F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2019-2020) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 17 janvier 2020

Décision
de la
Chambre de Résolution des Litiges
ayant siégé à Zurich, Suisse, le 17 janvier 2020,
dans la composition suivante:
Omar Ongaro (Italie), Vice-Président
Stefano Sartori (Italie), membre
José Luis Andrade (Portugal), membre
au sujet d’une plainte soumise par le joueur,
Saoud Farhan I I Ishbaih, Qatar,
représenté par M. Yassine Younsi
ci-après, le demandeur
à l’encontre du club,
Club Athlétique Bizertin, Tunisie
ci-après, le défendeur
concernant un litige contractuel entre les parties
I. Faits
1. Le 28 juillet 2018, le joueur qatari, Saoud Fahran I I Ishbaih (ci-après : le joueur ou le demandeur) et le club tunisien, Club Athlétique Bizertin (ci-après : le club ou le défendeur) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat) valable du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, pour une période de deux saisons sportives.
2. Conformément au contrat, le joueur a droit à une rémunération mensuelle de DT (dinars tunisiens) 8,000, ainsi qu'à DT 250,000 à titre de prime de rendement.
3. L’art. 7 du contrat prévoyait que « le joueur est astreint aux règles de sanctions prévues par le club. A titre d’exemple, en cas de prolongement du congé sans autorisation écrite par le club, le joueur subira une pénalité de retard fixée à la contre valeur de USD 500 par jour de retard ».
4. Le contrat prévoyait aussi qu’« en cas de différend portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat de ses suites ou annexes, le joueur et le club conviennent de recourir aux instances compétentes de la FTF ».
5. Selon les documents versés au dossier, le 2 décembre 2018, le club a écrit une lettre à la Fédération Tunisienne de Football (FTF) et à la FIFA pour faire valoir que le joueur "prétendait" avoir des problèmes familiaux dans son pays et aurait reçu une autorisation de 3 jours du club pour retourner au Qatar, mais que depuis septembre 2018, le joueur n'est pas revenu au club malgré les multiples demandes alléguées du club. Le club a fait valoir l'art. 7 du contrat en faisant valoir qu'il se réservait le droit de demander des dommages et intérêts en raison du retard du joueur. Le club a demandé à la FIFA et la FTF ce qui suit « nous vous sollicitons de bien vouloir prendre en considération tout ce qui a été exposé et prendre les mesures nécessaires contre le dit joueur pour éviter tout acte qui puisse aggraver le préjudice subi par notre club par ce joueur ».
6. Le 18 décembre 2018, l’administration de la FIFA a invité le club à compléter sa demande, considérant que celle-ci, dans l’état, ne pouvait être considérée par ses organes décisionnels. Cette requête a été transmise au club via l’adresse email utilisée par le club le 2 décembre 2018 pour joindre la FIFA, qui est aussi l’adresse email qui est à ce jour disponible sur le compte TMS (Transfer Matching System) du club (i.e. maitre.belkahia@gmail.com ).
7. Le 8 janvier 2019, le joueur a mis le club en défaut en lui demandant de lui fournir une preuve de l'homologation du contrat ainsi qu'une preuve de sa qualification pour participer à des matches officiels avec le club. Le joueur a donné 24 heures au club.
8. Le 11 janvier 2019, le club a répondu à la mise en demeure du joueur en faisant valoir que l'avocat du joueur n'avait pas fourni de mandat de représentation valable. Le club a en outre informé le joueur qu'il avait « déjà saisi les instances de juridiction de la FIFA pour réclamer ses droits ».
9. Le 12 janvier 2019, le joueur a mis une seconde fois le club en défaut en réitérant sa demande précédente et en donnant 24h au club pour qu'il s'exécute.
10. Le 15 janvier 2019, le joueur a résilié unilatéralement et prématurément le contrat en faisant valoir qu'en dépit de ses deux mises en demeure, le club n'a rien fait pour accéder à ses demandes.
11. Le 17 janvier 2019, le joueur a introduit une réclamation devant la FIFA pour rémunération impayée et compensation pour violation du contrat et a demandé le paiement des montants suivants :
 DT 51,704 au titre des rémunérations impayées correspondant à 28 jours de juillet 2018, aux salaires d'août à décembre 2018 et à 16 jours de janvier 2019 ;
 DT 692,000 au titre de "dommage pour préjudice" correspondant à :
- DT 131,990 pour la période du 17 janvier 2019 au 30 juin 2020 ;
- DT 500,000 pour les primes des saisons 2018/2019 et 2019/2020.
12. Le joueur a estimé que le club n'avait pas entrepris les démarches administratives nécessaires pour permettre l'enregistrement du joueur après la première période d'enregistrement "à partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 15 septembre 2018" ainsi que la deuxième période d'enregistrement "à partir du 19 décembre 2018 jusqu'au 15 janvier 2019". Le joueur a estimé que sans ces procédures administratives accomplies par le club, il ne pouvait pas exercer son travail. Le joueur a en outre fait valoir qu'il ne pouvait pas être enregistré puisque le quota de joueurs étrangers était déjà dépassé.
