F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 29 mars 2018

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 29 mars 2018 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:
Thomas Grimm (Suisse), Vice-Président
Roy Vermeer (Pays-Bas), membre
Alexandra Gómez (Uruguay), membre
Wouter Lambrecht (Belgique), membre
Joel Talavera (Paraguay), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. Le 15 juillet 2015, le joueur du Pays D, Joueur A (ci-après : le demandeur) et le club du Pays D, Club C (ci-après : le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), courant à compter du 15 juillet 2015 jusqu’à la fin de la saison 2016/2017. Selon les informations contenues dans le système de régulation des transferts (ci-après : TMS), la saison sportive 2016/2017 en Pays D débutait le 1er août 2016 et se terminait le 30 mai 2017.
2. En application des dispositions de l’article 4 du contrat, le demandeur devait percevoir un « salaire mensuel, payable à terme échu d’un montant brut de 1,120,032.97 dans la monnaie du Pays D ».
3. Selon le demandeur, le défendeur aurait signé en date du 30 octobre 2016 une reconnaissance de dette attestant que « Joueur A, ancien joueur de notre équipe sénior (saison 2015-2016) est détenteur d’une créance de 2,025,000 dans la monnaie du Pays D représentant les salaires des mois de juillet, août et septembre de l’année 2016 ».
4. Le 26 juillet 2017, le demandeur envoyait au défendeur une mise en demeure, par laquelle il demandait à celui-ci, inter alia, de lui payer la somme de 2,025,000 dans la monnaie du Pays D « représentant mes salaires des mois de juillet-août et septembre 2016 » et ce, « conformément à votre lettre de reconnaissance de dettes ».
5. Le 2 août 2017, le demandeur envoyait au défendeur une nouvelle mise en demeure, par laquelle il précisait qu’en « vous adressant ma dernière correspondance, je vous mettais en demeure de payer la somme de 2,025,000 dans la monnaie du Pays D qui n’est rien d’autre que le paiement partiel des trois mois que le club reste me devoir ». Le demandeur soulignait que son salaire mensuel conformément au contrat était de 1,120,032 dans la monnaie du Pays D et enjoignait par conséquent le défendeur de lui verser la somme de 3,360,000 dans la monnaie du Pays D « correspondant à la totalité des trois mois de salaire ».
6. En date du 24 juillet 2017, complétée par la suite le 14 août 2017, le demandeur déposait une plainte devant la FIFA aux fins de voir enjoindre le défendeur à lui régler la somme totale de 3,360,000 dans la monnaie du Pays D, à titre d’arriérés de salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2016.
7. Dans son argumentation, le demandeur affirmait que conformément à la reconnaissance de dette signée par le défendeur et datée du 30 octobre 2016 (cf. point I.3 ci-dessus), le défendeur reconnaissait lui devoir la somme de 2,025,000 dans la monnaie du Pays D mais estimait que « la reconnaissance de dette est une note partielle ». Le demandeur réclamait alors « les salaires des mois de juillet, août et septembre 2016 à savoir 3,360,000 dans la monnaie du Pays D » conformément à la rémunération prévue dans le contrat de travail.
8. Après y avoir été invité, le défendeur n’a pas soumis de mémoire de réponse dans le délai imparti par la FIFA, i.e. jusqu’au 16 octobre 2017.
9. Le 8 novembre 2017, la FIFA a procédé à la clôture de l’instruction, indiquant aux parties que toutes déclaration et/ou documents ultérieurs ne pourront être admis.
10. Le 16 janvier 2018, i.e. après que les parties aient été informées de la clôture de l’instruction, le défendeur a soumis une correspondance non sollicitée.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 24 juillet 2017. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition 2017 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règlement de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et ont confirmé que, en application de l’art. 24 al. 1 ainsi que de l’art. 22 lit. (b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), la Chambre de Résolution des Litiges est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige relatif au travail entre un joueur du Pays D et un club du Pays D.
3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement (édition 2018), en considérant que la présente demande a été introduite le 24 juillet 2017, et a conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s’est référée à l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement (édition 2018), en considérant que la présente demande a été introduite le 24 juillet 2017, et a conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
5. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement, dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent règlement, la FIFA peut utiliser tous documents ou preuves contenus dans le Système de régulation des transferts (TMS).
6. En premier lieu, les membres de la CRL ont reconnu que les parties au litige ont signé un contrat de travail courant à compter du 15 juillet 2015 jusqu’à la fin de la saison 2016/2017, en vertu duquel le défendeur paierait au demandeur inter alia un salaire mensuel de 1,120,032.97 dans la monnaie du Pays D.
7. Par ailleurs, la Chambre a noté que le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA à l’encontre du défendeur, réclamant le paiement de la somme totale de 3,360,000 dans la monnaie du Pays D, correspondant à ses trois salaires des mois de juillet, août et septembre 2016.
8. Par ailleurs, la Chambre a pris note des arguments du demandeur selon lesquels le défendeur aurait signé en date du 30 octobre 2016 une reconnaissance de dette partielle attestant que le demandeur était détenteur d’une créance contre le défendeur de 2,025,000 dans la monnaie du Pays D représentant les salaires des mois de juillet, août et septembre 2016. Selon le demandeur, la reconnaissance de dette signée par le défendeur n’est que partielle puisque, conformément à la rémunération prévue dans le contrat, il était en droit de réclamer la somme totale de 3,360,000 dans la monnaie du Pays D, correspondant à ses trois salaires impayés des mois de juillet, août et septembre 2016.
9. Par la suite, la CRL a observé que le défendeur n’avait soumis sa réponse qu’après notification de la clôture de l’investigation de la présente affaire. En conséquence, et conformément à l’art. 9 par. 4 des Règles de procédure ainsi que de la jurisprudence constante de la Chambre à cet égard, la CRL a décidé de ne pas prendre en considération la réponse du défendeur et a établi, en conformité avec l’art. 9 par. 3 des Règles de procédure, qu’elle déciderait sur la base des documents disponibles et produits avant la clôture de l’investigation de la présente affaire, in casu, sur la base des documents produits par le demandeur.
10. Compte tenu de la documentation présentée par le demandeur au soutien de sa demande, la CRL a établi que le demandeur avait amené suffisamment de preuve documentaire au dossier pour étayer sa demande.
11. Par conséquent, la Chambre est arrivée à la conclusion que le défendeur a omis de verser au demandeur ses salaires pour les mois de juillet, août et septembre 2016 pour un montant total de 3,360,000 dans la monnaie du Pays D.
12. Au vu de ce qui précède, et en vertu du principe juridique « pacta sunt servanda », lequel dispose que les conventions entre parties doivent être respectées, la Chambre a décidé que le défendeur doit payer au demandeur la somme totale de 3,360,000 dans la monnaie du Pays D à titre d’arriérés de rémunération, correspondant à la rémunération due au demandeur pour les mois de juillet, août et septembre 2016 et, par conséquent, a décidé d’accepter la demande du demandeur.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Joueur A, est acceptée.
2. Le défendeur, Club C, doit payer au demandeur, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 3,360,000 dans la monnaie du Pays D à titre d’arriérés de rémunération.
3. Si la somme susmentionnée n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l’échéance du délai mentionné précédemment et le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
4. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées doit être effectué et à informer la Chambre de Résolution des Litiges de tous paiements effectués par le demandeur.
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Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2,
1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
e-mail : info@tas-cas.org
Joueur A, Pays B / Club C, Pays D 6/5
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
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Omar Ongaro
Directeur de la sous-division
Réglementation du Football
Annexe : Directives du TAS
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