TAS-CAS – Tribunal Arbitral du Sport/Tribunale Arbitrale dello Sport – Court of Arbitration for Sport/Corte Arbitrale dello Sport (2020-2021) – tas-cas.org – atto non ufficiale – TAS 2020/A/6719 Mahamadou Habib Habibou c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)Siège de l’arbitrage : Lausanne, Suisse Fait le 23 novembre 2020.

TAS 2020/A/6719 Mahamadou Habib Habibou c. Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
SENTENCE ARBITRALE
rendue par le
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
siégeant dans la composition suivante:
Arbitre Unique: M. Petros C. Mavroidis, Professeur, Commugny, Suisse
Greffière: Mme Stéphanie De Dycker, avocate, Lausanne, Suisse
dans la procédure arbitrale d’appel entre
Mahamadou Habib Habibou, Bruxelles, Belgique
Représenté par Me Guy Bartolome Sarrey, avocat à Bruxelles, Belgique
Appelant
contre
Fédération Internationale de Football Association, Zürich, Suisse
Intimée
* * * * *
I. PARTIES
1. M. Mahamadou Habib Habibou (« l’Appelant ») est un joueur de football professionnel de nationalité centrafricaine et française.
2. La Fédération Internationale de Football Association (la « FIFA » ou « l’Intimée ») est une association à but non lucratif de droit suisse, dont le siège statutaire est à Zürich en Suisse. La FIFA est l’instance dirigeante du football au niveau mondial.
II. FAITS A L’ORIGINE DU LITIGE
3. Cette partie de la sentence contient un bref rappel des faits principaux, établis sur la base des moyens de preuve que les Parties ont présentés par écrit au cours de la présente procédure. Des éléments de fait supplémentaires peuvent être compris dans d’autres chapitres de la sentence, selon l’appréciation de l’arbitre unique.
A. Faits à l’origine du différend
4. Le 1er septembre 2012, l’Appelant a conclu un contrat de médiation avec Monsieur Patrick De Koster (« l’Agent ») pour une durée de deux ans à compter de sa signature, soit jusqu’au 1er septembre 2014 (le « Contrat »). Le Contrat prévoit, dans ses clauses principales :
«I. OBJET
(…) L’Agent accomplit pour le Joueur les services suivants :
Management professionnel consistant en une assistance couvrant la négociation, la prorogation, la conclusion et/ou la cessation de tout contrat relatif aux activités sportives et professionnelles du Joueur. (…)
II. EXCLUSIVITE
En ce qui concerne le management professionnel à prester par l’Agent au point I 1, ce dernier bénéficiera d’une exclusivité totale durant l’exécution de la présente convention et ce, pour le monde entier.
Le Joueur s’abstient de confier -directement ou indirectement- à lui-même ou à un tiers les missions dévolues au profit exclusif de l’Agent. (…)
III. DUREE
(…) La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, soit, à partir du jour de sa signature par les parties contractantes (Joueur et Agent) jusqu’au 1er septembre 2014. (…)
VI. RETRIBUTION DE L’AGENT
En contrepartie des services de l’Agent et en cas de recrutement du Joueur par un club quelconque endéans l’exécution de la présente convention, voire en cas de prolongation / de renouvellement de contrat avec son club actuel (à savoir, le club GRENSVERLEGGEND CVBA, club de Pro League dûment affilié auprès de la Fédération belge de Football), le Joueur accepte irrévocablement de rétrocéder 20 % (c’est-à-dire vingt pourcents) de la prime de signature d’engagement avec un club tiers (voire son club actuel en cas de prolongation / de renouvellement du contrat de travail) auprès duquel il aurait contracté ainsi que 20 % (c’est-à-dire vingt pourcents) de la rémunération fixe brute lui pro méritée sur la totalité du contrat de travail (tant avec le club tiers qu’avec son club actuel s’il devait y avoir prolongation / renouvellement du contrat de travail) et ce, au seul bénéfice de l’Agent (moyennant facturation(s) via son entreprise, la société SARL J&S INTERNATIONAL FOOTBALL MANAGEMENT). (…)
VII. RUPTURE DE CONTRAT
En cas de rupture de la présente convention par l’une des parties sans juste motif ou en cas de résiliation de ladite convention pour inexécution des obligations d’une des parties, l’autre partie s’estimant lésée a droit à des dommages et intérêts.
