F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2017-2018) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision7 juin 2018

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé, le 7 juin 2018 à Zurich, en Suisse,
composée comme suit:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Roy Vermeer (Pays-Bas), membre
Jon Newman (Etats-Unis), membre
Wouter Lambrecht (Belgique), membre
Pavel Pivovarov (Russie), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur / défendeur reconventionnel
au club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur / demandeur reconventionnel
concernant un litige contractuel survenu entre les parties
I. Faits
1. Le 10 septembre 2015, le Joueur A du Pays B (ci-après : le demandeur / défendeur reconventionnel), et le Club C du Pays D (ci-après : le défendeur / demandeur reconventionnel), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à partir du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2019.
2. L’art. 4 du contrat stipule inter alia que le demandeur / défendeur reconventionnel recevra la rémunération suivante :
Saison sportive
Salaires mensuels
Primes de rendement annuelles
2015/2016
(du 01/09/2015 au 30/06/2016)
« Equivalent à USD 4,000 »
USD 20,000 payable en 2 tranches de USD 10,000, la première à la signature du contrat et la seconde le 01/01/2016
2016/2017
(du 01/07/2016 au 30/06/2017)
« Equivalent à USD 5,000 »
USD 40,000 « payée sur 03 tranches »
2017/2018
(du 01/07/2017 au 30/06/2018)
« Equivalent à USD 6,500 »
USD 70,000 « payée sur 03 tranches »
2018/2019
(du 01/07/2018 au 30/06/2019)
« Equivalent à USD 7,500 »
USD 100,000 « payée sur 03 tranches »
3. Le contrat ne contient aucune clause de compensation relative au cas de rupture de contrat.
4. Le 17 juin 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a envoyé au défendeur / demandeur reconventionnel une mise en demeure par laquelle il demandait à celui-ci, inter alia, de lui payer sous dix jours la somme de USD 8,000 correspondant à ses salaires des mois d’avril et mai 2016. Cette lettre mentionne également qu’en cas de non-paiement, ou de manquements ultérieurs du défendeur / demandeur reconventionnel, le demandeur / défendeur reconventionnel se réservait le droit de rompre le contrat signé entre les parties.
5. Le 1er juillet 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a envoyé au défendeur / demandeur reconventionnel une lettre de rupture de contrat mentionnant que suite à l’absence de réaction de la part du défendeur / demandeur reconventionnel à sa mise en demeure, il avait perdu confiance en son employeur mais aussi que la violation répétée par celui-ci de ses obligations contractuelles lui donnait un juste motif pour mettre un terme immédiat au contrat.
6. Le 8 août 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel a déposé une plainte devant la FIFA à l’encontre du défendeur / demandeur reconventionnel en vue de recevoir ses arriérés de rémunération ainsi qu’une compensation financière du fait du comportement fautif du défendeur / demandeur reconventionnel. En particulier, le demandeur / défendeur reconventionnel précisait qu’alors qu’il s’est toujours conformé à ses propres obligations, le défendeur / demandeur reconventionnel a commencé à le payer systématiquement avec plusieurs mois de retard à partir du début de la saison 2015/2016, et ceci sans jamais fournir d’explication. En ce sens, le 17 juin 2016, et ne pouvant plus tolérer la situation, il envoyait une mise en demeure au défendeur / demandeur reconventionnel. De plus, le demandeur / défendeur reconventionnel considérait qu’aux vues du comportement fautif persistant du défendeur / demandeur reconventionnel, il était en droit de rompre son contrat de travail et de recevoir une compensation basée sur le Règlement de la FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs.
7. En ce sens, le demandeur / défendeur reconventionnel a présenté dans sa requête les demandes suivantes :
 A titre d’arriérés de rémunération :
o la somme de USD 12,000, correspondant à ses salaires des mois d’avril, mai et juin 2016 (3 x USD 4000), plus un intérêt de 5% p.a. sur chacune des sommes précitées, calculé à partir de leurs dates d’échéances respectives, i.e., selon le demandeur / défendeur reconventionnel, « en fin de mois ».
