• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2012-2013) – club vs. club disputes – official version by www.fifa.com –
Décision de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 18 mars 2013 à Zurich, Suisse,
dans la composition suivante :
Theo Zwanziger (Allemagne), Président
Chuck Blazer (Etats-Unis d’Amérique), Président adjoint
Geoff Thompson (Angleterre), membre
Tai Nicholas (Nouvelle Zélande), membre
Saeed Al Masri (Syrie), membre
Semetey Sultanov (Kirghizistan), membre
Norman Darmanin Demajo (Malte), membre
Aminu Maigari (Nigeria), membre
Victor Cisse (Sénégal), membre
Luis H. Bedoya (Colombie), membre
Decio De María (Mexique), membre
au sujet d’une plainte déposée par le club
Club N, de pays F
ci-après : « le demandeur »
à l’encontre de la
Fédération Football de pays G
ci-après : « la défenderesse »
concernant le retour tardif du joueur P
de ses obligations internationales
F.I.F.A. - Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società – ---------- F.I.F.A. - Players' Status Committee (2012-2013) – club vs. club disputes – official version by www.fifa.com –
Décision de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 18 mars 2013 à Zurich, Suisse,
dans la composition suivante :
Theo Zwanziger (Allemagne), Président
Chuck Blazer (Etats-Unis d’Amérique), Président adjoint
Geoff Thompson (Angleterre), membre
Tai Nicholas (Nouvelle Zélande), membre
Saeed Al Masri (Syrie), membre
Semetey Sultanov (Kirghizistan), membre
Norman Darmanin Demajo (Malte), membre
Aminu Maigari (Nigeria), membre
Victor Cisse (Sénégal), membre
Luis H. Bedoya (Colombie), membre
Decio De María (Mexique), membre
au sujet d’une plainte déposée par le club
Club N, de pays F
ci-après : « le demandeur »
à l’encontre de la
Fédération Football de pays G
ci-après : « la défenderesse »
concernant le retour tardif du joueur P
de ses obligations internationales I. En faits
1. Le joueur P, de pays G (ci-après : le joueur), sous contrat avec le club français, Club N (ci-après : le demandeur) du 1 juillet 2011 jusqu’à la fin de la saison 2013/2014, a été convoqué par la Football Fédération de pays G (ci-après : la défenderesse) pour prendre part à la Coupe d’Afrique des Nations 2012 au pays B et en pays G (ci-après : la compétition).
2. Dans sa lettre de convocation du 29 novembre 2011, la défenderesse a demandé au demandeur de libérer le joueur pour ladite compétition entre le 29 décembre 2011 et jusqu’au dernier match que disputerait la défenderesse.
3. Le 8 février 2012, le demandeur a déposé une plainte auprès de la FIFA contre la défenderesse, au motif que le joueur ne serait pas revenu à temps honorer les obligations qu’il a vis-à-vis du demandeur. À cet égard, ce dernier a expliqué que l’équipe représentative de la défenderesse avait été éliminée de la compétition le dimanche 5 février 2012 mais que le joueur n’était retourné au demandeur que le mercredi 8 février 2012, « soit trois jours après leur élimination ».
4. En conséquence, le demandeur estime que la défenderesse a violé l’art. 1 al. 8 de l’annexe 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, ce pourquoi il demande à la FIFA de réduire la période de mise à disposition du joueur pour ses prochaines convocations en équipe nationale. En outre, le demandeur demande de condamner la défenderesse à rembourser les frais qu’il aurait eu de ce fait.
5. Dans sa réponse du 30 avril 2012, la défenderesse a confirmé que son équipe représentative a été éliminée de la Coupe d’Afrique des Nations 2012 le 5 février 2012 après un match contre Club M qui s’est terminé à 22h00 et que « le vol Air France de ce jour était programmé à 22h30 ».