En tout état de cause, il est expressément convenu que si le Joueur négocie et/ou conclut et/ou renouvelle et/ou prolonge lui-même ou avec l’aide d’un tiers au sens « large » un contrat de travail avec un club quelconque (y compris son club employeur actuel) pendant l’exécution de la présente convention, l’indemnité précitée ci-dessus équivaut forfaitairement, en sus du remboursement des frais et avances avérés de l’Agent, à la rétribution visée au point VI du présent contrat de médiation.
L’indemnité ci-établie doit être payée à première demande de l’Agent dès que ce dernier a eu connaissance de la conclusion d’un contrat de travail du Joueur avec le club tiers ou de la prolongation et/ou du renouvellement du contrat de travail avec le club employeur actuel. (…)
VIII. DISPOSITIONS FINALES
Les parties s’engagent à respecter les Statuts, les Règlements et les décisions de la FIFA ainsi que les règlementations des instances sportives internationales et nationales qui lui sont affectées et ce, nonobstant les dispositions de droit public spécifiques relatives aux intermédiaires pour la recherche de travail ainsi que les autres normes juridiques contraignantes de la législation nationale du pays concerné, du droit international et des traités internationaux applicables. (…)
En cas de litige quant à la validité et/ou à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention, (…)
(a) le Règlement FIFA est d’application et, à titre supplétif, le droit suisse. (…)»
5. Au jour de la signature du Contrat, l’Appelant était sous contrat de sportif rémunéré auprès du club de football belge Zulte Waregem Grensverleggend BVBA.
6. Le 5 janvier 2014, sans que le Contrat n’ait été résilié par l’une ou l’autre des parties et sans l’assistance de l’Agent, l’Appelant a conclu un contrat de sportif rémunéré avec le KAA Gent.
B. Procédure devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA
7. Le 14 juin 2014, l’Agent a introduit une plainte à l’encontre de l’Appelant devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA (« CSJ ») aux fins d’obtenir réparation pour le préjudice causé par le non-respect par l’Appelant de ses obligations découlant du Contrat.
8. Le 26 avril 2016, le juge unique de la CSJ a décidé comme suit :
« (…) [l’Appelant] est tenu de payer [à l’Agent], dans les 30 prochains jours courants à compter de la date de la notification de la présente décision, la somme de EUR 306 000 , plus 5% d’intérêt par année à partir du 14 juin 2014 jusqu’à la date effective du paiement. (…)
Si la somme totale due n’est pas payée dans le délai imparti tel qu’indiqué ci-avant, le cas sera, sur requête, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. (…)
Les frais de procédure d’un montant de CHF 20 000 doivent être payés par [l’Appelant] dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision de la manière suivante :
(…) Le montant de CHF 15 000 doit être payé à la FIFA (…)
(…) Le montant de CHF 5 000 doit être payé [à l’Agent].(…) »
9. Les motifs de la décision susmentionnée de la CSJ (la « Décision CSJ ») ont été notifiés le 23 mai, respectivement 2 août, 2016.
10. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de la Décision CSJ. Suite cette décision, l’Appelant s’est acquitté d’un montant de EUR 15'000 auprès du conseil de l’Agent.
C. Procédure devant la Commission de Discipline de la FIFA
11. Les montants dus n’ayant pas été réglés dans leur entièreté, le secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA a ouvert, le 20 août 2019, une procédure disciplinaire à l’encontre de l’Appelant pour ne pas avoir respecté la Décision CSJ, invitant celui-ci à présenter sa position et tout justificatif de paiement.
12. Le 26 août 2019, l’Appelant a présenté sa position au secrétariat de la Commission de Discipline indiquant qu’il ne contestait pas être redevable des sommes qui lui sont réclamées par l’Agent, indiquant qu’il avait payé un montant de EUR 15’000 sur le compte du conseil de l’Appelant et que, compte tenu de sa situation financière, il avait proposé de s’acquitter de sa dette résiduelle au moyen de virements mensuels de EUR 1’500, ce que l’Agent avait refusé.
13. Le 26 septembre 2019, le conseil de l’Agent a confirmé la réception du paiement partiel de EUR 15’000 effectué par l’Appelant.
14. Le 1er octobre, le Membre de la Commission de Discipline de la FIFA a rendu la décision suivante (la « Décision CD ») :
« (…)
1. [L’Appelant] est reconnu être en violation de l’art. 64 du Code disciplinaire de la FIFA pour ne pas s’être entièrement conformé à la décision du juge unique de la Commission du Statut du Joueur rendue le 26 avril 2016 le condamnant à payer:
À [l’Agent] :
EUR 306,000 dans les 30 jours suivants à la date de notification de la décision plus 5% d’intérêt par année à partir du 14 juin 2014 jusqu’à la date effective du paiement.
