TAS-CAS – Tribunal Arbitral du Sport/Tribunale Arbitrale dello Sport – Court of Arbitration for Sport/Corte Arbitrale dello Sport (2016-2017) – tas-cas.org – atto non ufficiale – Arbitrage TAS 2016/A/4468 FC Sochaux Montbéliard c. SC Beira-Mar, sentence du 28 septembre 2016

Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport
Arbitrage TAS 2016/A/4468 FC Sochaux Montbéliard c. SC Beira-Mar, sentence du 28 septembre 2016
Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Président; Prof. Gérald Simon (France); Me Daniele Moro (Suisse)
Football
Indemnité de formation
Edition applicable du Règlement du Statut et du Transfer des Joueurs (RSTJ)
Délai pour réclamer l’indemnité de formation
1. L’article 26 RSTJ, identique dans les trois éditions 2010, 2012 et 2014, contient les mesures transitoires. En règle générale, le Règlement s’applique à toute affaire soumise à la FIFA après son entrée en vigueur. En revanche, si le litige porte sur l’une des exceptions mentionnées au par. 2 let. a à c, soit les litiges concernant l’indemnité de formation, les litiges concernant le mécanisme de solidarité et les litiges liés au travail qui se fondent sur un contrat signé avant le 1er septembre 2001, la règle générale ne s’applique pas et l’affaire sera alors soumise au Règlement en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux ou au moment de la survenance des faits litigieux.
2. Conformément à l’article 3 par. 1 et 2 de l’Annexe 4 RSTJ (édition 2010, 2012 et 2014), le délai de paiement de l’indemnité de formation est de trente jours suivant l’enregistrement du jouer professionnel auprès de la nouvelle association. L’article 3 par. 3 de l’Annexe 4 RSTJ (édition 2010) précise enfin que si un lien entre le joueur professionnel et ses clubs formateurs ne peut être établi ou si les clubs formateurs ne se manifestent pas dans un délai de 18 mois suivant le premier enregistrement du joueur en tant que professionnel, l’indemnité de formation sera versée à l’association (ou aux associations) du/ des pays dans le(s)quel(s) le joueur professionnel a été formé. Cette indemnité sera affectée aux programmes de développement du football juniors de l’association ou des associations concernée(s).
I. LES PARTIES
1. Le FC Sochaux Montbéliard (ci-après: “l’Appelant” ou “FC Sochaux”) est une Société Anonyme Sportive Professionnelle dont le siège social se situe au Stade Bonal, à Montbéliard, France. Le FC Sochaux est affilié à la Fédération Française de Football, elle-même membre de la FIFA.
2. Le SC Beira-Mar (ci-après: “l’Intimé”) est un club de football portugais basé à Aveiro, Portugal, affiliée à la Fédération Portugaise de Football, elle-même membre de la FIFA.
II. LES FAITS
3. Le joueur I. (ci-après “le Joueur”) est né [en] 1990.
4. Il a été enregistré en tant que professionnel au SL Benfica du 31 janvier 2008 au 10 août 2012.
5. Durant cette période, il a été prêté au SC Beira-Mar du 20 août 2009 au 30 juin 2010, puis au Centro Desp Fatima du 16 septembre 2010 au 2 février 2011, avant d’être de nouveau prêté au SC Beira-Mar du 7 février au 30 juin 2011. Il a enfin été prêté au Servette FC du 13 juillet 2011 au 30 juin 2012.
6. Il a été transféré le 10 août 2012 au FC Sochaux Montbéliard, où il a été inscrit en tant que professionnel à compter du 12 août 2012.
7. Le 15 août 2014, le SC Beira-Mar a contacté la FIFA sollicitant le paiement de l’indemnité de formation pour le transfert ultérieur en tant que professionnel du Joueur au FC Sochaux pour la somme de EUR 81’369.86 majoré d’un intérêt au taux de 5% par an à compter du 31ème jour suivant l’inscription du joueur auprès du défendeur.
8. Le FC Sochaux a refusé le paiement de cette indemnité en indiquant que, conformément à l’article 3 de l’annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, le club formateur doit se manifester dans un délai de 18 mois à compter de l’enregistrement du joueur. Or, la demande n’ayant été soumise que le 15 août 2014, celle-ci serait prescrite.
9. Par ailleurs, le FC Sochaux a affirmé que, selon une jurisprudence constante de la FIFA, la Chambre de Résolution des litiges (ci-après: “la CRL”) n’examinait aucun litige dont les faits remontent à plus de deux ans. La demande du SC Beira-Mar serait dès lors également prescrite pour cette raison.
