F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2019-2020) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 31 janvier 2020

Décis ion du juge de la
Chambre de Résolution des Litiges (CRL)
rendue le 31 janvier 2020,
par Omar Ongaro (Italie), juge de la CRL
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Narcis se Betila, Benin
représenté par M. Seydou Gueye
ci-après, le demandeur
au club,
Guediawaye FC, Senegal
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I. Faits
1. Le 29 décembre 2017, le joueur béninois, Narcisse Betila (ci-après : le joueur ou le
demandeur) et le club sénégalais, Guediawaye FC (ci-après : le club ou le défendeur) ont
signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable à compter de la date de
signature jusqu’au 30 juin 2019 « ou jusqu’au 31 juillet si l’équipe est toujours qualifiée
pour la finale de la coupe du Sénégal ».
2. Conformément au contrat, le joueur avait droit à 250,000 francs CFA (XOF) d'Afrique de
l'Ouest par mois.
3. Conformément au contrat, le joueur avait droit à un billet d'avion aller-retour à la fin
de chaque saison.
4. Selon l'art. 1 du contrat, le joueur est engagé par le club “sous réserve des résultats de
la visite médicale d'aptitude à la pratique du football professional”.
5. Conformément à l'art. 3 du contrat, le joueur était soumis à un contrat de performance
consistant en un examen mensuel de ses performances.
6. Art. 5 du contrat prévoyait « le club doit aviser le joueur par écrit qu'il manque à ses
obligations contractuelles lorsque ce dernier n'exécute pas son contrat conformément
aux objectifs qui lui sont assignés et conformément au contrat de performance. Le club
doit enjoindre au joueur de corriger le défaut dans les plus brefs délais qui suivent la
date de réception de l'avis par écrit. Si le joueur néglige de corriger le défaut sans
préjudice de tout autre droit ou recours, le contrat peut être résilié de plein droit. ».
7. Conformément à l'art. 8 du contrat, en cas de litige, les parties doivent d'abord tenter
de régler l'affaire à l'amiable « En cas d’échec, le diffèrent est soumis par l’une des
parties, à la chambre de résolution des litiges de la ligue sénégalaise de football
professionnel et de la fédération sénégalaise de football sans préjudice des juridictions
de droit commun ».
8. Le 15 janvier 2018, le club a résilié unilatéralement le contrat en arguant qu'en raison
du résultat de son examen médical, il était inapte à jouer au football.
9. Le 7 mars 2018, le club a attesté dans un document que le joueur était libre de toute
obligation envers le club et qu'il pouvait signer dans un autre club.
10. Suite à la résiliation par le club, le 15 mars 2018, le joueur a quitté le Sénégal avec un
billet d'avion payé par le club.
11. Le 13 décembre 2018, le joueur a déposé une plainte contre le club devant la FIFA pour
obtenir compensation pour rupture de contrat. En ce sens, le joueur a demandé les
sommes dues par le club pour les 2 années de contrat à titre d'indemnisation ainsi
qu'une compensation spécifique pour le préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation
unilatérale du club.
12. Selon le joueur, il a reçu le salaire de janvier, mais n'a reçu que XOF 200,000 sur les XOF
250,000 qu'il était censé recevoir pour le salaire de février 2018, laissant XOF 50,000
comme dû.
13. Le joueur a estimé que le contrat avait été résilié sous prétexte qu'il n'aurait pas passé
avec succès un examen médical et qu'il n'était donc pas qualifié pour jouer au football,
mais le joueur a contesté avoir passé cet examen médical et a fourni un autre certificat
médical attestant qu'il est apte à jouer au football.
14. En réponse à la demande du joueur, le club a estimé que, conformément à l'article 1 du
contrat, le joueur avait subi un examen médical et qu'en conclusion de celui-ci, il avait
été déclaré non qualifié pour la pratique du football et qu'en application de cet article,
le contrat avait été résilié avec juste motif.
15. Suite à la demande de l’administration de la FIFA, le joueur les a informés qu’il était
resté sans emploi pendant la période pertinente.
II. Cons idérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, le juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le
juge unique de la CRL ou le juge unique) a analysé s’il était compétent pour traiter le
présent litige. A cet égard, il a pris note que la présente demande a été soumise à la
FIFA le 13 décembre 2018. Par conséquent, le juge unique a conclu que l’édition 2018 du
Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des
Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21
des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge unique s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et
a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et al. 2 et de l’art. 22 let. b) du Règlement
du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2020), il est l’organe décisionnel
compétent pour connaître des litiges contractuels entre un joueur béninois et un club
sénégalais comportant une dimension internationale.