6. La défenderesse a également expliqué qu’« en raison de la bonne performance de l‘équipe et profitant de la présence des joueurs évoluant à l’étranger et du fait qu’il n’y avait pas de vol Air France le lundi 6 février, le président de la République a tenu à organiser une réception. Il en a découlé que les joueurs de pays G […] ont quitté le pays B le mardi 7 février à 23h30 et sont arrivé à pays F le mercredi 8 février vers 6h00 ».
7. La défenderesse a ajouté que leur élimination de la compétition n’était pas prévisible à ce stade et que le demandeur aurait dû « dans un esprit de fair-play » l’informer au préalable des conséquences d’un retour tardif. La défenderesse a ajouté que le demandeur n’avait apparemment pas libéré le joueur à temps pour la période de préparation précédant le premier match de la compétition et que le joueur était donc arrivé deux jours plus tard.
8. Par conséquent, la défenderesse a estimé que la plainte du demandeur devait être rejetée. II. Considérants de la Commission du Statut du Joueur
1. En premier lieu, la Commission du statut du Joueur (ci-après également : la Commission) a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, elle s’est référée à l’article 21 alinéas 2 et 3 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (édition 2012). Etant donné que le présent litige a été soumis à la FIFA le 8 février 2012, les membres de la Commission du Statut du Joueur ont conclu que l’édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: « les Règles de Procédures ») est applicable au présent litige.
2. En ce qui concerne la compétence de la Commission, cette dernière s’est référée à l’article 3 alinéa 1 des Règles de Procédures qui stipule que la Commission du Statut du Joueur vérifie sa compétence notamment en vertu des articles 22 à 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2012). En accord avec l’article 23 alinéa 1 du Règlement susmentionné, la Commission du Statut du Joueur est habilitée à trancher tout litige visé à l’article 22 let. c) et 22 let. f) dudit Règlement, ainsi que tout autre litige lié à l’application du présent règlement, à l’exception des litiges visés à l’article 24 de ce même Règlement.
3. Au vu de ce qui précède et considérant également l’article 6 alinéa 3 de l’Annexe 1 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2012), la Commission a conclu qu’il relève de sa compétence d’examiner le cas présent, puisqu’il s’agit d’un litige opposant un club de pays F à la Football Fédération de pays G et concernant le retour tardif d’un joueur de ses obligations internationales.
4. Par la suite, la Commission du Statut du Joueur a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs devrait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Commission s’est référée, d’une part, à l’article 26 alinéa 1 du Règlement et, d’autre part, au fait que la plainte a été déposée auprès de la FIFA le 8 février 2012. Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’édition 2010 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) est applicable au présent litige quand au droit matériel.
5. Ayant établi sa compétence et ayant déterminé quelle règlement était applicable au cas d’espèce, la Commission du Statut du Joueur s’est ensuite penchée sur les informations contenues dans la documentation reçue par les parties au litige.
6. A cet effet, la Commission a constaté que le joueur P, sous contrat avec le demandeur au moment des faits, avait été convoqué par la défenderesse le 29 novembre 2011 pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations 2012 au pays B et en pays G équatoriale pour la période allant du 29 décembre 2011 jusqu’au dernier match que l’équipe nationale de la défenderesse disputerait.
7. La Commission s’est ensuite référée à l’article 1 alinéa 7 de l’annexe 1 du Règlement qui stipule que: « Tout joueur ayant répondu à une convocation de son association au sens du présent article est tenu d’être de nouveau à la disposition de son club 24 heures au plus tard après le match pour lequel il a été convoqué. Ce délai est porté à 48 heures si le match a lieu dans une autre confédération que celle du club auprès duquel le joueur est enregistré. Le club doit être informé par écrit des dispositions de voyages aller-retour prévues pour le joueur et ce, dix jours avant le match. L’association doit s’assurer qu’après le match, le joueur regagne son club dans le délai imparti ». Par conséquent, en application de l’alinéa susmentionné, et considérant que le match en question avait lieu dans une autre confédération que celle du club auprès duquel le joueur était enregistré, la Commission a conclu que le joueur aurait dû regagner le demandeur au plus tard 48 heures après le match du dimanche soir 5 février 2012 contre Club M, soit le 7 février 2012 au soir.