10. Le 15 octobre 2015, la CRL a décidé que la demande du SC Beira-Mar était admissible et a condamné le FC Sochaux à payer au SC Beira-Mar, dans les trente jours suivant la date de notification de la décision, la somme de EUR 81’369.86 majorée de 5% d’intérêt par an à compter du 10 septembre 2012 jusqu’à la date du paiement effectif. Enfin la CRL a aussi considéré que les coûts finaux de la procédure s’élevant à CHF 8’000.- devaient être payés par le FC Sochaux.
11. A l’appui de cette décision, la CRL a tout d’abord analysé si elle était compétente. Elle a considéré que l’affaire ayant été soumise à la FIFA le 15 août 2014, l’édition 2014 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après “Règlement de la Chambre 2014”) s’appliquait. Conformément à l’article 3 par. 1 du Règlement de la Chambre 2014, la CRL doit examiner sa compétence en vertu de l’article 24 par. 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2015). Conformément aux par. 1 et 2, let. ii de l’article 24 en lien avec l’article 22 let. d du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, la CRL était dès lors compétente pour statuer sur la présente affaire concernant l’indemnité de formation entre les clubs membres de différentes associations.
12. La CRL a ensuite examiné quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devait s’appliquer au fond de l’affaire. Elle a considéré que l’édition 2012 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs s’appliquait au fond, conformément à l’article 26 par. 1 et 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2012, 2014 et 2015), en raison du fait que le joueur avait été inscrit auprès de l’Appelant le 10 août 2012.
13. La CRL a rejeté l’argument du FC Sochaux selon lequel l’affaire était frappée de prescription en vertu des règles de prescription sur la base de l’article 3 de l’Annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2012) et de la jurisprudence de la CRL. La Chambre a considéré que, selon l’article 25 par. 5 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2012), elle n’était autorisée à entendre aucune affaire régie par ledit Règlement si plus de deux ans s’étaient écoulés depuis l’évènement à l’origine du litige. A teneur de l’article 3 par. 1 et 2 de l’Annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2012), le délai de paiement de l’indemnité de formation est de 30 jours suivant l’inscription du professionnel auprès de la nouvelle association. Par conséquent, l’évènement à l’origine du litige étant le non-paiement de l’indemnité de formation 30 jours après le 10 août 2012, l’affaire, déposée le 15 août 2014 devant la CRL, avait été soumise dans ledit délai de deux ans.
14. Sur le fond, la CRL a retenu qu’à teneur de l’article 20 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2012) et de l’article 1 par. 1 de l’Annexe 4 en relation avec l’article 2 de l’Annexe 4 de ce Règlement, le FC Sochaux était tenu de payer l’indemnité de formation au SC Beira-Mar.
15. La décision motivée de la CRL a été notifiée aux parties le 22 janvier 2016.
III. RESUME DE LA PROCEDURE DEVANT LE TAS
16. Le 12 février 2016, l’Appelant a déposé une déclaration d’appel conformément aux dispositions des articles R47 et suivants du Code de l’arbitrage en matière de sport (ci-après “le Code”) concernant la décision attaquée et a nommé le Professeur Gérald Simon en tant qu’arbitre.
17. Par télécopie du 17 février 2016, le Greffe du TAS a invité l’Appelant à produire, dans un délai de trois jours dès réception du courrier, tout mémoire en autant d’exemplaires qu’il y a d’autres parties et d’arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, conformément à l’article R31 du Code, ce délai ne suspendant pas le délai imparti à l’article R51 du Code.
18. Le 22 février 2016, le FC Sochaux a déposé un mémoire d’appel qui comportait les conclusions suivantes:
“En conséquence de quoi, il convient de réformer la décision de la Commission de Résolution des Litiges, de rejeter la demande formulée par le club de SC BEIRA-MAR au titre de l’indemnité de formation du joueur I. et de délaisser à la charge de SC BEIRA-MAR l’ensemble du coût des deux procédures, tant celle suivie devant la Chambre de Résolution des Litiges que la présente procédure”.
19. Par courrier du 25 février 2016, le Greffe du TAS a informé la FIFA qu’un appel avait été déposé le 12 février 2016 au nom du FC Sochaux contre SC Beira-Mar concernant la décision rendue le 15 octobre 2015 par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA et qu’elle pouvait requérir son intervention comme partie au présent arbitrage, conformément à l’article R52 alinéa 2 du Code, dans les dix jours suivant réception de son courrier.
