F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – overdue payables / debiti scaduti – (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 8 mars 2018

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue à Zurich, Suisse, le 8 mars 2018,
composée de la façon suivante :
Geoff Thompson (Angleterre), Président,
Johan van Gaalen (Afrique du Sud), membre,
Stefano Sartori (Italie), membre,
Pavel Pivovarov (Russie), membre,
Muzammil bin Mohamed (Singapour), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement
I. Faits
1. Le 12 août 2015, le joueur du Pays B, Joueur A (ci-après: le demandeur) et le club du Pays D, Club C (ci-après: le défendeur) ont conclu un contrat de travail (ci-après: le contrat), valable à compter de la date de signature et pour les saisons « 2015/2016 » et « 2016-2017 ».
2. Selon l'art. 5 du contrat, le demandeur avait droit, entre autres, à percevoir la rémunération suivante:
- 3 000 000 (monnaie du Pays D), comme prime à la signature pour la saison sportive 2015/2016;
- 20 000, comme salaire mensuel pour la saison 2015/2016 ;
- 3 000 000, comme prime à la signature pour la saison 2016/2017, payable comme suit:
o 1 500 000, en août 2016;
o 750 000, en février 2017.
o 750 000, en juin 2017.
- 25 000, comme salaire mensuel pour la saison 2016/2017.
3. De plus, selon l'art. 5 d) du contrat, le demandeur auvait droit à percevoir les primes suivantes:
- 100 000, « en cas du Champion du Pays D »;
- 100 000, « en cas du Champion de la Coupe nationale du Pays D »
4. De plus, l'art. 12 du contrat contient les stipulations suivantes:
« Article 12 : (Procédure de règlement des litiges) en cas de contestation et/ou de litige né l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en vue d’un règlement amiable du litige.
En cas d’échec, le différend est soumis par l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du Pays D.
Les décisions de la chambre de résolutions des litiges de la Fédération de Football du Pays D sont susceptibles de recours devant la FIFA.»
5. Par correspondance en date du 11 août 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure pour le non-paiement de la somme de 1 625 000, et a octroyé un délai de 10 jours au défendeur pour faire face à son défaut de paiement.
6. Le 30 août 2017, le demandeur a déposé une réclamation contre le défendeur devant la FIFA, en demandant que ce dernier soit condamné à lui payer des arriérés de paiement pour la somme totale 1 625 000, plus 5% d'intérêts par an à partir de la date d'échéance, détaillés comme suit:
- 1 500 000 pour la prime de signature payable en août 2016;
- 25 000, pour le salaire de juin 2017 ;
- 100 000, par rapport à un bonus pour avoir remporté le championnat national du Pays D le 30 juin 2017.
7. Dans sa réponse, le défendeur a contesté la compétence de la FIFA et a estimé que, sur la base de l'art. 12 du contrat, la demande devrait être soumise aux organes de règlement des litiges pertinents de la Fédération de Football du Pays D (ci-après: CRL du Pays D).
8. En particulier, le défendeur a considéré que la CRL du Pays D respecte le principe de la représentation égale des joueurs et des clubs, et a cité les articles suivants à cet égard:
Art. 69 par. 2 des Statuts de la Fédération de Football du Pays D:
«Tous les litiges entre les clubs, entre les clubs et les joueurs ou les entraineurs et relatifs au travail, à la stabilité contractuelle ou encore ceux concernant les indemnités de formation des joueurs et les contributions de solidarité entre les clubs affilies a la Fédération de Football du Pays D sont de la compétence de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges (CNRL). Ses sentences sont susceptibles de recours devant la commission d’appel de la Fédération de Football du Pays D. Les décisions de la commission d’appel de la Fédération de Football du Pays D sont susceptibles de recours en dernier ressort devant la Chambre Arbitrale du Sport lorsqu’elle sera instituée.
