TAS-CAS – Tribunale Arbitrale dello Sport – Corte arbitrale dello Sport (2009-2010)———-Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport (2009-2010) – official version by www.tas-cas.org – Arbitrage TAS 2009/A/1895 Le Mans Union Club 72 c. Club Olympique de Bamako, sentence du 6 mai 2010 Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Arbitre unique Football Transfert Statut de joueur professionnel Autonomie du statut par rapport aux réglementations nationales Indemnité de formation Intérêts
TAS-CAS - Tribunale Arbitrale dello Sport - Corte arbitrale dello Sport (2009-2010)----------Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport (2009-2010) - official version by www.tas-cas.org -
Arbitrage TAS 2009/A/1895 Le Mans Union Club 72 c. Club Olympique de Bamako, sentence du 6 mai 2010 Formation: Me Olivier Carrard (Suisse), Arbitre unique Football Transfert Statut de joueur professionnel Autonomie du statut par rapport aux réglementations nationales Indemnité de formation Intérêts 1. En application de l’art. 2 RSTJ, un joueur est réputé professionnel s’il bénéficie d’un contrat écrit et s’il perçoit une indemnité supérieure aux frais effectifs qu’il encourt dans l’exercice de son activité footballistique. Sur la base d’une interprétation littérale, les conditions pour qu’un joueur soit considéré comme professionnel sont donc clairement cumulatives. 2. Le caractère professionnel d’un joueur est défini uniquement par le RSTJ. La notion de joueur professionnel est par conséquent autonome par rapport aux règlements nationaux correspondants. 3. Le fait que, dans sa demande initiale, un club n’ait pas chiffré l'indemnité de formation ne joue pas de rôle quant à son éventuelle attribution dès lors que l’indemnité est facilement calculable en application des critères définis dans la Réglementation FIFA. 4. Selon la jurisprudence et la pratique du TAS, l’appel a effet suspensif lorsqu’il s’agit d’une décision de nature financière rendue par la FIFA. Cette décision n’étant pas exécutoire durant la procédure devant le TAS, des intérêts ne sauraient courir durant cette procédure. Dès lors, l’indemnité due doit être assortie d’intérêts qui commencent à courir à partir du trentième jour suivant la notification de la sentence du TAS. Le Mans Union Club 72 (“Le Mans” ou “l’appelant”) est un club de football évoluant en première division (Ligue 1) du championnat de France. Le Club Olympique de Bamako (“Bamako” ou “l’intimé”) est un club de football évoluant en première division du championnat du Mali. L’appel déposé par Le Mans portait à l’origine également contre le Djoliba Athletic Club (“Djoliba”), un autre club de football évoluant en première division du championnat du Mali. Par sentence partielle du 15 février 2010, notifiée aux parties le même jour, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a écarté Djoliba de la procédure. La présente procédure est issue d’un litige entre Le Mans et Bamako, ce dernier réclamant au club français le paiement d’une indemnité de formation relative au joueur A. (“le joueur”). En effet, A. avait joué initialement auprès du Bamako, puis a évolué au sein du Djoliba et finalement a été “acquis” par Le Mans. Par la suite, Bamako a réclamé le paiement de l’indemnité de formation au Mans. L’origine du litige se trouve dans la question de savoir si A. avait un statut de joueur amateur ou de joueur professionnel avant son transfert1 au Mans. A. est un joueur de football de nationalité malienne, né en 1985. Il a débuté sa carrière au Bamako en 1998 et y a joué durant huit saisons. Durant cette période, selon la déclaration de M. Moussa Konate, Président du Bamako, faite durant l’audience devant le TAS, le joueur ne percevait pas de rémunération, mais recevait seulement une prime pour chaque match gagné d’environ EUR 20,--. M. Konate a indiqué n’avoir pas les moyens de rémunérer les joueurs. Une attestation du 26 novembre 2007 de la Fédération Malienne de Football (FMF) indique que durant les saisons 1998/1999 à 2005/2006, c’est-à-dire durant toute sa carrière au Bamako, A. avait un statut de joueur amateur. La FMF a confirmé cette attestation dans un courrier du 27 février 2009. Le passeport sportif du joueur établi par la FMF également, ne mentionne pas le statut d’amateur ou de professionnel du joueur. Quant à lui, le passeport sportif du joueur établi par le Bamako a le même contenu. Ces deux documents ne sont pas datés. Le passeport malien de A., établi en date du 16 juillet 2004, indique que sa profession est “élève”. Aucune autre pièce n’est pertinente au regard de cette période. Le Mans soulève la question de savoir pourquoi le joueur avait un agent lors de son transfert au Djoliba (cf. infra) et sous-entend ainsi que A. aurait eu le statut de joueur professionnel au sein du Bamako également. Les parties s’accordent également sur le fait que A. a fait partie de l’équipe nationale du Mali dès l’automne 2005 et qu’il avait par conséquent le statut d’international senior au sein du Bamako dès cette date. 1 Le terme “transfert” est utilisé dans la partie en fait de la présente sentence au sens général, sans référence au sens que ce terme peut avoir dans certaines règlementations de football. Enfin, aucun contrat écrit n’existait, à la connaissance de l’Arbitre unique, entre le Bamako et A. Dès la saison 2006/2007, A. a commencé à jouer au sein du Djoliba. Lors de l’audience devant le TAS, M. Konate a précisé que le Djoliba repère souvent les joueurs talentueux de Bamako et les fait passer dans son équipe. En l’espèce, le joueur avait été assisté par un agent, M. Mamadou Sidibe (“M. Sidibe” ou “l’agent”) lors de son transfert du Bamako au Djoliba. Ce dernier a déclaré, par attestation datée du 6 décembre 2007, avoir été mandaté par A. pour sa mutation au Djoliba et avoir reçu “pour le compte du joueur un montant forfaitaire pour sa mutation”, contre reçu. L’agent a en outre indiqué que le joueur n’avait, au-delà du montant susmentionné, “aucun lien contractuel avec le Djoliba” et qu’il a “conservé son statut d’amateur”. L’agent a ajouté qu’au Mali le football est pratiqué “sous le statut d’amateur”. Le reçu évoqué par l’agent précise que M. Sidibe a encaissé du Djoliba la somme de Francs CFA (FCFA) 5’500’000.