L’ art. 24 bis RSTJ est applicable.
III. DÉCISION
1. La demande du demandeur, Gbassikolo FC, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, LOSC Lille, doit payer au demandeur:
- EUR 111,452.05 au titre d'indemnité de formation, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 28 septembre 2019, jusqu’à la date du complet paiement.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Le demandeur doit transmettre immédiatement et directement au défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due (tout intérêt applicable inclus).
5. Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement complet à l’adresse chhelpdesk@fifa.org. Le cas échéant, la preuve de paiement doit être accompagnée d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
6. Si le montant dû (tout intérêt applicable inclus) n’est pas payé par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
 1. 2.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
L'interdiction sera levée immédiatement, avant son échéance, dès confirmation de la réception des sommes dues (tout intérêt applicable inclus) par le demandeur. 3.
Si la somme payable conformément à cette décision n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas présent sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA.
7. Aucun frais de procédure ne sont dus (cf. arts. 17 par. 1 et 18 par. 1 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
Pour le Juge unique de la sous-comnmission de la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE RELATIVE A LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l'article 58, paragraphe 1 des Statuts de la FIFA, cette décision peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Arbitral du Sport dans un délai de 21 jours à compter de sa notification.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
La FIFA peut publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. article 20 des Règles de procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
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