(…)
La CNRL est composée d'un Président, d’un vice-président et des représentants des joueurs, de clubs ou ligues, et le cas échéant des représentants des groupements reconnus par la Fédération de Football du Pays D. »
Art. 5 du Règlement de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges
« La CNRL est composée des membres suivants :
a) Un Président, un vice-président, et un vice-président suppléant désignés par le Comité Directeur de la Fédération de Football du Pays D ;
b) Un représentant des Clubs de Ia LNFP
Un représentant des clubs de la LNFA
Un représentant des joueurs
Un représentant du groupement des entraineurs
Un représentant du groupement de Football Féminin
Un représentant du groupement futsal
Un représentant du groupement des Médecins
Un représentant administratif de la Fédération de Football du Pays D
Les membres représentants assistent aux séances de la CNRL dès lors que le litige concerne leurs entités »
9. De plus, l'art. 3 du Règlement de la CNRL contient les éléments suivants:
“La CNRL est compétente :
a) Pour les litiges entre les clubs, les clubs et les joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle ;
b) Pour les litiges, nés entre affiliés de la Fédération de Football du Pays D, relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des contrats sportif, entre les clubs et leurs cocontractants (joueurs, encadrements administratifs, techniques et médicales);
c) Pour les litiges relatifs à l’indemnité de transfert, à l’indemnité de formation et au mécanisme de solidarité opposant les clubs affiliés à la Fédération de Football du Pays D et dont la base est le transfert d’un joueur entre des clubs affiliés à la Fédération de Football du Pays D ;
d) Pour les litiges relatifs au contrat de médiation entre un club, un joueur ou un cadre sportif et un intermédiaire;
e) Pour les litiges relatifs au contrat de représentation entre un club, un joueur ou un cadre sportif et un intermédiaire ;
f) pour les litiges pour non respect des résiliations à l’amiable des contrats visés ci-dessus.
La CNRL n’est pas compétente pour statuer sur les différends occasionnés par le non-paiement des chèques ou des effets de commerces.
10. Quant au fond, le défendeur a considéré que le demandeur n'a pas droit à la prime de signature, car il a reçu le montant total de 2 950 000 en prime à la signature pour la saison 2016/2017. À cet égard, le défendeur a fourni une «Attestation» et apparemment émise par la «Banque X du Pays D», indiquant que les lettres de change suivantes auraient été débitées en faveur du demandeur à partir du compte du défendeur:
N° de Lettre de Change
Montant en
ELA 4340014
750 000
ELA 4695081
750 000
ELA 4695348
750 000
ELA 4936835
400000
ELA 4936846
300 000
11. En ce qui concerne le bonus réclamé pour sa victoire en Championnat du Pays D, le défendeur a considéré que le demandeur n'en a pas le droit en raison de sa « baisse de motivation» au cours de la saison 2016/2017, car il a joué seulement 17% des matchs au total de ladite saison. Par conséquent, le défendeur a considéré que, conformément à son règlement d'ordre intérieur, ladite prime devrait être versée de façon proportionnelle, soit 17% de 100 000.
12. En ce qui concerne le salaire de juin 2017, le défendeur a expliqué qu'il a retenu cette somme en attendant une potentielle sanction disciplinaire contre le demandeur.
13. Dans sa réplique, le demandeur a insisté sur la compétence de la FIFA, étant donné que la CRL du Pays D ne respecterait pas le principe de représentation paritaire entre joueurs et clubs. En particulier, le demandeur a souligné que, suivant l'art. 69.2 des Statuts de la Fédération de Football du Pays D et de l'art. 5 des Statuts de la CRL du Pays D, les membres desdites chambres sont nommées directement par la Fédération de Football du Pays D, sans accorder toute possibilité aux joueurs de participer à leur élection.
14. Quant aux paiements réclamés, le demandeur a estimé que le document fourni par le défendeur n'est pas une preuve suffisante. De plus, le demandeur a également insisté qu'il a droit à l'ensemble des bonus pour la victoire du demandeur en championnat du Pays D pendant la saison 2016/2017, et a précisé que le contrat ne stipulait que ce bonus serait payé sur une base proportionnelle. En outre, le demandeur a considéré qu'il a également droit à la totalité du salaire de juin 2017, et a rejeté l'argument du défendeur à cet égard.