CHF 5,000 à titre de frais de procédure.
À la FIFA:
CHF 15,000 à titre de frais de procédure.
En particulier, seul un paiement partiel s’élevant à EUR 15,000 a été effectué par le débiteur en faveur du créancier.
2. [L’Appelant] est condamné au paiement d’une amende de CHF 1,000. Celle-ci doit être acquittée dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision.
3. Le débiteur dispose d’un dernier délai de grâce de 30 jours à compter de la notification de la présente décision pour s’acquitter de sa dette auprès du créancier et de la FIFA.
4. En cas de non-paiement et si la preuve d'un tel paiement n'est pas fournie au secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA ainsi qu’à la Fédération Française de Football dans le délai précité, [l’Agent] pourra exiger par écrit auprès du secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA que le cas soit resoumis à la Commission de Discipline de la FIFA pour qu’une interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une période de six (6) mois soit prononcée à l’encontre [de l’Appelant].
5. [L’Appelant]a l’obligation d’informer le secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA ainsi que la Fédération Française de Football de tout paiement effectué et de fournir une preuve dudit paiement.
6. [L’Appelant]a l’obligation d’informer le secrétariat de la Commission de Discipline de la FIFA ainsi que la Fédération Française de Football de tout paiement reçu. »
15. Les motifs de la Décision CD ont été notifiés à l’Appelant en date du 24 décembre 2019.
D. Procédure devant les juridictions ordinaires belges
16. En parallèle de la procédure disciplinaire devant la Commission de Discipline, l’Agent a introduit une procédure au fond devant le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles, en Belgique, sollicitant de :
« [C]ondamner Mr Habibou à payer à Mr De Koster :
➢ Un montant en principal de […] 291.000 € et […] 5.000 CHF à majorer de
➢ Un intérêt au taux de […] 5% l’an sur la somme de
- […] 306.000 € […] depuis le 14.01.2014 jusqu’au 28.03.2019 ; et
- […] 291.000 € […] depuis le 29.03.2019 jusqu’à entier et parfait paiement.
Condamner Mr Habibou aux frais et dépens de l’instance, en ce compris, l’indemnité de procédure d’un montant de […] 8.400€ […].
Voir la décision à intervenir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution et avec exclusion du cantonnement. […] »
17. Au jour de l’audience dans la présente procédure, la procédure devant les juridictions ordinaires belge est toujours en cours.
III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
18. Le 14 janvier 2020, l’Appelant a déposé, en application de l’Article R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (le « Code »), une déclaration d’appel auprès du Tribunal arbitral du Sport (le « TAS ») contre la FIFA à l’encontre de la Décision CD. Dans sa déclaration d’appel, l’Appelant sollicite la nomination d’un arbitre unique ainsi que la prolongation du délai pour déposer son mémoire d’appel.
19. Le 24 janvier 2020, suivant l’initiation de la présente procédure arbitrale et l’invitation du Greffe du TAS, la FIFA a confirmé son accord pour la prolongation du délai pour déposer le mémoire d’appel sollicitée par l’Appelant ainsi que pour que la présente procédure soit conduite en français et soit soumise à un arbitre unique.
20. Le 7 février 2020, soit dans le délai convenu, l’Appelant a déposé son mémoire d’appel.
21. Le 17 février 2020, la FIFA a sollicité, conformément à l’article R55 du Code, que la date de commencement du délai pour le dépôt de la réponse soit fixée après le paiement par la partie appelante de sa part de l’avance de frais prévue à l’article R64.2 du Code.
22. Le 18 février 2020, la Greffe du TAS a confirmé que, conformément aux dispositions de l’article R55 du Code, un nouveau délai de vingt jours sera imparti à l’Intimée pour le dépôt de sa réponse après le paiement de sa part de l’avance de frais par l’Appelant.
23. Le 19 mai 2020, le Greffe du TAS a accusé bonne réception du paiement des avances de frais par l’Appelant, et invité l’Intimée à déposer sa réponse dans le délai imparti.
24. Le 25 mai 2020, l’Intimée a, en raison de la situation découlant de l’épidémie de Covid-19, sollicité une prolongation du délai pour le dépôt de sa réponse.
25. Le 26 mai 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties qu’en application des dispositions du Code, telles que modifiées par les directives d’urgence du TAS, la demande de prolongation du délai pour le dépôt de la réponse était accordée.
