F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – overdue payables / debiti scaduti – (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 25 mars 2021

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
prise le 25 mars 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Wankewai Rooney Eva
COMPOSITION:
Omar Ongaro (Italie), Président adjoint
Alexandra Gómez Bruinewoud (Uruguay et Pays-Bas), membre
Daan de Jong (Pays-Bas), membre
DEMANDEUR:
Wankewai Rooney Eva, Cameroun
DÉFENDEUR:
AS Aïn M'lila, Algérie
I. FAITS
1. Les parties ont conclu un contrat de travail valable du 20 janvier au 30 juillet 2020.
2. Selon ledit contrat, le club s'est engagé à payer 1 670 000 DZD brut par mois.
3. Le 19 octobre 2020, le joueur a adressé une lettre de mise en demeure au club, demandant le paiement de ses salaires de janvier 2020 à juin 2020 et accordant 10 jours pour payer la dette.
4. Le 31 octobre 2020, le joueur a déposé une réclamation contre le défendeur pour une rémunération impayée et a demandé le paiement d'un montant total de 9 900 000 DZD, ventilé comme suit:
Janvier 2020: 1650 000 DZD avec une pénalité de retard de 5% par an à partir du 1er février 2020
Février 2020: 1650 000 DZD avec une pénalité de retard de 5% par an à partir du 1er mars 2020
Mars 2020: 1650 000 DZD avec une pénalité de retard de 5% par an à partir du 1er avril 2020
Avril 2020: 1650000 DZD avec une pénalité de retard de 5% par an à partir du 1er mai 2020
Mai 2020: 1 650 000 DZD avec une pénalité de 5% par an à partir du 1er juin 2020
Juin 2020: 1650 000 DZD avec une pénalité de 5% par an à partir du 1er juillet 2020
5. Dans sa réponse à la réclamation, le club a reconnu ses dettes, mais a expliqué que cela était dû à la suspension des compétitions après le 16 mars 2020.
6. À cet égard, le club a expliqué qu'il avait tenté de contacter le joueur par téléphone, en vain.
7. Le club a en outre expliqué qu'il n'avait pas répondu à la notification par défaut puisque le joueur aurait dû essayer de trouver un règlement à l'amiable.
II. CONSIDERANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la CRL s’est referé à l’art 21 des Règles de Procédure. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juin 2020), elle est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale, comme il s’agit dans les cas d’espèce.
3. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre part, à la date de dépôt de la plainte. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition juin 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Dans ce contexte, la Chambre a pris note du fait que les parties ont conclu un contrat de travail valable du 20 janvier au 30 juillet 2020 et que, selon ledit contrat, le club s'est engagé à payer 1 670 000 DZD brut par mois.
6. Par la suite, la Chambre observé que le joueur a déposé une plainte devant la FIFA et a demandé le paiement d'un montant total de 9 900 000 DZD, correspondant à ses salaires dekJanvier 2020 à kuin 2020 (six mois).
7. D’autre part, la Chambre a pris note des arguments du club, lequel a reconnu ses dettes, mais a expliqué que cela était dû à la suspension des compétitions après le 16 mars 2020.
8. En ce qui concerne le non-paiement de salaires dans le contexte de la pandémie COVID-19, la Chambre a souhaité se référer au fait que, à la lumière de la pandémie mondiale de COVID-19, la FIFA a publié un ensemble de directives, les Directives COVID-19, qui visent à fournir des orientations et des recommandations appropriées aux associations membres et à leurs parties prenantes, à la fois pour atténuer les conséquences des perturbations causées par le COVID-19 et pour garantir que toute réponse est harmonisée dans l'intérêt commun. En outre, le 11 juin 2020, la FIFA a publié un document supplémentaire, appelé FIFA COVID-19 FAQ, qui fournit des éclaircissements sur les questions les plus pertinentes en rapport avec les conséquences réglementaires de l'épidémie de COVID-19 et identifie des solutions pour les nouvelles questions réglementaires.
9. Analysant le concept de situation de force majeure, les membres de la Chambre ont noté que, sur la base du contenu des directives de la FIFA pour la gestions des conséquences juridiques du COVID-19 et le FIFA COVID-19 FAQ, la FIFA n'a pas déclaré que l'épidémie de COVID-19 était une situation de force majeure dans un pays ou un territoire spécifique, ou qu'un contrat d'emploi ou de transfert spécifique était impacté par le concept de force majeure. En d'autres termes, dans un litige donné, il appartient à la partie qui invoque la force majeure d'établir l'existence dudit événement en vertu du droit/des règles applicables ainsi que les conséquences qui en découlent. L'analyse de l'existence d'une situation de force majeure doit être considérée au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
10. En ce qui concerne la question en jeu, la Chambre a observé qu'il n'y a aucune preuve de la part du club soutenant un quelconque type de négociation ou de décision effectuée de bonne foi. Par conséquent, la Chambre a considéré que le club n'avait aucune raison valable de ne pas rémunérer le joueur comme convenu.
11. Par conséquent, en application stricte du principe de pacta sunt servanda, la Chambre a établi que le défendeur doit payer au demandeur, le montant total impayé de 9 000 000 DZD brut à titre d’arriérés de rémunération, comme convenu dans le contrat, et correspondant aux salaires de janvier à juin 2020 (6*1 650 000).
12. En outre, compte tenu de la demande du demandeur ainsi que de la jurisprudence de longue date en la matière, la Chambre de résolution des litiges a décidé d'accorder des intérêts de 5% par an sur ledit montant à compter des dates d'échéance.
13. Dans la suite, compte tenu des considérations précédentes, la Chambre de Résolution des Litiges s'est référée à l'art.12bis par. 2 du Règlement qui stipule que tout club dont on constate qu'il a retardé un paiement dû de plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie peut être sanctionné conformément à l'art. 12bis par. 4 du Règlement.
14. La Chambre de Résolution des Litiges a constaté qu'en vertu de l'art. 12bis par. 4 du Règlement, elle est compétente pour imposer des sanctions au défendeur. Dans ce contexte, la Chambre de Résolution des Litiges a souligné que le défendeur avait déjà été condamné pour avoir retardé un paiement dû pendant plus de 30 jours sans base contractuelle prima facie. Au vu de ce qui précède, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé d'imposer une mise en gard au défendeur.
15. En outre, la Chambre de Résolution des Litiges s'est référée à l'art. 12bis par. 6 du Règlement, qui établit qu'une récidive sera considérée comme une circonstance aggravante et entraînera une sanction plus sévère.
16. En outre, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que, dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
17. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
18. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
19. Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur, Wankewai Rooney Eva, est acceptée.
2. Le défendeur, AS Aïn M'lila, doit payer au demandeur la somme de 9 000 000 DZD brut à titre d’arriérés de rémunération majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter des dates d’échéance respectives jusqu’à la date du complet paiement.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.
5. Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
6. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes:
A.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement–incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
7. Une mise en garde (art. 12 bis par. a du Règlement est imposée au défendeur)
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777
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