20. Par télécopie du 25 février 2016, le Greffe du TAS a pris acte de la désignation du Professeur Gérald Simon et a invité l’Intimé à désigner un arbitre dans un délai de dix jours dès réception du courrier. Le Greffe du TAS a également notifié le mémoire d’appel à l’Intimé et l’a invité à déposer une réponse dans les 20 jours dès réception du courrier, conformément à l’article R55 alinéa 1 du Code. Enfin, les parties ont été invitées à faire part de leur opinion quant à une éventuelle médiation dans un délai de dix jours.
21. Le 4 mars 2016, l’Appelant a fait savoir qu’il n’était pas opposé à la désignation d’un médiateur.
22. Par courrier du 7 mars 2016, le Greffe du TAS a invité l’Intimé à transmettre sa position à ce sujet d’ici le 10 mars 2016.
23. Le 15 mars 2016, en l’absence de toute réponse de l’Intimé, les parties ont été informées du fait qu’aucune procédure de médiation ne serait initiée et qu’il incomberait à la Présidente de la Chambre arbitrale d’appel, ou à son suppléant, de procéder à la désignation de l’arbitre qui représentera l’Intimé.
24. Le 29 mars 2016, le Greffe du TAS a remis aux parties la déclaration d’acceptation et d’indépendance complétée et signée par le Professeur Gérald Simon et a précisé que sans nouvelles des parties d’ici au 5 avril 2016, sa nomination serait confirmée.
25. Le 30 mars 2016, le Greffe du TAS a pris note de l’absence de dépôt de réponse de l’Intimé et a invité les parties à faire savoir d’ici au 6 avril 2016 si elles sollicitaient la tenue d’une audience.
26. Le 19 avril 2016, le Greffe du TAS a confirmé la nomination du Professeur Gérald Simon.
27. Par courrier de son Conseil du 23 avril 2016, l’Appelant a prié le TAS d’indiquer si un mémoire de défense avait été notifié par l’Intimé et, dans la négative, de confirmer que la procédure pouvait être considérée comme close.
28. Le 28 avril 2016, le Greffe du TAS a informé les parties de ce que la procédure n’était pas close dès lors que la Formation arbitrale n’avait pas encore été constituée et que celle-ci pourrait ordonner des mesures d’instructions supplémentaires conformément aux articles R44.3 et R57 du Code. Par ailleurs, en l’absence d’observations sur la tenue d’une audience, le Greffe du TAS a réitéré l’invitation aux parties de faire savoir si elles souhaitaient la tenue d’une audience d’ici le 3 mai 2016. Enfin, les parties ont été avisées du fait que de plus amples informations au sujet de la constitution de la Formation arbitrale leur seraient communiquées ultérieurement.
29. Par courrier de son Conseil du 29 avril 2016, l’Appelant a précisé que, faute de disposer du mémoire de la partie adverse, il n’avait pas pu se positionner quant à l’opportunité de solliciter ou non la tenue d’une audience. Dans l’immédiat, une audience n’était pas sollicitée mais l’Appelant annonçait son attention de revenir sur cette question après la lecture de l’argumentaire adverse.
30. Le 6 mai 2016, le Greffe du TAS, au nom du Président suppléant de la Chambre arbitrale d’appel, a informé les parties que la Formation appelée à se prononcer dans le présent litige était constituée de la manière suivante:
Président: Me Olivier Carrard, Avocat à Genève, Suisse
Arbitres: Prof. Gérald Simon, Professeur à Dijon, France
Me Daniele Moro, Avocat à Lucerne, Suisse
31. Le 13 mai 2016, le Greffe du TAS a informé les parties que la Formation arbitrale était d’avis qu’une audience n’était pas nécessaire mais que si l’une des parties l’estimait indispensable, la Formation se tiendrait à disposition pour tenir une telle audience. Les parties ont été invitées à se déterminer d’ici au 20 mai 2016 sur la nécessité de tenir une audience.
32. En l’absence de déterminations de leur part, les parties ont été informées le 24 mai 2016 du fait que la Formation arbitrale avait décidé de ne pas tenir d’audience. Le Greffe du TAS, au nom de la Formation arbitrale, a par ailleurs invité l’Appelant à produire la décision n° 8122321 du 17 août 2012, mentionnée dans son mémoire d’appel, d’ici le 31 mai 2016.