13. Le joueur a fait valoir qu'il n'avait jamais reçu de rémunération depuis le début du contrat.
14. Il a ajouté que le club lui avait promis de régulariser sa situation et qu'il continuait à fournir ses services.
15. Le 12 avril 2019, l’administration de la FIFA a renouvelé sa demande au club de compléter sa demande, sa première requête du 18 décembre 2018 étant restée sans réponse. Cette demande a été envoyée au club toujours à l’adresse email du club tel que disponible sur le compte TMS du club.
16. En l’absence de réponse aux demandes de l’administration de la FIFA de compléter sa demande à l’encontre du joueur, la plainte du club envers le joueur a été considérée comme ayant été retirée.
17. Bien qu'on lui ait demandé de compléter sa demande et de répondre à celle du joueur, le club n'a pas fourni d'autres commentaires en temps voulu.
18. Suite à la demande de l’administration de la FIFA, le joueur les a informés qu’il était resté sans emploi pendant la période pertinente.
19. A la suite de la clôture de la phase d’investigation, le 9 Août 2019, le club a fait part à la FIFA de son incompréhension, alléguant n’avoir reçu aucune communication avant la clôture de l’investigation. Cette correspondance après fermeture de la phase d’investigation a été transmise à la FIFA via l’adresse email maitre.belkahia@gmail.com.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou la CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter le présent litige. A cet égard, elle a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 17 janvier 2019. Par conséquent, la CRL a conclu que l’édition 2019 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2020), elle est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur qatari et un club tunisien comportant une dimension internationale.
3. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 17 janvier 2019. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition juin 2018 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Prenant en compte les considérations mentionnées précédemment, la CRL a noté que le 28 juillet 2018, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020, en vertu duquel le demandeur était, inter alia, en droit de recevoir du défendeur un salaire mensuel de DT 8,000 ainsi qu’une prime de rendement d’un total de DT 250,000.
6. La Chambre a pris note que le 8 et le 12 janvier 2019, le joueur avait mis en default le club réclamant des preuves qu’il avait été enregistré par le club dans la liste des joueurs étant qualifiés pour jouer avec le club. Par la suite, la CRL a pris note que le joueur avait unilatéralement mis fin au contrat de travail le 15 janvier 2019.
7. La Chambre a observé qu’en date du 17 janvier 2019, le demandeur a déposé une plainte à l’encontre du défendeur devant la FIFA affirmant que le défendeur avait rompu le contrat sans juste cause dès lors qu’il avait, d’une part, manqué à son obligation de lui verser la totalité des salaires de juillet à décembre 2019 et d’autre part, que le défendeur ne l’avait enregistrer dans la liste des joueurs étrangers pouvant jouer avec le club, ce qui l’avait mené à résilier unilatéralement et prématurément le contrat de travail, du point de vue du demandeur, avec juste cause.
8. Par la suite, la Chambre a pris note de la correspondance non sollicitée du club après la clôture de la phase d’investigation selon laquelle le club insistait avoir déposée une requête à la FIFA à l’encontre du joueur le 2 décembre 2018 et a annoncé avoir renoncé à sa requête devant la FIFA en faveur d’une instance nationale devant la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Tunisienne de Football.
9. A cet égard, la Chambre a pris note que l’administration de la FIFA avait à 3 reprises tenté de contacter le club, via son adresse email disponible sur le Transfer Matching System (TMS), dans un premier temps pour inviter le club à compléter sa demande, et dans un second temps pour demander au club de fournir ses commentaires quant à la requête du joueur à son encontre.
10. La Chambre a pris note de l’absence de réponse du club à chacune de ces trois requêtes et a par conséquence pris note du retrait de la plainte initiale et non-complétée du club.
11. De même, en l’absence de réponse à la requête du demandeur dans les délais imposés par l’administration de la FIFA, la Chambre de résolution des litiges a considéré que la plainte du joueur était restée sans réponse et était donc incontestée.
12. En ce qui concerne la correspondance non sollicitée du club dans laquelle il informe la FIFA qu’il avait posé une requête dans le cadre de l’affaire en question à l’encontre du jouer, devant la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Tunisienne de Football, la CRL a tenu à rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédures, selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. A cet égard, la CRL a tenu à souligner l’absence de preuve à cet égard et surtout à rappeler qu’entre la requête initiale du club en décembre 2018 et cette correspondance après clôture de la phase d’investigation, août 2019, aucune correspondance du club n’avait été reçue par l’administration de la FIFA.
13. Pour tous les éléments qui ont été exposés ci-dessus, la Chambre a considéré que la requête du joueur été demeurée sans réponse et était donc incontestée.
14. Prenant compte de tout ce qui précède et en accord avec l’art. 9 par.3 des Règles de procédures, la Chambre a établi qu’elle rendrait une décision sur la base des documents disponibles dans le dossier.
15. Dès lors, la Chambre a mis en avant que le point principal de cette affaire était de déterminer si le joueur avait eu juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 15 janvier 2019. Et le cas échéant, d’établir les conséquences d’une telle rupture.