26. Le 9 juin 2020, le Greffe du TAS a informé les Parties que la formation arbitrale appelée à se prononcer dans le présent litige est constituée de la manière suivante :
Arbitre Unique : Monsieur Petros C. Mavroidis, Professeur, Commugny, Suisse
27. Le 10 juin 2019, le Greffe du TAS a informé les Parties que l’arbitre unique sera assisté par Mme Stéphanie De Dycker en qualité de greffière au TAS.
28. Le 22 juin 2020, l’Intimée a déposé sa réponse auprès du Greffe du TAS.
29. Le 30 juin 2020, l’Appelant a fait savoir au Greffe du TAS qu’il souhaitait qu’une audience soit tenue. Le 2 juillet 2020, l’Intimée a, quant à elle, indiqué qu’elle n’estimait pas qu’une audience soit nécessaire.
30. Le 7 juillet 2020, le Greffe du TAS a indiqué qu’il tiendrait une audience dans la présente affaire et consulté les Parties en vue de fixer une date d’audience.
31. Le 15 juillet 2020, le Greffe du TAS a confirmé auprès des Parties qu’une audience se tiendra dans la présente procédure le 28 août 2020 à Lausanne et invité les Parties à communiquer la liste des personnes présentes à l’audience, ce que l’Intimée et l’Appelant ont fait respectivement les 20 et 28 juillet 2020.
32. Le 14 août 2020, l’Intimée a sollicité l’autorisation d’assister à l’audience par vidéo-conférence. Le même jour, le Greffe du TAS a autorisé l’Intimée ainsi que l’Appelant, s’il le souhaitait, à participer à l’audience par vidéo-conférence. Par courrier du 17 août 2020, l’Appelant a confirmé qu’il assisterait à l’audience par vidéo-conférence.
33. Le 18 août 2020, la Greffe du TAS a adressé aux Parties une ordonnance de procédure (« l’Ordonnance de Procédure »), les invitant à lui en retourner une copie dûment signée, ce que les Parties ont fait les 20 et 24 août 2020.
34. Le 28 août 2020, l’audience s’est tenue par vidéo-conférence. Lors de l’audience, les Parties étaient représentées comme suit :
Appelant : Me Guy San Bartolome Sarrey, Avocat.
Intimée : M. Miguel Liétard Fernández-Palacios, Directeur du département des Litiges (FIFA)
35. A l’issue de l’audience, les Parties ont indiqué qu’elles n’avaient aucun grief concernant le déroulement de l’audience et le respect de leur droit d’être entendues.
IV. POSITION DES PARTIES
36. Les arguments des Parties, développés dans leurs écritures respectives, seront résumés ci-dessous. Si seuls les arguments essentiels sont exposés ci-après, tous les arguments ont naturellement été pris en compte par l’arbitre unique, y compris ceux auxquels il n’est pas fait expressément référence.
A) Les arguments développés par l’Appelant
37. Au terme de son mémoire d’appel, en date du 7 février 2020, l’Appelant formule les demandes suivantes :
« S’entendre déclarer la requête d’appel formulée par Monsieur M. Habibou recevable et fondée.
A TITRE PRINCIPAL,
S’entendre annuler la décision prononcée le 1er octobre 2019 par un Membre de la Commission de Discipline de la FIFA.
A TITRE SUBSIDIAIRE, S’entendre suspendre toute procédure disciplinaire de la FIFA à l’encontre de Monsieur M. Habibou et ce, dans l’attente d’une décision du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles voire si besoin d’un arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles.
EN TOUTE HYPOTHESE,
S’entendre condamner la FIFA à supporter tous les frais d’arbitrage concernant la présente procédure.»
38. Les arguments que l’Appelant fournit à l’appui de sa demande peuvent être résumés comme suit:
➢ Conformément à la jurisprudence citée du TAS (CAS 2014/A/3803, par. 78-83), s’il est démontré à suffisance que l’ordre public étranger puisse contredire la validité d’un contrat, les dispositions d’ordre public étranger doivent être prises en considération et sont susceptibles d’invalider la décision, même disciplinaire, prise en violation de ces règles d’ordre public. De plus, en vertu de l’article 19 de la Loi sur le droit international privé suisse (« LDIP »), toute formation arbitrale en Suisse doit prendre en considération les dispositions impératives du droit étranger lorsque, de manière cumulative, (i) ces dispositions relèvent d’une catégorie de normes qui doivent recevoir application quelque soit le droit applicable au fond du litige ; (ii) il existe une relation étroite entre l’objet du litige et le territoire ou les dispositions impératives du droit étranger ; et (iii) au vu de la théorie et de la pratique du droit suisse, les dispositions impératives doivent viser à la protection des intérêts légitimes et des valeurs fondamentales et leur application doit mener à une décision appropriée ; or, en l’espèce, ces conditions sont remplies.
