F.I.F.A. – Dispute Resolution Chamber / Camera di Risoluzione delle Controversie – labour disputes / controversie di lavoro (2020-2021) – fifa.com – atto non ufficiale – Decision 9 décembre 2020
Décision du Juge de la Chambre de Résolution des Litiges
prise le 9 décembre 2020
concernant un litige contractuel relatif au joueur Yao Kouassi Attohoula
PAR:
Daan de Jong (Pays-Bas), Juge de la CRL
DEMANDEUR:
Yao Kouassi Attohoula, Côte d’Ivoire
Représenté par Mme Samira El Abdi
DÉFENDEUR:
Kawkab Marrakech, Maroc
I. FAITS
1. Le 15 aout 2019, le joueur et le club ont signé un contrat de travail (ci-après: le contrat), valable à partir de la date de signature jusqu’à la fin de la saison 2019/2020.
2. Selon l’art. 5 du contrat, le club s’est engagé à payer le joueur:
• 6 000 MAD comme salaire mensuel;
• 100 000 MAD comme prime de signature à payer en 3 versements;
• 50 000 MAD « après la participation à 5 matches »
• Bonus de match selon la politique du club.
3. En outre, le club s’est également engagé à fournir au joueur un hébergement.
4. Le 22 juillet 2020, le joueur a mis le club en défaut de paiement de 140000 MAD dans les 15 jours, correspondant aux éléments suivants :
• 100 000 MAD comme prime de signature;
• 27 000 MAD correspondant à « quatre mois et demi de salaires »;
• 13 000 MAD comme primes de match;
5. Le 3 septembre 2020, le joueur a déposé une plainte à l’encontre du club devant la FIFA, et a demandé le paiement de ses salaires arriérés pour une somme totale de 158 000 MAD.
6. Dans sa plainte, le joueur a considéré qu’il aurait pu résilier le contrat à la suite de la violation continue du club. Cependant, le joueur déclaré qu’il a décidé de terminer la saison avec le club.
7. À la lumière de ce qui précède, le joueur a demandé ce qui suit:
• 140 000 MAD correspondant aux montants demandés dans sa lettre de mise en demeure
• 18 000 MAD correspondant aux salaires mensuels à partir du 22 juillet 2020, jusqu’à la fin de la saison en septembre 2020.
8. Bien qu’il ait été invité à le faire, le défendeur n’a pas répondu à la plainte du demandeur.
II. CONSIDÉRANTS DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. En premier lieu, le Juge de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : le juge ou le juge de la CRL) a analysé s’il était compétent pour traiter le présent litige. Dans ce sens, le juge a noté que l’édition d’aout 2020 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après : les Règles de procédure) était applicable au présent litige (cf. art. 21 des Règles de procédure).
2. Par la suite, le juge e s’est référé à l’art. 3 al. 1 des Règles de procédure et a confirmé qu’en application de l’art. 24 al. 1 et de l’art. 22 let. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2020), il est l’organe décisionnel compétente pour connaître des litiges contractuels entre un joueur ivoirien et un club marocain comportant une dimension internationale.
3. En outre, le juge a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après : le Règlement) est applicable quant au droit matériel. A cet égard, il s’est référé, d’une part, à l’article 26 al. 1 et 2 du Règlement (édition 2020) et, d’autre part, au fait que la plainte ait été déposée auprès de la FIFA le 2 septembre 2020. Au vu de ce qui précède, la CRL a conclu que l’édition de juin 2020 du Règlement est applicable au présent litige quant au droit matériel.
4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, le juge a statué sur le fond du litige. Ce faisant, il a tout d’abord rappelé les faits mentionnés ci-dessus et étudié la documentation apportée au dossier. Toutefois, le jugee a souligné que dans les considérants qui suivent, il ne se référera qu’aux faits, arguments et à la documentation pertinents pour l’analyse de la présente affaire.
5. Dans ce sens, le juge a pris note, le 15 aout 2019, le joueur et le club ont signé un contrat de travail (ci-après: le contrat),valable à partir de la date de signature jusqu’à la fin de la saison 2019/2020. Le juge a également observé que, selon l’art. 5 du contrat, le club s’est engagé à payer le joueur, les sommes suivantes :
• 6 000 MAD comme salaire mensuel;
• 100 000 MAD comme prime de signature à payer en 3 versements;
• 50 000 MAD « après la participation à 5 matches »
• Bonus de match selon la politique du club.