8. La Commission a ensuite constaté que le joueur avait quitté pays B le mardi 7 février 2012 au soir pour arriver en pays F le 8 février au matin.
9. Au vu de ce qui précède, la Commission du Statut du Joueur a conclu que le joueur avait effectivement réintégré son club avec probablement jusqu’à un jour de retard et que, par conséquent, la défenderesse avait failli à sa responsabilité de s’assurer que le joueur rejoigne son club conformément aux dispositions de l’article 1 alinéa 7 du Règlement.
10. Néanmoins, la Commission a constaté que le vol du retour était prévu une demi-heure après le match du 5 février 2012 et que, vu l’absence de vol « Air France le lundi 6 février », les joueurs de l’équipe nationale de la défenderesse n’avaient apparemment pu quitter pays B que le mardi 7 février 2012 au soir. Par ailleurs, la Commission du Statut du Joueur a souligné que le joueur est apparemment arrivé à pays F « le mercredi 8 février vers 6h00 », soit moins d’une demi-journée après les 48 heures suivants l’élimination de la défenderesse.
11. Par conséquent, malgré le fait que la défenderesse ait failli à son obligation de s’assurer du retour du joueur au sens de l’article 1 alinéa 7 de l’annexe 1 du Règlement, la Commission a estimé que, au vu des circonstances particulières ayant suivi le match du 5 février 2012, la demande du demandeur de réduire la période de mise à disposition du joueur pour ses prochaines convocations en équipe nationale ne peut être raisonnablement acceptée.
12. Nonobstant ce qui précède, la Commission du Statut du Joueur a toutefois souhaité rappeler à la défenderesse que le respect des règles mises en place par le Règlement est primordial et qu’elle a ainsi l’obligation d’agir de manière diligente afin d’assurer l’effectivité desdites règles. A cet égard, la Commission du Statut du Joueur a émis une mise en garde contre la défenderesse et a souligné qu’elle attend de sa part une conduite plus diligente à l’avenir, faute de quoi des sanctions appropriées devront être imposées. III. Décision de la Commission du Statut du Joueur
1. La demande du demandeur, Club N, est rejetée.
*****
Note concernant la décision motivée (Voie de droit) :
Conformément à l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d’un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L’appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L’appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l’expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d’appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées).
L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante :
Avenue de Beaumont 2
1012 Lausanne
Suisse
Tél : +41 21 613 50 00
Fax : +41 21 613 50 01
info@tas-cas.org
www.tas-cas.org
Au nom de la Commission du Statut du Joueur
Jérôme Valcke
Secrétaire Général
Annexe: Directives du TAS
Share the post "F.I.F.A. – Commissione per lo Status dei Calciatori (2012-2013) – controversie tra società – ———- F.I.F.A. – Players’ Status Committee (2012-2013) – club vs. club disputes – official version by www.fifa.com –
Décision de la
Commission du Statut du Joueur
rendue le 18 mars 2013 à Zurich, Suisse,
dans la composition suivante :
Theo Zwanziger (Allemagne), Président
Chuck Blazer (Etats-Unis d’Amérique), Président adjoint
Geoff Thompson (Angleterre), membre
Tai Nicholas (Nouvelle Zélande), membre
Saeed Al Masri (Syrie), membre
Semetey Sultanov (Kirghizistan), membre
Norman Darmanin Demajo (Malte), membre
Aminu Maigari (Nigeria), membre
Victor Cisse (Sénégal), membre
Luis H. Bedoya (Colombie), membre
Decio De María (Mexique), membre
au sujet d’une plainte déposée par le club
Club N, de pays F
ci-après : « le demandeur »
à l’encontre de la
Fédération Football de pays G
ci-après : « la défenderesse »
concernant le retour tardif du joueur P
de ses obligations internationales"