-- “en exécution du transfert du COB au Djoliba”. Selon les termes du Bamako lors de l’audience devant le TAS, cette somme est une “prime à la signature” encourageant A. à rejoindre le Djoliba. M. Konate a également expliqué qu’il n’est pas courant pour un joueur amateur de disposer d’un agent, sauf dans le cadre de transferts vers l’étranger. En outre, le Président du Bamako a expliqué durant l’audience que lors du départ de A., le Bamako a touché du Djoliba une “indemnité de mutation” s’élevant, selon les pratiques en cours au Mali concernant les joueurs seniors internationaux, à FCFA 4’500’000,--. L’attestation de la FMF du 26 novembre 2007 indique que, durant la saison 2006/2007 A. avait également le statut d’amateur. Dans le même temps, le joueur a attesté, le 7 janvier 2009, qu’il a été “salarié du club Djoliba FC durant la saison 2006/2007 et avoir été rémunéré à hauteur de environ 300 Euros mensuels”. Cette attestation a été signée par A. alors qu’il était employé par Le Mans, puisqu’elle indique: “je soussigné, A., joueur de football professionnel du MUC 72”. En revanche, il découle d’une attestation du 25 février 2009 signée par M. Boubacar TOURE, Secrétaire Général du Djoliba, que A. a évolué au sein de ce club “sous le statut d’amateur (2005- 2006)” 2 . La licence du joueur relative à cette période et datée du 19 septembre 2006, intitulée “Licence A – Senior”, n’indique nullement le statut d’amateur ou de professionnel du joueur. Un certificat médical d’aptitude du 13 novembre 2006 émis par le Dr Ibrahim Touré, médecin généraliste, déclare qu’il n’existe aucune contrindication de la “pratique du football (en compétition)”. 2 Recte: 2006-2007. Aucun contrat écrit entre le Djoliba et A. n’a été produit par les parties. Le représentant de Le Mans a indiqué lors de l’audience qu’un contrat écrit existerait, mais qu’il n’est pas en possession du club. De même, aucune preuve du versement d’un salaire n’a été produite. En 2007, Le Mans a souhaité “acquérir” A. auprès de Djoliba. Le Mans indique dans ses écritures, sans apporter aucune preuve par voie de documents ou de témoignage, que le Djoliba lui aurait assuré lors de la négociation que le joueur avait un statut de professionnel. Un contrat de transfert a été conclu entre Le Mans et le Djoliba le 14 juin 2007. Ce contrat prévoit le versement, par Le Mans, d’un montant de EUR 400’000,--, au titre de la “cession” du joueur (articles 1 et 2). A l’article 3 du contrat, le Président du Djoliba affirme solennellement que le joueur dispose de tous les documents légaux et réglementaires lui permettant d’évoluer au Mans dès la signature du contrat et cela à partir du 22 juillet 2007. Le contrat ne précise pas si le joueur a le statut d’amateur ou de professionnel. Comme expliqué lors de l’audience tenue devant le TAS par M. Frédérique JOLIT, conseiller économique de Le Mans, lors de l’acquisition du joueur, Le Mans n’a pas demandé au Djoliba une copie du contrat de travail de ce dernier, mais a fait confiance aux propos du Président du Djoliba, qui est un ancien joueur de football en France. Il s’agit là selon lui de la procédure habituelle de recrutement de joueurs. De plus, la négociation portait sur le “transfert” de A., ce qui, en soi, signifierait qu’il devait être professionnel. De même, toujours selon M. JOLIT, le niveau financier des demandes du Djoliba et de la proposition de Le Mans démontre encore une fois la qualité de professionnel de A. Le Mans a également expliqué avoir eu recours à un agent, qui disposait d’une licence et qui est intervenu également pour le joueur. Le Mans n’a pas expliqué sur quelle base a été calculée l’indemnité payée au Djoliba. En particulier, à aucun moment Le Mans n’a allégué que ce montant aurait été fondé sur les années de formation du joueur. Le Mans a simplement précisé qu’initialement, il n’avait pas l’intention de payer plus de EUR 275’000,--. De plus, à aucun moment Le Mans ne s’est enquis de savoir si le Djoliba avait payé une quelconque indemnité au Bamako. A. a signé un contrat de joueur professionnel avec Le Mans en date du 20 juin 2007. Ce contrat contient les mentions suivantes: “le joueur n’a pas eu recours aux services d’agents sportifs”, “le club a eu recours aux services d’agents sportifs: Khachikian Laurent”, “le joueur n’était pas en fin de contrat avec son club” et “ce n’est pas le premier contrat professionnel du joueur”. Le contrat a été homologué le 26 juillet 2007 par la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel de la Fédération Française de Football (FFF). Le certificat international de transfert (CIT), délivré par la FMF à la FFF, semble indiquer (la mention contraire étant barrée) que le joueur était amateur et qu’il était libre de s’engager dès le 25 juillet 2007 avec une autre fédération. Ayant appris l’existence de ce transfert, le Bamako a réclamé à Le Mans, par courriers des 19 et 22 octobre et 27 novembre 2007, le paiement d’une indemnité de formation correspondant à huit saisons, sans chiffrer celle-ci à ce stade. Le Mans a refusé le paiement de ladite indemnité, par courrier du 6 décembre 2007, expliquant que A. était déjà professionnel lors de la saison 2006/2007 auprès du Djoliba et que, par conséquent, l’indemnité de transfert avait été payée à ce dernier club. Le Mans a ajouté qu’il était “redevable” envers le Bamako de l’indemnité liée au mécanisme de solidarité et qu’il restait dans l’attente d’une demande du Bamako en ce sens. Le Bamako n’a jamais demandé le paiement de l’indemnité de solidarité (qui n’a donc pas été payée), mais a continué à réclamer l’indemnité de formation. Ainsi, devant le silence de Le Mans, le Bamako a réclamé ladite indemnité de formation, en se tournant vers la Division Statut du Joueur de la FIFA. En date du 1er décembre 2007, le Bamako a saisi la FIFA (Division Statut du Joueur) d’une plainte et a demandé une décision de la FIFA sur la question du refus de Le Mans de lui verser l’indemnité de formation. Par un courrier du 5 décembre 2007 adressé à la FFF, la FIFA a alors invité Le Mans à verser l’indemnité réclamée par le Bamako. Invitée par lettre de la FFF du 6 décembre 2007 à exprimer sa position concernant cette demande, Le Mans s’y est opposé par lettre du même jour adressée au Bamako. Ce refus a été communiqué par la FFF à la FIFA, en date du 7 décembre 2007. La FIFA a ainsi entamé une procédure suite à la plainte du Bamako, ce dont ce dernier a été informé par courrier du 8 août 2008 de la Division Statut du Joueur de la FIFA. La procédure menée par la FIFA a impliqué, outre Le Mans et le Bamako, la FFF et la FMF. La FMF a informé la FIFA du fait que la saison sportive débute chaque année le 2 octobre et se termine le 31 juillet. Quant à la FFF, elle a assisté son club affilié et a donné des informations concernant l’enregistrement de A. auprès de la FFF (intervenu le 26 juillet 2007). En outre, diverses pièces ont été produites par le Bamako en décembre 2007 et durant le mois d’août 2008. En réponse aux courriers et pièces produites par le Bamako et par la FMF, Le Mans a eu l’occasion de se prononcer, par lettre du 14 octobre 2008. Dans ce courrier, Le Mans a indiqué que “A., à la signature de son contrat, nous a certifié les éléments suivants: - ce n’est pas le premier contrat professionnel - le joueur n’était pas en fin de contrat avec son club” (mise en évidence par l’Arbitre unique). La procédure menée par la FIFA a duré jusqu’à la fin de l’année 2008 et elle a été clôturée par lettre du 9 décembre 2008 de la FIFA adressée au Bamako, à Le Mans, à la FFF et à la FMF. Enfin, devant le refus de Le Mans d’accéder aux demandes du Bamako et l’absence de résolution amiable du litige, ce dernier a été référé à la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (ce dont les parties