F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision27 janvier 2021
Décision du
Juge de la CRL
le 27 janvier 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Paul Ndjock
PAR:
Alexandra Gómez Bruinewoud (Uruguay/Pays-Bas), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Paul Ndjock, Cameroun
DÉFENDEUR:
Daring Club Motema Pembe de Kinshasa,
République démocratique du Congo
I. EN FAIT
1. Le 29 août 2018, le joueur camerounais, Paul Ndjock (ci-après: demandeur ou joueur), et le
club congolais, Daring Club Motema Pembe de Kinshasa (ci-après: défendeur ou club) ont
conclu un contrat de travail (ci-après: le contrat), valable pour une durée de 5 saisons, à
partir de la date de signature jusqu’au 29 août 2023.
2. Selon l’article 5 du contrat, le club s’est engagé à verser au joueur un salaire mensuel net
de 1 500 USD ainsi qu’une prime de signature de 30 000 USD. En outre, le club s’est
également engagé à payer et à fournir au joueur un lodgement ainsi que des bonus par
match conformément au barème établi par le club.
3. En cas de résiliation unilatérale du contrat avant son terme, l’article 7 du contrat stipule :
si le club résilie le contrat, le joueur a droit à un salaire de 3 mois;
si le joueur résilie le contrat, il doit verser le montant de 500 000 USD au club.
4. L’article 12 du contrat stipule :
« En cas de contestation et/ou de litige né de l’exécution et/ou de l’interprétation des clauses
du présent contrat, les parties sont tenues recourir en priorité à tous les moyens et
procédures en vue d’un règlement à l’amiable du litige.
En cas d’échec le différend est soumis par l’une ou l’autre partie, à la chambre de résolution
des litiges de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) les décisions de la
chambre de résolution des litiges sont susceptibles de recours devant la FIFA ».
5. Le 29 août 2019, le club a émis une « Attestation de Libération » (ci-après: attestation)
permettant au joueur d’entrer librement en contact avec un autre club de son choix.
II. PROCÉDURE DEVANT LA FIFA
6. Le 24 juillet 2020, le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA. Un résumé des
positions respectives des parties est retranscrit ci-dessous.
a. La plainte du demandeur
7. Au soutien de sa réclamation, le demandeur a tout d’abord déclaré qu’à la signature du
contrat, il n’avait reçu qu’un tiers de la prime de signature, soit la somme de 10 000 USD.
8. En outre, le joueur a estimé que le club avait unilatéralement résilié le contrat en remettant
l’attestation. Selon le joueur, la décision de le congédier a été prise par le club à la suite de
l’arrivée du nouvel entraîneur. Le demandeur a estimé que ladite résiliation par le club était
dépourvue d’une juste cause.
9. Au vu de ce qui précède, le demandeur a demandé le montant total de 98 000 USD,
décomposé comme suit:
60 000 USD correspondant à la valeur résiduelle du contrat (1 500 USD x 40 mois);
18 000 USD à titre de dommages-intérêts pour la résiliation du contrat pendant la
période protégée (minimum 30 % du montant);
20 000 USD au titre de la partie impayée de la prime de signature.
10. En outre, le joueur a également demandé l’imposition de sanctions contre le club
conformément à l’art. 17 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
11. Enfin, le demandeur a déclaré que dans le cas où le défendeur soumettrait de faux
documents non signés, il a déjà nommé un notaire à Kinshasa qui est seul autorisé à signer
en son nom. Par conséquent, tout autre document présenté par le défendeur dans sa
réponse doit être considéré comme falsifié.
b. Réponse du défendeur
12. En réponse à la plainte du joueur, le défendeur a tout d’abord déclaré que la Chambre de
résolution des litiges n’était pas compétente pour traiter le litige, se référant à l’article 12
du contrat.
13. En ce qui concerne le fond de l’affaire, le défendeur le club a indiqué qu’à la demande
expresse du joueur, il lui avait fourni l’attestation et a estimé que l’attestation était un accord
de résiliation mutuelle.
14. Sur les montants impayés, le club a conclu que le joueur avait reçu 8 300 USD en application
de l’article 7 du contrat afin de couvrir le préavis contractuel est les arriérés de salaires. Ainsi,
les parties avaient clôturé tout engagement suite à la signature de l’attestation.