➢ En effet, le Décret flamand du 10 décembre 2010 relatif au placement privé (M.B., 29.12.2010, 82864 et s.) (le « Décret ») et l’Arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 portant exécution du décret relatif au placement privé (M.B., 29.12.2010, 83046 et s.) (l’« Arrêté ») prévoient que toute clause d’exclusivité dans un contrat de médiation tel que prévu à l’article II du Contrat en l’espèce, est interdite (article 5, 16° du Décret), sous peine de sanctions pénales (article 23, 7° du Décret). Ces dispositions de droit flamand visent expressément le placement de joueurs de football professionnels sur le territoire flamand par une personne exerçant l’activité de placement privé en Région flamande, ce qui est le cas en l’espèce. Etant assorties de sanctions pénales, la législation flamande sur le placement privé relève de l’ordre public ce qui signifie qu’il est totalement prohibé d’y déroger, que toute convention qui y déroge est frappée de nullité absolue, et que toute opération faite sur la base d’une telle convention doit être considérée comme non valable. Ainsi, la Décision CSJ aurait dû prendre en compte les dispositions de droit flamand et, en application de la jurisprudence du TAS, la Décision CD, prise en manifeste contrariété des dispositions relevant de l’ordre public belge susmentionnées, doit être annulée.
➢ De la même manière, la clause d’indemnité, telle que prévue à l’article VII du Contrat, est également illicite en ce qu’elle vise à sanctionner la violation de la clause d’exclusivité prévue à l’article II du Contrat.
➢ A l’audience, l’Appelant a également sollicité, à titre subsidiaire, la réduction de la suspension prévue par la Décision CD au vu de la nullité du Contrat et donc de l’absence de faute de l’Appelant. Enfin, à titre subsidiaire, il convient de suspendre l’exécution de la Décision CD dans l’attente d’une décision définitive des juridictions belges ordinaires.
B) Les arguments développés par l’Intimée
39. Au terme de sa réponse, l’Intimée formule les demandes suivantes :
« […]
(a) rejeter l’appel de l’Appelant ;
(b) confirmer la Décision [CD] ; et
(c) condamner l’Appelant à supporter l’intégralité des frais de cette procédure d’arbitrage. »
40. Les arguments que l’Intimée fournit à l’appui de sa demande peuvent être résumés comme suit:
➢ La présente procédure concerne le non-respect par le Joueur d’une décision finale et contraignante rendue par la CSJ de la FIFA qui n’est pas susceptible de révision, ni par la Commission de Discipline ni par le TAS. Cette pratique, qui découle du fait que l’exécution des décisions est une obligation disciplinaire selon l’article 64 (1) du Code Disciplinaire de la FIFA, s’applique indépendamment du fait que la décision qui doit être exécutée puisse être erronée. L’arbitre unique ne peut donc analyser les arguments de l’Appelant relatifs à la Décision CSJ mais doit limiter son analyse aux arguments présentés en rapport avec la sanction disciplinaire, arguments qui n’ont pas été avancés par l’Appelant.
➢ Dans la mesure où l’Appelant vise, par le biais de la présente procédure, la modification ou l’annulation de la Décision CSJ, l’Agent aurait dû être nommé comme intimé dans cette procédure. En effet, il est évident que si les prétentions de l’Appelant étaient accordées, la Décision CD serait annulée sur une base qui affecterait directement les droits de l’Agent, qui serait dépourvu de toute possibilité de défendre la validité du Contrat et de la Décision CSJ que l’Appelant conteste dans son recours. Il y a donc consorité passive nécessaire de l’Agent, ce qui ne peut conduire qu’au rejet de l’appel.
➢ L’argument de contrariété à l’ordre public belge doit être rejeté pour plusieurs motifs. Tout d’abord, il n’a été avancé par l’Appelant ni lors de la procédure devant la CSJ de la FIFA ni lors de la procédure devant la Commission de Discipline ; au contraire, devant la Commission de Discipline, l’Appelant a reconnu la validité de la Décision CSJ et sa dette envers l’Agent. Un tel changement d’argumentation dans le cadre de la présente procédure arbitrale contrevient au principe de la bonne foi ainsi qu’au principe non venire contra factum proprium. Ensuite, conformément à l’article R58 du Code et à l’article VIII du Contrat, la présente affaire est régie par les règlements de la FIFA – en particulier le Code Disciplinaire de la FIFA – et, à titre supplétif, par le droit suisse. Le droit belge ne fait donc pas partie du droit applicable à la présente cause. De plus, l’argumentation de l’Appelant est basée sur une interprétation a contrario d’un extrait d’une sentence du TAS et ignore le fait que la contrariété à l’ordre public doit l’être avec l’ordre public suisse et non l’ordre public étranger.
