F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2019-2020) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 23 avril 2020
Décision de la
Chambre de Résolution des Litiges
rendue le 23 avril 2020,
composée comme suit:
Geoff Thompson (Angleterre), Président
José Luis Andrade (Portugal), membre
Stijn Boeykens (Belgique), membre
dans l’affaire opposant le joueur,
Yaly Mohamed Dellah, Mauritanie,
représenté par M. Slim Boulasnem
ci-après, le demandeur/
défendeur-reconventionnel
à l’encontre du club,
Nasr Athlétique de Hussein Dey, Algérie,
représenté par M. Ali Abbes
ci-après, le défendeur/
demandeur-reconventionnel
concernant un litige contractuel entre les parties
I. Faits
1. Le 30 juillet 2019, le joueur Mauritanien, Yaly Mohamed Dellah (ci-après le joueur ou le demandeur/défendeur-reconventionnel) et le club Algérien, Nasr Ahtlétique de Hussein Dey (ci-après le club ou le défendeur-demandeur-reconventionnel) ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), courant à compter du 30 juillet 2019 jusqu’au 29 juillet 2021.
2. Selon l’art. 4 du contrat, le joueur était en droit de recevoir, inter alia, la rémunération mensuelle de Dinar Algériens DZD 1,669,480.22.
3. L’art. 8 du contrat prévoyait la disposition suivante : « les litiges ou les contestations pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat seront résolus à l’amiable entre les deux parties. A défaut, le différent est soumis par l’une ou l’autre partie à la chambre de résolution des litiges auprès de la FAF [Fédération Algérienne de Football] ».
4. Le 9 décembre 2019, le joueur a mis en demeure le club pour le non-paiement des salaires d’octobre et de novembre 2019, et a donné un délai de 15 jours au club pour payer les montants réclamés.
5. En réponse à la mise en demeure, le 24 décembre 2019, le club a informé le joueur qu’il paierait les sommes réclamées dans un futur proche.
6. Le 25 décembre 2019, le joueur a unilatéralement et prématurément mis fin au contrat considérant avoir juste cause pour le faire.
7. Le 7 janvier 2020, le joueur a déposé une plainte contre le club devant la FIFA réclamant des arriérés de salaires et une compensation pour rupture du contrat. Il a réclamé le montant total de DZD 46,745,446.16 correspondant à :
DZD 5,008,440.66 en tant qu’arriérés de rémunération, pour les salaires d’octobre à décembre 2019 ;
DZD 31,720,124.18 en tant que compensation pour rupture du contrat, correspondant à la valeur résiduelle du contrat ;
DZD 5,008,440.66 en tant que compensation additionnelle correspondant à trois salaires mensuel du joueur ;
L’imposition de sanctions sportives envers le club.
8. En réponse à la plainte du joueur, le club a dans un premier temps, contesté la compétence de la FIFA en se basant sur l’art. 8 du contrat et a considéré que la chambre de résolution des litiges auprès de la FAF (CRL de la FAF) respecté les principes de la circulaire FIFA 1010.
9. Le joueur, sur ce point, a insisté sur la compétence de la FIFA, affirmant que l’indépendence de la CRLD de la FAF n’était pas garantie et que le processus de nomination du Président et du Vice-Président se faisait par le Bureau de la FAF, ce qui prouvait un énorme contrôle de la part de la FAF sur le processus de nomination. Le joueur a ajouté que les procédures devant cette entité étaient payantes.
10. Dans un second temps, et sur la substance, le club a déposé une requête reconventionnelle et réclamant le montant total de DZD 28,800,000 correspondant à la valeur résiduelle du contrat.
11. Selon le club, le contrat ne prévoyant pas de moyens de paiement, les parties se seraient mises d’accord que le joueur recevrait ses salaires en cash avec accusé de réception.
12. Le club a par ailleurs ajouté que la mise en demeure du 9 décembre 2019 n’était pas valable vu qu’elle ne prévoyait pas de coordonnée bancaire alors même que celle-ci prévoyait que les montants devaient être reçu sur le « compte bancaire suivant ». Le club a donc considéré ne pas avoir été mis en défaut et donc que le contrat a été rompu sans juste cause.