15. Le défendeur a donc conclu que la plainte du demandeur devrait être rejetée.
III. CONSIDÉRANTS DU JUGE DE LA CRLE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION
DES LITIGES
a. Compétence et réglementation applicable
16. En premier lieu, la juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : la juge de la CRL)
a analysé si elle était compétente pour traiter du présent litige. À cet égard, la juge de la
CRL a constaté que la demande du joueur a été déposée à la FIFA le 24 juillet 2020. Par
conséquent, l’édition de juin 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) est applicable
au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
17. Par la suite, la juge de la CRL s’est référé à l’art. 3 al. 2 et al. 3 des Règles de procédure et
a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 2 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut
et du Transfert des Joueurs (édition janvier 2021), elle est en principe compétente pour
traiter de litiges relatifs au travail présentant une dimension internationale telle que le
présent litige.
18. Toutefois, la juge de la CRL a adressé l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur,
qui a indiqué que le présent litige était du ressort de la Chambre nationale de résolution
des litiges de la FECOFA, se référant à la clause de juridiction contenue dans le contrat liant
les parties, à savoir l’article 12.
19. A cet égard, la juge de la CRL s’est référé à l’article 22 b) du Règlement du Statut et du
Transfert des Joueurs, en vertu duquel la FIFA est compétente pour traiter des litiges de
dimension internationale relatifs au travail entre joueurs et clubs. Toutefois, les parties
peuvent opter, de manière explicite et par écrit, pour que de tels litiges soient tranchés par
un tribunal arbitral indépendant établi au niveau national dans le cadre de l’association
et/ou d’une convention collective. De plus, le tribunal arbitral national indépendant doit
garantir une procédure équitable et respecter le principe de représentation paritaire des
joueurs et des clubs. En ce qui concerne les normes à imposer à un tribunal indépendant
garantissant une procédure équitable, la juge de la CRL a fait référence à la circulaire n°
1010 de la FIFA datée du 20 décembre 2005 ainsi qu’aux principes contenus dans le
Règlement standard de la Chambre nationale de résolution des litiges qui est entré en
vigueur le 1er janvier 2008.
20. Tenant compte des principes énoncés ci-dessus, la juge de la CRL a dûment constaté que
l’article 12 du contrat constitue effectivement une clause de juridiction en faveur de la
Chambre de résolution des Litiges de la FECOFA. Cela étant, le défendeur n’a pas fourni la
preuve de ce que ladite chambre nationale est un tribunal indépendant garantissant une
procédure équitable et respectant le principe de représentation paritaire des joueurs et des
clubs. La juge de la CRL, se référant à la jurisprudence constante de la Chambre de
Résolution des Litiges en la matière, a tenu à insister sur le fait qu’il revenait au défendeur
de fournir la réglementation régissant le fonctionnement de la Chambre de résolution des
litiges de la FECOFA. Sans cette documentation, la juge de la CRL n’est pas en mesure de
vérifier que les critères essentiels d’indépendance, de procès équitable et de représentation
paritaire des joueurs et des clubs est dûment respecté.
21. En conclusion, la juge de la CRL a estimé qu’elle ne peut accepter l’exception
d’incompétence soulevée par le défendeur pour défaut de preuve et qu’elle est par
conséquent compétente pour traiter le présent litige, conformément à l’article 22 b) en
relation avec l’article 24 alinéa 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. La
plainte du demandeur est donc recevable.
22. Par la suite, la juge de la CRL a déterminé l’édition du Règlement du Statut et du Transfert
des Joueurs applicable à la présente affaire. A cet égard, la juge de la CRL s’est référé à
l’art. 26 al. 1 et al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition janvier
2021), ainsi qu’à la date de dépôt de la demande, à savoir le 24 juillet 2020, et a conclu
que l’édition de juin 2020 dudit règlement (ci-après : le Règlement) était applicable au
présent litige quant au fond.
b. Charge de la preuve
23. La juge de la CRL a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé
à l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, selon lequel La charge de la preuve incombe à la
partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. De même, la juge de la CRL
a souligné qu’en vertu de l’art. 12 par. 4 des règles de procédure, elle peut également
prendre en compte d’autre moyens de preuve que ceux présentés par les parties.
24. À cet égard, la juge de la CRL a également rappelé que, conformément à l’article 6 par. 3
de l’annexe 3 du Règlement, les organes décisionnaires de la FIFA peuvent utiliser, dans le
cadre d’une procédure relative à l’application du Règlement, toute documentation ou
preuve produite ou contenue dans le Système de régulation des transferts (TMS).
c. Considérants quant au fond de l’affaire
25. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la juge de la CRL a statué
sur le fond du litige. Ce faisant, elle a commencé par rappeler les faits mentionnés ci-dessus
ainsi que prendre connaissance de la documentation contenue dans le dossier. Toutefois,
la juge de la CRL a souligné que dans les considérants qui suivent, elle ne sera fait mention
qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente
affaire.
i. Considérants principaux et discussion juridique
26. La juge de la CRL a tout d’abord établi qu’il lui revenait de déterminer à quel point la relation
contractuelle entre les parties avait cessé et qui avait été à l’initiative de cette résiliation.