3. En outre, le juge unique a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A
cet égard, il s’est référé, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020)
et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 13 décembre
2018. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition juin 2018 du Règlement est
applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge unique a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus
et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, le juge unique a souligné
que dans les considérants qui suivent, il ne se référera qu’aux faits, arguments et à la
documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, le juge unique de la
CRL a noté que le 29 décembre 2017, les parties au litige ont signé un contrat de travail
valable du 29 décembre 2017 au 30 juin 2019, en vertu duquel le demandeur était, inter
alia, en droit de recevoir du défendeur un salaire mensuel de XOF 250,000.
6. Le juge unique a noté que l’art. 1 du contrat prévoyait que le joueur était engagé par le
club “sous réserve des résultats de la visite médicale d'aptitude à la pratique du football
Professional”.
7. Le juge unique a pris note que le 15 janvier 2018, le défendeur a mis fin au contrat en
raison des résultats de l’examen médical, ajoutant qu’en raison de celui-ci, le joueur
avait été déclaré inapte à la pratique sportive et que le 7 mars 2018, le défendeur a
notifié dans un document que le demandeur était libre de tout engagement.
8. Le juge unique a noté que le 15 mars 2018, le demandeur avait quitté le Sénégal avec
un billet d’avion payé par le défendeur.
9. Le juge unique a observé qu’en date du 13 décembre 2018, le demandeur a déposé
une plainte à l’encontre du défendeur devant la FIFA affirmant que le défendeur
avait rompu le contrat sans juste cause arguant que le défendeur ne lui avait payé
que le salaire de janvier 2018 et partiellement le salaire de février 2018.
10. Par la suite, le juge unique a pris note que le défendeur a pour sa part considéré
avoir mis fin au contrat à la suite des résultats médicaux du joueur en application de
l’art. 1 du contrat.
11. A cet égard, le juge unique a pris note que le joueur a pour sa part contesté les
résultats de la visite médicale et a fourni ses propres résultats médicaux.
12. Dès lors, le juge unique a mis en avant que le point principal de cette affaire était de
déterminer si le club avait eu juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le
15 janvier 2018. Et le cas échéant, d’établir les conséquences d’une telle rupture.
13. Ceci étant dit, la CRL a conclu qu’il demeure incontesté que le club a mis fin au
contrat en raison de résultat de la visite médicale et en application à l’art. 1 du
contrat.
14. A cet égard, le juge unique a rappelé que le joueur a contesté les résultats de cette
visite médicale et a fourni ses propres résultats.
15. Au vu de ce qui précède, le juge unique a considéré comme primordiale de rappeler
le contenu de l’art. 18 al.4 du Règlement qui précise que « la validité d’un contrat ne
peut dépendre du résultat positif d’un examen médical et/ou de l’octroi d’un permis
de travail ».
16. Dans ce sens, le juge unique a rappelé que sa jurisprudence avait toujours été
constante à cet égard et a considéré que la condition médicale d’un joueur, ou une blessure, ne peut être une raison valable pour un club de suspendre les paiements
dus à un joueur compte tenu de son contrat et encore moins ne peut être une raison
valable de mettre fin au contrat prématurément et unilatéralement.
17. Le juge unique a rappelé qu’un club voulant acquérir les services d’un joueur devait
exercer une diligence préalable et effectuer les différentes mesures administratives
ou les visites médicales en amont de la signature d’un contrat de travail. En
conséquence de cela, le juge unique a déclaré l’art. 1 du contrat comme non valide.
18. Par conséquent, le juge unique de la CRL a déterminé que le défendeur avait rompu
le contrat de travail unilatéralement et prématurément le 15 janvier 2018 sans juste
cause et que le défendeur devait donc en être tenu responsable.
19. La responsabilité du défendeur concernant la rupture du contrat ayant été établie, le
juge unique a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture sans juste
cause par le défendeur. A cet égard et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement,
le juge unique a jugé que le demandeur était en droit de recevoir une indemnité à
titre de compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
20. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, le juge unique a
déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, le juge
unique de la CRL a tenu à rappeler qu’en application du contrat, le demandeur était
inter alia en droit de recevoir un salaire mensuel de XOF 250,000. Le juge unique s’est
aussi attelé à analyser la requête du demandeur, et à constater que celle-ci, bien que
n’étant pas clair, faisait ressortir que le demandeur avait été payé de tous ses salaires
avant la fin du contrat puisque le demandeur ne réclame qu’un restant du salaire de
février 2018 et la valeur résiduelle du contrat comme compensation pour rupture
unilatérale.
