F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2018-2019) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 9 mai 2019

Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé le 9 mai 2019 à Zurich, Suisse,
dans la composition suivante:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
Roy Vermeer (Pays-Bas), membre
Eirik Monsen (Norvège), membre
Todd Durbin (Etats-Unis), membre
Pavel Pivovarov (Russie), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Joueur A, Pays B
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club C, Pays D
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I. Faits
1. Le 2 août 2017, le joueur du pays B joueur A (ci-après : le demandeur), et le club du pays D, club C (ci-après : le défendeur), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à partir du 2 août 2017 jusqu’au 2 août 2019.
2. L’art. 3 du chapitre intitulé « Salaire mensuel et rémunération » du contrat stipule que « le montant du transfert est fixé à USD 120,000 ».
3. L’art. 3 du contrat stipule également que le joueur recevra, inter alia, un salaire mensuel de USD 2,000 ainsi que « diverses primes de match et autres avantages contractuels en nature ».
4. L’art. 12 du contrat stipule que « dans le cas où la résiliation du contrat est dans le chef du [défendeur], celui-ci devra payer au [demandeur] un préavis équivalent à 3 mois de salaire mensuel. Par contre, si la résiliation est faite à l’initiative du [demandeur], celui-ci devra payer au [défendeur] une indemnisation de USD 50,000 ».
5. Le 19 février 2018, le demandeur, par l’intermédiaire de son agent, a envoyé au défendeur une mise en demeure par laquelle il demandait à celui-ci de lui payer sous dix jours la somme de USD 70,000 correspondant au « restant dû au titre du solde du montant du transfert et ce, depuis la reprise du championnat » ainsi que la somme de USD 6,000, correspondant à ses salaires des mois de septembre 2017, octobre 2017 et février 2018.
6. Le 8 mars 2018, le demandeur, par l’intermédiaire de son agent, a envoyé au défendeur une lettre de rupture de contrat mentionnant qu’« à ce jour, les arriérés de paiement persistent » et que la violation par le défendeur de ses obligations contractuelles lui donnait un juste motif de résiliation du contrat.
7. En date du 2 juillet 2018, le demandeur déposait une requête devant la FIFA, affirmant avoir rompu son contrat de travail pour juste cause et demandant à ce qu’il lui soit versé un montant total de USD 112,000, ventilé comme suit :
a. USD 70,000 à titre de « prime à la signature » ;
b. USD 6,000 à titre d’arriérés de salaires pour le mois de septembre 2017, octobre 2017 et février 2018 ;
c. USD 36,000 à titre de compensation, correspondant aux salaires de mars 2018 à août 2019.
8. Dans son argumentation, le demandeur affirmait « avoir subi d’énormes difficultés : menaces, confiscation de passeport, intimidations » et déclarait qu’il avait prétexter un deuil dans sa famille au pays B pour quitter la pays D et récupérer son passeport. Par ailleurs, le demandeur a déclaré avoir attendu d’être en sécurité pour réclamer ses arriérés de rémunération au défendeur.
9. A cet égard, le demandeur arguait que le défendeur n’avait procédé à aucun paiement et avait d’abord exigé du demandeur qu’il revienne au pays D. Selon le demandeur, « la crainte pour sa sécurité étant plus forte que jamais [le demandeur] n’a alors eu d’autre choix que de rompre son contrat pour juste cause du fait de salaires et de primes impayés ».
10. Par ailleurs, le demandeur soumettait au dossier un document intitulé « reconnaissance de créance » daté du 22 juillet 2017 et prétendument signé par le conseiller de direction et négociateur du défendeur, par lequel ce dernier « reconnait avoir conclu et arrêté le montant de son transfert à USD 120,000 », payable en deux versements comme suit : i) USD 30,000 le 21 juillet 2017 et ii) USD 90,000 « dans le meilleur délai et avant la reprise de la compétition ».