Une fois ce fait établi, la juge de la CRL devra se prononcer sur le point de savoir qui est
responsable de la résiliation anticipée du contrat ainsi que sur les conséquences de ladite
résiliation.
27. Ce faisant, la juge de la CRL a constaté que selon le demandeur, le défendeur avait
unilatéralement mis fin au contrat sans raison valable en lui remettant l’attestation datée
du 29 août 2019. De plus, à la date de la résiliation, le club lui devait encore 20 000 USD
au titre de la prime de signature.
28. Le défendeur, pour sa part, a affirmé qu’il s’agissait en réalité d’une résiliation mutuelle et
que l’attestation avait été délivrée à la demande du joueur. Par ailleurs, le défendeur a
allégué qu’il avait remis la somme de 8 300 USD au joueur au moment de la résiliation du
contrat, et que cette somme couvrait l’indemnité de préavis ainsi que les arriérés de
paiement dus au joueur.
29. Ayant pris note des positions divergentes des parties, la juge de la CRL a estimé qu’il lui
revenait de déterminer si, comme le club l’allègue, l’attestation constitue une preuve de ce
que les parties avaient mis fin au contrat de façon mutuelle.
30. A cet égard, elle a tout d’abord relevé que ledit document n’est pas signé par le joueur. De
plus, rien n’indique dans son libellé que l’attestation avait été émise à la demande du joueur.
Enfin, le défendeur n’a pas fourni d’autres preuves, tel que des échanges de
correspondance, permettant de conclure que le joueur était d’accord pour mettre fin à la
relation contractuelle ou que l’attestation lui avait été remise à sa demande expresse.
31. Par conséquent, la juge de la CRL est venue à la conclusion que l’attestation, qui est rédigée
sur papier à en-tête du club et signé par son Secrétaire général, avait été rédigée par le club
uniquement.
32. En outre, et vu le contenu dudit document, qui énonce que le joueur pouvait « prendre
librement contact avec un club de son choix », portait de toute évidence à croire que le
défendeur n’était plus intéressé par les services du joueur. Pour finir, la juge de la CRL a
dûment constaté que le défendeur n’avait nullement justifié du paiement d’une partie de
la prime de signature due au joueur conformément au contrat, et par conséquent il
ressortait qu’à la date d’émission de l’attestation, le défendeur demeurait redevable de la
somme de 20 000 USD envers le demandeur.
33. Il ressort des faits relatés ci-dessus que le club a mis fin unilatéralement au contrat liant les
parties en date du 29 août 2019 en remettant l’attestation au joueur. De plus, aucune
raison n’est mentionnée dans l’attestation quant au motif de la résiliation du contrat.
34. Par conséquent, la juge de la CRL a déterminé que le défendeur a résilié le contrat sans juste
cause.
35. Ayant conclu que le club avait rompu le contrat sans juste cause, la juge de la CRL a continué
à statuer sur les conséquences de ladite résiliation.
36. La juge de la CRL a tout d’abord déterminé que le défendeur doit verser au demandeur les
arriérés concernant la prime de signature, à savoir la somme de 20 000 USD.
37. En outre, la juge de la CRL a déterminé que le joueur est en droit de recevoir une
compensation du fait de la résiliation anticipée du contrat sans juste cause par le club.
38. En ce qui concerne le calcul de l’indemnité pour rupture abusive de contrat, la juge de la
CRL a rappelé que conformément à l’art. 17 al. 1 du Règlement, l’indemnité pour rupture
de contrat sera calculée, sous réserve de l’existence de stipulations contractuelles s’y
rapportant, conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du
sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent
notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours
et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus,
le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur
la période contractuelle) de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant
les périodes protégées.
39. La juge de la CRL a dûment constaté que les parties s’étaient accordées au préalable sur le
montant de l’indemnité pour rupture du contrat. En effet, l’article 7 du contrat stipule :
si le club résilie le contrat, le joueur a droit à un salaire de 3 mois;
si le joueur résilie le contrat, il doit verser le montant de 500 000 USD au club.