16. Ceci étant dit, la CRL a conclu qu’il demeure incontesté que le club n’a pas payé une partie du salaire de juillet 2018 ainsi que les salaires d’août à décembre 2018.
17. De même, en l’absence de réponse du club à la requête du joueur, il demeure incontesté que le joueur n’avait pas été enregistré dans la liste des joueurs qualifiés pour jouer avec le club. A cet égard, la CRL a tenu important de réaffirmer que comme cela l’a été établi dans de nombreuses décisions de la CRL, parmi les droits fondamentaux d’un joueur sous l’égide d’un contrat de travail, il y a non seulement le droit de recevoir en temps voulu une rémunération, mais aussi le droit d’avoir accès aux entrainements et la possibilité de pouvoir jouer aux côtés de ses coéquipiers dans des matches officiels de son équipe. Ainsi, en principe, en refusant d’enregistrer un joueur, le club de facto l’empêche d’avoir accès aux compétitions et par la même, viole un de ses droits fondamentaux en tant que joueur de football.
18. Au vu de ce qui précède et en tenant compte du contrat de travail qui prévoit des salaires mensuels de DT 8,000, et qu’en l’occurrence, le club n’a pas payé au joueur plus de 5 mois de salaires, et l’absence de confirmation du club quant à l’enregistrement du joueur, à la date de rupture du contrat, le demandeur pouvait de bonne foi croire que le défendeur aurait persisté à violer ses obligations découlant du contrat.
19. Par conséquent, la CRL a déterminé de manière unanime que le demandeur avait eu une juste cause pour rompre unilatéralement et prématurément le contrat le 15 janvier 2019 et que le défendeur devait être tenu responsable de ce qui précède.
20. La responsabilité du défendeur concernant la rupture du contrat ayant été établie, la Chambre a focalisé son attention sur les conséquences de la rupture avec juste cause par le demandeur. A cet égard et conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, la Chambre a jugé que le demandeur était en droit de recevoir une indemnité à titre de compensation en sus des montants dus à titre d’arriérés de rémunération.
21. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la CRL a tenu à rappeler qu’en application du contrat, le demandeur était inter alia en droit de recevoir un salaire mensuel de DT 8,000. La chambre s’est aussi attelée à analyser la requête du demandeur, et à constater que celui-ci réclamait les salaires de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que la prime de rendement pour la saison 2018/2019.
22. Dès lors et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que les salaries du demandeur pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que la moitié de la prime de rendement pour la saison 2018/2019 étaient dus à titre d’arriérés de rémunération, soit un montant total de DT 172,999.
23. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
24. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
25. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent ainsi que la demande du joueur, la Chambre a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 30 juin 2020 et a procédé au calcul de la valeur résiduelle du contrat. Ainsi la CRL a établi que la somme de DT 518,999, correspondant à la rémunération totale due au joueur du 15 Janvier 2019 au 30 juin 2020, correspondant aux salaires et tranches de la prime de rendements restantes, constituait la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation.
26. La CRL a ensuite vérifié si le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait des informations fournies par le demandeur que celui-ci était resté sans emploi pour la période concernée, et avait ainsi été dans l’incapacité de réduire l’étendue de son dommage.
27. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de DT 518,999 au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparaît raisonnable et justifiée.
28. Enfin et concernant la demande de paiement en euros ou en dollars américains, la CRL se réfère au contrat qui ne prévoit que des paiements en dinars tunisiens, cette demande étant donc sans base contractuelle, par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé de rejeter la demande du demandeur à ce sujet.
29. La Chambre a enfin déclaré que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
30. En outre, la Chambre a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que, dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
31. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
32. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la CRL a décidé que, dans le cas où le défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
33. Enfin, la Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur, Saoud Farhan I I Ishbaih, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, le Club Athlétique Bizertin, doit payer au demandeur la somme de DT 172,999 à titre d’arriérés de rémunération.
3. Le défendeur doit payer au demandeur la somme de DT 518,999 à titre de compensation pour rupture de contrat.
4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5. Le demandeur s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur, de préférence à l’adresse e-mail indiquée dans la lettre de couverture de la présente décision, les informations bancaires pour permettre au défendeur de procéder aux paiements mentionnés aux points 2 et 3 ci-dessus.
6. Le défendeur s’engage à fournir à la FIFA, la preuve de paiement du/des montant(s) en accord avec les points 2 et 3 ci-dessus, à l’adresse e-mail psdfifa@fifa.org, dûment traduit, le cas échéant, dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, espagnol, français et allemand).
7. Si les montants dus en accord avec les points 2 et 3 ci-dessus ne sont pas payés par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du Statuts et du Transfert des Joueurs).
8. L’interdiction mentionnée au point 7 ci-dessus sera levée dès que les sommes totales dues auront été payées.
9. Si les sommes susmentionnées ne sont toujours pas payées d’ici la fin de l’interdiction d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
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Note relative à la publication :
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de la CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
Note concernant la procédure d’appel:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours.
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Tribunal Arbitral du Sport
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
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Emilio García Silvero
Directeur Juridique et conformité
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