11. Après y avoir été dûment invité par la FIFA, le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur.
12. En Réponse à la requête de la FIFA, le demandeur a indiqué n’avoir signé aucun nouveau contrat de travail et a indiqué être sans emploi.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était acquise. À cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 2 juillet 2018. Par conséquent, la Chambre a conclu que l’édition 2018 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition juin 2018), elle est l’organe décisionnel compétent pour connaître du présent litige contractuel entre un joueur du pays B et un club du pays D.
3. De plus, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition juin 2018) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 2 juillet 2018. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition juin 2018 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l’instruction du présent dossier. Toutefois, elle a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se réfèrerait qu’aux faits, arguments et documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire. En particulier, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 6 al. 3 de l’Annexe 3 du Règlement, dans le cadre des procédures relatives à l’application du présent règlement, la FIFA peut utiliser tous documents ou preuves contenus dans le Système de régulation des transferts (TMS).
5. Dans ce contexte, la Chambre a noté que le 2 août 2017, le demandeur et le défendeur avaient conclu un contrat de travail, valide à compter du 2 août 2017 jusqu’au 2 août 2019, aux termes duquel le demandeur était inter alia en droit de recevoir un salaire mensuel de USD 2,000 de la part du défendeur.
6. Par ailleurs, la Chambre a observé que l’article 3 du chapitre intitulé « Salaire mensuel et rémunération » stipulait que « le montant du transfert est fixé à USD 120,000 ».
7. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le demandeur a mis fin au contrat par écrit le 8 mars 2018 avec effet immédiat après avoir préalablement mis en demeure le défendeur en date du 19 février 2018 (cf. point I.5 ci-dessus).
8. La Chambre a ensuite observé qu’en date du 2 juillet 2018, le demandeur a déposé une plainte à l’encontre du défendeur devant la FIFA affirmant avoir rompu son contrat de travail pour juste cause et demandant à ce qu’il lui soit versé un montant total de USD 112,000, correspondant à : i) USD 70,000 correspondant au « restant dû » à titre de « prime à la signature », ii) USD 6,000 à titre d’arriérés de salaires pour les mois de septembre 2017, octobre 2017 et février 2018 et iii) USD 36,000 à titre de compensation correspondant aux salaires de mars 2018 à août 2019.
9. Par la suite, la CRL a observé qu’après y avoir été dûment invité par la FIFA, le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur. Par conséquent, la Chambre a conclu que le défendeur avait renoncé à exercer son droit de défense et avait ainsi accepté les allégations du demandeur.
10. En conséquence, et conformément à l’art. 9 par. 3 des Règles de procédure, la CRL a établi qu’elle déciderait sur la base des documents disponibles dans la présente affaire, in casu, sur la base des documents produits par le demandeur.
11. Par la suite, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés par le demandeur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les parties.
12. Compte tenu des considérations qui précèdent, les membres de la CRL ont souhaité rappeler qu’en date du 19 février 2018, le demandeur avait adressé une mise en demeure au défendeur avant de mettre fin au contrat en date du 8 mars 2018.
13. Par ailleurs, la Chambre a noté qu’il demeure incontesté qu’à la date de résiliation du contrat, i.e. le 8 mars 2018, le défendeur avait manqué à son obligation de verser au demandeur la somme de i) USD 70,000 correspondant « au restant dû « à titre de la « prime à la signature » et ii) la somme de USD 6,000 à titre d’arriérés de salaires pour les mois de septembre et octobre 2017 et février 2018.
14. A cet égard, la Chambre a également souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. En particulier, la Chambre a considéré, compte tenu de la documentation présentée par le demandeur au soutien de sa demande, que le demandeur avait amené suffisamment de preuve documentaire au dossier pour étayer sa demande.
15. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a conclu que, dans la mesure où le défendeur a manqué à son obligation de paiement de la rémunération due au demandeur, en particulier les salaires des mois de septembre 2017, octobre 2017 et février 2018 ainsi que la somme de USD 70,000 correspondant « au restant dû « à titre de la « prime à la signature », le demandeur disposait d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 8 mars 2018 au vu du montant considérable dû à titre d’arriérés de rémunération. En conséquence, le défendeur devait être tenu pour responsable de ce qui précède.