6. Par la suite, le juge a aussi considéré que, le 3 septembre 2020, le joueur a déposé une plainte à l’encontre du club devant la FIFA, et a demandé le paiement de ses salaires arriérés pour une somme totale de 158 000 MAD.
7. A ce stade, le juge de la CRL a jugé utile de rappeler le contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue. A cet égard, le juge a également souligné que la charge de la preuve du paiement de la rémunération du demandeur dans la présente affaire incombait au défendeur.
8. Prenant en compte la documentation présentée par le demandeur au soutien de sa plainte et le fait que celle-ci est restée sans réponse de la part du défendeur, le juge de la CRL a conclu que le demandeur a suffisamment justifié sa demande concernant les arriérés en souffrance.
9. Au vue de ce qui précède, le juge de la CRL a jugé que le défendeur doit payer la somme de 27 000 MAD correspondant à « quatre mois et demi de salaires », ainsi que sa prime de rendement pour un montant de 100 000 MAD.
10. Par conséquent, le juge de la CRL a décidé qu’au vue du principe général « pacta sunt servanda », qui veut que toute convention en vigueur lie les parties et doit être exécutée par celles-ci de bonne foi, le défendeur doit payer au demandeur en tant qu’arriéré de rémunération le montant total de 127,000
11. Par la suite, le juge a examiné la demande du demandeur d’être payé avec la somme de 13 000 MAD comme bonus de match.
12. Dans ce contexte, le juge de la CRL a jugé utile de rappeler le contenu de l’art. 12 al. 3 des Règles de procédure, en vertu duquel la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque un droit découlant d’un fait qu’elle allègue.
13. Par conséquent, et après avoir observé avec attention les pièces de documentation versées au dossier, le juge a conclu que le demandeur n’a pas suffisamment justifié que les conditions octroyant droit aux « bonus de match » soient effectivement accomplies.
14. Au vu de ce qui précède, le juge de la CRL a décidé rejeter cette partie de la plainte du joueur.
15. En outre, le juge a fait référence à l'art. 24bis al. 1 et 2 du Règlement, qui stipule que, dans sa décision, l'organe de décision compétent de la FIFA statue également sur les conséquences découlant du défaut de paiement dans les délais impartis, par la partie concernée, des montants de la rémunération et/ou de l'indemnité due.
16. À cet égard, le juge a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du défaut de paiement des montants dus dans les délais impartis, consiste en l'interdiction de recruter des nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus et pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement complètes et consécutives.
17. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le juge a décidé que, dans le cas où le défendeur ne paie pas les montants dus au demandeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, le défendeur se verra interdit de recruter des nouveaux joueurs, au niveau national ou international, jusqu’à ce que les sommes dues soient payées, et pour une durée maximale de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives, conformément à l'art. 24bis al. 2 et 4 du Règlement.
18. Enfin, le juge a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement, dès le paiement du montant dû, conformément à l'art. 24bis al. 3 du Règlement.
III. DÉCISION DE LA CHAMBRE DE RÉSOLUTION DES LITIGES
1. La demande du demandeur, Yao Kouassi Attohoula, est partiellement acceptée.
2. Le défendeur, Kawkab Marrakech, doit payer au demandeur la somme de 127,000 Dirhams Marocains (MAD).
3. Toute autre demande du demandeur est rejetée.
4. Le demandeur est prié de transmettre immédiatement et directement au défendeur les coordonnées bancaires auxquelles le défendeur doit payer la somme due.
5. Le défendeur est tenu d’envoyer la preuve de paiement du montant dû conformément à la présente décision à l’adresse psdfifa@fifa.org, accompagnée, le cas échéant, d’une traduction dans l’une des langues officielles de la FIFA (anglais, français, allemand, espagnol).
6. Si le montant dû ainsi que les intérêts tel que mentionné ci-dessus n’est/ne sont pas payé(s) par le défendeur dans un délai de 45 jours à compter de la date de notification par le demandeur des informations bancaires permettant au défendeur de procéder au paiement, il en découlera les conséquences suivantes :
A.
Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement – incluant de possibles sanctions sportives – est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives.. L'interdiction sera levée avant son échéance dès que les sommes dues auront été payées (cf. art. 24bis du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs).
B.
Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision.
Pour la Chambre de Résolution des Litiges:
Emilio García Silvero
Chief Legal & Compliance Officer
NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL:
Conformément à l’article 58 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision.
NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION:
La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 20 du Règlement de Procédure).
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