33. Par courrier de son Conseil du 26 mai 2016, l’Appelant a transmis cette décision au TAS.
34. Le 4 juillet 2016, le Greffe du TAS a transmis aux parties une copie de la lettre de la FIFA datée du 1er juillet 2016, à laquelle était annexée une copie du dossier de la FIFA en relation avec la présente affaire.
35. Le 1er septembre 2016, l’Appelant a dûment signé et retourné l’Ordonnance de Procédure tandis que l’Intimé n’a pas donné suite aux sollicitations du Greffe du TAS.
IV. ARGUMENTS DES PARTIES
A. Arguments de l’Appelant
36. Dans un premier argument, l’Appelant fait valoir que le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2012) ne pouvait rétroagir pour régler le fait générateur lié au transfert du 10 août 2012. Selon l’Appelant, seule l’édition 2010 était applicable au moment du transfert, le 10 août 2012, ainsi qu’à la date d’exigibilité de l’indemnité de formation, le 10 septembre 2012, dans la mesure où l’édition 2012 ne serait rendue exécutoire qu’à compter du 1er décembre 2012.
37. L’Appelant relève ainsi que, selon l’article 3 paragraphe 3 de l’Annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2010), “si un lien entre le joueur professionnel et ses clubs formateurs ne peut être établi ou si les clubs formateurs ne se manifestent pas dans un délai de 18 mois suivant le premier enregistrement du joueur en tant que professionnel, l’indemnité de formation sera versée à l’association (ou aux associations) du/des pays dans le(s)quel(s) le joueur professionnel a été formé”. Le SC Beira-Mar ne s’étant pas manifesté dans le délai de 18 mois après le transfert du Joueur au FC Sochaux effectué le 10 août 2012, la demande formulée par le SC Beira-Mar tendant à obtenir une indemnité de formation serait prescrite.
38. A titre subsidiaire, l’Appelant souligne qu’à teneur de l’article 20 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, “des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs formateur(s): (1) lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que joueur professionnel, et (2) lors de chaque transfert d’un joueur professionnel jusqu’à la saison de son 23e anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe que le transfert ait lieu pendant ou à la fin du contrat. Les dispositions concernant l’indemnité de formation sont détaillées dans l’annexe 4 du présent règlement”.
39. Selon l’Appelant, la première hypothèse n’entre pas en considération puisque le Joueur a signé son contrat de joueur professionnel au club de SL Benfica en 2007, qui est son club formateur. S’agissant de la deuxième hypothèse, l’Appelant relève que conformément à l’article 3 paragraphe 1 de l’Annexe 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, “[…] [e]n cas de transferts ultérieurs du joueur professionnel, l’indemnité de formation ne sera due par le nouveau club qu’à l’ancien club du joueur pour la période au cours de laquelle il aura effectivement formé le joueur”. L’indemnité de formation serait expressément stipulée au profit de l’ancien club du joueur, soit le SL Benfica, qui a toutefois renoncé à réclamer une quelconque indemnité de formation lors du transfert du 10 août 2012. Par ailleurs, la formation du Joueur était nécessairement achevée au moment de son enregistrement au FC Sochaux et le montant du transfert entre le SL Benfica et le FC Sochaux de EUR 1’500’000 serait à prendre en considération.
B. Arguments de l’Intimé
40. L’Intimé n’a déposé aucun mémoire et n’a ainsi jamais pris position sur les arguments développés par l’Appelant.
V. EN DROIT
A. Compétence du TAS
41. L’article R47 du Code prévoit qu’“[u]n appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”.
42. L’article 67 des Statuts de la FIFA dispose que “[t]out recours contre les décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre les décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
43. La décision attaquée émane d’un organe juridictionnel de la FIFA, en l’espèce la Chambre de Résolution des Litiges, statuant en dernier ressort.
44. La compétence du TAS, qui n’a d’ailleurs pas été contestée par les parties, ne fait donc pas de doute.
B. Recevabilité de l’appel
45. L’article R49 du Code prévoit qu’“[e]n l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel”.
46. L’article 24 par. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (éditions 2010, 2012, 2014) sur lequel se fonde la compétence du TAS, ne prévoyant pas de délai d’appel, il convient de se référer à l’article 67 par. 1 des Statuts de la FIFA (édition 2015) qui précise que “tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision”.