15. Dans ces commentaires finaux, le défendeur a insisté que le cas en question devrait être renvoyée à la CRL du Pays D et a souligné que cet organe respecte le principe de représentation paritaire entre joueurs et clubs.
16. En outre, et à titre subsidiaire, le défendeur a considéré que le demandeur doit payer les frais de procédure.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la CRL ou la Chambre) a analysé sa compétence pour traiter du présent litige. À cet égard, la CRL a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 30 août 2017. Par conséquent, l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l'art. 3 par. 1 des Règles de procédure et ont confirmé que, conformément à l'art. 24 par. 1 en combinaison avec art. 22 al. b du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs (édition 2018), la Chambre de Règlement des Litiges est compétente par rapport aux litiges relatifs à l'emploi entre un joueur et un club et ayant une dimension internationale.
3. En conséquence, la CRL serait, en principe, compétente pour statuer sur le présent litige qui implique un joueur du Pays B et un club du Pays D concernant un litige lié à des arriérés de paiement.
4. Toutefois, la Chambre a reconnu que le défendeur a contesté la compétence des organes de décision de la FIFA sur la base de l'article 12 du contrat en alléguant que la plainte devrait être renvoyée aux organes de règlement des litiges pertinents de la Fédération de Football du Pays D.
5. D'autre part, la Chambre a noté que le demandeur a insisté sur la compétence de la CRL pour statuer sur la plainte qu'il avait déposée contre le défendeur.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre a souligné que conformément à l'art. 22 al. b) du Règlement sur le Statut et le Transfert des Joueurs, elle est compétente pour connaître d'une affaire telle que celle dont elle est saisie, à moins qu'un tribunal arbitral indépendant, garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation égale des joueurs et des clubs, n'ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et/ou d'une convention collective. En ce qui concerne les normes à imposer à un tribunal d'arbitrage indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire de la FIFA n° 1010 du 20 décembre 2005. De même, les membres de la Chambre se sont référés aux principes contenus dans le Règlement Général de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges de la FIFA (NDRC), entré en vigueur le 1er janvier 2008.
7. Dans ce sens, la Chambre a également estimé qu'il était essentiel de souligner qu’une des conditions fondamentales à remplir pour établir qu'un autre organe que la CRL soit compétent pour régler un litige relatif à l'emploi entre un club et un joueur de dimension internationale est que la compétence du tribunal arbitral national ou de la juridiction nationale compétente découle d'une référence claire dans le contrat de travail.
8. Par conséquent, tout en examinant si elle était compétente pour connaître de la présente affaire, la Chambre a estimé qu'elle devait avant tout analyser si le contrat de travail à la base du présent litige contenait une clause de compétence claire et précise.
9. Dans ce sens, la CRL a observé que l’art. 12 du contrat pertinent es rédigé comme suit :
« Article 12 : (Procédure de règlement des litiges) en cas de contestation et/ou de litige né l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses du présent contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité à tous les moyens et procédures en vue d’un règlement amiable du litige.
En cas d’échec, le différend est soumis par l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du Pays D.
Les décisions de la chambre de résolutions des litiges de la Fédération de Football du Pays D sont susceptibles de recours devant la FIFA.»
10. Dans ce contexte, la CRL a noté que, en effet, le contrat signé par les parties se réfère à la Chambre de résolution des litiges de la Fédération de Football du Pays D.
11. Nonobstant ce qui précède, la CRL a considéré qu’il serait aussi pertinent dans ce cas d’examiner les autres documents fournis par le défendeur par rapport à la CRL du Pays D dans le but d’établir si elle était compétente pour connaître de la présente affaire.