16. La responsabilité du défendeur ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause par le demandeur. A cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le joueur était en droit de recevoir du défendeur un certain montant à titre de compensation, en sus des sommes dues à titres d’arriérés de rémunération.
17. Avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et a souligné qu’il était établi que (i) les salaires du demandeur pour les mois de septembre 2017, octobre 2017 et février 2018, soit la somme totale de USD 6,000 ainsi que (ii) la somme de USD 70,000, correspondant « au restant dû » à titre de « prime à la signature » (cf. points I.2, I.5 et I.7 ci-dessus) demeuraient en souffrance.
18. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que le défendeur devait verser au demandeur la somme totale de USD 76,000 à titre d’arriérés de rémunération.
19. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
20. En application de la disposition pertinente, la CRL a souligné qu'elle devait d'abord clarifier si le contrat de travail en question contenait une stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Dans ce contexte, la Chambre s’est référé à l’article 12 du contrat, lequel prévoit que « dans le cas où la résiliation du contrat est dans le chef du [défendeur], celui-ci devra payer au [demandeur] un préavis équivalent à 3 mois de salaire mensuel. Par contre, si la résiliation est faite à l’initiative du [demandeur], celui-ci devra payer au [défendeur] une indemnisation de USD 50,000 ».
21. A cet égard, les membres de la Chambre ont souligné que la clause en question contrevient au principe général de proportionnalité et d'égalité de traitement des parties puisque celle-ci établit des conséquences financières différentes pour chacune des parties en cas de rupture de contrat sans juste cause et favorise de façon flagrante le défendeur. Pour cette raison et compte tenu du caractère disproportionné de la clause, la Chambre a unanimement conclu que ladite clause devait être considérée comme nulle et non avenue et que l’art. 12 du contrat ne devait pas être appliqué pour le calcul du montant dû à titre de compensation.
22. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
23. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 2 août 2019 et a observé que dans le cadre de sa demande relative à la valeur résiduelle du contrat, le demandeur sollicitait la somme totale de USD 36,000 à titre de compensation. Ainsi, compte tenu de la durée résiduelle du contrat du 9 mars 2018 au 2 août 2019, la Chambre a établi que la somme de USD 36,000 devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du contrat.
24. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la documentation amenée au dossier que le demandeur était resté sans emploi et n’avait pas signé de nouveau contrat de travail. Dans ce contexte, la Chambre a souligné qu’il n’y a aucune indication dans le TMS d’un nouveau contrat de travail.
25. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de USD 36,000 au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
26. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
27. Par ailleurs, compte tenu du considérant II./3. ci-dessus, la Chambre s’est référée au par. 1 et 2 de l’art. 24bis du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
28. A cet égard, la Chambre a souligné qu’à l’encontre des clubs, la conséquence du non-paiement des sommes dues dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
29. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24bis par. 2 et 4 du Règlement.
30. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction susmentionnée sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24bis par. 3 du Règlement.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, joueur A, est acceptée.
2. Le défendeur, club C, doit payer au demandeur la somme de USD 76,000 à titre d’arriérés de rémunération.
3. Le défendeur doit payer au demandeur comme compensation pour rupture de contrat, le montant de USD 36,000.
4. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur, de préférence à l’adresse e-mail indiquée dans la lettre de couverture de la présente décision, les informations bancaires pour permettre au défendeur de procéder au paiement mentionné aux point 2. et 3. ci-dessus.
5. Le défendeur s’engage à envoyer à la FIFA la preuve de paiement des montants dus en accord avec les point 2. et 3. ci-dessus, à l’adresse e-mail psdfifa@fifa.org, dûment traduite dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, espagnol, français ou allemand).
6. Si les montants dus en accord avec les points 2. et 3. ci-dessus ne sont pas payés par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du Statuts et du Transfert des Joueurs).
7. L’interdiction mentionnée au point 6. ci-dessus sera levée dès que la somme totale due aura été payée.
8. Si les sommes susmentionnées ne sont toujours pas payées d’ici la fin de l’interdiction d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité
Pièces jointes : Directives du TAS
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