13. En réponse à la requête reconventionnelle du club, le joueur a considéré qu’en application de l’art. 14bis du Règlement du Statut du Joueur, il avait mis fin au contrat avec juste cause étant donné qu’au moment de la mise en demeure deux salaires mensuels étaient impayés et que le joueur avait donné 15 jours au club pour payer. Le joueur considère qu’aucune autre obligation ne découle de l’art. 14bis et notamment aucune obligation de fournir ses coordonnées bancaires.
14. Sur les coordonnées bancaires, le joueur a ajouté que dans tous les cas, et vu que le club avait procédé dans le passé à des paiements en cash, il aurait pu payer ses deux mois de salaires impayés en cash aussi. Le joueur a ensuite précisé qu’il ne disposait pas de compte bancaire car il ne disposait pas d’un visa valide pour en ouvrir un en Algérie. Le joueur a précisé que c’était l’obligation du club de lui fournir un visa valide.
15. Par la suite, le joueur a mis en avant que dans sa lettre du 24 décembre 2019, le club n’avait pas mentionné l’absence de coordonnées bancaires dans la mise en demeure, et s’était contenté d’affirmer qu’il paierait son dû au joueur.
16. Enfin, le joueur a amendé sa demande initiale, réclamant désormais le montant total de DZD 36,728,564.84 correspondant à :
DZD 3,338,960 en tant qu’arriérés de rémunération pour les mois d’octobre et novembre 2019, plus 5% d’intérêt à partir de la date d’échéance ;
DZD 33,389,604.4 en tant que compensation pour rupture du contrat correspondant à la valeur résiduelle du contrat (salaires de décembre 2019 à juillet 2021 inclus), plus 5% d’intérêt à partir de la date de rupture du contrat, i.e. 25 décembre 2019.
17. Après y avoir été invité par la FIFA, le joueur a indiqué n’avoir signé aucun nouveau contrat de travail.
II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges
1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la Chambre ou CRL) a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la Chambre a pris note que la demande avait été soumise à la FIFA le 7 janvier 2020 et a, par conséquent, conclu que l’édition 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, la Chambre s’est référée à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2020), elle est l’organe décisionnel compétent pour connaître des litiges contractuels entre un joueur et un club comportant une dimension internationale. Par conséquent, la CRL devrait en principe être compétente pour statuer sur le présent litige qui implique un joueur mauritanien et un club algérien relatif à un litige lié au contrat de travail.
3. Néanmoins, la Chambre a constaté que le club a contesté la compétence de la CRL en se fondant sur l’art. 8 du contrat et allègue que seules les instances de règlement des litiges de la Fédération Algérienne de Football (CRL de la FAF) sont compétentes en cas de différend contractuel entre les parties en cause.
4. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre a d’abord souligné que, conformément à l'art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2020), elle est compétente pour connaître d'une telle affaire, à moins qu’au niveau national, un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable et respectant le principe de la représentation paritaire des joueurs et des clubs, ait été établi au niveau national dans le cadre de l'association et / ou d’une convention collective. En ce qui concerne les règles imposées à un tribunal arbitral indépendant garantissant une procédure équitable, la Chambre s'est référée à la circulaire de la FIFA no. 1010 en date du 20 décembre 2005. De même, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont évoqué les principes contenus dans le Règlement Standard de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges qui est entré en vigueur le 1er janvier 2008.
5. Revenant à la question relative à la compétence de la CRL pour se prononcer sur la présente affaire, celle-ci a tout d’abord considéré essentiel de vérifier si le contrat de travail conclu entre les parties au litige contenait effectivement une clause de juridiction, attribuant à un organe spécifique de la Fédération Algérienne de Football la compétence exclusive pour trancher le présent litige. A cet égard, la Chambre s’est référée à l'art. 8 du contrat sur le fondement duquel le défendeur a contesté la compétence de la CRL. Dans ce contexte, les membres de la Chambre ont souligné que le club avait fournis en support de son allégation le règlement de la CRL de la FAF ainsi que les statuts de la FAF.
6. En analysant la question de sa compétence, la Chambre a considéré qu’il était important de souligner que l’une des conditions principales requises pour déterminer si un autre organe que la CRL est compétent pour traiter un litige contractuel de dimension internationale intervenant entre un joueur et un club, est que l’attribution de juridiction de cet organe décisionnel ressorte de façon explicite des dispositions contractuelles liant les parties, ce qui, en l’espèce, est le cas.