➢ Le fait que l’Appelant a effectué un paiement de EUR 15’000 à l’Agent le 28 mars 2019 sur la base de la Décision CSJ et a proposé à l’Agent de payer le solde par un paiement échelonné, constitue une reconnaissance expresse de la validité de ladite décision, et rend les arguments subséquents quant à la prétendue nullité de la Décision CSJ (présentés pour la première fois dans le cadre de la présente procédure arbitrale) contraires au principe de non venire contra factum proprium.
➢ L’Appelant n’a ni prouvé ni justifié sa demande de suspendre la procédure disciplinaire à la FIFA. Celle-ci s’est d’ailleurs clôturée avec l’émission de la Décision CD, ce qui rend la présente demande de l’Appelant sans objet. Cependant, l’Intimée relève que la procédure devant les juridictions ordinaires belges et la présente instance ont des objets et des parties différents et qu’il n’y a dès lors pas de situation de litispendance.
➢ En toute hypothèse, conformément à l’article 64 du CDF, la seule tâche de la Commission de Discipline est de vérifier si l’Appelant s’est ou ne s’est pas conformé à la Décision CSJ. Ni la Commission de Discipline, ni le TAS ne peut se prononcer sur le fond, soit sur la Décision CSJ.
➢ A toutes fins utiles, même à considérer que l’arbitre unique avait le pouvoir de réviser le fond de la cause - quod non - , aucune disposition du CDF ni du Contrat ne permet de vérifier la validité du Contrat au regard du droit belge.
V. COMPETENCE
41. La Loi suisse sur le droit international privé (« LDIP ») est applicable en l’espèce compte tenu du siège de l’arbitrage en Suisse et du fait que l’une des Parties est domiciliée hors de Suisse et n’y a pas sa résidence habituelle.
42. Conformément à l’article 186 al. 1 LDIP qui consacre le principe « Kompetenz-Kompetenz », le TAS statue sur sa propre compétence.
43. L’article R47 du Code stipule que:
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »
44. La compétence du TAS, qui n’est pas contestée en l’espèce, découle de l’article 58 (1) des Statuts de la FIFA, qui prévoit la possibilité de recourir devant le TAS à l’encontre de « [t]out recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles […]»
45. L’arbitre unique relève que la Décision CD est une décision prise en dernière instance par la FIFA au sens de l’article 58 (1) des Statuts de la FIFA. Les Parties ont également confirmé la compétence du TAS en signant pour accord l’Ordonnance de Procédure. Par conséquent, le TAS est compétent pour connaître du présent appel.
VI. RECEVABILITE
46. L’article R49 du Code prévoit également que:
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un (21) jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. […] ».
47. De plus, l’article 58 (1) des Statuts de la FIFA prévoit :
« Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision. »
48. L’arbitre unique relève que les motifs de la Décision CD ont été notifiés le 24 décembre 2019 et que l’appel a été déposé dans le délai prévu aux articles R49 du Code et 58(1) des Statuts de la FIFA. Enfin, l’arbitre unique relève que les conditions prévues à l’article R48 du Code sont également remplies. Par conséquent, l’appel est recevable.
VII. DROIT APPLICABLE
49. L’article R58 du Code dispose comme suit : « La Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. »
50. L’article 57(2) des Statuts de la FIFA prévoit :
« La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif. »
51. Enfin, le Contrat prévoit, à l’article VIII (a), qu’en cas de litige, « Le Règlement FIFA est d’application et, à titre supplétif, le droit suisse. »
52. L’Appelant soutient que l’arbitre unique est tenu d’appliquer en outre les dispositions de droit flamand qui sont d’ordre public. De manière alternative, même si en application de l’article VIII (a) du Contrat, l’arbitre unique est tenu d’appliquer le droit suisse à titre supplétif, celui-ci commande, en vertu de l’article 19 de la LDIP, que l’arbitre unique applique en l’espèce les dispositions impératives de droit belge - en l’occurrence le Décret.
53. Conformément aux dispositions susmentionnées, l’arbitre unique appliquera tout d’abord les règlements de la FIFA, en particulier le Code Disciplinaire de la FIFA (le « CDF »). A titre supplétif, en cas de lacune des règlements de la FIFA, l’arbitre unique appliquera le droit suisse. L’arbitre unique revient sur la question de l’application des dispositions de droit belge d’ordre public dans la section relative au fond, en fonction des besoins.