 A titre de compensation pour rupture de contrat, la somme de USD 438,000, plus 5% d’intérêt p.a. calculé « à compter de la date de dépôt de la présente demande », ventilée comme suit :
o USD 100,000 pour la saison 2016/2017 (USD 5,000 x 12 plus USD 40,000) ;
o USD 148,000 pour la saison 2017/2018 (USD 6,500 x 12 plus USD 70,000) ;
o USD 190,000 pour la saison 2018/2019 (USD 7,500 x 12 plus USD 100,000) ;
8. En date du 12 août 2016, la FIFA invitait le défendeur / demandeur reconventionnel à présenter sa position quant à la demande du demandeur / défendeur reconventionnel via la Fédération de Football du Pays D.
9. Après avoir été dûment invité par la FIFA à présenter sa position jusqu’au 1er septembre 2016, le défendeur / demandeur reconventionnel n’a pas répondu à la demande du demandeur / défendeur reconventionnel.
10. Le 8 septembre 2016, la FIFA a procédé à la clôture de l’instruction, indiquant aux parties que toutes déclarations et/ou documents ultérieurs ne pourront être admis au dossier.
11. En date du 13 janvier 2017, la FIFA demandait à la Fédération de Football du Pays D de bien vouloir lui confirmer la bonne transmission de la requête du demandeur / défendeur reconventionnel (avec ses annexes) au défendeur / demandeur reconventionnel. A cet égard, la Fédération de Football du Pays D confirmait en date du 24 mars 2017 que la plainte ainsi que ses annexes ont été correctement notifiées au défendeur / demandeur reconventionnel en date du 16 août 2016.
12. Le 20 janvier 2017, i.e. après la clôture de la phase d’investigation, le défendeur / demandeur reconventionnel présentait sa réponse à la plainte du demandeur / défendeur reconventionnel, précisant qu’il « vient de s’apercevoir de l’existence d’une plainte déposée par la partie adverse, suite à la lettre de la FIFA datée du 13/01/2017 et transmise par la Fédération de Football du Pays D au club le 16/01/2017 […] dont nous ignorions jusqu’à aujourd’hui sa teneur ».
13. Le 24 janvier 2017, le défendeur / demandeur reconventionnel déposait une demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur / défendeur reconventionnel « pour résiliation unilatérale et abusive du contrat de sa part ». Considérant que le demandeur / défendeur reconventionnel « a résilié son contrat sans juste cause depuis la date du 07/07/2016 », le défendeur / demandeur reconventionnel demandait à la FIFA de condamner le demandeur / défendeur reconventionnel à payer la somme de USD 438,000, « soit la valeur de la durée restant du contrat », ainsi que « suspendre le [demandeur / défendeur reconventionnel] de six mois » et de condamner celui-ci au remboursement de la somme de CHF 5,000 à titre d’honoraires d’avocats.
14. En réponse à la requête de la FIFA, le demandeur / défendeur reconventionnel a indiqué qu’il avait signé un contrat de travail avec le Club F du Pays E, valable du 10 janvier 2018 au 30 juin 2018 et prévoyant un salaire mensuel de 8,000 ainsi qu’une prime de signature du contrat d’un montant de 50,000, pour la durée du contrat.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la demande avait été soumise à la FIFA le 8 août 2016 et a, par conséquent, conclu que l’édition 2015 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure, éditions 2015, 2017 et 2018).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2018), elle est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du Pays B et un club du Pays D.
3. De plus, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (éditions 2016 et 2018) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 8 août 2016. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition 2016 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la Chambre a noté que le 10 septembre 2015, le demandeur / défendeur reconventionnel et le défendeur / demandeur reconventionnel avaient conclu un contrat de travail, valide à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 30 juin 2019, aux termes duquel le demandeur / défendeur reconventionnel était, inter alia, en droit de recevoir du défendeur / demandeur reconventionnel la rémunération suivante :
a. Pour la saison sportive 2015-2016 allant du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 :
I. un salaire mensuel de USD 4,000 ;
II. une prime de rendement annuelle de USD 20,000, payable en deux tranches de USD 10,000 à la signature du contrat et le 1er janvier 2016 ;
b. Pour la saison sportive 2016-2017 allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 :
I. un salaire mensuel de USD 5,000 ;
II. une prime de rendement annuelle de USD 40,000 « payée sur trois tranches » ;
c. Pour la saison sportive 2017-2018 allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 :
I. un salaire mensuel de USD 6,500 ;
II. une prime de rendement annuelle de USD 70,000 « payée sur trois tranches » ;
d. Pour la saison sportive 2018-2019 allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :
