F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 24 mars 2021

Décision du Juge de la
Chambre de Résolution des Litiges
prise le 24 mars 2021
concernant un litige contractuel relatif au joueur Mohammed Ramadhan Mohammed Makkari
COMPOSITION:
Daan de Jong (Pays-Bas), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Mohammed Ramadhan Mohammed Makkari, Libye
DÉFENDEUR:
US Monastirienne, Tunisie
I. FAITS
1. Les parties ont conclu un contrat de travail valable pour la saison 2019/2020,
2. De l'art. II du contrat stipulait les conditions suivantes:
- Saison 2019/2020
- -Un salaire mensuel de (…) (2000dollars)
- -Prime de rendement fixé à (…) (20.000 dollars) le joueur percevra la 1ere tranche à la signature du contrat (10 000 dollars) et (…) (10.000 dollars) le 10/02/2020 »
-
3. Le 25 novembre 2020, le joueur a déposé une plainte auprès de la FIFA et a demandé le paiement des sommes suivantes:
- 6 000 USD de salaires impayés (soit 2 000 * 3, pour les mois de juillet, août et septembre 2020), plus 5% d'intérêts par an;
- 10000 USD en prime, plus 5% d'intérêts par an à compter du 10 février 2020;
- 2 000 USD en tant que prime de congé, équivalent d'un mois de salaire.
4. Dans sa réponse à la plainte, le club a remarqué qu'aucun avis de défaut n'a été envoyé par le joueur et que, par conséquent, la question ne peut être affectée par l'art. 12 bis RSTP.
5. En ce qui concerne les salaires, le club a expliqué que le joueur avait signé un document avec le contenu suivant:
«1- La réduction de 50% des salaires des joueurs et du staff technique pendant les mois suivants: avril, mai et juin 2020.
2- Tous les joueurs ont renoncé à leur salaire pour le mois de juillet 2019."
6. Concernant la prime, le club a expliqué qu'elle doit être calculé au prorata, conformément à la réglementation locale. Selon le club, le joueur aurait droit à 16 666 USD en prime de performance.
7. Le club a donc considéré que le joueur avait contractuellement droit à 23 000 USD (pour les salaires) + 16 666 USD (pour les primes de rendement), pour un total de 39 666 USD «équivalent à 111 064 Dinars tunisiens (01 USD = 2,8 TND)».
8. A cet égard, le club a expliqué avoir versé au joueur les sommes suivantes:
9. En conséquence, le club a reconnu que sa dette envers le joueur s'élevait à 4 229 USD.
10. En ce qui concerne les vacances réclamées, le club a expliqué que le contrat ne stipule rien à cet égard.
11. Dans sa réplique, le joueur a insisté dans sa réclamation initiale, et a insisté sur le fait que le club n'avait pas prouvé que les salaires de juillet, août et septembre avaient été payés.
12. Le joueur a en outre insisté sur le fait que le bonus est payable en totalité.
13. Quant aux vacances, le joueur a fondé sa demande sur l'art. 10 du Règlement de la Fédération Tunisienne de Football.
II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. En premier lieu, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le Juge) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. A cet égard, le Juge s’est référé à l’art 21 du Règlement de Procèdure. Dans ce sens, le Juge a conclu que l’édition janvier 2021 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le Juge s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2020), il est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur libyen et un club tunisien comportant une dimension internationale et avec une valeur en litige inférieure à 200 000 CHF.