ont été informées par lettre du 23 décembre 2008 de la FIFA). Dans une écriture du 8 janvier 2009, sous la plume son Conseil, Le Mans a, devant cette autorité, requis la réouverture des débats et, en tout état de cause, a fait valoir que lors de son activité pour le compte du Djoliba, A. était joueur professionnel. Le Mans a ajouté des considérations peu claires sur la nécessité d’entendre le Djoliba. Enfin, le club français a également fait valoir que si A. était joueur amateur, il s’agirait d’une tromperie du Djoliba au détriment de Le Mans et que dans ce cas, le Djoliba devait être condamné à rembourser au Mans l’indemnité perçue. Le Mans demandait en conséquence la réouverture des débats. Sans effectuer d’autres actes d’instruction, le 3 février 2009, la FIFA a informé les parties de la clôture de l’instruction de l’affaire, transmise à la Chambre de Résolution des Litiges pour décision. Ce nonobstant, le Bamako a adressé à la FIFA des observations, par lettre du 12 février 2009, expliquant que A. n’avait pas le statut de joueur professionnel. De plus, la FMF a adressé à la FIFA un courrier en date du 27 février 2009, contenant sa réponse à l’écriture de Le Mans du 8 janvier 2009. Dans ce courrier, la FMF a répété que le football est pratiqué au Mali sous le statut amateur, qui s’appliquait par conséquent aussi à A. La FMF a produit la licence du joueur, un certificat médical ainsi qu’une attestation du Djoliba indiquant que le joueur avait été amateur durant son activité pour ce club. Les 4 et 11 mars 2009, la FIFA a rappelé aux parties que l’instruction était close et que la Chambre de Résolution des Litiges se prononcerait prochainement. Le Djoliba n’a à aucun moment participé à la procédure devant la FIFA. Dans la mesure où elles sont pertinentes, les pièces et courriers susmentionnés ont fait l’objet d’une analyse détaillée à la section I B a) – d) ci-dessus et seront examinés dans la partie en droit de la présente sentence. La Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA a rendu sa décision le 12 mars 2009. Après examen des pièces du dossier, la Chambre de Résolution des Litiges a considéré que A. était un joueur amateur durant toute sa carrière au Mali et que, par conséquent, Le Mans devait verser au Bamako une indemnité de formation calculée sur huit saisons footballistiques et s’élevant à EUR 480’000,--. Le dispositif de la décision a été envoyé aux parties le 27 mars 2009 et une expédition complète de la décision leur a été communiquée le 15 juin 2009, après demande de Le Mans en ce sens. Il sied de préciser que la décision du 12 mars 2009 ne se prononce pas sur la qualité de partie du Djoliba, ni d’ailleurs sur les prétentions de Le Mans à l’égard de celui-ci et que le Djoliba ne s’est pas vu notifier ladite décision. Par acte du 1er juillet 2009 (reçu par le TAS par courrier le 6 juillet 2009), Le Mans a interjeté appel auprès du TAS contre la décision du 12 mars 2009 de la Chambre de Résolution des Litiges, notifiée de manière complète le 15 juin 2009. L’appel était dirigé contre le Bamako et contre le Djoliba. L’appelant a fait parvenir au TAS son mémoire d’appel en date du 10 juillet 2009, accompagné de diverses pièces. Informée de l’appel par courrier du TAS du 6 juillet 2009, la FIFA a fait savoir, par lettre du 15 juillet 2009, qu’elle ne souhaitait pas participer à la procédure devant le TAS. La FIFA a toutefois souligné que le Djoliba n’ayant pas participé à la procédure de première instance, il ne lui semblait pas souhaitable que ce club soit admis comme partie à la procédure d’appel. Le 6 juillet 2009, le Secrétariat du TAS a fait parvenir l’appel à l’intimé et au Djoliba et les a invités à nommer un arbitre. Ensuite, le 15 juillet 2009, il a remis le mémoire d’appel à l’intimé et au Djoliba, les invitant à produire leurs réponses dans un délai de 20 jours. Au vu du désaccord des parties et de l’absence de réponse du Djoliba, le Secrétariat du TAS a indiqué aux parties, par courrier du 20 juillet 2009, que la décision concernant le nombre d’arbitres serait prise par le Président de la Chambre arbitrale d’appel du TAS. En date du 22 juillet 2009, Le Mans a adressé un courrier au TAS, expliquant qu’à son avis le Djoliba devait participer à la procédure d’appel. A cet effet, Le Mans a exposé avoir requis de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA le droit d’attraire le Djoliba dans la procédure, ce qui lui avait été refusé par cette autorité. En outre, Le Mans a expliqué que le Djoliba est concerné par le litige entre l’appelant et le Bamako, qui est connexe au litige (potentiel du moins) entre Le Mans et le Djoliba reposant sur les mêmes faits. Pour ces raisons, Le Mans a expliqué que la présence du Djoliba est indispensable. Dans le délai imparti, le Bamako a produit sa réponse. Par cette écriture, reçue par le TAS le 3 août 2009, le Bamako a soulevé un incident de tardiveté de l’appel, alternativement a invité le TAS à rejeter l’appel comme étant non fondé et a fait valoir des demandes reconventionnelles, en dommages-intérêts. En revanche, le Djoliba n’a pas produit de mémoire réponse dans le délai imparti. Le 13 août 2009, Le Mans a requis la tenue d’une audience et a produit une pièce complémentaire. Invité à se prononcer sur cette production tardive de pièce, le Bamako a indiqué qu’il acceptait que la pièce produite le 13 août 2009 soit versée aux débats. Par ailleurs, le Bamako a également sollicité la tenue d’une audience. Par courrier du 1er octobre 2009, le Secrétariat du TAS a informé les parties de la constitution de la Formation, composée de Me Olivier Carrard (Arbitre unique). La décision de l’Arbitre unique quant à la suite de la procédure a été communiquée aux parties par le Secrétariat du TAS par lettre du 16 novembre 2009. Ainsi, Le Mans s’est vu impartir un délai de 10 jours pour se déterminer sur les demandes reconventionnelles du Bamako et pour exposer sa position concernant la participation du Djoliba. L’intimé et le Djoliba ont par ailleurs été invités à se prononcer, dans les 10 jours suivant réception du mémoire de Le Mans, uniquement sur la question de la participation du Djoliba à la présente procédure. Le 23 novembre 2009, Le Mans a fait parvenir au TAS son mémoire en réplique, dans lequel il a persisté dans sa demande tendant à ce que le Djoliba soit partie à cette procédure. Dans ce mémoire, l’appelant a indiqué avoir introduit devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA, à titre conservatoire, le 12 juin 2009, une procédure séparée contre le Djoliba. A la même date, le Djoliba a produit un mémoire au fond, dans lequel il a requis le rejet des conclusions de Le Mans et a formé une demande reconventionnelle à l’encontre de l’appelant. Le Mans a requis, par lettre du 30 novembre 2009, la possibilité de répondre au mémoire du Djoliba du 23 novembre 2009. Le 4 décembre 2009, le Bamako a communiqué son mémoire en réplique concernant la participation du Djoliba à la procédure devant le TAS. L’intimé a exprimé la