47. Les motifs de la décision de la Chambre de Résolution des Litiges, rendue le 15 octobre 2015, ont été notifiés aux parties le 22 janvier 2016. La déclaration d’appel du FC Sochaux Montbéliard a été expédiée au Greffe du TAS le 12 février 2016.
48. L’appel a donc été déposé dans le délai de 21 jours fixé par les articles 67 par. 1 des Statuts de la FIFA (édition 2015) et R49 du Code suivant la communication de la décision contestée.
49. Par ailleurs, la déclaration d’appel et le mémoire d’appel satisfont aux conditions de forme requises par les articles R48 et R51 du Code.
50. Partant, l’appel est recevable en la forme.
C. Droit applicable
51. L’article R58 du Code prévoit ce qui suit:
La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée.
52. Le siège du TAS se trouvant en Suisse et le litige revêtant un caractère international, les dispositions du chapitre 12 relatif à l’arbitrage international de la Loi fédérale sur le droit international privé (RS 291; ci-après “LDIP”) sont applicables en vertu de son article 176 alinéa 1 LDIP.
53. Au chapitre 12 de la LDIP, le droit applicable au fond est régi par l’article 187 alinéa 1 LDIP qui prévoit que le “tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec lesquelles la cause présente les liens les plus étroits”.
54. Une élection de droit tacite et indirecte par renvoi au règlement d’une institution d’arbitrage est admise (KARRER in Basler Kommentar zum Internationalen Privatrecht, Bâle 1996, N 92 et 96 ad art. 187 LDIP; POUDRET/BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Zurich 2002, N 683 p. 613 et les références citées; CAS 2004/A/574).
55. En outre, au sens de l’article 187 alinéa 1 LDIP, peuvent être choisies par les parties non seulement une loi nationale, mais encore des “règles de droit” affranchies de toute loi étatique (LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, Lausanne 1989, pp. 399-400), comme les règles et règlements des fédérations internationales sportives.
56. En l’espèce, le litige opposant les parties porte sur la question d’une indemnité de formation. La réglementation de la FIFA applicable à un tel cas est celle contenue dans le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.
57. La Formation relève par ailleurs qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 des Statuts de la FIFA (édition 2015), “[l]e TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif”.
58. Par conséquent, la Formation appliquera en premier lieu les règlements, directives et circulaires de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif.
D. Pouvoir d’examen du TAS
59. En vertu de l’article R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.
60. Ce pouvoir lui permet d’entendre à nouveau les parties sur l’ensemble des circonstances de faits ainsi que sur les arguments juridiques que les parties souhaitent soulever et de statuer définitivement sur l’affaire en cause (TAS 2008/A/1574, par. 30 ss; TAS 2005/A/983 & 984, par. 14).
E. Examen des moyens de droit
61. Les questions essentielles posées à la Formation sont les suivantes:
a. Quelle est l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs applicable au cas d’espèce ?
b. La demande formulée par le SC Beira-Mar à l’encontre du FC Sochaux est-elle prescrite ?
a. Quelle est l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs applicable au cas d’espèce ?
62. La question de l’édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après le “Règlement”) applicable au cas d’espèce doit se résoudre à la lumière des dispositions transitoires contenues dans chacun des Règlements et de la date d’entrée en vigueur de ces derniers.
63. Conformément à son article 29, le Règlement édition 2010 a été approuvé par le Comité exécutif de la FIFA en date du 7 juin 2010 et est entré en vigueur le 1er octobre 2010.
64. Le Règlement édition 2012 a quant à lui été approuvé par le Comité exécutif de la FIFA en date du 27 septembre 2012 et est entré en vigueur le 1er décembre 2012.
65. Enfin, le Règlement édition 2014 a été approuvé par le Comité exécutif de la FIFA en date du 22 mars 2014 et est entré en vigueur le 1er août 2014.
66. L’article 26 du Règlement (éditions 2010, 2012 et 2014) contient les mesures transitoires. Cette disposition est identique dans les trois Règlements et est libellée ainsi:
“1. Toute affaire soumise à la FIFA avant l’entrée en vigueur du présent règlement est régie par la version précédente du règlement.
2. En règle générale, toute autre affaire est évaluée conformément au présent règlement, à l’exception des cas suivants:
a) litiges concernant l’indemnité de formation;
b) litiges concernant le mécanisme de solidarité;
c) litiges liés au travail, qui se fondent sur un contrat signé avant le 1er septembre 2001.
Toute affaire non soumise à cette règle générale sera évaluée conformément au règlement en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux ou au moment de la survenance des faits litigieux.
