F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – overdue payables / debiti scaduti – (2018-2019) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 5 décembre 2018

Décision du juge de la
Chambre de Résolution des Litiges
(
rendue le 5 décembre 2018,
par Philippe Diallo (France), juge de la CRL
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties relatif à des arriérés de paiement
I. Faits
1. Le 1er septembre 2015, le Joueur du Pays B, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le Club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur), ont conclu un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable du 15 septembre 2015 au 30 juin 2017.
2. Conformément au contrat, le défendeur devait verser au demandeur un salaire mensuel de 3,000 payable à la fin de chaque mois.
3. En application du contrat, le défendeur devait aussi payer au demandeur une « prime de signature du contrat » pour un montant de 10,000 pour la première saison du contrat ainsi que 10,000 pour la seconde saison « si l’équipe évolue en Championnat E si non révision du contrat ». Cette prime de signature étant payable comme suit :
- 5,000 à la signature du contrat ;
- 5,000 « après la fin de la saison sportive ».
4. Par courrier daté du 14 août 2018, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant total de 68,000, accordant à ce dernier un délai de 10 jours pour ce faire, montant correspondant à :
- 15,000 pour la seconde échéance de la saison 2015/2016 et à la « prime de signature du contrat […] si l’équipe évolue en Championnat E si non révision du contrat » ;
- 54,000 pour les salaires de janvier 2016 à juin 2017 inclus, pour un montant de 3,000 chacun.
5. Le 3 septembre 2018, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant à ce dernier le montant total de 69,000 correspondant à :
- 15,000 pour la seconde échéance de la saison 2015/2016 et à la « prime de signature du contrat […] si l’équipe évolue en Championnat E si non révision du contrat » ;
- 54,000 pour les salaires de janvier 2016 à juin 2017 inclus, pour un montant de 3,000 chacun.
6. Le demandeur réclame également le paiement d’intérêts sur la somme réclamée, à hauteur de 5% p.a. à compter du 30 juin 2017 jusqu’à la date de paiement effectif.
7. Par courrier suivi daté du 10 octobre 2018 transmis à l’adresse figurant dans le contrat sous la dénomination « adresse du club », le défendre a été invité par l’administration de la FIFA à fournir sa défense concernant la plainte du demandeur dans les 20 jours suivant la réception du courrier en question.
8. En l’absence de réponse au courrier suivi précité, l’administration de la FIFA a informé les parties, le 9 novembre 2018 de la clôture de la phase d’investigation de l’affaire.
9. En réponse à la clôture de l’investigation, par courrier transmis le 14 novembre 2018 le défendeur a argumenté ce qui suit : « “J’ai reçu […] votre courrier […] qui m’a été remis au Complexe Sportif F où je me trouvais par hasard ce jour à l’occasion d’une séance d’entraînement des joueurs de l’équipe. […]je me permets de vous faire savoir que je n’ai jamais reçu [la demande du joueur] qui était adressé à une adresse qui n’est pas celle du club. En effet le Complexe Sportif F est un complexe dépendant de la mairie de Ville G et abrite l’hébergement des joueurs du club et le terrain d’entraînement des joueurs des différents clubs sportifs de Ville G. […] il s’est avéré que [la demande] a été remise à […] un employé du complexe [qui] n’a aucun lien de subordination, ni de collaboration avec le club. »
II. Considérants du juge de la CRL
1. En premier lieu, le juge de la CRL a analysé s’il était compétent pour traiter du présent litige. À cet égard, le juge de la CRL a constaté que la présente demande a été déposée à la FIFA le 3 septembre 2018. Par conséquent, l’édition 2018 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), il était l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel, d’une valeur inférieure à 100 000 CHF, et survenu entre un Joueur du Pays B et un Club du Pays D.
3. Avant d’entrer dans la substance de l’affaire en question, et afin d’exercer son devoir d’analyser ex officio l’admissibilité de chaque demande déposée devant lui, le juge de la CRL a pris note que la question de la prescription devait être examiner dans le cadre de la présente affaire.
4. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 25 par. 5 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018) (ci-après : le Règlement), selon lequel, inter alia, le juge de la CRL « ne traite pas les affaires soumises au présent Règlement si plus de deux ans se sont écoulés depuis l’évènement ayant occasionné le litige ». A cet égard, le juge de la CRL a pris note que la présente demande a été déposée à la FIFA le 3 septembre 2018. Ainsi et en application de l’art. 25 par. 5 du Règlement, tous les montants dus avant le 3 septembre 2016 sont prescrits. Le juge de la CRL a pris note que le demandeur a réclamé, inter alia, le paiement des salaires de janvier 2016 à juin 2017 inclus, respectivement dus à la fin de chaque mois, ainsi que les « prime de signature du contrat » pour la saison 2015/2016 ainsi que pour la saison 2016/2017 payable en deux échéances pour chacune des primes et dus, pour la première échéance à la signature du contrat et pour la seconde échéance à la fin de la saison sportive. En tenant compte de ce qui précède, le juge de la CRL a conclu que la demande du demandeur pour le paiement des salaires de janvier 2016 à août 2016 inclus, dus pour le dernier salaire précité au 31 août 2016, ainsi que la totalité de la « prime de signature du contrat » pour la saison 2015/2016 due, pour la dernière échéance à la fin de la saison sportive, qui d’après les informations disponibles dans le Système de Régulation des Transferts (ci-après : le TMS) fini le 30 juin 2016, sont prescrits en application du délai de prescription prévu par l’art. 25 par. 5 du Règlement. Par conséquent, cette partie de la plainte du demandeur est considérée comme étant inadmissible.
5. De surcroît, le juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement FIFA applicable au présent cas. A cet égard, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement, ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 3 septembre 2018, et a conclu que l’édition 2018 dudit Règlement était applicable au présent litige quant au fond.
6. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge de la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a commencé par reconnaître les faits mentionnés ci-dessus ainsi que la documentation contenue dans le dossier. Toutefois, le juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référerait qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, le juge de la CRL s’est référé à l’art. 6 par. 3 de l’Annexe 3 du Règlement selon lequel, la FIFA peut, dans le cadre de procédures relatives à l’application du présent Règlement, utiliser tout document ou toute preuve générés par le TMS.
7. Cela étant, le juge de la CRL a observé que le 1er septembre 2015, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable du 15 septembre 2015 au 30 juin 2017. Le juge de la CRL a par ailleurs pris note qu’au travers du contrat de travail, le défendeur s’engageait à payer au demandeur un salaire mensuel de 3,000 payable à la fin de chaque mois ainsi qu’une « prime de signature du contrat » pour un montant de 10,000 pour la première saison du contrat et une « prime de signature du contrat » de 10,000 pour la seconde saison « si l’équipe évolue en Championnat E si non révision du contrat ». La prime de signature étant payable comme suit :
- 5,000 à la signature du contrat ;
- 5,000 « après la fin de la saison sportive ».
8. Par ailleurs, le juge de la CRL a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant des arriérés de paiement s’élevant à 69,000 correspondant à :
- 15,000 pour la seconde échéance de la saison 2015/2016 et à la « prime de signature du contrat […] si l’équipe évolue en Championnat E si non révision du contrat » ;
- 54,000 pour les salaires de janvier 2016 à juin 2017 inclus, pour un montant de 3,000 chacun.
9. Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris bonne note que le 14 août 2018, le demandeur a mis le défendeur en demeure de payer le montant susmentionné, lui accordant un délai de 10 jours pour ce faire.
10. Par conséquent, le juge de la CRL en a conclu que le demandeur s’était dûment conformé à l’art. 12bis al. 3 du Règlement, selon lequel le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et accordé un délai d’au moins dix jours au club débiteur pour que celui-ci se conforme à ses obligations financières.