3. En outre, le juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référée, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre part, à la date de la réclamation. Au vu de ce qui précède, le Juge a conclu que l’édition Juin 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le Juge a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, le Juge a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. En premier lieu, le Juge a observé que les parties ont conclu un contrat de travail valable pour la saison 2019/2020, en vertu duquel le joueur aurait droit à «un salaire mensuel de (…) (2000dollars) », ainsi qu’à une « Prime de rendement fixé[e] à (…) (20.000 dollars) », lequel le joueur percevra en deux tranches, « la 1ere tranche à la signature du contrat (10 000 dollars) et (…) (10.000 dollars) le 10/02/2020 »
6. Par la suite, le Juge a noté que le joueur a joueur a déposé une plainte auprès de la FIFA et a demandé le paiement des sommes suivantes:
- 6 000 USD de salaires impayés (soit 2 000 * 3, pour les mois de juillet, août et septembre 2020), plus 5% d'intérêts par an;
- 10000 USD en prime, plus 5% d'intérêts par an à compter du 10 février 2020;
- 2 000 USD en vacances annuelles et l'équivalent d'un mois.
7. Dans ce sens, le Juge a pris en compte la réponse du club, lequel a reconnu que sa dette envers le joueur s'élevait à 4 229 USD, mais a rejeté la somme réclamée aux congés.
8. Au vu de ce qui précédé, le Juge a considéré que l’affaire en question se rapporte fondamentalement à établir si le joueur avait été rémunéré comme convenu.
9. A ce stade, le juge de la CRL a souhaité rappeler aux parties le principe de la charge de la preuve, tel qu’établi par l’art. 12 par. 3 des Règles de procédure, aux termes duquel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. En application de ce principe, le juge a noté qu’en l’espèce, le défendeur n’a pas établi avec des preuves suffisantes avoir rémunéré le joueur, même de façon partielle.
10. Par conséquent, le Juge ne pouvait que présumer que les salaires du joueur pour les mois de juillet, aout et septembre 2020 demeurent impayées, pour un montant total de 6 000 USD (2 000*3).
11. De la même façon, le Juge a aussi observé que le contrat stipulait avec clarté que le joueur aurait droit à un paiement de 10 000 en date du 10 février 2020, tandis que le club n’a pas fourni de preuves permettant établir que ledit montant aurait été payé.
12. En somme, et compte tenu du principe juridique du pacta sunt servanda, le juge a conclu que le défendeur devait payer au demandeur à titre de salaires prime de signature impayée le montant total de 16 000 USD, correspondant aux salaires des mois de juillet, aout et septembre 2020, ainsi qu’à la tranche de la prime de signature qui aurait dû être payée le 10 février 2020.
13. De plus, en tenant compte de la demande du requérant ainsi que la pratique constante de la CRL, le Juge a décidé que le défendeur doit payer des intérêts de 5% par an jusqu'à la date de paiement effectif.
14. Finalement, en ce qui concerne le paiement des congés, le Juge a remarqué que le contrat ne stipule point à ce propos. Dans ce sens, le Juge a pris note du fait que le joueur a demandé ce paiement sur la base d’un règlement local. Cependant, le Juge a considéré que, en tout état de cause, le joueur aurait dû demander a préalable le paiement correspondant aux congés par écrit, mais a remarqué qu’aucune lettre de mise en demeure avait été envoyée à cet égard. Par conséquent, le juge a établi que cette partie de la plainte ne pouvait que être déboutée.
15. En outre, le juge a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que, dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants de la rémunération due.
16. À cet égard, le juge a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
17. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le juge a décidé que, dans le cas où le défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
18. Enfin, le juge a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur, Mohammed Ramadhan Mohammed Makkari, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, US Monastirienne, doit payer au demandeur la somme suivante:
- 16 000 USD à titre d’arriérés de rémunération, majorée d’un intérêt annuel comme suit :
- 5% d’intérêt annuel sur le montant de 2 000 USD à compter du 1er aout 2020 jusqu’à la date du complet paiement ;
- 5% d’intérêt annuel sur le montant de 2 000 USD à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
- 5% d’intérêt annuel sur le montant de 2 000 USD à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
- 5% d’intérêt annuel sur le montant de 10 000 USD à compter du 10 février 2020 jusqu’à la date du complet paiement.
3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée.
4. Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.
5. Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
6. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
A.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement–incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
CONTACT:
Fédération Internationale de Football Association
FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland
www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777
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