7. Cependant, la CRL a aussi pris note que le club, tout en contestant la compétence de la CRL, avait dans le même temps déposé une requête reconventionnelle contre le joueur devant la CRL.
8. La Chambre de Résolution des Litiges a considéré que par sa démarche de déposer une requête reconventionnelle devant elle, le club avait par cet acte accepter la compétence de la CRL.
9. Par ailleurs et dans l’optique d’être rigoureuse dans son approche, la Chambre a tout de même observé que le processus de nomination du Président et du Vice Président telle qu’expliquer dans le règlement de la CRL de la FAF ne lui permettait pas de garantir que cette nomination se faisait en respectant le principe d’égale influence entre les représentants des joueurs et des clubs puisque le Président et le Vice-Président sont nommés par le Bureau Fédérale de la FAF dont la composition n’est pas précisée dans la documentation fournie.
10. Par conséquent, l’argumentation du club relative à la compétence des organes décisionnels de la Fédération Algérienne de Football ne peut être retenue et, de par ce fait, la CRL se déclare compétente pour juger du présent litige. Ainsi, la demande du joueur est recevable.
11. En outre, la CRL a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, elle s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéas 1 et 2 du Règlement (édition octobre 2019) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 7 janvier 2020. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition de 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
12. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la CRL a statué sur le fond du litige. Ce faisant, elle a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
13. Cela étant, la CRL a observé que le 30 juillet 2019, les parties au litige ont signé un contrat de travail valable jusqu’au 29 juillet 2021, en vertu duquel le joueur était, inter alia, en droit de recevoir du club un salaire mensuel de DZD 1,669,480.22.
14. La Chambre a ensuite observé qu’il est établi que le joueur a mis fin au contrat par écrit le 25 décembre 2019 avec effet immédiat après avoir préalablement mis en demeure le club le 9 décembre 2019 en lui accordant un délai de 15 jours.
15. La CRL a ensuite pris notes des arguments du joueur selon lesquels le club lui devait au moment de la mise en demeure 2 salaires impayés (octobre et novembre 2019) et que malgré celle-ci, le club ne l’avait pas payé.
16. La Chambre a observé dans un deuxième temps que d’après le club, la mise en demeure du joueur n’était pas valable en raison de l’absence de coordonnées bancaires dans celle-ci et que par conséquent le club considérait que le joueur avait mis fin au contrat sans juste cause.
17. Au vu des allégations et arguments présentés par chacune des parties, la Chambre a considéré qu’en l’espèce, il convenait d’établir dans un premier temps si la résiliation du contrat par le joueur était fondée ou non sur une juste cause.
18. Ainsi, la Chambre a été amenée à déterminer si les arguments et preuves avancés par le joueur pour justifier la résiliation unilatérale du contrat pouvaient constituer une juste cause pour rompre le contrat avant le terme contractuellement établi par les parties.
19. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Chambre a noté qu’il demeurait incontesté par le club que le joueur l’avait mis en demeure pour le paiement des salaires d’octobre et de novembre 2019, le 9 décembre 2019 en lui donnant 15 jours pour payer.
20. Par ailleurs, prenant en considération les arguments du club, la Chambre a observé que celui-ci soutenait que cette mise en demeure n’était pas valide car les coordonnées bancaires n’étaient pas inscrites dans la mise en demeure.
21. En outre, la Chambre a souligné que suite à cette mise en demeure, le club avait répondu au joueur le 24 décembre 2019 affirmant qu’il procéderait au paiement des montants réclamés.