position selon laquelle la participation du Djoliba n’est pas justifiée, car il est étranger au litige entre le Bamako et Le Mans. Quant au Djoliba, il a communiqué au TAS en date du 9 décembre 2009 son mémoire concernant sa participation à la procédure. Ce club a exposé que son intervention forcée était inopportune, car les faits sont suffisamment clairs pour que l’Arbitre unique puisse statuer sur la base des pièces. Le Djoliba a en outre indiqué qu’il ne souhaitait pas être privé du double degré de juridiction que lui assurerait la procédure ultérieure introduite par Le Mans devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Enfin, le Djoliba a indiqué que la conclusion de Le Mans en remboursement du montant de l’indemnité de transfert était sans fondement. Le Djoliba a complété son mémoire au fond du 23 novembre 2009 par une écriture du 8 décembre 2009. La production de ce mémoire complémentaire a été admise par l’appelant dans une lettre du 16 décembre 2009, à condition qu’il puisse y répondre ultérieurement. En revanche, cette écriture a été refusée par le Bamako par une lettre du 17 décembre 2009, puisque le Djoliba ne devait pas être partie à la présente procédure. Par courrier du 8 janvier 2010 du Secrétariat du TAS, l’Arbitre unique a accordé à Le Mans et au Bamako la possibilité de se prononcer, dans un délai au 18 janvier 2010, sur les écritures du Djoliba des 23 novembre, 7 et 8 décembre 2009. Quant à la requête du Bamako de répliquer aux arguments de l’appelant concernant les demandes reconventionnelles, elle a été écartée par l’Arbitre unique. Le Bamako a fait savoir par courrier du 15 janvier 2010 qu’il ne souhaitait pas s’exprimer davantage à propos des écritures du Djoliba. Par courrier du 20 janvier 2010 du Secrétariat du TAS, l’Arbitre unique a invité Le Mans à produire, en annexe à son mémoire en réplique devant être déposé le 22 janvier 2010, les écritures échangées par les parties dans la procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. Le Bamako s’étant déjà prononcé sur ces pièces, l’Arbitre unique a réservé le droit d’être entendu du Djoliba à propos de ces pièces. Dans son écriture du 22 janvier 2010, Le Mans a répété qu’à son sens le Djoliba devait participer à la présente procédure, car la décision du TAS concernant le statut du joueur au moment de son transfert à l’appelant déterminera les droits de ce dernier à l’encontre tant du Bamako que du Djoliba. Par ailleurs, Le Mans a explicité que si A. devait être considéré comme amateur, alors aucune indemnité ne serait due au Djoliba. En annexe à ce mémoire, Le Mans a produit les écritures échangées par les parties devant la FIFA, qui ont déjà été mentionnées, en tant que de besoin, cidessus, dans le résumé de la procédure devant la Chambre de Résolution des Litiges. Une sentence partielle concernant la participation du Djoliba a été rendue en date du 15 février 2010 par l’Arbitre unique qui a considéré que, puisque le Djoliba n’a pas participé à la procédure de première instance et que Le Mans n’a pas clairement pris de conclusions en ce sens devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, il ne se justifiait pas de joindre le Djoliba à la procédure. Il a par conséquent débouté Le Mans sur ce point. Une audience s’est tenue le 11 mars 2010 au siège du TAS à Lausanne. Lors de l’audience, le Bamako a indiqué retirer son incident d’irrecevabilité de l’appel portant sur le fait que la motivation de la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA n’aurait pas été demandée par Le Mans et que, partant, l’appel aurait été tardif. Il a en effet été établi que cette motivation avait été sollicitée par Le Mans et reçue par celle-ci le 15 juin 2009. DROIT Compétence du TAS 1. La compétence du TAS résulte de l’art. R47 du Code de l’arbitrage en matière de sport (“le Code”), qui stipule notamment: “Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où l’appelant a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif”. 2. L’art. 62 des Statuts de la FIFA prévoit une compétence générale du TAS pour les litiges au sein de la FIFA. L’art. 63 des Statuts de la FIFA prévoit que cet appel doit être déposé dans un délai de 21 jours après la notification de la décision et après épuisement des voies de recours internes. 3. L’art. 24 ch. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs3 , applicable au fond du présent litige, dispose que les décisions de la Chambre de Résolution des Litiges peuvent faire l’objet d’un recours au TAS. 4. Dès lors, la voie de l’appel au TAS est donc bien prévue par les Règlements de la FIFA. 5. Le présent appel vise la décision du 12 mars 2009, rendue par la Chambre de Résolution des Litiges, dont les décisions peuvent être portées directement au TAS en vertu du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. Les voies de droit préalables à l’appel devant le TAS ont donc été épuisées. 6. En conséquence, les conditions fixées à l’art. R47 du Code sont remplies et le TAS est compétent pour connaître du présent litige. Recevabilité de l’appel 7. La décision du 12 mars 2009 a été notifiée une première fois aux parties le 27 mars 2009. Cette notification ne contenait toutefois que le dispositif de la décision. 8. Par courrier du 30 mars 2009, Le Mans a sollicité la notification des motifs de la décision. 9. La décision complète est parvenue aux parties le 15 juin 2009. 10. La déclaration d’appel de Le Mans a été formée le 1er juillet 2009 et a été reçue par le TAS par courrier le 6 juillet 2009, de sorte que l’appel a été déposé dans le délai de 21 jours suivant la communication de la décision contestée, en application de l’art. 63 des Statuts de la FIFA. En effet, en application de l’art. 14 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges, ainsi qu’en application de l’art. R32 du Code, le délai est réputé observé si l’acte est accompli le dernier jour du délai avant minuit. 11. En outre, l’intimé a déclaré retirer sa contestation de la recevabilité de l’appel, lors de l’audience qui s’est tenue le 11 mars 2010 devant le TAS. 3 Cette disposition n’a pas été modifiée dans les versions successives de ce Règlement. 12. Par ailleurs, la déclaration d’appel satisfait aux conditions de forme requises par l’art. R48 du Code. 13. Partant, l’appel est recevable. Droit applicable 14. L’art. 187 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé suisse (LDIP) prévoit: “le tribunal arbitral statue selon les règles de droit choisies par les parties, ou, à défaut de choix, selon les règles de droit avec les quelles la cause présente les liens les plus étroits”. 15. Conformément à l’art. R58 du Code: “la Formation statue selon les règlements applicables et selon les règles de droit choisies par les parties ou, à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant rendu la décision attaquée à son domicile ou selon les règles de droit dont la Formation estime l’application appropriée. Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée”. 