I. Un salaire mensuel de USD 7,500 ;
II. Une prime de rendement annuelle de USD 100,000 « payée sur trois tranches ».
6. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le demandeur / défendeur reconventionnel a mis fin au contrat par écrit le 1er juillet 2016 avec effet immédiat après avoir préalablement mis en demeure le défendeur / demandeur reconventionnel en date du 17 juin 2016.
7. La CRL a ensuite pris note des arguments du demandeur / défendeur reconventionnel selon lesquels le défendeur / demandeur reconventionnel aurait, à partir du début de la saison 2015/2016, commencé à systématiquement payer le demandeur / défendeur reconventionnel avec plusieurs mois de retard sans fournir aucune explication.
8. La Chambre a également noté que le demandeur / défendeur reconventionnel soutenait que le défendeur / demandeur reconventionnel aurait manqué à son obligation de payer ses salaires d’avril, mai et juin 2016, manquements qui, selon le demandeur / défendeur reconventionnel, constitueraient une juste cause pour mettre un terme au contrat. Le demandeur / défendeur reconventionnel indiquait en outre que le défendeur / demandeur reconventionnel n’avait jamais donné suite à sa mise en demeure datée du 17 juin 2016.
9. Par la suite, la Chambre a observé qu’après avoir été dûment invité par la FIFA via la Fédération de Football du Pays D à présenter sa position jusqu’au 1er septembre 2016, le défendeur / demandeur reconventionnel n’avait pas répondu à la demande du demandeur / défendeur reconventionnel dans le délai susmentionné. A cet égard, la Chambre a souligné que la Fédération de Football du Pays D avait confirmé en date du 24 mars 2017 que le dossier de plainte complet avait été correctement notifié par fax au défendeur / demandeur reconventionnel en date du 16 août 2016, comme l’atteste le fax de transmission positif des 33 pages constituant le dossier de plainte envoyé par la Fédération de Football du Pays D au défendeur / demandeur reconventionnel.
10. Dans ce contexte, la Chambre a noté qu’en l’absence d’une prise de position du défendeur / demandeur reconventionnel dans le délai susmentionné, i.e. jusqu’au 1er septembre 2016, l’investigation de la présente affaire avait été clôturée en conformité avec l’art. 9 par. 3 des Règles de procédure. Par ailleurs, la CRL a observé que le défendeur / demandeur reconventionnel n’avait produit son mémoire en réponse et n’avait déposé sa demande reconventionnelle à l’encontre du demandeur / défendeur reconventionnel qu’après notification de la clôture de l’investigation de la présente affaire.
11. De plus, les membres de la CRL ont rappelé que l’art. 9 par. 4 des Règles de procédure stipule, inter alia, que « les parties ne doivent pas être autorisées à remplacer ou à amender leurs requêtes ou leurs arguments, ni à produire de nouvelles pièces, ni à spécifier de nouvelles preuves sur lesquelles elles ont l’intention de se baser après notification de la fermeture de l’investigation ».
12. En conséquence, et conformément à l’art. 9 par. 4 des Règles de procédure ainsi que de la jurisprudence constante de la Chambre à cet égard, la CRL a décidé de ne pas prendre en considération la réponse du défendeur / demandeur reconventionnel ainsi que sa demande reconventionnelle et a établi, en conformité avec l’art. 9 par. 3 des Règles de procédure, qu’elle déciderait sur la base des documents disponibles et produits avant la clôture de l’investigation de la présente affaire, in casu, sur la base des documents produits par le demandeur / défendeur reconventionnel. Par conséquent, la Chambre a jugé irrecevable la demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel.
13. Par la suite, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés par le demandeur / défendeur reconventionnel pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les parties.
14. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a conclu que, dans la mesure où le défendeur / demandeur reconventionnel a manqué à son obligation de paiement de la rémunération due au demandeur / défendeur reconventionnel, en particulier les salaires des mois d’avril, mai et juin 2016, et en absence de réponse du défendeur / demandeur reconventionnel à la mise en demeure du demandeur / défendeur reconventionnel du 17 juin 2016, le demandeur / défendeur reconventionnel disposait d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 1er juillet 2016. En conséquence, le défendeur / demandeur reconventionnel devait être tenu pour responsable de ce qui précède.
15. La responsabilité du défendeur / demandeur reconventionnelle ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause. A cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le demandeur / défendeur reconventionnel était en droit de recevoir du défendeur / demandeur reconventionnel un certain montant à titre de compensation, en sus des sommes dues à titres d’arriérés de rémunération.
16. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a tenu à rappeler qu’en application de l’art. 4 du contrat, le demandeur / défendeur reconventionnel était en droit de percevoir, inter alia, USD 4,000 à titre de salaire mensuel pour la saison 2015/2016.
17. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné qu’il n’était pas contesté que les salaires du demandeur / défendeur reconventionnel pour les mois d’avril, mai et juin 2016 demeuraient en souffrance, soit la somme totale de USD 12,000.
18. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que la somme totale de USD 12,000, correspondant aux salaires des mois d’avril, mai et juin 2016 du demandeur / défendeur reconventionnel, était due à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 1er mai 2016 sur la somme de USD 4,000 ;
b. 5% p.a. à compter du 1er juin 2016 sur la somme de USD 4,000 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 4,000.
19. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
20. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
21. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2019 et a observé que dans le cadre de sa demande relative à la valeur résiduelle du contrat, le demandeur / défendeur reconventionnel sollicitait la somme totale de USD 438,000 à titre de compensation. Ainsi, compte tenu de la durée résiduelle du contrat du 2 juillet 2016 au 30 juin 2019, la Chambre a établi que la somme de USD 438,000 devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du contrat.
22. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur / défendeur reconventionnel avait signé un nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la documentation au dossier que le demandeur / défendeur reconventionnel avait conclu un contrat de travail couvrant la période du 10 janvier 2018 jusqu’au 30 juin 2018, en application duquel le demandeur / défendeur reconventionnel est amené à percevoir une rémunération totale équivalente à USD 10,416 au cours de la période précitée.
23. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur / demandeur reconventionnel doit payer la somme de USD 427,584 au demandeur / défendeur reconventionnel à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur / demandeur reconventionnel, plus 5% d’intérêt par année à partir du 8 août 2016 jusqu’au paiement effectif, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
24. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur / défendeur reconventionnel, Joueur A, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur / demandeur reconventionnel, Club C, doit payer au demandeur / défendeur reconventionnel, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de USD 12,000 à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter des dates suivantes :
a. 5% p.a. à compter du 1er mai 2016 sur la somme de USD 4,000 ;
b. 5% p.a. à compter du 1er juin 2016 sur la somme de USD 4,000 ;
c. 5% p.a. à compter du 1er juillet 2016 sur la somme de USD 4,000.
3. Le défendeur / demandeur reconventionnel doit payer au demandeur / défendeur reconventionnel comme compensation pour rupture de contrat, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de USD 427,584, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter du 8 août 2016.
4. Si les sommes susmentionnées ainsi que les intérêts y afférant ne sont pas payés dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
5. Toute autre demande formulée par le demandeur / défendeur reconventionnel est rejetée.
6. La demande reconventionnelle du défendeur / demandeur reconventionnel est inadmissible.
7. Le demandeur / défendeur reconventionnel s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur / demandeur reconventionnel le numéro de compte bancaire sur lequel le virement des sommes précitées sera effectué et d’informer la Chambre de Résolution des Litiges de chaque paiement reçu.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58, alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible de recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le recours devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. Le recourant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
Les coordonnées du TAS sont les suivantes :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Téléphone : +41 21 613 50 00
Courrier électronique : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Intégrité
Annexe : Directives du TAS
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