22. Eu égard à l’argumentation du club qui considère comme invalide la mise en demeure du joueur du 9 décembre 2019, la CRL a pris note que celle-ci mentionnait en effet un compte bancaire dans lequel le paiement devait s’effectuer sans préciser lequel. Cependant, la CRL a trouvé important de mentionner le but d’une telle mise en demeure aux vus de l’art. 14bis du Règlement. Elle a ainsi considéré que l’obligation de mettre en demeure le club en cas d’arriérés de rémunération découlait de la volonté de mettre en garde le club vis-à-vis de son manquement et de lui permettre de réparer celui-ci. Ainsi, bien qu’en absence de coordonnées bancaires, le but de la mise en demeure du 9 décembre 2019 était bien de mettre en garde le club vis-à-vis de son absence de paiement de 2 salaires. De plus, la CRL a considéré que le club, aurait pu de bonne foi, informer le joueur de l’absence des données bancaires et demander sur quel compte bancaire ou par quel moyen devait être payé les arriérés de rémunération. A la place de cela, le club s’est contenter, le 24 décembre 2019, d’informer le joueur qu’il procéderait au paiement demandé.
23. Par conséquent, et en prenant en compte toutes les circonstances spécifiques du cas d’espèce, la Chambre a considéré que le joueur avait bien mis en demeure le club du non paiement de 2 salaires mensuels en lui accordant bien un délai de 15 jours.
24. La Chambre a dès lors conclu que le joueur disposait d’une juste cause pour rompre unilatéralement le contrat le 25 Décembre 2019 et que le club devait être tenu responsable de ce qui précède.
25. La responsabilité du club ayant été établie, la CRL a focalisé son attention sur les conséquences de la résiliation du contrat avec juste cause. A cet égard, et conformément à l’article 17 al. 1 du Règlement, la CRL a décidé que le joueur était en droit de recevoir du club un certain montant à titre de compensation, en sus des sommes dues à titres d’arriérés de rémunération.
26. Néanmoins, et avant d’entrer dans le calcul de ladite compensation, la Chambre a déterminé le montant exact des arriérés de rémunération. Dans ce contexte, la Chambre a tout d’abord fait référence à ses considérations antérieures et souligné qu’il était établi que les salaires du joueur pour les mois d’octobre et novembre 2019, pour un montant totale de DZD 3,338,960.44 demeurait en souffrance.
27. Dès lors, et conformément au principe pacta sunt servanda, la Chambre a conclu que la somme de DZD 3,338,960.44, correspondant aux salaires du joueur pour les mois d’octobre et novembre 2019 était dû à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt de 5% par année et jusqu’à parfait paiement, dû à compter de la date de paiement respective.
28. La Chambre s’est ensuite attelée à déterminer le montant dû à titre de compensation. A ce titre, la Chambre a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, à la spécificité du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant la période protégée.
29. Revenant au contenu du contrat, la Chambre a noté que celui-ci ne contient aucune stipulation spécifique établissant une indemnité applicable en cas de rupture du contrat sans juste cause par l’une des parties. Par conséquent, la Chambre a considéré qu’il convenait de se référer aux autres éléments mentionnés à l’al. 1 de l’art. 17 du Règlement. A cet égard, la Chambre a rappelé que cette disposition contient une énumération non-exhaustive de critères pouvant être pris en compte dans le cadre du calcul du montant de l’indemnité devant être payée et que, de ce fait, il avait toute discrétion pour se baser sur tout autre critère objectif pour calculer le montant de ladite indemnité.
30. Ayant à l’esprit les considérations qui précèdent, la CRL a rappelé que le contrat devait initialement expirer le 29 juillet 2021 et a observé compte tenu de la durée résiduelle du contrat depuis la date de rupture prématurée, le 25 décembre 2019 jusqu’au 29 juillet 2021, la Chambre a établi que la somme de DZD 33,389,604.4 devait constituer la base de calcul pour déterminer le montant dû à titre de compensation pour rupture du contrat.
31. La CRL a ensuite vérifié si le joueur avait signé un nouveau contrat de travail durant la période en question, au moyen duquel il aurait pu réduire l’étendue de son dommage. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la CRL, la rémunération perçue dans le cadre de ce nouveau contrat doit être prise en considération afin de fixer le montant de la compensation payable et ce, en vertu de l’obligation qu’a tout joueur de limiter son préjudice. En l’espèce, la Chambre a observé qu’il ressortait de la documentation amenée au dossier que le joueur était resté sans emploi et n’avait pas signé de nouveau contrat de travail.
32. En conséquence, la CRL a décidé que le défendeur doit payer la somme de DZD 33,389,604.4 au demandeur à titre de compensation pour la rupture du contrat sans juste cause par le défendeur, somme qui apparait raisonnable et justifiée.
