F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – overdue payables / debiti scaduti – (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 17 mai 2018

Décision du juge de la
Chambre de Résolution des Litiges
(
rendue le 17 mai 2018,
par Philippe Diallo (France), juge de la CRL
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement
I. Faits
1. Le 1er août 2016, le Joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de travail pour un prêt (ci-après : le contrat) valable du 1er août 2016 jusqu’au 30 juin 2017.
2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur un salaire mensuel fixe de 1,500 ainsi qu’une prime de rendement de 20,000.
3. Par correspondance datée du 24 janvier 2018, le demandeur a mis en demeure le défendeur réclamant à ce dernier la somme totale de 32,000 donnant au défendeur un délai de 10 jours pour payer cette somme, correspondant à :
 12,000 en arriérés de paiement pour les salaires de novembre 2016 à juin 2017, pour un montant de 1,500 chacun ;
 20,000 en tant que prime de rendement.
4. D’après la documentation contenue dans le dossier, le 2 février 2018, le défendeur a répondu à la mise en demeure du demandeur, soutenant que celui-ci aurait reçu 7,000, et que la prime de rendement ne lui était pas entièrement due, étant donné que, du point de vue du défendeur, le demandeur n’aurait participé qu’à 11 matchs sur 15. Le défendeur acceptait de négocier pour le paiement des arriérés de salaires, tout en contestant le montant réclamé par le demandeur.
5. Le 7 février 2018, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de 32,000 à titre d’arriérés de paiement, ainsi que 5% d’intérêt par année à partir de la fin du contrat, correspondant à:
 12,000 à titre de salaire pour les mois de novembre 2016 à juin 2017 ;
 20,000 à titre de prime de rendement.
6. Dans sa réponse, le défendeur a soutenu que le joueur avait quitté le club avant la fin de la saison sans son autorisation, ce que le demandeur considère comme étant une violation du contrat, et qu’il se réservait le droit de déposer une plainte en ce sens. Le défendeur a annexé à sa réponse un « procès verbal de constat » pour attester de l’absence alléguée du demandeur.
7. Pour sa part, le demandeur a soutenu l’absence de preuve de paiement de la part du défendeur ainsi que la reconnaissance d’une dette envers lui faite par le défendeur en réponse à sa mise en demeure. Le demandeur ajoute que le « procès verbal de constat » ajouté au dossier par le défendeur n’atteste pas de son absence étant donné que ce document ne fait pas référence explicite au demandeur et ne concerne que l’équipe junior alors que le défendeur faisait partie de l’équipe première.
8. Bien que la FIFA ait demandé au défendeur de fournir ses derniers commentaires, le joueur n’a pas répondu.
II. Considérants du juge de la CRL
1. En premier lieu, le juge de la CRL a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 7 février 2018. Par conséquent, l’édition 2018 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel, d’une valeur inférieure à 100 000 CHF, et survenu entre un Joueur du Pays B et un Club du Pays D.
3. De surcroît, le juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement FIFA applicable au présent cas. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 7 février 2018, et a conclu que l’édition 2018 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Cela étant, le juge de la CRL a observé que le 1er août 2016, les parties au litige ont signé un contrat de travail dans le cadre d’un prêt valable pour une saison, à compter de la date de signature jusqu’au 30 juin 2017, et en vertu duquel le club s’est engagé notamment à verser au joueur une rémunération mensuelle fixe de 1,500 ainsi qu’une prime de rendement de 20,000.
6. Par ailleurs, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant des arriérés de paiement s’élevant à 32,000, à savoir son salaire pour les huit derniers mois de novembre 2016 à juin 2017, équivalant à 12,000 selon le demandeur, ainsi qu’à une prime de rendement d’un montant de 20,000.
7. Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris bonne note que le 24 janvier 2018, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire.
8. Par conséquent, le juge de la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières.
9. Par la suite, le juge de la CRL a tenu compte de la réponse du défendeur qui a soutenu que le joueur avait quitté le club avant la fin de la saison sans son autorisation, en fournissant un « procès verbal de constat ». Le juge de la CRL a noté que le demandeur avait pour sa part fait valoir que le défendeur n’avait fourni aucune preuve de paiement concernant les arriérés, et que le « procès verbal de constat » ne constituait pas une preuve de son absence étant donné que ce document ne le mentionne pas et concerne uniquement des joueurs de l’équipe junior, quand le demandeur faisait partie de l’équipe première. Le juge de la CRL a pris bonne note de l’absence de derniers commentaire de la part du défendeur. Par ailleurs, le juge de la CRL a constaté que le « procès verbal de constat » ne faisait aucune référence au demandeur.
10. Dans ce contexte, le juge de la CRL a considéré qu’aucune preuve substantielle n’avait été apportée au débat par le défendeur pour soutenir son argumentation. En conséquence, les arguments invoqués par le défendeur ne peuvent valablement justifier le non-paiement des arriérés de paiement en faveur du demandeur.
11. Par conséquent, le juge de la CRL a décidé de rejeter les arguments soulevés par le défenseur dans sa réponse.
12. Cela étant, le juge unique a confirmé qu’en vertu du contrat fourni par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur un salaire mensuel de 1,500 ainsi qu’une prime de rendement de 20,000 sans que le contrat ne permette d’établir la date d’échéance de cette prime. En ce sens, qu’en l’absence de précision dans le contrat concernant la date d’échéance de la prime de rendement, le juge de la CRL a considéré que ce montant était un montant spécifique dû au demandeur, sans condition, et qu’il était par conséquent payable au plus tard, à la fin du contrat.
13. Par la suite, le juge unique a constaté que le défendeur a omis de verser au demandeur la somme stipulée dans le contrat pour un montant total de 32,000 correspondant à 12,000 comme arriérés de paiement pour les salaires de novembre 2016 à juin 2017, ainsi que 20,000 comme prime de rendement.
14. En outre, le juge unique a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
15. Par conséquent, le juge de la CRL a décidé qu’en accord avec le principe général de pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur des arriérés de salaires pour un montant total de 32,000.
16. Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à la jurisprudence constante du juge unique de la Commission du Statut du Joueur, celui-ci a décidé que le défendeur doit en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur la somme de 32,000, et ce à compter de la date de fin du contrat jusqu’au paiement effectif.
17. Enfin, en référence au point II.14 ci-dessus, le juge unique a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.
18. En tenant compte du fait que le défendeur a répondu à la demande du demandeur et en absence de récidive de la part du défendeur, le juge de la CRL a décidé d’imposer une mise en garde à l’encontre du défendeur conformément à l’art. 12bis al.4 du Règlement.
19. Dans ce contexte, le juge de la CRL souhaite souligner qu’une récidive sera considérée comme une circonstance aggravante et mènera à une sanction plus sévère conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement.
III. Décision du juge de la CRL
1. La demande du demandeur est acceptée.
2. Le défendeur doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 32,000 à titre d’arriérés de paiement, plus un intérêt annuel au taux de 5% à partir du 1er juillet 2017 jusqu’à la date de paiement effectif.
3. Dans l’hypothèse où la somme précitée ainsi que les intérêts ne sont pas payés par le défendeur dans le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu.
5. Une mise en garde est imposé au défendeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
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Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Règlementation du football
Pièces jointes : Directives du TAS
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