16. En l’espèce, les règlements applicables sont ceux de la FIFA, en particulier les Statuts de la FIFA (“les Statuts”), le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), ainsi que le Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (“le Règlement procédural”). 17. S’agissant du RSTJ et du Règlement procédural, il sied d’examiner la question de leur applicabilité dans le temps. En effet, ces deux règlements ont fait l’objet de modifications récentes. 18. Les faits litigieux se sont déroulés dans le courant de l’été 2007. Quant à la demande du Bamako, elle a été adressée à la FIFA le 1er décembre 2007. 19. Ainsi, l’Arbitre unique devra rendre sa décision en application des versions du RSTJ et du Règlement procédural en vigueur durant l’année 2007. Il s’agit de l’édition 2005 du RSTJ (art. 26 du RSTJ édition 2008 et art. 26 et 29 du RSTJ édition 2005) et de l’édition 2005 du Règlement procédural (art. 21 al. 3 du Règlement procédural édition 2008 et art. 18 du Règlement procédural édition 2005). 20. En outre, les parties n’ayant pas fait d’élection de droit, le droit du siège de la FIFA, c’est-à- dire le droit suisse, pourrait trouver application à titre subsidiaire. 21. De plus, les parties se sont référées aux règlements de la FMF et en particulier à l’art. 9 des Règlements Généraux de la FMF. Pour les raisons qui seront exposées ci-après, l’Arbitre unique estime que ces règles ne sont pas applicables dans le cas présent. 22. Pour le surplus, il sera revenu sur les règlements applicables dans la partie au fond de la présente sentence. Au fond 23. A titre préliminaire, l’Arbitre unique rappelle qu’en vertu de l’art. R57 du Code, le TAS jouit d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit: “la Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier”. 24. La question à laquelle l’Arbitre unique doit répondre est la suivante: est-ce que Le Mans doit verser à Bamako le montant de EUR 480’000,-- au titre de l’indemnité de formation? Toutefois, une autre question doit être résolue au préalable: est-ce que A. avait un statut de joueur amateur ou professionnel lorsqu’il a été acquis par Le Mans? 25. Si la réponse à cette question préalable est que A. était joueur professionnel, alors Le Mans ne doit pas verser l’indemnité de formation, puisque, selon l’art. 20 du RSTJ, “des indemnités de formation sont redevables à l’ancien club ou aux anciens clubs: (1) lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel, et (2) lors de chaque transfert d’un professionnel jusqu’à la saison de son 23e anniversaire. L’obligation de payer une indemnité de formation existe dès que le transfert est opéré, soit pendant soit à la fi n du contrat. Les détails concernant l’indemnité de formation sont inscrits dans l’annexe 4 du présent règlement”. Il résulte de cette disposition que si l’Arbitre unique devait arriver à la conclusion que A. était professionnel déjà auprès du Djoliba, le Bamako n’aurait pas droit au paiement de l’indemnité de formation de la part de Le Mans. 26. Dans une telle hypothèse, le Bamako aurait en revanche le droit de réclamer la contribution de solidarité, en vertu de l’art. 21 RSTJ, qui prévoit: “si un professionnel est transféré avant l’expiration de son contrat, le ou les clubs qui ont participé à la formation et à l’éducation du joueur reçoivent une partie de l’indemnité versée à l’ancien club (contribution de solidarité). Les détails concernant la contribution de solidarité sont stipulés dans l’annexe 5 du présent règlement”. 27. En premier lieu, l’Arbitre unique examinera donc si A. doit être considéré comme joueur professionnel et les critères qui sont applicables à cet égard. A. Définition du statut de joueur professionnel selon le RSTJ 28. En application de l’art. 2 RSTJ, “les joueurs participant au football organisé sont soit amateurs soit professionnels” (al. 1) et “est réputé joueur professionnel tout joueur bénéficiant d’un contrat écrit avec un club et qui perçoit une indemnité supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt dans l’exercice de cette activité footballistique. Tous les autres joueurs sont réputés amateurs” (al. 2). 29. Les conditions pour qu’un joueur soit considéré comme professionnel sont donc clairement exprimées dans cette disposition et, sur la base d’une interprétation littérale, sont cumulatives. En effet, le joueur est réputé professionnel s’il bénéficie d’un contrat écrit et s’il perçoit une indemnité supérieure aux frais effectifs qu’il encourt dans l’exercice de son activité footballistique. 30. Cette interprétation est soutenue par le Commentaire du RSTJ, publié par la FIFA dans une circulaire 1075 du 18 janvier 2007 (“le Commentaire”). 31. Selon le Commentaire, “la définition du professionnel donnée dans le règlement est claire: un professionnel est un joueur qui a signé un contrat de travail écrit avec un club et dont la rémunération est supérieure aux frais effectifs qu’il engage en exerçant son activité footballistique” (Commentaire, ch. 1 § 2 ad art. 2 RSTJ). 32. En outre, concernant plus spécifiquement la condition du contrat écrit, le Commentaire prévoit: “il faut obligatoirement qu’un contrat écrit soit établi entre le club et le joueur. Les accords verbaux entre un club et un joueur, bien qu’ils soient acceptables et conformes au droit du travail local, ne vont pas dans le sens des dispositions à force contraignante de l’art. 2, al. 2. De plus, un contrat doit spécifier la rémunération due au joueur et être conclu pour une période déterminée” (Commentaire, ch. 1 §3 ad art. 2 RSTJ). 33. Ainsi, la définition du joueur professionnel doit être interprétée de manière stricte. 34. La jurisprudence du TAS indique également que les critères contenus dans le RSTJ doivent être interprétés restrictivement. En effet, dans deux sentences rendues en lien avec un complexe de faits présentant une certaine similitude, CAS 2007/A/1213. et CAS 2007/A/1207, les Formations ont appliqué une approche formaliste de la définition du joueur professionnel. 35. Dans ces affaires, les Formations ont considéré que l’art. 2 du RSTJ dans sa version 2001 définissait le statut de joueur professionnel uniquement sur la base de la rémunération (rémunération excédant le remboursement des frais effectifs), ce qui avait pour effet que seul ce critère devait être pris en compte. En outre, les Formations ont souligné que même si, selon l’art. 3 du RSTJ 2001, le statut du joueur devait être déterminé par son association nationale, cela devait intervenir dans le respect des réglementations FIFA. 36. Ainsi, dans ces sentences, les Formations avaient appliqué la version 2001 du RSTJ, en interprétant strictement les conditions prévues. Depuis lors, la version 2005 de l’art. 2 RSTJ prévoit une condition supplémentaire pour qu’un joueur soit considéré non amateur, c’est-à- dire l’existence d’un contrat écrit. Cette condition additionnelle ne saurait être ignorée par l’Arbitre unique, dans l’examen du cas d’espèce. En effet, le texte de l’art. 2 RSTJ est clair et il ne saurait être interprété de manière extensive. 