40. Selon l’avis de la juge de la CRL, cependant, ladite clause compensatoire n’est pas
proportionnelle dans le sens qu’elle octroie au club une compensation démesurément plus
élevée que celle qui serait octroyée au joueur. Partant, la juge de la CRL, se référant à la
jurisprudence de la Chambre de résolution des litiges concernant la validité des clauses
contractuelles compensatoires, a estimé que ladite clause ne pouvait s’appliquer dans le cas
d’espèce.
41. Au vu de ce qui précède, le montant de l’indemnité compensatoire due au joueur sera
évalué en fonction des autres critères mentionnés à l’art. 17 du Règlement.
42. Par la suite, et afin d’évaluer l’indemnité à verser au joueur, la juge de la CRL a tenu compte
de la rémunération due au joueur conformément au contrat ainsi que de la période de
temps restant à compter de la résiliation unilatérale jusqu’au terme originellement conclu,
ainsi que de la situation d’emploi du joueur après la résiliation anticipée. À cet égard, le
juge de la CRL a souligné qu’au moment de la résiliation du contrat de travail, le 29 août
2019, le contrat était censé courir jusqu’au 29 août 2023, c’est-à-dire pour moins quarantehuit
mois. En conséquence, compte tenu des conditions financières du contrat, le juge de
la CRL a conclu que la valeur restante du contrat à partir de sa résiliation anticipée par le
joueur jusqu’à son terme original 72 000 USD (1 500 USD x 48). Ce montant sert de base
à la détermination finale du montant de l’indemnisation pour rupture de contrat.
43. De plus, le juge de la CRL a remarqué qu’à la suite de la résiliation anticipée du contrat à la
base du présent litige, le demandeur a trouvé un nouvel emploi avec le club mauricien,
Bolton City Youth Club, à compter du 1er février 2020 jusqu’au 31 janvier 2021. Selon le
contrat conclu avec ce dernier club, le joueur a reçu une rémunération totale 120 000
Roupies mauriciennes (MUR), soit 3 156 USD.
44. En conclusion, tenant compte de l’obligation du joueur de mitiger son dommage, la juge
de la CRL a décidé que le club devait verser au joueur la somme de 68 844 USD au titre de
l’indemnité pour rupture abusive du contrat liant les parties.
45. La juge de la CRL a conclu ses délibérations en établissant que la plainte du demandeur est
partiellement acceptée et que toutes autres réclamations des parties sont rejetées.
ii. Conformité aux décisions d’ordre monétaire
46. Enfin, compte tenu du considérant no. 22 ci-dessus, la juge de la CRL s’est référé au par. 1
et 2 de l’art. 24bis du Règlement, qui stipule que dans sa décision, l’organe décisionnel
compétent de la FIFA devra aussi décider des conséquences qu’aurait un non-paiement par
la partie concernée des sommes dues à titre d’arriérés de rémunération et/ou de
compensation dans le délai imparti.
47. À cet égard, la juge de la CRL a souligné que, contre les clubs, la conséquence du nonpaiement
de la somme due dans le délai imparti consistera en une interdiction de recruter
des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – jusqu’à ce que la somme due
soit payée et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et
consécutives.
48. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la juge de la CRL a décidé que dans
l’hypothèse où le défendeur ne paierait pas les sommes dues au demandeur conformément
à le présente décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le
demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement,
une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international –
sera imposée au défendeur en conformité avec l’art. 24bis par. 2 et 4 du Règlement.
49. Enfin, la juge de la CRL a rappelé que l’interdiction d’enregistrement susmentionnée sera
levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées, en conformité avec
l’art. 24bis par. 3 du Règlement.
DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur, Paul Ndjock, est recevable.
2. La demande du demandeur, Paul Ndjock, est partiellement acceptée.
3. Le défendeur, Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, doit payer au demandeur la
somme suivante:
- USD 20 000 à titre d’arriérés de rémunération,
- USD 68,844 à titre de compensation pour rupture de contrat
4. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
5. Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les
coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer les sommes dues.
6. Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à
la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une
traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand,
espagnol).
7. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas
payé(s) par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification
par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au
paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
A. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au
niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées.. La
durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles
sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives..
L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été
payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de
l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la
Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE CONCERNANT LA PROCEDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un
appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à
compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point
2 des directives émanant du TAS.
NOTE RELATIVE A LA PUBLICATION:
L'administration de la FIFA peut publier les décisions de la Commission du Statut du Joueur ou de
la CRL. Lorsque ces décisions contiennent des informations confidentielles, la FIFA peut décider, à
la demande d'une partie dans les cinq jours suivant la notification de la décision motivée, de
publier une version anonymisée ou une version expurgée (cf. art. 20 du Règlement de la
Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777