33. Prenant en compte la demande du joueur ainsi que la jurisprudence constante de la CRL, le Chambre a attribué un intérêt de 5% p.a. sur la compensation pour rupture du contrat, i.e. DZD 33,389,604.4 à partir de la date de la plainte, i.e. 7 janvier 2020, jusqu’à la date de paiement effectif.
34. La Chambre a enfin conclu que toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
35. Par ailleurs, compte tenu du considérant II./11. ci-dessus, la Chambre s’est référée au par. 1 et 2 de l’art. 24bis du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe décisionnel compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de compensation dans le délai imparti.
36. A cet égard, la Chambre a souligné qu’à l’encontre des clubs, la conséquence du non-paiement des sommes dues dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.
37. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que dans l’hypothèse où le club ne paierait pas les montants dus au joueur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le joueur des informations bancaires permettant au club de procéder au paiement, une interdiction de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24bis par. 2 et 4 du Règlement.
38. Enfin, la Chambre a rappelé que l’interdiction susmentionnée sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec l’art. 24bis par. 3 du Règlement.
39. La Chambre de Résolution des Litiges a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande du joueur. De même et prenant en compte que le club a été trouvé comme ayant été, de manière générale, en violation du contrat, la demande reconventionnelle du club est rejetée.
III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges
1. La demande du demandeur/défendeur-reconventionnel, Yaly Mohamed Dellah, est admissible.
2. La demande du demandeur/défendeur-reconventionnel est partiellement acceptée.
3. La demande reconventionnelle du défendeur/demandeur-reconventionnel, Nasr Athlétique de Hussein Dey est rejetée.
4. Le défendeur/demandeur-reconventionnel doit payer au demandeur la somme de DZD 3,338,960.44 à titre d’arriérés de rémunération, plus 5% d’intérêt p.a. comme suit :
a) 5% d’intérêt p.a. sur le montant de DZD 1,669,480.22 à partir du 1er novembre 2019 jusqu’à la date de paiement effectif ;
b) 5% d’intérêt p.a. sur le montant de DZD 1,669,480.22 à partir du 1er décembre 2019 jusqu’à la date de paiement effectif.
5. Le défendeur/demandeur-reconventionnel doit payer au demandeur/défendeur-reconventionnel la somme de DZD 33,389,604.40 à titre de compensation pour rupture de contrat, plus 5% d’intérêt p.a. à partir du 7 janvier 2020.
6. Toute autre demande formulée par le demandeur/défendeur-reconventionnel est rejetée.
7. Le demandeur/défendeur-reconventionnel s’engage à communiquer immédiatement et directement au défendeur/demandeur-reconventionnel, de préférence à l’adresse e-mail indiquée dans la lettre de couverture de la présente décision, les informations bancaires pour permettre au défendeur de procéder aux paiements mentionnés aux points 4 et 5 ci-dessus.
8. Le défendeur/demandeur-reconventionnel s’engage à fournir à la FIFA, la preuve de paiement des montants en accord avec les point 4 et 5 ci-dessus, à l’adresse e-mail psdfifa@fifa.org, dûment traduit, le cas échéant, dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, espagnol, français et allemand).
9. Si les montants dus ainsi que les intérêts en accord avec les points 4 & 5 ci-dessus ne sont pas payés par le défendeur/demandeur-reconventionnel dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur/défendeur-reconventionnel des informations bancaires permettant au défendeur/demandeur-reconventionnel de procéder au paiement, le défendeur/demandeur-reconventionnel se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives (cf. art. 24bis du Règlement du Statuts et du Transfert des Joueurs).
10. L’interdiction mentionnée au point 9 ci-dessus sera levée dès que les sommes totales dues auront été payées.
11. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts ne sont toujours pas payés d’ici la fin de l’interdiction d’enregistrement pour les trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
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Note concernant la publication :
L’administration de la FIFA peut publier les décisions rendues par la Commission du Statut du Joueur ou par la CRL. Lorsqu’une décision contient des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à la demande d’une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de publier une version anonyme ou éditée (cf. art. 20 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne, Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
e-mail : info@tas-cas.org
Au nom de la
Chambre de Résolution des Litiges :
Emilio García Silvero
Directeur Juridique et Conformité