37. Par ailleurs, selon la pratique des autorités internes de la FIFA, “dans tous les cas où un litige découlant d’un contrat verbal a opposé un joueur et un club, la Chambre de Résolution des Litiges a autorisé le joueur à signer immédiatement avec un nouveau club au motif qu’il n’était pas lié à l’ancien club par un contrat écrit mais seulement par le formulaire d’enregistrement déposé auprès de la ligue ou de la fédération compétente” (Commentaire, note de bas de page 10 ad art. 2 RSTJ). Il résulte de cette pratique qu’un contrat purement verbal n’est pas considéré obligatoire par la FIFA. 38. Enfin, comme constaté dans l’affaire CAS 2009/A/1781, l’art. 2 RSTJ prévoit seulement deux catégories de joueurs, amateurs ou professionnels. Il n’existe donc pas de statut intermédiaire. 39. Le caractère professionnel d’un joueur est en outre défini uniquement par le RSTJ et la notion de joueur professionnel est par conséquent autonome par rapport aux règlements nationaux. 40. Tel est le cas premièrement en raison du fait que l’art. 2 RSTJ contient une définition propre du statut du joueur qui ne fait aucune référence aux règlementations nationales. 41. Deuxièmement, en application de l’art. 1 al. 1 RSTJ, ce règlement a pour vocation de régler les cas de transferts internationaux de joueurs et “contient des règles universelles et contraignantes concernant le statut et la qualification des joueurs pour participer au football organisé”. Ainsi, il n’existe pas de place pour l’application des règles nationales dans les cas de transferts internationaux. 42. L’alinéa 3 de l’art. 1 RSTJ rend en outre obligatoires un certain nombre de provisions du règlement “au niveau national”, celles-ci devant être “incluses, sans modifications, dans le règlement” des associations nationales. L’art. 2 RSTJ fait partie de ces provisions (art. 1 al. 3 let. a RSTJ). Il est donc applicable également en cas de transfert national, comme le précise le Commentaire: “les associations sont chargées de réglementer les transferts nationaux”; “l’autonomie des associations est cependant limitée par les principes de base du règlement devant être observés en toutes circonstances, et notamment par les dispositions ayant précisément force obligatoire également au niveau national, qui doivent être reprises sans modification dans les règlements des associations” (Commentaire, ch. 2 § 2 ad art. 1 RSTJ). 43. Ainsi, l’art. 2 RSTJ est applicable tel quel même au niveau national. Il a surtout pour vocation de s’appliquer seul, concernant la définition du statut d’un joueur, dès qu’une question de transfert international surgit. 44. Troisièmement, selon l’art. 5 al. 1 RSTJ, “un joueur doit être enregistré auprès d’une association pour jouer avec un club soit en tant que professionnel soit en tant qu’amateur, conformément à la définition stipulée à l’art. 2 ci-dessus”. Cette disposition précise encore que l’intention de la FIFA est de rendre obligatoire le contenu de l’art. 2 RSTJ, puisqu’un joueur ne peut être enregistré que s’il remplit les critères de cette dernière disposition. 45. Le rôle prépondérant de la définition du statut du joueur selon le RSTJ a été mis en évidence dans l’affaire CAS 2009/A/1781. La Formation a en effet considéré que le droit national brésilien ou la définition brésilienne du statut du joueur ne devaient pas être appliqués dans un cas de transfert international de joueur. Pour ce motif, de même qu’en raison des art. 1 al. 3 et 5 al. 1 RSTJ, l’Arbitre unique a retenu que seul le RSTJ était applicable et que celui-ci prévalait sur une réglementation nationale qui lui était contraire (CAS 2009/A/1781, consid. 8.16 – 8.17). 46. Dans une sentence rendue dans les affaires CAS 2009/A/1810 et CAS 2009/A/1811, l’Arbitre unique s’est fondé sur l’enregistrement du joueur en tant qu’amateur et a souligné le rôle fondamental de cet enregistrement, qui sert également de base à la détermination du statut d’amateur ou de professionnel. 47. La primauté du RSTJ par rapport aux règles nationales contraires résulte également du fait que les associations nationales s’engagent à respecter les règles de la FIFA (in casu en application de l’art. 1 des Statuts de la FMF), ce qui n’aurait aucun sens si des dispositions nationales contraires pourraient l’emporter sur les règles de l’association internationale (cf. également CAS 2009/A/1781, consid. 8.17). 48. De ce fait, l’Arbitre unique ne tiendra pas compte des art. 8 et 9 des Règlements Généraux de la FMF. Le contenu de ces dispositions est certes semblable à l’art. 2 RSTJ, mais l’art. 9 al. 3 de ces Règlements Généraux contient la réserve suivante: “cette catégorie de joueurs [i.e. la catégorie de joueur non-amateur] fera l’objet d’un statut particulier”. Comme exposé par les parties dans la présente procédure, un tel statut particulier n’a pas été adopté au Mali. De ce fait, aucun joueur n’est professionnel (ou non-amateur) au Mali. 49. L’absence de statut professionnel au Mali ne joue toutefois aucun rôle dans l’appréciation de la question présentement soumise à l’Arbitre unique, puisque la réglementation nationale malienne est contraire au RSTJ en ce sens qu’elle ne permet pas l’existence, dans les faits, de joueurs professionnels. En effet, le statut de joueur professionnel ne doit pas faire l’objet d’un statut particulier selon l’art. 2 RSTJ. La FMF refuse de donner effet à cette disposition en tentant d’imposer des conditions supplémentaires, sans les adopter véritablement. Ainsi, l’Arbitre unique ne doit pas prendre en compte les Règlements Généraux de la FMF. 50. En conclusion, en l’espèce, l’art. 2 RSTJ doit être appliqué de manière stricte et sans considération pour les règles nationales contraires. B. La condition du contrat écrit: non remplie en l’espèce 51. Au vu de ce qui précède, l’Arbitre unique examinera présentement si la première condition, posée par l’art. 2 al. 2 RSTJ, de l’existence d’un contrat écrit, est remplie en l’espèce. En effet, si A. était au bénéfice d’un tel contrat durant son activité auprès du Djoliba, il pourrait être considéré comme professionnel lors de son acquisition par Le Mans. Dans le cas contraire, il aurait été amateur. 52. Les parties s’accordent sur le fait qu’aucun contrat écrit n’a été produit dans la présente procédure. 