12. Dans ce sens, la CRL a procédé à analyser les contenus du Règlement de la CNRL. En particulier, la Chambre a pu noter que l’article 3 dudit règlement est rédigé comme suit :
« La CNRL est compétente :
a) Pour les litiges entre les clubs, les clubs et les joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle ;
b) Pour les litiges, nés entre affiliés de la Fédération de Football du Pays D, relatifs à l’interprétation ou à l’exécution des contrats sportif, entre les clubs et leurs cocontractants (joueurs, encadrements administratifs, techniques et médicales);
c) Pour les litiges relatifs à l’indemnité de transfert, à l’indemnité de formation et au mécanisme de solidarité opposant les clubs affiliés à la Fédération de Football du Pays D et dont la base est le transfert d’un joueur entre des clubs affiliés à la Fédération de Football du Pays D ;
d) Pour les litiges relatifs au contrat de médiation entre un club, un joueur ou un cadre sportif et un intermédiaire;
e) Pour les litiges relatifs au contrat de représentation entre un club, un joueur ou un cadre sportif et un intermédiaire ;
f) pour les litiges pour non respect des résiliations à l’amiable des contrats visés ci-dessus.
La CNRL n’est pas compétente pour statuer sur les différends occasionnés par le non-paiement des chèques ou des effets de commerces. »
13. Apres une analyse approfondie de la disposition susmentionnée, la CRL a noté que l’art. 3 du Règlement de la CRL du Pays D n’établit pas de façon explicite que cette Chambre nationale soit compétente pour statuer sur des matières liées aux arriérés de paiement, comme il résulte en l’espèce. De plus, comme il sera observé dans les paragraphes suivants, ledit règlement en question dispose avec clarté que « La CNRL [du Pays De] n’est pas compétente pour statuer sur les différends occasionnés par le non-paiement des chèques ou des effets de commerces » alors qu’il en résulte que, dans le cas d’espèce, la plainte déposée par le demandeur est liée au paiement de salaires arriérés par le possible biais d’une lettre de change, qui en l’occurrence constitue un titre négociable dans la catégorie des effets de commerce.
14. Au vu de ce qui précède, la CRL a déterminé que la CRL du Pays D, en application de l’art. 3 de son propre Règlement, n’aurait pas été en disposition de se déclarer compétente dans le cas d’espèce, qui concerne le paiement de salaires arriérés par le possible biais d’une lettre d’échange. Par conséquent, la CRL de la FIFA a estimé de façon unanime qu’elle est compétente pour statuer à propos du litige opposant les parties relatif à des arriérés de paiement.
15. De surcroît, la CRL a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs applicable au présent cas. A cet égard, la CRL s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2016 et 2018), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 30 août 2017, et a conclu que l’édition 2016 dudit Règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au présent litige quant au fond.
16. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par reconnaître les faits susmentionnés ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
17. Cela étant, la Chambre a observé que, le 12 août 2015, le demandeur et le défendeur ont conclu un contrat de travail, valable à compter de la date de signature et pour les saisons « 2015/2016 » et « 2016-2017 ».
18. Par ailleurs, la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant des arriérés de paiement s’élevant à 1 625 000, détaillé comme suit :
- 1 500 000 pour la prime de signature payable en août 2016;
- 25 000, pour le salaire de juin 2017 ;
- 100 000, par rapport à un bonus pour avoir remporté le championnat national du Pays D le 30 juin 2017.
19. Dans ce contexte, la CRL a pris bonne note que le 11 août 2017, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour s’acquitter de ses obligations.
20. Par conséquent, la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières.
21. Par la suite, la CRL a tenu compte de la prise de position du défendeur.
22. En particulier, la CRL a observé que, selon le défendeur, le demandeur n'aurait pas droit à 1 500 000 concernant la prime de signature pour la saison 2016/2017, dans la mesure où il aurait reçu le montant total de 2 950 000 dans ce sens.
23. À cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 12 al. 3 des Règles de Procédure, selon lequel « La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue ».
24. Dans ce sens, la CRL a observé que le défendeur avait fourni, comme moyen de preuve, un document appelé «Attestation» et apparemment émis par la «Banque X du Pays D», indiquant qu’un certain nombre de lettres de change émises par le défendeur auraient été débitées en faveur du demandeur.
25. Dans ce contexte, la CRL a considéré de façon unanime que la preuve fournie par le défendeur par rapport au paiement de la prime de signature est manifestement insuffisante, dans la mesure où elle ne prouve pas avec suffisance que le demandeur ait reçu la somme correspondante à la prime de signature, pour une valeur de 1 500 000 et payable en août 2016.