VIII. FOND
54. L’Appelant soutient qu’en application de l’interdiction de toute clause d’exclusivité en vertu de l’article 5, 16° du Décret, le Contrat est nul, et cette nullité est absolue étant donné que la disposition de droit flamand précitée relève de l’ordre public. Par conséquent, la Décision CSJ est erronée et les sanctions disciplinaires prévues dans la Décision CD ne sont plus justifiées, l’Appelant n’ayant plus aucun tort. L’Intimée soutient, quant à elle, que dans le cadre de la présente procédure l’arbitre unique est uniquement chargé d’examiner si l’Appelant a exécuté ou non la Décision CSJ. Ni la Commission de Discipline, ni le TAS ne peuvent réviser la décision rendue sur le fond qui est devenue définitive et contraignante.
55. L’arbitre unique n’est pas convaincu par l’argumentation fournie par l’Appelant. Le présent appel porte sur la Décision CD, rendue par la Commission de Discipline en vertu de l’article 64 du CDF. Dans le cadre d’une telle procédure, l’arbitre unique ne doit analyser, conformément à la jurisprudence du TAS, que les arguments présentés en rapport avec la sanction disciplinaire, soit la Décision CD, et non les arguments portés à l’encontre de la décision rendue sur le fond du litige – la Décision CSJ –, qui est devenue définitive et contraignante et dont le non-respect a donné lieu à la décision disciplinaire dont appel (TAS 2006/A/1008, par. 14 ; CAS 2008/A/1610, par. 5.12 ; CAS 2013/A/3323, par. 72 ; 2015/A/3961, par. 93). Une telle position découle également de l’objectif de l’article 64 (1) du CDF, à savoir l’intention de confirmer que l’exécution des décisions rendues par les instances juridictionnelles de la FIFA constitue une obligation disciplinaire (CAS 2008/A/1610, par. 5.15 ; CAS 2014/A/3808, par. 82 ; 2015/A/3961, par. 95).
56. En l’espèce, l’Appelant soutient que compte tenu de la nullité absolue du Contrat à la base de la Décision CSJ, l’Appelant ne devrait pas être sanctionné disciplinairement dans le cadre de la Décision CD. Aux yeux de l’Appelant, le motif qui justifierait l’annulation de la Décision CD est donc le même que celui qui justifierait, selon lui, l’annulation de la Décision CSJ, à savoir la nullité du Contrat pour violation de l’article 5, 16° du Décret interdisant la clause d’exclusivité dans un tel contrat. Or, analyser l’impact de l’article 5, 16° du Décret sur le Contrat dans le cadre de l’examen par le TAS du volet disciplinaire de la cause équivaut à réviser le fond de la cause, c’est-à-dire le bien-fondé de la Décision CSJ. L’arbitre unique ne peut accepter une telle position qui équivaudrait à contredire le caractère définitif et contraignant de la Décision CSJ. A titre complémentaire, l’arbitre unique relève que le cas échéant la contrariété à l’ordre public devrait en tout état de cause être évaluée au regard de sa conception en droit suisse, applicable au titre de lex arbitri en la présente procédure, et non au regard de sa conception en droit belge, ce que l’Appelant s’est erronément limité à faire. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, une décision est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389, consid. 2.2.3 ; arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1 ; arrêt du 20 février 2018, 4A_260/2017, consid. 5.1). Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce.
57. L’Appelant soutient, de manière alternative, que l’interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une période de 6 mois, qui peut être prononcée en application de la Décision CD à l’encontre de l’Appelant en cas de non-paiement de sa dette dans le délai de grâce, devrait être réduite par souci de proportionnalité vu que le Contrat est nul et que l’Appelant n’a donc commis aucune faute.
58. D’après la jurisprudence du TAS, ce n’est que dans les cas où la formation du TAS considère la sanction comme manifestement disproportionnée par rapport à l’infraction qu’elle la réduira en conséquence (CAS 2014/A/3562, par. 119 ; CAS 2009/A/1817 & CAS 2009/A/1844, par. 174). De plus, aux fins d’évaluer la proportionnalité d’une sanction, la jurisprudence du TAS retient essentiellement les critères suivants : la gravité de la violation, le pouvoir de dissuader le coupable de répéter la même infraction dans le futur et l’importance de la règle de droit protégée (CAS 2014/A/3793, par. 9.33).