11. Par la suite, le juge de la CRL a pris note que par le biais d’un courrier suivit daté du 10 octobre 2018, l’administration FIFA a invité le défendeur à fournir ses commentaires sur la plainte du demandeur dans les 20 jours suivant la réception du courrier précité. Le juge de la CRL a par ailleurs observé que le courrier en question avait été envoyé sur l’adresse postale du demandeur comme indiquée dans le contrat de travail liant les parties. D’après la documentation présente dans le dossier, le juge de la CRL a constaté que le courrier du 10 octobre 2018 avait été reçu le 11 octobre 2018, comme l’atteste l’accusé de réception signé et disponible dans le dossier.
12. Dans ce contexte, le juge de la CRL a observé que, bien qu’ayant été invité par l’administration FIFA, le défendeur n’a pas présenté sa position à la plainte du demandeur dans le délai imparti. En conséquence de cela, le 9 novembre 2018, l’administration FIFA a, par le biais d’un courrier suivit, informé les parties de la clôture de la phase d’investigation.
13. Par ailleurs et après une analyse méticuleuse de la documentation présente dans le dossier, le juge de la CRL a pris note que le 14 novembre 2018 l’administration FIFA a reçu une correspondance additionnelle et non sollicitée du défendeur développant une argumentation comme suit : “J’ai reçu […] votre courrier […] qui m’a été remis au Complexe Sportif F où je me trouvais par hasard ce jour à l’occasion d’une séance d’entraînement des joueurs de l’équipe. […]je me permets de vous faire savoir que je n’ai jamais reçu [la demande du joueur] qui était adressé à une adresse qui n’est pas celle du club. En effet le Complexe Sportif F est un complexe dépendant de la mairie de Ville G et abrite l’hébergement des joueurs du club et le terrain d’entraînement des joueurs des différents clubs sportifs de Ville G. […] il s’est avéré que [la demande] a été remise à […] un employé du complexe [qui] n’a aucun lien de subordination, ni de collaboration avec le club. »
14. Sur la base des informations précédentes, le juge de la CRL a décidé qu’il convenait de se demander s’il était en mesure de prendre en considération la correspondance non-sollicitée du 14 novembre 2018 transmise par le défendeur, après la clôture de la phase d’investigation. Dans ce contexte, le juge de la CRL a dans un premier lieu observé l’argumentation du défendeur selon laquelle les correspondances de l’administration FIFA avaient été adressées à une mauvaise adresse et que le défendeur n’en avait pris connaissance que par hasard et après la fin du délai imparti. Dans ce contexte, le juge de la CRL a pris note que l’administration FIFA avait transmis l’ensemble de ses correspondances à destination du défendeur à une adresse postale fournie dans le contrat de travail liant les parties au litige. Ainsi et compte tenu de ce qui précède et de la documentation fournie, le juge de la CRL en est venu à la conclusion que les correspondances de l’administration FIFA avait été correctement notifiées au défendeur.
15. De surcroit, le juge de la CRL a de nouveau pris note que la plainte du demandeur avait été déposée à la FIFA le 3 septembre 2018 et par conséquent, l’édition 2018 des Règles de procédure est applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure). Le juge de la CRL a considéré qu’il était particulièrement important de se rappeler l’art. 9 par. 4 des Règles de procédure qui prévoit inter alia : « Les parties ne doivent pas être autorisées à remplacer ou à amender leurs requêtes ou leurs arguments, ni à produire de nouvelles pièces, ni à spécifier de nouvelles preuves sur lesquelles elles ont l’intention de se baser après notification de la fermeture de l’investigation. » A cet égard, le juge de la CRL a décidé de ne pas prendre en compte la correspondance non-sollicitée du défendeur, transmise après la clôture de la phase d’investigation de l’affaire en question.
16. Par ailleurs, et en conséquence de ce qui précède, le juge de la CRL a convenu qu’en vertu de l’art. 9 al. 3 des Règles de procédure, une décision serait prise en considération des documents déjà versés au dossier, à savoir les documents et déclarations émanant du demandeur.