26. Cela étant, la CRL a confirmé qu’en vertu du contrat de travail fourni par le demandeur, le défendeur s’est engagé notamment à verser au demandeur la somme de 1 500 000 relative à la prime de signature en août 2016.
27. Par la suite, compte tenu de ce qui précède et de la documentation fournie par le demandeur, la CRL a établi que le défendeur a omis de verser au demandeur ladite prime de signature, pour une valeur de 1 500 000.
28. Après avoir établi ce qui précède, la CRL a visé son attention sur la deuxième requête du demandeur, selon laquelle le défendeur aurait omis de payer son salaire de juin 2017, pour un montant de 25 000.
29. Dans ce sens, la CRL a noté que le défendeur a admis qu’il n’a pas payé la somme mentionnée dans le paragraphe antérieur, sous l’argument que son paiement aurait été retenu en attendant l’imposition d’une sanction disciplinaire.
30. Par rapport à cette allégation du défendeur, les membres de la Chambre ont souhaité souligner qu’en conformité avec la jurisprudence de la CRL, un club ne peut pas combler un défaut de paiement avec l’imposition d’une sanction disciplinaire. Par conséquent, les membres de la CRL ont concordé de façon unanime que le défendeur n’avait pas d’excuse valable pour ne pas payer le salaire du demandeur pour le mois de juin 2017 et ont donc établi que le défendeur doit payer au défendeur la somme de 25 000 .
31. Finalement, les membres de la CRL ont analysé la troisième requête du demandeur, selon laquelle le défendeur ne se serait pas acquitté du paiement d’une somme de 100 000, en guise de prime de « Champion du Pays D » due le 30 juin 2017.
32. Par rapport à cette question, la CRL a pris note de l’argument du défendeur, selon lequel cette somme devrait être payée de façon proportionnelle, attendu que le demandeur n’aurait participé qu’à 17% des matchs de football de la saison.
33. Cependant, par rapport à l’argument du défendeur, et après avoir analysé les contenus du contrat pertinent, et en particulier la rédaction de l’art. 5 du contrat pertinent, les membres de la Chambre ont observé que rien n’avait été accordé entre les parties par rapport à un possible paiement proportionnel de la somme visée. En d’autres termes, les membres de la CRL ont interprété de façon unanime que ladite somme devait être payée dans son intégralité. Par conséquent, les membres de la CRL ont décidé que le défendeur doit également payer la prime de « Champion du Pays D » de 100 000 au demandeur.
34. En somme, la CRL a décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, comme résultat de l’addition des montants arriérés, le défendeur doit payer au demandeur une somme totale de 1 625 000.
35. Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à la jurisprudence constante de la CRL, la CRL a décidé que le défendeur doit en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur les sommes dues, à partir de leur date d’échéance jusqu’à leur date de paiement effectif.
36. En outre, la CRL a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
37. Dans ce sens, en référence aux considérants antérieurs, la CRL a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.
38. La CRL a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, elle était compétente pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure où le défendeur a présenté ses motifs dans cette procédure et en considérant l’absence de récidive, la CRL a décidé d’imposer au défendeur une mise en garde, conformément à l’art. 12bis al. 4 let. a) du Règlement.
39. A ce titre, la CRL a mis en exergue qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entraînera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement.
*****
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Joueur A, est recevable.
2. La demande du demandeur est acceptée.
3. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 1 625 000 à titre d’arriérés de paiement, plus un intérêt annuel au taux de 5%, calculé de la façon suivante :
- 5% d’intérêt annuel sur la somme de 1 500 000 à compter du 1er septembre 2016 jusqu’à la date de paiement effectif;
- 5% d’intérêt annuel sur la somme de 100 000 à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la date de paiement effectif;
- 5% d’intérêt annuel sur la somme de 25 000 à compter du 1er juillet 2017 jusqu’à la date de paiement effectif.
4. Dans l’hypothèse où la somme précitée avec ses intérêts n’est pas payée par le défendeur dans le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer la CRL de chaque paiement reçu.
6. Une mise en garde est imposée au défendeur.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges :
__________________________
Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du football
Pièces jointes : Directives du TAS
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