53. Or, l’Arbitre unique ne peut que se fonder sur les faits allégués et prouvés par les parties. En effet, il appartient à chaque partie de prouver les faits qu’elle allègue, c’est-à-dire qu’elle supporte le fardeau de la preuve. Il s’agit là d’un principe qui résulte tout d’abord des art. R51 et R55 – R 57 du Code, qui instaurent une procédure d’appel basée sur la maxime des débats, qui signifie qu’il appartient aux parties (et non pas à la Formation) d’apporter les éléments de preuve sur lesquelles elles souhaitent se fonder. La répartition du fardeau de la preuve résulte également de l’art. 8 du Code civil suisse, applicable à titre supplétif, de même que de la jurisprudence du TAS. 54. En effet, dans une sentence rendue dans les affaires CAS 2009/A/1810 et CAS 2009/A/1811, la Formation a tranché une dispute concernant un joueur ayant évolué au sein de deux clubs argentins successifs, dans lesquels il était enregistré en tant qu’amateur, puis ayant été transféré dans un club allemand. Ce dernier contestait devoir l’indemnité de formation réclamée par les deux clubs argentins. Toutefois, le club allemand n’a pas rapporté d’éléments probants concernant le statut de professionnel du joueur en question, malgré le fait qu’il supportait le fardeau de la preuve. Pour cette raison, en l’absence de preuve contraire, l’Arbitre unique s’est fondé sur l’enregistrement du joueur en tant qu’amateur au sens de l’art. 5 RSTJ. De ce fait, l’Arbitre unique a considéré que le joueur avait eu un statut d’amateur (CAS 2009/A/1810 et CAS 2009/A/1811, consid. 46 – 48). 55. En l’espèce, l’Arbitre unique doit par conséquent constater que la situation est identique, en ce sens que le joueur était enregistré en tant qu’amateur auprès de la FMF. Ce fait n’a pas été contesté par Le Mans et résulte clairement des pièces produites par les parties. 56. Dans la détermination du statut d’amateur ou de professionnel, le fardeau de la preuve repose sur Le Mans, par rapport à ses propres allégations, consistant à contester la décision précédente de la FIFA, en prétendant que le joueur aurait en réalité déjà été professionnel lorsqu’il jouait auprès du Djoliba. Le Mans devait donc prouver le statut de professionnel de A. 57. Toutefois, Le Mans n’a pas produit de contrat écrit qui aurait lié le joueur au Djoliba. 58. En outre, Le Mans n’a pas cité le joueur en tant que témoin et n’a pas cherché à obtenir le contrat écrit de celui-ci, ce qui aurait permis de prouver la qualité de joueur professionnel. 59. En conclusion, le joueur avait été enregistré comme amateur auprès des deux clubs Bamako et Djoliba et Le Mans n’est pas parvenu à prouver le contraire. 60. Interrogé à ce propos lors de l’audience du 11 mars 2010, le Conseil de Le Mans a tout d’abord indiqué qu’un tel contrat n’était pas en possession de Le Mans car il n’était pas usuel de requérir ce type de document de la part du club précédent d’un joueur. Il a ajouté, à la fin de l’audience, qu’un contrat écrit existe, mais qu’il s’agissait d’un contrat sous seing privé que Le Mans n’était pas en droit de réclamer. 61. Ces explications sont largement insuffisantes et ne sauraient justifier l’absence de production d’un contrat écrit. 62. Vu la nature formelle du litige, déjà mise en évidence dans la décision attaquée, Le Mans ne pouvait ignorer l’importance qu’avait l’existence du contrat écrit et, cas échéant, sa production. Il s’agit en effet d’une des conditions formellement exigées par l’art. 2 al. 2 RSTJ. En outre, l’Arbitre unique doit se fonder uniquement sur les pièces produites par les parties, comme explicité ci-dessus. Pourtant, Le Mans n’a pas apporté la preuve de ce qu’il alléguait, de sorte que cette absence de preuve doit être retenue en sa défaveur. 63. En conclusion, il n’existe pas de contrat écrit entre A. et le Djoliba, de sorte que, selon l’art. 2 al. 2 RSTJ, celui-ci était bien amateur au moment de son acquisition par Le Mans. 64. Au vu de cette constatation, l’existence d’une rémunération du joueur, sur laquelle Le Mans a prétendu se fonder pour justifier le statut de professionnel de celui-ci, n’est qu’un aspect secondaire. Comme exposé ci-dessus en détails, l’art. 2 al 2 RSTJ contient deux conditions cumulatives. La première n’étant par remplie, la deuxième condition ne joue qu’un rôle secondaire. C. La condition de la rémunération: non clairement établie en l’espèce 65. En tout état de cause, la deuxième condition fixée par l’art. 2 al. 2 RSTJ, c’est-à-dire l’existence d’une rémunération supérieure au remboursement des frais effectifs du joueur, n’a pas non plus été établie avec certitude par Le Mans. 66. En effet, le fardeau de la preuve repose également sur l’appelant à propos de cette condition, puisqu’il est celui qui soutient que A. serait un joueur professionnel. 67. Les pièces produites par les parties ne sont pas claires à cet égard. 68. En particulier, la déclaration du joueur concernant son prétendu salaire n’est pas suffisamment probante, puisque l’Arbitre unique ignore les circonstances dans lesquelles ce document a été signé et que le joueur n’a nullement confirmé devant le TAS que cette attestation émanait de lui. 69. En effet, Le Mans n’a pas cité A. en tant que témoin. 70. De plus, l’Arbitre unique ignore à combien s’élevaient les frais effectifs du joueur et s’ils étaient remboursés. En effet, sans la détermination du montant des frais effectifs, il n’est pas possible de vérifier si le montant prétendument reçu par le joueur de EUR 300,-- couvrait ces frais et s’il y était supérieur. Cette manière de procéder est pourtant la seule possible et elle est conforme au texte de l’art. 2 al. 2 RSTJ et à la jurisprudence du TAS (CAS 2009/A/1781, consid. 8.20 – 8.22). 71. Enfin, l’Arbitre unique n’a pas reçu de preuve concernant le versement effectif de la rémunération alléguée et ignore par conséquent si le montant de EUR 300,-- par mois était réellement perçu par le joueur. 72. Les attestations fournies par l’agent M. Sidibe concernant le montant qu’il a perçu “pour le compte du joueur” au moment de son transfert du Bamako au Djoliba, n’indique pas la répartition de cette somme entre l’agent et le joueur. Le texte de l’attestation n’est pas sans ambigüité et ladite répartition n’a pas été prouvée autrement. 73. En conclusion, la deuxième condition de l’art. 2 al. 2 RSTJ n’est pas remplie non plus en l’espèce et A. doit être considéré comme avoir été joueur amateur auprès du Djoliba. D. Autres faits pertinents 74. D’autres faits, établis par pièces, soutiennent la conclusion ci-dessus, selon laquelle A. était amateur durant toute sa carrière au Mali. 75. Premièrement, le statut de joueur professionnel n’existe pas au Mali, du moins dans les faits (cf. supra). L’absence de statut professionnel est un indice supplémentaire qui soutient le fait que A. était bien joueur amateur dans ce pays. 76. Deuxièmement, le passeport sportif du joueur et le CIT indique qu’il était actif en tant qu’amateur, ce qui a été confirmé dans une attestation du 26 novembre 2007 de la FMF, que celle-ci a confirmée dans un courrier du 27 février 2009. De plus, une attestation du 25 février 2009 signée par M. Boubacar Touré, Secrétaire Général du Djoliba, prouve également que A. était amateur. 77. Ces pièces sont certes contredites, en partie, par l’attestation signée par le joueur, dans laquelle il indique avoir perçu une rémunération d’environ EUR 300,--. Toutefois, cette attestation n’est pas suffisante en l’absence totale de preuve concernant les frais effectifs du joueur (cf. supra). Pour le surplus, le Bamako a soulevé la question de la validité formelle de l’attestation en droit français. Cette question n’est toutefois pas pertinente, puisque le droit applicable au fond n’est pas le droit français, mais les Règlements de la FIFA et le droit suisse à titre supplétif, et la procédure est réglée uniquement par le Code. De ce fait, l’Arbitre unique ne se prononcera pas sur la validité formelle de l’attestation du joueur. 