21. Dès lors et conformément au principe pacta sunt servanda, le juge unique a conclu
qu’aucun arriéré de rémunération n’était dû au joueur compte tenu du paiement du
salaire de janvier 2018 alors que le contrat a été résilié le 15 janvier 2018.
22. Le juge unique s’est ensuite attelé à déterminer le montant dû à titre de
compensation. A ce titre, le juge unique a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1
du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de
l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en
vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout
critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la
rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou
du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus,
de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période
protégée.
23. Revenant au contenu du contrat, le juge unique a noté que celui-ci ne contient
aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture
du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, le juge unique a
considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de
l’art. 17 du Règlement. A cet égard, le juge unique a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte
dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce
fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer
le montant de ladite indemnité.
24. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du joueur, le
juge unique a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2019 étant
donné qu’une preuve relative à une éventuelle qualification du joueur à la finale de
la coupe du Sénégal n’avait été fournie. Le juge unique a alors procédé au calcul de
la valeur résiduelle du contrat. Ainsi le juge unique a établi que la somme de XOF
4,250,000, correspondant à la rémunération totale due au joueur du 15 Janvier 2018
au 30 juin 2019, correspondant aux salaires restants. Le juge unique s’est rappelé que
selon la requête du demandeur, il avait été payé l’entièreté du salaire de janvier 2018
ainsi que XOF 200,000 du salaire de février 2018, laisser XOF 50,000 dû sur le salaire
de février 2018. A cet égard, le juge unique de la CRL a alors déterminé que le
montant de XOF 4,050,000, constituait la base de calcul pour déterminer le montant
dû à titre de compensation.
25. Le juge unique a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de
travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue
de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la
rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en
considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de
l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, le juge unique a
observé qu’il ressortait des informations fournies par le demandeur que celui-ci était
resté sans emploi pour la période concernée, et avait ainsi été dans l’incapacité de
réduire l’étendue de son dommage.
26. En conséquence, le juge unique de la CRL a décidé que le défendeur doit payer la
somme de XOF 4,050,000 au demandeur à titre de compensation pour la rupture du
contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparaît raisonnable et
justifiée.
27. Le juge unique a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur
est rejetée.
28. En outre, le juge unique a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui
stipule que, dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue
également sur les conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais
impartis, par la partie concernée, des montants de la rémunération et/ou de
l'indemnité due.
29. À cet égard, le juge unique a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du
défaut de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en
l'interdiction de recruter des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou
international, jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée maximale de
trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
30. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le juge unique a décidé que, dans le
cas où le défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45
jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations
bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra
interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international,
jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois
périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2
et 4 du Règlement.
31. Enfin, le juge unique a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée
immédiatement, dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du
Règlement.
III. Décis ion du juge unique de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Narcisse Betila, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Guediawaye FC, doit payer au demandeur comme compensation
pour rupture de contrat le montant de XOF 4,050,000.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au
défendeur, de préférence à l’adresse e-mail indiquée dans la lettre de
couverture de la présente décision, les informations bancaires pour permettre
au défendeur de procéder au paiement mentionné au point 2 ci-dessus.
5. Le défendeur s’engage à fournir à la FIFA, la preuve de paiement du montant
plus intérêt en accord avec le point 2 ci-dessus, à l’adresse e-mail
psdfifa@fifa.org, dûment traduit, le cas échéant, dans l’une des langues
officielles de la FIFA (anglais, espagnol, français et allemand).
6. Si le montant dû plus intérêt en accord avec le point 2 ci-dessus n’est pas payé par
le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification
par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de
procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux
joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que la somme due soit
payée, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières
et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du Statuts et du Transfert des
Joueurs).
7. L’interdiction mentionnée au point 6 ci-dessus sera levée dès que la somme totale
due aura été payée.
8. Si la somme susmentionnée n’est toujours pas payée d’ici la fin de l’interdiction
d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de
la FIFA pour considération et décision..
*****
Note relative à la publication :
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur
ou de la CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA
peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la
décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du
Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des
Litiges).
Note concernant la procédure d’appel :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible
d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de
21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments
figurant au point 2 des directives émanant du TAS. L’appelant dispose de 10 jours
supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire
d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours.
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom du
juge unique de la CRL:
__________________________
Emilio García Silvero
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