F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – overdue payables / debiti scaduti – (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 5 mars 2018

Décision du juge de la
Chambre de Résolution des Litiges
(
rendue le 5 mars 2018,
par Jon Newman (Etats-Unis), juge de la CRL
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement
I. Faits
1. Le 30 décembre 2015, le Joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable pour 3 saisons sportives et demi, i.e. du 30 décembre 2015 au 30 juin 2019.
2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur la rémunération suivante :
 un salaire mensuel de 12.000 au titre de la saison sportive 2015/2016 et de 15.000 au titre des saisons sportives suivantes et ce jusqu’au 30 juin 2019 ;
 au titre de la saison sportive 2016/2017 :
a. une prime de signature de 700.000, payable en trois échéances (250.000 payable au début de la saison, 250.000 payable au mois de février 2017 et 200.000 payable à la mi-mai 2017) ;
b. une prime de classement de 70.000 conditionnée au classement de l’équipe entre la 1ère et la 5ème place à la fin de ladite saison ;
c. une prime de but de 50.000 si le joueur marque plus de 5 buts durant ladite saison.
3. Par courrier daté du 5 novembre 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant de 400.000, accordant à ce dernier un délai de 10 jours pour s’exécuter.
4. En date du 28 novembre 2017, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant de 400.000 à titre d’arriérés de paiement, ventilé comme suit :
 15.000 à titre de salaire correspondant au mois de mai 2017 ;
 15.000 à titre de salaire correspondant au mois de juin 2017 ;
 250.000 à titre de prime de signature correspondant à la saison 2016/2017 ;
 70.000 correspondant à la prime de classement au titre de la saison 2016/2017 ;
 50.000 correspondant à la prime de buts au titre de la saison 2016/2017.
5. Le demandeur a également réclamé le paiement d’un intérêt annuel au taux de 5% appliqué comme suit :
 5% p.a. sur la somme de 15.000 à compter du 1er juin 2017 ;
 5% p.a. sur la somme de 15.000 à compter du 1er juillet 2017 ;
 5% p.a. sur la somme de 250.000 à compter du 16 mai 2017 ;
 5% p.a. sur la somme de 70.000 à compter du 1er juillet 2017 ;
 5% p.a. sur la somme de 50.000 à compter du 1er juillet 2017.
6. En réponse à la plainte du demandeur, le défendeur a soutenu que le demandeur avait déjà déposé une plainte à son encontre auprès de la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de Football du Pays D, ce que le demandeur a nié.
II. Considérants du juge de la CR
1. En premier lieu, le juge de la CRL a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 28 novembre 2017. Par conséquent, l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a souligné qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), en principe, il serait l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel, survenu entre un Joueur du Pays B et un Club du Pays D.
3. Sur ce point, le juge de la CRL a rappelé que le défendeur soutenait que le demandeur avait déjà déposé une plainte à son encontre auprès de la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de Football du Pays D, ce que le demandeur a nié. A cet égard, le juge de la CRL a souligné que le défendeur n’avait apporté aucune preuve formelle pour soutenir cette allégation en lien avec le principe général de litispendance. Par conséquent, le juge de la CRL a confirmé qu’en application de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, il est compétent pour connaitre du présent litige quant au fond.
4. De surcroît, le juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs applicable au présent cas. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 dudit Règlement (édition 2018), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 28 novembre 2017, et a conclu que l’édition 2016 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
6. Cela étant, le juge de la CRL a observé que le 30 décembre 2015, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable pour trois saisons sportives et demi, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2019, en vertu duquel, au titre de la saison sportive 2016/2017, le club s’est engagé à verser au joueur un salaire mensuel de 15.000, une prime de signature d’un montant total de 700.000 payable en trois échéances, une prime de classement de 70.000 ainsi qu’une prime de buts de 50.000.
7. Par ailleurs, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant des arriérés de paiement au titre de la saison 2016/2017 s’élevant à 400.000, à savoir (i) deux salaires mensuels de 15.000 chacun correspondants aux mois de mai et juin 2017, (ii) la somme de 250.000 relative à la prime de signature, (iii) 70.000 au titre de la prime de classement ainsi que (iv) la prime de buts d’un montant de 50.000.
8. A cet égard, le juge de la CRL a précisé que les saisons sportives au Pays D se terminent à la fin du mois de juin de chaque année.
9. Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris bonne note que le 5 novembre 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour s’exécuter.
10. Par conséquent, le juge de la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières.
11. Par la suite, le juge de la CRL a tenu compte de la prise de position du défendeur qui soutenait simplement que le demandeur avait déjà déposé une plainte à son encontre auprès de la Fédération de Football du Pays D et que le défendeur n’avait pas nié explicitement avoir des arriérés de paiement envers le demandeur.
12. Dès lors, le juge de la CRL en a déduit que les allégations du demandeur n’étaient pas contestées par le défendeur.
13. Compte tenu de ce qui précède, le juge de la CRL a établi que le défendeur a omis de verser au demandeur, au titre de la saison 2016/2017, le montant total de 400.000 à savoir (i) deux salaires mensuels de 15.000 chacun correspondants aux mois de mai et juin 2017, (ii) le montant de 250.000 relatif à la prime de signature, (iii) 70.000 au titre de la prime de classement ainsi que (iv) la prime de buts d’un montant de 50.000.
14. En outre, le juge de la CRL a constaté que le défendeur avait retardé des paiements de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
15. Au vue de ce qui précède, le juge de la CRL a décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur la somme de 400.000 à titre d’arriérés de paiement.
16. De plus, conformément à la requête du demandeur, le juge de la CRL a décidé que le défendeur devait en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur chacun des paiements, courant à compter du lendemain de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif.
17. Enfin, en référence au point II./14 ci-dessus, le juge de la CRL a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.
18. Le juge de la CRL a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure où le défendeur a répondu à la plainte du demandeur et en tenant compte de l’absence de violation répétée de la part du défendeur, une mise en garde à l’encontre du défendeur est imposée conformément à l’art. 12bis al. 4 lit. a) du Règlement.
19. A ce titre, le juge de la CRL a mis en exergue qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entrainera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement.
III. Décision du juge de la CRL
1. La demande du demandeur, Joueur A, est recevable.
2. La demande du demandeur est acceptée.
3. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 400.000 à titre d’arriérés de paiement, à laquelle s’ajoute un intérêt annuel au taux de 5% jusqu’à la date de paiement effectif et appliqué comme suit :
a. 5% p.a. sur la somme de 15.000 à compter du 1er juin 2017 ;
b. 5% p.a. sur la somme de 15.000 à compter du 1er juillet 2017 ;
c. 5% p.a. sur la somme de 250.000 à compter du 16 mai 2017 ;
d. 5% p.a. sur la somme de 70.000 à compter du 1er juillet 2017 ;
e. 5% p.a. sur la somme de 50.000 à compter du 1er juillet 2017.
4. Si la somme susmentionnée, majorée des intérêts, n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement de la somme précitée sera effectué et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu.
6. Une mise en garde est imposée au défendeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
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Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Pièces jointes : Directives du TAS
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