78. Troisièmement, les autres pièces du dossier, dont le contenu a été exposé dans la partie en fait de la présente sentence, ne mentionnent pas de statut amateur ou professionnel du joueur. En tout état de cause, rien ne contredit la conclusion qu’il était bien amateur. 79. En particulier, le contrat conclu entre le joueur et Le Mans n’est pas pertinent. En effet, ce document est un acte conclu entre des tiers, le joueur n’étant pas partie à la présente procédure. Ce contrat ne peut donc engager le Bamako. Pour le surplus, les indications qui y figurent pourraient être le fruit d’une erreur, d’une imprécision ou résulter du caractère pré- imprimé du document. En tout état de cause, ce contrat ne saurait pallier à l’absence de contrat écrit et de rémunération de A. lors de son activité pour le compte du Djoliba. 80. Quatrièmement, les explications de Le Mans ne sont pas crédibles, lorsqu’il explique avoir été trompé par le Djoliba. L’appelant est un club expérimenté et, comme évoqué lors de l’audience du 11 mars 2010, Le Mans recrute souvent des joueurs à partir de clubs étrangers. Il n’est donc pas clair pour quels motifs Le Mans n’a pas pris la précaution de vérifier le statut précis de A. Enfin, l’appelant se contredit, car il prétend dans ses écritures que ce serait le Djoliba qui l’aurait induit en erreur, alors que, dans sa lettre du 14 octobre 2008 adressée à la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, il a indiqué que ce serait A. qui aurait affirmé avoir été professionnel auprès de son club précédent. 81. En conclusion, les autres pièces du dossier soutiennent la conclusion selon laquelle A. était bien un joueur amateur avant son acquisition par Le Mans. E. Décisions de l’Arbitre unique sur les conclusions des parties a) L’indemnité de formation 82. Au vu du statut de joueur amateur de A., Le Mans doit verser l’indemnité de formation telle que retenue dans la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, puisque A. a signé son premier contrat de joueur professionnel auprès de l’appelant, au sens de l’art. 20 RSTJ. L’indemnité de formation est par conséquent due par Le Mans et le fait que, dans sa demande initiale concernant ce paiement, le Bamako n’ait pas chiffré cette indemnité ne joue aucun rôle, puisqu’elle était facilement calculable par Le Mans. 83. L’Arbitre unique fait donc siens les développements contenus dans la décision attaquée en ce qui concerne le calcul de ladite indemnité, qui n’ont pas fait l’objet de critiques de la part des parties et qui sont conformes à la jurisprudence et à la pratique en la matière. Ainsi, comme retenu par la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA, Le Mans doit verser EUR 480’000,-- au Bamako. 84. Par conséquent, l’Arbitre unique confirme la décision Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA notifiée le 15 juin 2009 et rejette l’appel. b) L’indemnité de solidarité 85. Etant arrivé à cette conclusion, l’Arbitre unique ne se prononcera pas sur l’indemnité de solidarité, puisque la conclusion du Bamako visant au rejet de l’appel est admise et que le Bamako recevra de la part de Le Mans le paiement de l’indemnité de formation. c) Les demandes reconventionnelles 86. Pour ce qui est des demandes reconventionnelles du Bamako, l’Arbitre unique considère ce qui suit. 87. La conclusion du Bamako visant à réclamer des intérêts sur le montant dû par Le Mans dès le 22 octobre 2007 doit être écartée. En effet, cette conclusion a été formulée pour la première fois devant le TAS, privant ainsi Le Mans d’un degré de juridiction. Ainsi, l’Arbitre unique assortira le montant dû par Le Mans d’intérêts qui commenceront à courir à partir du trentième jour suivant la notification de la présente décision, comme cela résulte de la pratique du TAS. 88. En effet, la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA n’était pas exécutoire durant la procédure devant le TAS, de sorte que des intérêts ne sauraient avoir couru durant la procédure d’appel devant le TAS. En effet, tel que retenu dans la jurisprudence et la pratique du TAS, l’appel a effet suspensif lorsqu’il s’agit d’une décision de nature financière rendue par la FIFA (Ordonnance sur mesures provisionnelles et conservatoires dans l’affaire CAS 2004/A/780). 89. La seconde conclusion du Bamako, qui réclame EUR 20’000,-- à titre de tort moral, doit également être rejetée. En effet, cette conclusion n’a, à nouveau, pas été formulée devant la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA. De plus, le paiement d’un tort moral, qui, selon les termes du Bamako, devrait prendre la forme de “punitive damages” au sens du droit anglo-saxon, n’est pas prévu par les Règlements de la FIFA et par le RSTJ en particulier. Une telle fonction punitive des dommages-intérêts n’est pas non plus connue en droit suisse. Enfin, même si la demande de réparation du tort moral devait se fonder sur l’art. 49 du Code des obligations suisse, l’Arbitre unique peine à voir quel serait le tort moral subi par le Bamako, qui n’a été lésé que de manière temporaire, puisque ce club obtient désormais le paiement de l’indemnité de formation. 90. De plus, Le Mans n’a pas procédé de manière abusive. Ce club a simplement fait valoir son désaccord en ne payant pas l’indemnité de formation réclamée par le Bamako, puisqu’il pensait avoir engagé un joueur professionnel. Son interprétation des faits n’était pas totalement insoutenable et une certaine confusion existe, sans aucun doute, dans les documents que Le Mans avait à sa disposition. Aucune pièce du dossier ne démontre de comportement délibérément abusif de la part de l’appelant. La sanction du comportement de Le Mans est sa condamnation au paiement de l’indemnité de formation et cette sanction suffit à désintéresser le Bamako. 91. Par conséquent, l’Arbitre unique rejette la seconde demande reconventionnelle du Bamako. Le Tribunal Arbitral du Sport prononce: A la forme 1. Déclare recevable l’appel formé par Le Mans Union Club 72 le 1er juillet 2009, contre la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 12 mars 2009, notifiée le 15 juin 2009. Au fond et statuant sur partie 2. Rejette l’appel formé par Le Mans Union Club 72 et confirme la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA du 12 mars 2009. 3. Condamne par conséquent Le Mans Union Club 72 à verser à Club Olympique de Bamako le montant de EUR 480’000,-- au titre de l’indemnité de formation. 4. Dit que le montant de EUR 480’000,-- portera intérêts à 5% l’an dès le 30ème jour suivant la notification de la présente sentence, s’il n’a pas été payé dans le délai. 5. Rejette les conclusions reconventionnelles formées par Club Olympique de Bamako. (…) 8. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.
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