17. Cela étant, le juge de la CRL a confirmé qu’en vertu du contrat de travail fournie par le demandeur, le défendeur s’est engagé à verser au demandeur un salaire mensuel de 3,000 payable à la fin de chaque mois ainsi qu’une « prime de signature du contrat » pour un montant de 10,000 pour la première saison du contrat et une « prime de signature du contrat » de 10,000 pour la seconde saison « si l’équipe évolue en Championnat E si non révision du contrat ». La prime de signature étant payable comme suit :
- 5,000 à la signature du contrat ;
- 5,000 « après la fin de la saison sportive ».
18. Dans ce contexte et prenant compte les considérations apportées sous le numéro II. 4. ci-dessus, tous les montants dus avant le 3 septembre 2016 sont prescrits par le délai de prescription en application de l’art. 25 par. 5 du Règlement.
19. Par la suite, compte tenu de ce qui précède et de la documentation fournie par le demandeur, le juge de la CRL en est venu à la conclusion que le défendeur avait suffisamment corroboré ses allégations relatives aux arriérés de paiement concernant les salaires mensuels de septembre 2016 à juin 2017 inclus, pour un montant de 30,000.
20. Par ailleurs, conformément à l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure qui stipule que « la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue » et en tenant compte de la documentation fournie par le demandeur en support de sa plainte, le juge de la CRL a conclu que concernant la seconde « prime de signature du contrat » pour la saison 2016/2017 dont l’attribution est conditionnée d’après le contrat comme suit : « si l’équipe évolue en Championnat E si non révision du contrat », le demandeur n’avait pas suffisamment corroboré ses allégations, notamment, le juge de la CRL a noté que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments permettant d’attester de la qualification du défendeur en « Championnat E ». Conséquemment, le juge de la CRL a décidé de rejeter la partie de la plainte du demandeur concernant la « prime de signature du contrat » pour la saison 2016/2017.
21. Par conséquent, le juge de la CRL a établi que le défendeur a omis de verser au demandeur les salaires de septembre 2016 à juin 2017 inclus, pour un montant de 30,000.
22. En outre, le juge de la CRL a constaté que le défendeur a retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie.
23. Le juge de la CRL a donc décidé qu’en vertu du principe général du droit pacta sunt servanda, le défendeur est tenu de payer au demandeur 30,000 à titre d’arriérés de paiement.
24. Par ailleurs, faisant référence à la requête du demandeur ainsi qu’à la jurisprudence constante de la CRL, le juge de la CRL a décidé que le défendeur doit en sus payer au demandeur un intérêt annuel au taux de 5% sur la somme de 30,000, et ce à compter du 30 juin 2017 jusqu’au paiement effectif.
25. Enfin, en référence au point II./22. ci-dessus, le juge de la CRL a rappelé le contenu de l’art. 12bis al. 2 du Règlement qui dispose que tout club ayant retardé un paiement de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie est passible de sanctions conformément à l’art. 12bis al. 4 dudit Règlement.
26. Le juge de la CRL a ainsi considéré qu’en vertu de l’art. 12bis al. 4 du Règlement, il était compétent pour sanctionner le défendeur. Dans la mesure où le défendeur a fourni des commentaires quant à la présente affaire et en l’absence de violation répétée, le juge de la CRL a décidé d’imposer au défendeur une mise en garde, conformément à l’art. 12bis al. 4 let. a) du Règlement.
27. A ce titre, le juge de la CRL a mis en exergue qu’une violation répétée sera considérée comme une circonstance aggravante qui entrainera des sanctions plus sévères, conformément à l’art. 12bis al. 6 du Règlement.
III. Décision du juge de la CRL
1. La demande du demandeur, Joueur A, est partiellement acceptée, dans la mesure où celle-ci est recevable.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 30,000 à titre d’arriérés de paiement, plus un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 30 juin 2017 jusqu’à la date de paiement effectif.
3. Dans l’hypothèse où la somme précitée n’est pas payée par le défendeur dans le délai imparti, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer le juge de la CRL de chaque paiement reçu.
5. Une mise en garde est imposé sur le demandeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du juge de la CRL :
__________________________
Omar Ongaro
Directeur de la sous division
Règlementation du Football
Pièces jointes : Directives du TAS
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