59. En l’espèce, il ressort du dossier que l’Appelant n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de sa demande de réduction de la durée de suspension prévue dans la Décision CD, à l’exception des considérations qui découlent de l’hypothétique nullité du Contrat. En effet, aux yeux de l’Appelant, le Contrat est nul en application du Décret et la suspension pour une durée de six mois n’est donc pas justifiée. Selon l’Appelant, l’arbitre unique est tenu d’appliquer le Décret étant donné qu’il relève de l’ordre public. De manière alternative, même si en application de l’article VIII (a) du Contrat, l’arbitre unique est tenu d’appliquer le droit suisse, celui-ci commande, en vertu de l’article 19 de la LDIP, que l’arbitre unique applique en l’espèce les dispositions impératives de droit belge - en l’occurrence le dit Décret. Ces considérations sont les mêmes qui ont motivé sa demande d’annulation de la Décision CD et elles doivent donc être rejetées pour les mêmes raisons explicitées ci-dessus, soit le fait qu’elles concernent le fond de la cause, c’est-à-dire la Décision CSJ devenue contraignante et définitive.
60. Enfin, l’Appelant sollicite à titre subsidiaire que la procédure disciplinaire soit suspendue dans l’attente d’une décision du Tribunal de Première Instance de Bruxelles voire de la Cour d’Appel de Bruxelles dans le litige opposant l’Agent à l’Appelant, ce que l’Intimée conteste.
61. L’arbitre unique est d’avis que la procédure dont la suspension a été sollicitée a abouti depuis l’émission de la Décision CD. En effet, si l’Appelant ne devait pas payer sa dette dans le délai de grâce prévu au dispositif de la Décision CD, c’est une nouvelle procédure que le secrétariat de la Commission de Discipline initierait à la demande de l’Agent en vue de faire prononcer à l’encontre de l’Appelant l’interdiction d’exercer toute activité relative au football pour une période de six mois. De plus, l’Appelant sur qui pèse la charge de la preuve de sa prétention, n’a fourni à l’arbitre unique aucun élément à l’appui de sa demande. Par conséquent, l’arbitre unique décide qu’il y a lieu de rejeter cette demande de l’Appelant.
IX. FRAIS
62. L’article R64.4 du Code prévoit ce qui suit :
« A la fin de la procédure, le Greffe du TAS arrête le montant définitif des frais de l’arbitrage qui comprennent :
- le droit de Greffe du TAS,
- les frais administratifs du TAS calculés selon le barème du TAS,
- les frais et honoraires des arbitres,
- les honoraires du/de la greffier(-ière), le cas échéant, calculés selon le barème du TAS,
- une participation aux débours du TAS et
- les frais de témoins, expert(e)s et interprètes.
Le décompte final des frais de l’arbitrage peut soit figurer dans la sentence, soit être communiqué aux parties séparément. Les avances de frais déjà payées par les parties ne sont pas remboursées par le TAS, à l'exception de la part excédant le montant total des frais d'arbitrage. »
63. L’article R64.5 du Code prévoit en outre :
« Dans la sentence arbitrale, la Formation détermine quelle partie supporte les frais de l’arbitrage ou dans quelle proportion les parties en partagent la charge. En principe et sans qu'une requête spécifique d'une partie ne soit nécessaire, la Formation peut librement ordonner à la partie qui succombe de verser une contribution aux frais d’avocat de l’autre partie, ainsi qu’aux frais encourus par cette dernière pour les besoins de la procédure, notamment les frais de témoins et d’interprète. Lors de la condamnation aux frais d’arbitrage et d’avocat, la Formation tient compte de la complexité et du résultat de la procédure, ainsi que du comportement et des ressources des parties. »
64. En l’espèce, compte tenu de l’issue de la présente procédure, l’arbitre unique décide que les frais de la procédure seront mis à la charge de l’Appelant. En outre, au vu du résultat de la procédure, du comportement et des ressources des parties et du fait qu’aucun conseil externe n’a été mandaté par l’Intimée, l’arbitre unique décide qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de contribution aux frais encourus par chacune des Parties pour les besoins de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement :
1. L’appel interjeté par M. Mahamadou Habib Habibou à l’encontre de la décision rendue le 1er octobre 2019 par un Membre de la Commission de Discipline de la FIFA est rejeté.
2. Dit que les frais d’arbitrage, lesquels seront déterminés et notifiés aux parties ultérieurement par le Greffe du TAS, seront supportés entièrement par M. Mahamadou Habib Habibou.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de contribution aux frais encourus par chacune des Parties pour les besoins de la procédure.
4. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
Siège de l’arbitrage : Lausanne, Suisse
Fait le 23 novembre 2020.
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT
Petros C. Mavroidis
Arbitre unique
Stéphanie De Dycker
Greffière
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