3. Les associations membres sont tenues d’amender leurs règlements conformément à l’art. 1 afin de garantir leur conformité au présent règlement et de les soumettre à la FIFA pour approbation. Néanmoins chaque association membre devra mettre en oeuvre l’art. 1, al. 3a”.
67. La règle générale, dont il est fait mention au par. 2 qui doit se lire en lien avec le par. 1, vise toute affaire soumise à la FIFA après l’entrée en vigueur du Règlement, avec pour conséquence que ce Règlement s’applique.
68. En revanche, si le litige porte sur l’une des exceptions mentionnées au par. 2 let. a à c, soit les litiges concernant l’indemnité de formation, les litiges concernant le mécanisme de solidarité et les litiges liés au travail qui se fondent sur un contrat signé avant le 1er septembre 2001, la règle générale ne s’applique pas et l’affaire sera alors soumise au Règlement en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux ou au moment de la survenance des faits litigieux.
69. Dans le cas d’espèce, l’affaire a été soumise à la FIFA le 15 août 2014. Le litige concerne toutefois le paiement d’une indemnité de formation. L’exception de l’article 26 par. 2 let. a du Règlement édition 2014 est ainsi applicable, de sorte que l’affaire doit être soumise au Règlement en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux ou au moment de la survenance des faits litigieux.
70. Conformément à l’article 3 par. 1 et 2 de l’Annexe 4 du Règlement (édition 2010, 2012 et 2014), le délai de paiement de l’indemnité de formation est de trente jours suivant l’enregistrement du jouer professionnel auprès de la nouvelle association.
71. Ainsi, le litige entre les parties est né du non-paiement de l’indemnité de formation par le FC Sochaux 30 jours après le transfert intervenu le 10 août 2012, soit le 10 septembre 2012. Le Règlement en vigueur à cette date était le Règlement édition 2010.
72. Par conséquent, le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édition 2010 est le règlement applicable au cas d’espèce, contrairement à ce qu’a retenu la CRL dans sa décision du 15 octobre 2015.
b. La demande formulée par le SC Beira-Mar à l’encontre du FC Sochaux est-elle prescrite ?
73. A teneur de l’article 10 par. 1 du Règlement (édition 2010), “[u]n joueur professionnel ne peut être prêté à un autre club que sur la base d’un contrat écrit entre le joueur et les clubs concernés. Un tel prêt est soumis aux mêmes règles que celles concernant le transfert des joueurs, y compris les dispositions sur les indemnités de formation et le mécanisme de solidarité”.
74. Selon l’article 20 du Règlement (édition 2010), “[d]es indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs formateur(s): (1) lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que joueur professionnel, et (2) lors de chaque transfert d’un joueur professionnel jusqu’à la saison de son 23e anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe que le transfert ait lieu pendant ou à la fin du contrat. Les dispositions concernant l’indemnité de formation sont détaillées dans l’annexe 4 du présent règlement”.
75. L’article 3 par. 3 de l’Annexe 4 du Règlement (édition 2010) précise enfin que “[s]i un lien entre le joueur professionnel et ses clubs formateurs ne peut être établi ou si les clubs formateurs ne se manifestent pas dans un délai de 18 mois suivant le premier enregistrement du joueur en tant que professionnel, l’indemnité de formation sera versée à l’association (ou aux associations) du/ des pays dans le(s)quel(s) le joueur professionnel a été formé. Cette indemnité sera affectée aux programmes de développement du football juniors de l’association ou des associations concernée(s)”.
76. En l’espèce, le transfert du Joueur au FC Sochaux a eu lieu le 10 août 2012.
77. Faute de s’être manifesté dans le délai de 18 mois après le transfert du Joueur – le SC Beira-Mar ayant réclamé le paiement d’une indemnité de formation pour la première fois le 15 août 2014 –, la Formation arbitrale estime que la demande du SC Beira-Mar doit être rejetée comme étant prescrite.
VI. CONCLUSIONS
78. Compte tenu des explications qui précèdent, la Formation conclut ce qui suit:
- Le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édition 2010 est le règlement applicable au cas d’espèce;
- La demande d’indemnité de formation du SC Beira-Mar à l’encontre du FC Sochaux doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport prononce:
1. L’appel interjeté le 12 février 2016 par le FC Sochaux Montbéliard contre la décision du 15 octobre 2015 de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA est admis.
2. La décision du 15 octobre 2015 de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA est annulée.
3. (…).
4. (…).
5. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
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